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Dossier législatif en France : Entreprises : entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances

Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre de la Proposition de loi « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances » (n° 476 2e rectifié, déposée le 6 décembre 2017), le rapport n° 544 de M. Dominique Potier vient d’être déposé.

 

La conception de l’entreprise, telle qu’elle existe dans le droit des sociétés français, apparaît désuète et en décalage avec la réalité de ce début de XXIème siècle. On assiste, sous l’effet d’une concentration et d’une internationalisation croissante, au développement d’entreprises toujours plus puissantes, qui entrent en concurrence directe avec les États pour la production de normes et l’allocation des ressources. C’est à ce phénomène que répond la présente proposition de loi.

La rédaction de ce texte, puis son examen par l’Assemblée nationale, ont été précédés d’un important travail collectif avec la société civile. Ont été, par ailleurs, auditionnés par le rapporteur, et – comme c’est la règle – l’ensemble des membres de la commission des Lois qui le souhaitaient, pas moins de trente experts, syndicalistes ou responsables associatifs. Les organisations patronales, consultées avant le dépôt de la proposition de loi, ont été à nouveau invitées à s’exprimer et ont adressé des contributions écrites. Le rapporteur a également rencontré le cabinet du ministre de l’Économie et des Finances.

Il est ainsi proposé de reprendre et de poursuivre des travaux entamés sous la précédente législature, pour que l’entreprise serve le bien commun. Plusieurs textes majeurs avaient alors vu le jour : on mentionnera, entre autres, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (5), la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 ») (6), ou encore la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (7), que votre rapporteur avait eu l’honneur, déjà, de rapporter.

C’est dans leur prolongement que le groupe Nouvelle Gauche a pris l’initiative d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de sa journée réservée du jeudi 18 janvier 2018.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

L’Institut des administrateurs de sociétés-Québec réagit au projet de loi 141 : le CA en question

Le 20 décembre dernier, IAS-Québec a communiqué au Ministre des Finances du Québec les enjeux de gouvernance soulevés par le Projet de loi 141, « Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières ». Le CA de l’IAS-Québec a identifié trois sujets qui le préoccupent du point de vue des administrateurs de sociétés et des principes de gouvernance et propose certaines recommandations. Voici la lettre adressée au Ministre : « Prise de position du CA de l’IAS-Québec sur le Projet de loi 141 « .

 

Extrait des recommandations :

 

En conclusion, l’IAS Québec est d’avis qu’il est opportun de procéder à une révision de la gouvernance des institutions financières québécoises, comme le propose le P.L. 141. Cependant, l’IAS Québec estime que certaines dispositions du P.L. 141 soulèvent des préoccupations pour les administrateurs de sociétés. Pour pallier à ces préoccupations, nous soumettons donc que le P.L. 141 devrait être modifié pour tenir compte de nos recommandations que nous reprenons ci-dessous :

1- Modifier le P.L. 141 afin que les règles de déontologie élaborées par le comité d’éthique d’une institution financière soient soumises à l’approbation du conseil d’administration (quitte à ce que le comité d’éthique puisse aviser I’AMF si le conseil d’administration néglige de les adopter) (reformuler par exemple l’article 104 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

2- Modifier le P.L. 141 afin d’abandonner le régime de dénonciation auprès de I’AMF tel que proposé qui obligerait de communiquer à lAME l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente (retirer pat exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

3- Si notre recommandation #2 n’était pas retenue, modifier le P.L. 141 afin de prévoir que les administrateurs désignés ou le comité qui a l’intention de communiquer à I’AMF l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente soit d’abord tenu d’aviser le conseil d’administration de son intention de communiquer à I’AMF afin de donner à ce dernier la possibilité ultime d’exercer ses pouvoirs de surveillance de façon appropriée dans les circonstances et ce, dans les meilleurs intérêts de la société et de ses parties prenantes (reformuler par exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

4- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoir que la personne qui souhaite faire une dénonciation à I’AMF doive d’abord se prévaloir des systèmes internes existants d’une société.

5- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoit qu’un administrateur de société ne puisse pas se prévaloir de ce régime de dénonciation à l’AMF; et

6- Si notre recommandation # 5 n’était pas retenue, modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de préciser la possibilité pour un administrateur de procéder à une divulgation à l’AMF sans encourir le risque d’un manquement à son devoir de loyauté qui emporte une obligation de confidentialité envers la société , en ajoutant à l’article 17.0.1(2) in fine une référence explicite à l’administrateur de société, par exemple en indiquant “notamment à l’égard de son employeur, de son client ou de la société dont elle est administrateur”.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

ISR : un vent favorable au Québec

Bonjour à toutes et à tous, bonne nouvelle pour la RSE et l’ISR au Québec. Selon Conseiller.ca (ici), le récent colloque québécois de l’investissement socialement responsable (ISR) qui s’est tenu à Montréal a constitué un « réel momentum », affirme Jean-Philippe Renaut, directeur général d’Æquo.

 

Les principaux « appels à la collaboration » que lance le directeur général d’Æquo à la lumière des interventions effectuées dans le cadre du colloque sont les suivants :

  • Y affecter des moyens humains et financiers suffisants. Si ces sujets sont importants, il faut les étudier, leur allouer des budgets, embaucher des spécialistes et comparer les approches.
  • Affecter des ressources pertinentes à l’ISR. Tous les comités de retraites et les comités d’investissements des fondations et des fonds de retraite devraient avoir un spécialiste des enjeux environnementaux, sociaux, et des thèmes de gouvernance des entreprises (critères ESG) assis à la table.
  • Réviser les définitions dépassées du devoir fiduciaire. Il faut cesser de justifier l’immobilisme en se disant coincé par la nécessité de courir après les rendements.
  • Collaborer doit devenir une mission prioritaire. Autrement dit, la compétition à tout va ne devrait plus être de mise quand il s’agit d’aborder l’impact environnemental et social des placements.

 

Il y a donc encore du travail même pour les juristes !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire engagement et activisme actionnarial Gouvernance loi et réglementation normes de droit

Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

divulgation extra-financière normes de droit

Article 173 de la loi de transition énergétique : des critères ESG partiellement intégrés

Alors que l’article 173 de la loi de transition énergétique visait à provoquer chez les investisseurs et les sociétés de gestion une prise de conscience tant attendue sur l’importance de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les premiers rapports ont été publié au premier semestre, les comptes-rendus de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou des instituts spécialisés comme Novethic, ressortent extrêmement nuancés. Le quotidien Les Échos revient sur ce bilan en demi-teinte : « Article 173 : les investisseurs dans le brouillard ».
Voici quelques extraits :

L’AMF relève ainsi que près d’un tiers des sociétés de gestion ne se conforment pas à loi. Et parmi celles qui s’y conforment, 30 % expliquent pourquoi elles n’intègrent pas de critère ESG. Au final, seul 38 % d’entre elles publient les informations requises. Sans surprise, les acteurs les plus gros et les mieux outillés sont les plus avancés. Sur 61 sociétés gérant un fonds de plus de 500 millions d’euros, 43 ont indiqué intégrer les critères ESG dans leur politique d’investissement ou de gestion des risques.

Autre problème : « l’information relative à l’article 173 est parfois dispersée sur plusieurs supports », regrette l’AMF, qui recommande suite à ce bilan, une publication « en un seul document, aisément accessible sur le site internet et en français lorsque la SGP (société de gestion de portefeuille) s’adresse à des investisseurs non professionnels ». Le gendarme des marchés préconise également deux bonnes pratiques : dissocier dans le rapport les critères E, S et G, et le présenter en respectant l’ordre préconisé dans le décret d’application.

Comme le constate  Novethic dans un rapport publié en novembre et intitulé « 173 nuances de reporting » , d’un investisseur institutionnel à l’autre, les obligations liées à l’article 173 sont interprétées très différemment « non seulement sur le fond mais aussi sur le périmètre d’application ». Novethic regrette tout particulièrement que certains investisseurs institutionnels ne s’emparent pas réellement du sujet et délèguent leur reporting à des tiers comme des agences de notation extra financières ou des sociétés de gestion.

La plupart des professionnels préfèrent toutefois considérer le verre à moitié plein. « Le décret d’application de l’article 173 est ambitieux. On verra les progrès ces prochaines années », estime Eric van La Beck, chez Ofi AM. « Il ne faut pas oublier que pour la plupart des investisseurs, tout cela est très nouveau. Avant de définir une politique ESG, il faut comprendre de quoi il s’agit », poursuit-il.

Les professionnels sont surtout confrontés à deux difficultés : recueillir des données et évaluer les conséquences ESG de leurs investissements. « Il existe peu de consensus méthodologique et la diversité des possibilités techniques laisse souvent les investisseurs perpexes », relève Dominique Blanc chez Novethic. En matière de climat par exemple, le maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2°C à l’horizon 2100 (accord de Paris) est un objectif admis par tous. Le problème est qu’« il existe au moins trois pistes pour évaluer si l’on tend vers cet objectif ou non ». L’agence Trucost, l’ONG 2 ° Investing,  Carbone 4 et Climetrics en partenariat avec South Pole ont chacun leur propre méthodologie. « Aujourd’hui, tout le monde travaille sur la façon d’aligner sa stratégie d’investissement sur cet objectif 2°C,  mais personne n’a réellement la réponse », témoigne un grand investisseur institutionnel.

À la prochaine…
Ivan Tchotourian
devoirs des administrateurs Normes d'encadrement normes de droit objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

À relire : Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law

Le professeur Bernard S. Sharfman a publié il y a deux ans un article très intéressant sur la primauté de la valeur actionnariale en droit des sociétés : « Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law », 66 Fla. L. Rev. 389 (2015). À redécouvrir !

 

This Article tackles the question of when courts should intervene in the decision-making of a corporation and review a corporate business decision for shareholder wealth maximization. This Article takes a very traditional approach to answering this question. It notes with approval that courts have historically been very hesitant to participate in the process of determining if a corporate decision is wealth maximizing. Courts have restrained themselves from interfering with board decision-making because they understand that it is the board of directors (the board) in coordination with executive management that has the best information and expertise to determine if a corporate decision meets the objective of shareholder wealth maximization. Nevertheless, the courts have found that they can play a wealth-enhancing role if they focus on making corporate authority accountable when there is sufficient evidence to show that the corporate decision was somehow tainted. Therefore, the courts will interpose themselves as a corrective mechanism when a board decision is tainted with a conflict of interest, lack of independence, or where gross negligence in the process of becoming informed in the making of a business decision is implicated.

When judicial review veers from this traditional approach, the court’s opinion must be closely scrutinized to see if the court had valid reasons for implementing a different approach. Such a veering from the traditional path can be found in the Delaware Chancery case of eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, a case where the court, in its review of a shareholder rights plan under the Unocal test, required the directors to demonstrate that the corporate policy being defended by the poison pill enhanced shareholder value. As argued here, the court was wrong in its approach, and in general courts should never be in the position of adding this additional component of analyzing board decisions for shareholder wealth maximization unless the business decision was tainted with a conflict of interest, lack of independence, or gross negligence.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs normes de droit

Article 172 du Company Act : aller plus loin !

La professeure Georgina Tsagas propose un article intéressant sur l’Oxford Business Law Blog : « Section 172 of the UK Companies Act 2006: Desperate Times Call for Soft Law Measures » (1er septembre 2017). Elle fait une proposition originale pour donner du cœur à l’article 172 de la loi anglaise de droit des sociétés.

 

In a recent article (the draft of which is available here), I put forward a proposal to advance an important aspect of UK corporate law in the making, namely by suggesting the use of alternative means available in the soft law sphere that could support a more pluralistic and democratic formation of corporate decision-making. The Corporate Governance Code (the ‘Code’) should make provision for the inclusion of an additional section, Section F, which should stipulate that:

‘Main Principle: There should be a dialogue with stakeholders based on the mutual understanding of objectives. The board as a whole, has responsibility for ensuring that a satisfactory dialogue with stakeholders takes place and that during the board’s decision-making process the board has regard (amongst other matters) to—

(a) the likely consequences of any decision in the long term,

(b) the interests of the company’s employees,

(c) the need to foster the company’s business relationships with suppliers, customers and others,

(d) the impact of the company’s operations on the community and the environment,

(e) the impact of the company’s operations on social and human rights issues,

(f) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct.’

The proposal put forward aligns with the concept of ‘Environmental, Social and Governance’, which appears in the UN Principles for Responsible Investment and refers to extra-financial material information about the challenges and performance of a company regarding these aspects, enabling shareholders to better assess risks and opportunities.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian