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Activisme actionnarial : l’AMF France prend position

Le 28 avril 2020, l’Autorité des marchés financiers a proposé des mesures ciblées pour améliorer la transparence vis-à-vis du marché et le dialogue entre les émetteurs et les actionnaires.

Pour en savoir plus : ici.

Extrait :

L’engagement actif des actionnaires dans la vie des sociétés cotées est une condition de leur bon fonctionnement et d’une saine gouvernance. A cet égard, l’AMF considère qu’il doit être encouragé. Pour le régulateur, la problématique n’est donc pas d’empêcher l’activisme mais d’en fixer les limites et de se donner la capacité à en maîtriser les excès.

En l’état de la réglementation, l’AMF considère qu’il n’est pas nécessaire de faire évoluer de manière importante le cadre juridique applicable.

Les propositions de l’AMF visent à :

  • améliorer l’information sur la montée au capital et la connaissance de l’actionnariat, en abaissant le premier seuil légal de déclaration et en rendant publiques les déclarations faites à la société sur le franchissement des seuils fixés dans ses statuts ;
  • assurer une meilleure information au marché sur l’exposition économique des investisseurs, en complétant les déclarations de positions courtes par une information sur les instruments de dette également détenus (obligations, credit defaults swaps par exemple). L’AMF soutiendra ces propositions au niveau européen ;
  • promouvoir un dialogue ouvert et loyal entre les sociétés cotées et leurs actionnaires : l’AMF complètera son guide sur l’information permanente et la gestion de l’information privilégiée afin d’y ajouter des développements sur le dialogue actionnarial. Elle complètera également sa doctrine afin de préciser que les émetteurs peuvent apporter toute information nécessaire au marché en réponse à des déclarations publiques les concernant, même en cours de périodes de silence, sous réserve du respect des règles sur les abus de marché. Elle recommandera, par ailleurs, à tout actionnaire qui initie une campagne publique de communiquer sans délai à l’émetteur concerné les informations importantes qu’il adresserait aux autres actionnaires ;
  • accroître les capacités d’analyse et de réaction de l’AMF afin de lui permettre d’apporter des réponses rapides et adaptées lorsque les circonstances l’exigent : via, par exemple, l’instauration d’un pouvoir d’astreinte en matière d’injonction administrative et d’une faculté d’ordonner à tout investisseur, et non plus seulement à un émetteur, de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires en cas d’inexactitude ou d’omission dans ses déclarations publiques.

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Intéressantes dispositions du Code civil chinois

Le Code civil chinois a été adopté le 28 mai 2020. Il ne rentrera en vigueur qu’au 1er janvier 2021. Deux articles ont attirés mon attention dans une perspective de responsabilité sociétale, articles qui concerne le régime des For-Profit Legal Person (section 2). En substances, voici ce que précisent lesdits articles :

Les actionnaires ne doivent pas intenter à l’intérêt de la personne morale ou à celui des créanciers.

Les entreprises assument une responsabilité sociale.

Order of the President of the People’s Republic of China (No. 45)
The Civil Code of the People’s Republic of China, as adopted at the 3rd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on May 28, 2020, is hereby issued, and shall come into force on January 1, 2021.
President of the People’s Republic of China: Xi Jinping
May 28, 2020
Civil Code of the People’s Republic of China
(Adopted at the 3rd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on May 28, 2020)

Extrait :

  • Article 83

An investor of a for-profit legal person shall not damage the interests of the legal person or any other investor by abusing the rights of an investor. If the investor abuses the rights of an investor, causing any loss to the legal person or any other investor, the investor shall assume civil liability in accordance with the law.
An investor of a for-profit legal person shall not damage the interests of a creditor of the legal person by abusing the independent status of the legal person and the limited liability of the investor. If the investor abuses the legal person’s independent status or the investor’s limited liability to evade debts, causing serious damage to the interests of a creditor of the legal person, the investor shall be jointly and severally liable for the legal person’s debts.

  • Article 86

In business activities, a for-profit legal person shall comply with business ethics, maintain the safety of transactions, receive government supervision and public scrutiny, and assume social responsibilities.

Merci à mon collègue, le professeur Bjarne Melkevik, de cette information.

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Participation des salariés : relancer l’idée ?

Dans Contrepoints, le professeur Michel Albouy soutient l’idée française exprimée récemment de relancer la participation des salariés : « Oui, il ne faut pas avoir peur de relancer la participation des salariés » (28 mai 2020).

Extrait :

Dans un monde en crise suite à la pandémie du Covid-19, le partage des richesses, via l’association capital-travail devient pour notre ministre un enjeu essentiel pour répondre « à la lutte des classes sociales que l’on voit resurgir ». Il n’a pas tort si on se réfère aux nombreuses déclarations d’intellectuels de gauche appelant à une répartition plus égalitaire des richesses dans le monde post Covid-19, avec évidemment davantage d’impôts et le rétablissement de l’ISF comme le réclament les économistes Thomas Piketty et Esther Duflo, prix Nobel d’économie.

La participation des salariés aux bénéfices des entreprises – une idée chère au Général de Gaulle – a été instaurée en 1967 par ordonnances sous le gouvernement Pompidou, malgré les résistances à l’époque du patronat qui y voyait une atteinte au droit des actionnaires et des syndicats ouvriers qui s’inquiétaient de cette collaboration de classes en devenir.

La réforme visait initialement les entreprises de plus de 100 salariés et prévoyait le blocage des sommes distribuées dans une réserve spéciale durant cinq ans. Cette règle a été étendue en 1990 aux entreprises de plus de 50 salariés. En 2015, la loi Macron a renforcé les avantages fiscaux dont la participation est assortie. En 2019, la loi Pacte en a assoupli certains dispositifs.

À l’heure actuelle, le ministre de l’Action et des Comptes publics n’a pas dévoilé les modalités concrètes pour développer davantage l’épargne salariale. Plusieurs pistes sont évoquées comme la généralisation à toutes les entreprises, ou encore une modification du plafond des primes, aujourd’hui fixé à 20 % du salaire brut. Une nouvelle réduction du forfait social pourrait être également envisagée.

Bien que les modalités concrètes de cette relance de l’actionnariat salarié ne soient pas encore connues, il est possible à partir des recherches réalisées en sciences de gestion de dresser un petit bilan des avantages et des risques d’une telle réforme.

L’actionnariat salarié est souvent présenté comme une stratégie gagnant-gagnant pour l’entreprise et ses salariés. Eh oui, il est vrai que la participation des salariés au capital des entreprises présente de nombreux avantages. C’est tout d’abord un moyen d’associer les salariés à la gestion de l’entreprise, de leur permettre de les faire participer à la création de valeur actionnariale, et de les fidéliser. C’est aussi un moyen de stabiliser le capital des entreprises et leur permettre de mieux résister à des opérations capitalistiques inamicales.

(Associer les salariés à la gestion de leur entreprise est un puissant levier de motivation si l’on en croit les nombreuses études réalisées sur cette problématique. Il apparait que les entreprises ayant une très forte culture d’actionnariat salarié enregistrent un taux moyen de départs volontaires inférieur à celui des entreprises ayant une faible culture dans ce domaine.

La participation permet également d’aligner les intérêts des salariés et ceux des managers sur les objectifs de développement de l’entreprise. Et puis, c’est un bon moyen de renforcer la cohésion et de sensibiliser les salariés aux objectifs économiques et financiers de l’entreprise.

Devenant actionnaires de leur entreprise, les salariés sont associés à sa valorisation. Ce mécanisme peut ainsi leur permettre de se créer un capital financier en bénéficiant en outre de dispositions financières et fiscales favorables. Les dispositifs utilisés permettent en effet d’acquérir des actions à des conditions préférentielles grâce aux décotes sur les cours, à l’abondement versé par l’entreprise et aux avantages fiscaux associés à ces dispositifs.

En matière de gouvernance, l’actionnariat salarié renforce la stabilité du capital par un actionnariat impliqué au devenir à long terme de l’entreprise. Comme le montre la recherche en gestion, l’actionnariat salarié constitue également un mécanisme de protection contre d’éventuelles tentatives de prise de contrôle (OPA) inamicale de la part d’une entreprise concurrente ou d’un investisseur financier. À condition naturellement que le capital aux mains des salariés soit significatif.

(…)

Si l’actionnariat salarié présente incontestablement de nombreux avantages, il ne faudrait pourtant pas passer sous silence ses risques, que ce soit pour les salariés comme pour l’entreprise, surtout si son développement devenait trop important.

1. Pour les salariés

Être associé au capital de l’entreprise c’est aussi être associé à ses gains comme à ses pertes. Ce rappel évident et bien connu des investisseurs, nous permet de relativiser les gains potentiels des salariés actionnaires. En ce sens, une participation aux bénéfices de l’entreprise n’est pas équivalente à une augmentation de salaire. Certes, si tout va bien et que l’entreprise prospère, les salariés seront gagnants mais ce scénario optimiste n’est pas garanti. Il est ainsi possible qu’à l’échéance de leurs plans de participation certains salariés soient déçus et que la promesse d’enrichissement ne soit pas tenue. En d’autres termes, il ne faudrait pas que les salariés oublient le principe de diversification cher aux investisseurs. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier reste un conseil de bon sens. Outre que les salariés investissent déjà leur capital humain dans l’entreprise, s’ils investissent également une part significative de leurs avoirs dans son capital, ils pourraient au final être perdants sur tous les tableaux.

2. Pour les entreprises

Si la présence des salariés au capital des entreprises est une bonne chose pour fidéliser et motiver les employés, et stabiliser la gouvernance, elle peut néanmoins se traduire par une perte d’agilité pour le management. En effet, même s’ils sont actionnaires de leur entreprise, les salariés mettront toujours en premier leur statut d’employé avant celui d’actionnaire surtout en cas de décisions difficiles de restructuration. Comment en effet des salariés actionnaires représentés au Conseil d’administration pourraient valider la fermeture de sites non rentables ? Entre leurs intérêts d’actionnaires et ceux des salariés l’arbitrage est vite fait. Le cas de Renault et à cet égard très révélateur lors de la fermeture en 1997 du site de Vilvorde en Belgique. Tant que les salariés actionnaires restent minoritaires, la logique financière de l’entreprise demeure. Mais si ceux-ci deviennent majoritaires on bascule dans un autre système proche de celui des sociétés coopératives (SCOP). Or, et malgré leurs intérêts, les SCOP n’ont jamais vraiment challengé les sociétés anonymes par action (SA), surtout en termes de croissance et de développement. Et puis, une participation trop importante des salariés au capital de l’entreprise peut effrayer des investisseurs au cas où l’entreprise en difficulté aurait besoin d’une recapitalisation.

Au total, que penser de la proposition du ministre des Comptes Gérald Darmanin ? Même s’il existe quelques risques à un développement trop important de l’actionnariat salarié, il nous semble que les avantages l’emportent largement, surtout dans la situation que connaît notre pays. Associer le travail au capital reste une belle et puissante idée dans un pays trop imprégné par la lutte des classes et les rêves de nationalisation. Le Général de Gaulle avait vu juste il y a plus de cinquante ans.

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Proxy advisor : la SEC recule

Le quotidien Les Échos.fr vient de faire tomber la nouvelle : « La SEC renonce à sa proposition phare pour limiter le pouvoir les agences de conseil en vote ».

Le gendarme des marchés américains ne veut plus imposer aux agences de conseil en vote de soumettre leurs analyses aux entreprises cotées avant de les envoyer à leurs clients. En revanche, elle veut que les investisseurs arrêtent de voter aux assemblées générales en suivant aveuglément leurs recommandations.

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COVID-19 et réformes en matière de droit des sociétés par actions : tendances et questions

Bonjour à toutes et à tous, je signale cette intéressante étude : Zetzsche, Dirk Andreas and Anker-Sørensen, Linn and Consiglio, Roberta and Yeboah-Smith, Miko, « The COVID-19-Crisis and Company Law – Towards Virtual Shareholder Meetings », 15 avril 2020, University of Luxembourg Faculty of Law, Economics & Finance, WPS 2020-007.

Extrait :

Regulators and Parliaments around the world have responded to the COVID-19 epidemic by amending company law. This crisis legislation allows us to examine how, and to what effect, the corporate governance framework can be amended in times of crisis. In fact, almost all leading industrialized nations have already enacted crisis legislation in the field of company law. 

In our recent working paper, ‘The COVID-19-Crisis and Company Law – Towards Virtual Shareholder Meetings’,  we have sought to (1) document the respective crisis legislation; (2) assist countries looking for solutions to respond rapidly and efficiently to the crisis; (3) exchange experiences of crisis measures; and (4) spur academic discussion on the extent to which the crisis legislation can function as a blueprint for general corporate governance reform.

Countries considered in full or in part include Australia, Austria, Belgium, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, South Korea, Spain, Switzerland, Thailand, the United Kingdom, and the United States. Readers are encouraged to highlight any inaccuracies in our presentation of the respective laws, and to bring further crisis-related legislation not considered in this working draft to the attention of the authors. Moreover, readers are invited to indicate where there is room for improvement therein, and/or to signal the need for policy reform.

Drawing on the analysis of these more than twenty countries, we note five fields in which legislators have been particularly active. First, the extension of filing periods for annual and quarterly reports to reflect the practical difficulties regarding the collection of numbers and the auditing of financial statements. Second, company law requires shareholders to take decisions in meetings—and these meetings were for the most part in-person gatherings. However, since the gathering of individuals in one location is now at odds with the measures being implemented to contain the virus, legislators have generally allowed for virtual-only meetings, online-only proxy voting and voting-by-mail, and granted relief to various formalities aimed at protecting shareholders (including fixed meeting and notice periods). Third, provisions requiring physical attendance of board members, including provisions on signing corporate documents, have been temporarily lifted for board matters. Fourth, parliaments have enacted changes to allow for more flexible and speedy capital measures, including the disbursement of dividends and the recapitalization of firms, having accepted that the crisis impairs a company’s equity. Fifth and finally, some countries have implemented temporary changes to insolvency law to delay companies’ petitioning for insolvency as a result of the liquidity shock prompted by the imposition of overnight lockdowns.

The legislation passed in response to the COVID-19 crisis provides for an interesting case study through which to examine what can be done to modernize the corporate governance framework with a view to furthering digitalization. Given the difficulties or indeed the impossibility of conducting in-person meetings currently, the overall trajectory of company law reforms has been to allow for digitalization of corporate governance, and ensuring the permissibility of virtual shareholder meetings (VSM), in particular. 

In this respect, it is safe to assume that the rules on VSM will have model character. While the details of the modus operandi of VSM will require careful adjustment, to ensure that shareholders will be afforded the same rights and opportunities to participate as they would at an in-person meeting (including Q&A), the experimental phase during the crisis will feed into the policy discussion, with some more successful and some less successful examples providing food for thought. Yet, it is safe to say that the COVID-19 pandemic has unveiled the need for virtual-only shareholder meetings, and that some types of VSM will stay for good long after the current crisis has subsided. 

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Droit de vote : son importance rappelée

Le 3 mai 2020, l’AMF France vient de rappeler le droit fondamental des actionnaires d’exprimer leur vote en assemblée générale. Un rappel pertinent me semble-t-il !

Extrait :

En amont de la tenue d’assemblées générales, dont certaines peuvent donner lieu à de vives contestations, l’AMF rappelle le droit fondamental des actionnaires d’exprimer leur vote en assemblée générale, dont le caractère d’ordre public a été rappelé par la jurisprudence et qui doit s’exercer dans le respect du principe d’égalité des actionnaires.

Si un dialogue actionnarial, et notamment des échanges entre les dirigeants sociaux (ou leurs mandataires) d’un émetteur et des actionnaires, peut naturellement intervenir en amont d’une assemblée générale, de telles démarches ne sauraient se traduire par des pressions de nature à compromettre la sincérité du vote ou à entraver la libre expression du vote des actionnaires, ou intervenir en violation du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 242-9 du code de commerce, constituent un délit le fait d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires ainsi que le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages. 

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Une incorporation aux Pays-Bas vous tente ?

Plusieurs entreprises européennes ont choisi de s’immatriculer aux Pays-Bas plutôt que dans leur pays d’origine. Pourquoi ce choix ? Mme Laurence Boisseau fournit un bel éclairage dans l’article suivant : « Siège social aux Pays-Bas : les risques pour les actionnaires » (Les Échos.fr, novembre 2019).

Extrait :

Actions à droit de vote multiple

La différence la plus sensible réside dans les actions à droit de vote multiple, qui sont autorisées aux Pays-Bas et pas en France. Dans l’Hexagone, seuls des droits de vote double sont possibles. Aux Pays-Bas existent différentes catégories d’actions, sans aucune limite sur les droits de vote. Cela permet de verrouiller un capital et donc de protéger une entreprise contre une tentative de prise de contrôle.

Autre point, moins favorable aux actionnaires, le seuil à partir duquel il est possible de déposer des résolutions aux assemblées générales. Aux Pays-Bas, il faut avoir rassemblé 3 % du capital, en France, seulement 0,5 %. Et c’est déjà beaucoup, se plaignent certains représentants de fonds. Pour déposer une résolution chez Total, cela suppose d’avoir investi plusieurs centaines de millions d’euros. En revanche, les résolutions sont votées avec les mêmes majorités, simples la plupart du temps. La majorité qualifiée, soit 66 %, concerne des modifications de statuts.

Salaires des patrons

Les salaires des patrons sont en revanche scrutés de plus près en France. Pour l’instant, seule la politique de rémunération est soumise au vote des actionnaires néerlandais. Mais, en 2020, la donne sera différente car les Pays-Bas auront transposé la directive des actionnaires. L’assemblée générale votera donc les rémunérations individuelles des dirigeants, avec un vote consultatif. En France, ce vote est devenu contraignant avec la loi Sapin II suite à l’affaire Renault.

Les minoritaires sont mieux traités aux Pays-Bas en matière de retrait de la cote : le seuil à partir duquel une société peut être retirée est de 95 % aux Pays-Bas contre 90 % en France depuis la loi Pacte. Il est donc plus favorable aux minoritaires dans le premier cas.

Enfin, les Pays Bas offrent un cadre plus accueillant aux « class actions », ces actions collectives en justice par lesquelles des actionnaires peuvent demander des comptes à des entreprises. Dans certaines affaires, des plaignants ont obtenu des sommes importantes. En 2007, la justice a accordé 1,37 milliard d’euros à près de 300.000 actionnaires de la banque franco-belge Dexia, en lien avec l’effondrement du cours de Bourse en 2001. En France, les « class actions » n’existent pas pour les affaires concernant la Bourse.

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