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Article sur la gouvernance des entreprises en Allemagne

Le professeur Klaus Hopt qu’on ne présente plus vient de publier un nouvel article qui intéressera les lecteurs de notre blogue : « The German Law of and Experience with the Supervisory Board » (ECGI, Law Working Paper No. 305/2016).

Together with a number of other countries including China, Germany has a two-tier board system, i.e. its stock corporation law provides for the division between the management board and the supervisory board. This is different from most other countries, for example the USA, the United Kingdom, Switzerland and others.

Both board systems have their assets, yet in principle both fulfil adequately the task of control over management; there is no clear superiority of one of the two of them. The national board systems are highly path-dependent. Germany has had the supervisory board ever since the late 19th century when the state gave up its concession system, i.e. the approval and supervision of corporations by the state, and introduced a mandatory supervisory board to take over this task from the state. Germany strictly refuses to give shareholders the option to choose between the two systems.

Labor codetermination in the supervisory board may be one of the reasons for this refusal. While European legislators have been rather prudent in regulating board matters, there has been a considerable de facto convergence between the two systems. Yet path-dependent divergences remain, as to Germany this is true particularly in respect of quasi-parity and full parity labor codetermination in the board of corporations, but also as regards stakeholder orientation and a codified law of groups of companies featuring corresponding board duties for both parent and subsidiary companies.

The German Stock Corporation Act and the German Corporate Governance Code contain extensive provisions on both the management board and the supervisory board. The provisions on the supervisory board have been considerably reformed since the late 1990s. Today, German corporate governance under the two-tier board system is more or less in line with international good corporate governance.

In Germany there are considerable controversies concerning (i) the diversity requirements of 2015, (ii) the definition of independence for supervisory board candidates, (iii) the pros and cons of mandatory quasi-parity and full-parity labor codetermination and (iv) the role of the non-binding German Corporate Governance Code. The article pursues two goals: It informs a non-German audience on the regulation of the supervisory board in Germany, both by law and code, highlighting major current problems and controversies, and it undertakes a functional assessment of the experience with and the functioning of the supervisory board in a comparative perspective.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit place des salariés Valeur actionnariale vs. sociétale

Proposition de loi britannique : partage des profits et composition des CA

Un projet de loi est en cours en Angleterre intitulé : The Profit-Sharing and Company Governance (Employees’ Participation) Bill 2015-16. Sa première lecture a été faite récemment, le 26 janvier 2016, à la Chambre des communes.

Même si le projet est assurément plus complet, il comporte deux éléments essentiels :

  1. Un partage du profit avec les salariés
  2. Une représentation des salariés au sein du CA

 That leave be given to bring in a Bill to make provision about the entitlement of employees to benefit from profits made by their employers in certain circumstances; to require a company to allocate one seat on its board to an employee representative; and for connected purposes.

Pour suivre l’évolution législative du projet : cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

place des salariés

Salariés et actionnaires : statistiques françaises

Bonsoir à toutes et à tous, un article du journal Les Échos.fr nous apprend que L’actionnariat salarié poursuit sa progression.

Petit à petit, l’actionnariat salarié progresse au sein des sociétés françaises. D’après une étude menée par la Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés avec Altedia et Lee Hecht Harrison, 45 % des entreprises interrogées ont atteint ou dépassé le seuil de 3 % d’actionnaires salariés. Un niveau que l’on peut juger significatif étant donné le volume d’actions, et donc d’investissements nécessaires de la part des salariés, surtout dans les grands groupes. Au sein du CAC 40, 17 entreprises, soit 43 % de l’indice, avaient plus de 3 % du capital aux mains des salariés à fin 2014.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications Gouvernance place des salariés

Actionnariat salarié : rapport du Center for American Progress

Le Center for American Progress vient de publier un rapport sur l’actionnariat salarié : « Mitigating Risk to Maximize the Benefits of Employee Ownership » (28 octobre 2015).

Employee ownership can be a powerful tool to ensure that workers at all levels are able to share in the gains of a company’s collective performance. Research shows that employee ownership typically provides a host of benefits—not just for workers but also for businesses and investors. If these programs were to grow throughout the economy, they could promote broad-based wealth creation, thereby fostering sustainable economic growth and reducing inequality.

This report has two goals. The first goal is to answer questions about undue risk in order to prevent companies from adopting employee ownership structures that endanger workers and jeopardize the collective benefits of broad-based sharing. The second goal is to help create widespread support for policies that would encourage greater adoption of beneficial employee ownership and other sorts of broad-based profit-sharing programs throughout the economy.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

place des salariés retour vers le futur

Salariés : pour une meilleure prise en compte du risque (Institut Montaigne)

Il y a dix ans, l’Institut Montaigne publiait l’Amicus curiae suivant : « Salariés, actionnaires : partager le gâteau ou mieux partager le risque ? ». La conclusion de ce travail était intéressante (et toujours d’actualité !) : « La vieille question du « partage des fruits de la croissance » a été instrumentalisée. Le remède simpliste d’une augmentation générale des salaires s’il continue de séduire, est une illusion dans un environnement économique qui n’est plus celui des années soixante-dix. Mais, il faut reconnaître que les mutations du capitalisme ont fait porter aux salariés des risques dont ils étaient protégés jusqu’à présent. Les pouvoirs publics doivent répondre à cette évolution en protégeant au mieux les individus, en particulier les plus vulnérables, des risques courus par leur entreprise et en les associant à la meilleure rémunération du capital qui correspond à l’accroissement des risques courus par les entreprises. Il y a une contradiction malhonnête chez ceux qui déplorent à la fois l’immobilité sociale au sein de la société française et les changements en cours. Ceux-ci doivent être utilisés par les pouvoirs publics comme un levier pour redynamiser la mobilité sociale et professionnelle et donner un nouvel élan économique à la France ».

La répartition des richesses est un sujet qui alimente les discussions depuis plusieurs décennies. Dans ce cadre, les facteurs travail et capital sont souvent opposés. Ces tensions ressurgissent notamment lors de la diffusion des résultats des principales entreprises françaises. De fait, dans un contexte économique qui voit les salaires stagner voire baisser, de tels résultats peuvent engendrer de la frustration chez les salariés. Ce phénomène alimente le sentiment que la répartition de la valeur ajoutée est désormais injuste, au détriment des salariés. Cette impression mérite que des analyses plus précises soient effectuées : il convient alors de s’interroger sur la réalité économique de la répartition des richesses telle qu’elle peut être faite actuellement. Il est également opportun de se demander s’il est forcément pertinent de rechercher absolument une répartition des richesses « idéale ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit place des salariés rémunération

Loi Macron : conséquences pour la gouvernance d’entreprise

Le Conseil constitutionnel a validé, mercredi 5 août, l’essentiel de la loi sur la croissance et l’activité (nous avions évoqué cette loi dans un précédent billet notamment sur le thème des retraites chapeau : ici). En termes de gouvernance d’entrerise, ce texte va avoir 3 conséquences :

  • Une modification des règles en matière de retraites chapeau (cela vous le saviez déjà !) : il y aura désormais publication d’un rapport annuel d’information sur les retraites chapeau et un encadrement et une mise sous condition de performance des régimes de retraite à prestations définies attribuées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées
  • Le renforcement de l’information en matière de transmission d’entreprise : « L’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel ». L’article 18 de de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire précisait simplement que : l’information ne portait jusque-là que sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.
  • Une réduction du cumul des mandats : avant de 5, le nombre est de 3 (toutefois, cela ne vise que les mandats déjà détenus dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger)
  • Une incitation à l’actionnariat salarié : la loi permet une généralisation aux petites et moyennes entreprises (PME) et rendre plus attractifs fiscalement l’actionnariat salarié. Les fonds récoltés devraient également être davantage utilisés pour financer l’économie. La loi abroge en parallèle en revanche la prime de partage des profits mise en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui obligeait les entreprises augmentant leurs dividendes deux ans de suite à une redistribution au profit de leurs salariés.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement place des salariés

Adoption de la loi Rebsamen en France : en route vers plus de formation et de présence des salariés au CA

Le Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi n° 2739 (déposé le 22 avril 2015 devant l’Assemblée nationale) – dite loi « Rebsamen » – a été adoptée le 23 juillet 2015. Ce projet est donc devenu loi ! Quelless sont les conséquences en termes de gouvernance d’entreprise ?

  • Les salariés administrateurs disposeront, à leur demande, d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société. C’est un décret en Conseil d’État qui devra préciser le régime. Le temps de formation dont bénéficient les salariés administrateurs ne pourra être inférieur à vingt heures par an (article 10 du texte adopté ici).
  • Depuis le printemps 2014 et la mise en œuvre de la loi sur la sécurisation de l’emploi, les grandes entreprises sont censées intégrer dans leur conseil d’administration les salariés. Un siège dans les conseils comptant jusqu’à douze membres, deux au-delà. Le nombre d’administrateurs salariés passe dorénavant à deux quel que soit la taille du conseil. De plus, la loi fait disparaître la référence au comité d’entreprise. Par ailleurs, les seuils en termes de salariés (au total ou en France) ont été abaissés (article 11 du texte adopté ici). Pour le cas des holdings, la loi se montre néanmoins moins offensive : « Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I (voir ci-dessous) si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévues au même alinéa. »

I. – Le I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;

b) Les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

c) Les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;


Pour en savoir plus sur cette loi, accéder au texte législatif ici.

Pour lire un résumé dans le journal Le Monde.fr, cliquer ici.

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Ivan Tchotourian