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Devoir de vigilance : le Parlement européen adopte un texte

Le 10 mars 2021, le Parlement européen a fait un pas en avant en faveur de la responsabilisation des grandes entreprises en adoptant la Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL)) P9_TA(2021)0073.

Pour un commentaire, je vous renvoie à ce billet de l’ECGI « Commentary: The European Parliament’s Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability » (Paul Davies, Susan Emmenegger, Guido Ferrarini, Klaus Hopt, Adam Opalski, Alain Pietrancosta, Andrés Recalde Castells, Markus Roth, Michael Schouten, Rolf Skog, Martin Winner, Eddy Wymeersch).

Extrait de la résolution :

(…) Z.  considérant que l’Union a déjà adopté une législation sur le devoir de vigilance dans des secteurs spécifiques, comme le règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit, le règlement dans le domaine du bois, le règlement relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et le règlement contre la torture; que ces textes sont devenus une référence en matière de législation ciblée sur les obligations de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement; que la future législation de l’Union devrait aider les entreprises à gérer et assumer leurs responsabilités et qu’elle devrait s’aligner pleinement sur toutes les obligations sectorielles existantes en matière de vigilance et d’information, telles que la directive relative à la publication d’informations non financières, et être cohérente avec les législations nationales applicables, pour éviter les doubles emplois;

AA.  considérant que la Commission a proposé d’élaborer une stratégie complète pour le secteur de l’habillement dans le cadre du nouveau plan d’action en matière d’économie circulaire, et que l’inclusion d’une série de normes uniformes relative aux obligations de vigilance et à la responsabilité sociale pourrait constituer un autre exemple d’intégration d’une approche plus détaillée pour un secteur spécifique; que la Commission devrait proposer davantage de législation sectorielle de l’Union relative aux obligations de vigilance, par exemple pour les secteurs tels que le secteur forestier et les produits présentant un risque pour l’écosystème, et le secteur de l’habillement;

1.  considère que les normes volontaires en matière de devoir de vigilance ont des limites et qu’elles n’ont pas permis de progrès importants en matière de protection des droits de l’homme, de prévention des dommages pour l’environnement et d’accès à la justice; estime que l’Union devrait adopter de toute urgence des exigences contraignantes imposant aux entreprises d’identifier, d’évaluer, de prévenir, de faire cesser, d’atténuer, de surveiller et de communiquer les effets préjudiciables potentiels et/ou réels pour les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans leur chaîne de valeur, ainsi que d’en rendre compte, de s’y attaquer et d’y remédier; estime que cela serait bénéfique pour les parties prenantes, ainsi que pour les entreprises, au niveau de l’harmonisation, de la sécurité juridique, de l’équité des conditions de concurrence et de l’atténuation des avantages concurrentiels déloyaux de pays tiers résultant de normes de protection moins strictes ainsi que du dumping social et environnemental dans le commerce international; souligne que cela renforcerait la réputation des entreprises de l’Union, et celle de l’Union elle-même en tant qu’autorité normative; insiste sur les avantages avérés pour les entreprises que présente la mise en place de pratiques efficaces et responsables en matière de conduite des affaires, notamment une meilleure gestion des risques, une réduction du coût de financement, une amélioration globale des performances financières et une amélioration de la compétitivité; est convaincu que le devoir de vigilance renforce la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des entreprises qui s’approvisionnent dans des pays hors Union et contribuera à protéger l’intérêt du consommateur en garantissant la qualité et la fiabilité des produits, et qu’il devrait conduire à plus de responsabilité dans les pratiques d’achat et relations d’approvisionnement à long terme des entreprises; souligne que le cadre devrait reposer sur l’obligation pour les entreprises de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir;

2.  souligne que, si les entreprises ont l’obligation de respecter les droits de l’homme et l’environnement, c’est aux États et aux gouvernements qu’il appartient de protéger les droits de l’homme et l’environnement, et que cette responsabilité ne devrait pas être transférée à des acteurs privés; rappelle que le devoir de vigilance est principalement un mécanisme préventif et que les entreprises devraient avant tout être tenues de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour recenser les effets préjudiciables potentiels ou réels et adopter des politiques et des mesures destinées à y faire face;

3.  demande à la Commission de systématiquement prévoir, dans ses activités de politique extérieure, notamment les accords de commerce et d’investissement, des dispositions et des discussions relatives à la protection des droits de l’homme;

4.  demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie des entreprises basées à Xinjiang qui exportent des produits vers l’Union afin d’identifier les violations potentielles des droits de l’homme, en particulier celles liées à la répression des Ouïgours;

5.  rappelle que la pleine jouissance des droits de l’homme, y compris du droit à la vie, à la santé, à l’alimentation et à l’eau, dépend de la préservation de la biodiversité, qui est le fondement des services écosystémiques auxquels le bien-être humain est intrinsèquement lié;

6.  note que les petites et moyennes entreprises sont dans une situation difficile, en raison de la pandémie de COVID-19; estime que leur soutien et la mise en place d’un environnement de marché favorable constituent des objectifs cruciaux pour l’Union;

7.  met l’accent sur le fait que les violations des droits de l’homme et les atteintes aux normes sociales et environnementales peuvent résulter des activités de l’entreprise même ou de celles des relations commerciales qui se trouvent sous son contrôle, le long de sa chaîne de valeur; souligne donc que l’obligation de vigilance devrait englober toute la chaîne de valeur mais impliquer également une politique de priorisation; rappelle que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables et qu’ils doivent être défendus et respectés de manière juste, équitable et non discriminatoire;

8.   demande un renforcement de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement, sur la base des règles d’origine du code des douanes de l’Union; observe que la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et les futures obligations de vigilance des entreprises adoptées à la suite d’une proposition législative de la Commission devraient être prises en compte dans la conduite de la politique commerciale de l’Union, y compris dans le cadre de la ratification des accords de commerce et d’investissement, et devraient couvrir les échanges avec tous les partenaires commerciaux, pas uniquement ceux avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange; souligne que les instruments commerciaux de l’Union devraient comporter des mécanismes d’exécution solides, tels que le retrait de l’accès préférentiel en cas de non-respect;

9.  considère que le champ d’application de tout futur cadre obligatoire de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait être large et couvrir toutes les grandes entreprises régies par le droit d’un État membre ou établies sur le territoire de l’Union, y compris celles qui fournissent des produits et des services financiers, indépendamment de leur secteur d’activité, et qu’il s’agisse ou non d’entreprises publiques ou sous contrôle public, ainsi que toutes les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et petites et moyennes entreprises à haut risque; estime que le cadre devrait également s’appliquer aux entreprises établies en dehors de l’Union, mais actives sur le marché intérieur;

10.  est convaincu que le respect des obligations de vigilance devrait constituer une condition pour accéder au marché intérieur et qu’il conviendrait de demander aux opérateurs d’établir et de fournir la preuve que, grâce à l’exercice de la vigilance, les produits qu’ils placent sur le marché intérieur sont conformes aux critères environnementaux et des droits de l’homme établis dans la future législation sur l’obligation de vigilance; demande des mesures complémentaires telles que l’interdiction de l’importation de produits liés à de graves violations des droits de l’homme, comme le travail forcé ou le travail des enfants; souligne l’importance d’inclure l’objectif de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chapitres relatifs au commerce et au développement durable des accords commerciaux de l’Union;

11.  considère que certaines entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et les petites et moyennes entreprises à haut risque, n’ont pas nécessairement besoin de procédures aussi étendues et aussi formalisées en matière de devoir de vigilance, et qu’une approche proportionnée devrait prendre en compte, entre autres, le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la gravité et la probabilité des risques liés au respect des droits de l’homme, à la gouvernance et à l’environnement inhérents à ses activités ainsi que le contexte de ses activités, y compris géographique, son modèle économique, sa position dans la chaîne de valeur et la nature de ses produits et services; demande qu’une assistance technique spécifique soit fournie aux entreprises de l’Union, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin qu’elles puissent se conformer aux exigences requises par le devoir de vigilance;

12.  souligne que les stratégies de vigilance devraient être alignées sur les objectifs de développement durable et les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine des droits de l’homme et de l’environnement, y compris le pacte vert pour l’Europe et l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, et sur la politique internationale de l’Union, en particulier la convention sur la diversité biologique et l’accord de Paris sur le changement climatique et son objectif de contenir l’élévation de la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels; demande à la Commission de développer, avec la participation significative des organes et organismes compétents de l’Union, un ensemble de lignes directrices relatives au devoir de vigilance, y compris des lignes directrices sectorielles, en ce qui concerne la manière de se conformer aux instruments juridiques contraignants internationaux et de l’Union, actuels et futurs, et aux cadres de vigilance facultatifs, comprenant des méthodes cohérentes et des indicateurs clairs permettant de mesurer les incidences et les progrès, dans les domaines des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance; réaffirme que ces lignes directrices seraient particulièrement utiles pour les petites et moyennes entreprises;

13.  relève que les systèmes industriels certifiés permettent aux PME de mettre en commun et de partager efficacement leurs responsabilités; souligne toutefois que le recours à des systèmes industriels certifiés n’exclut pas la possibilité qu’une entreprise ne respecte pas ses obligations de vigilance, ni qu’elle soit tenue pour responsable conformément au droit national; fait remarquer que des systèmes industriels certifiés doivent être évalués, reconnus et supervisés par la Commission;

14.  invite la Commission à respecter, dans la future législation, le principe de la «cohérence des politiques au service du développement» consacré à l’article 208 du traité FUE; souligne qu’il est important de réduire au minimum les contradictions éventuelles, de générer des synergies avec la politique de coopération au développement et d’accroître l’efficacité de cette coopération dans l’intérêt des pays en développement; estime dès lors qu’il convient, en pratique, d’associer activement la direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission aux travaux législatifs en cours et de procéder à une évaluation approfondie de l’incidence de la future législation pertinente de l’Union sur les pays en développement, tant en termes économiques et sociaux que sur le plan des droits de l’homme et de l’environnement, et ce conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation(36) et à l’outil 34 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation(37); fait observer que les résultats de cette évaluation devraient servir de base à la future proposition législative;

15.  souligne que la complémentarité et la coordination avec la politique, les instruments et les acteurs de la coopération au développement sont déterminantes et que la future législation de l’Union doit donc prévoir des dispositions en la matière;

16.  souligne que les obligations de vigilance devraient être soigneusement conçues de manière à être un processus continu et dynamique et à ne pas être un exercice consistant à cocher des cases et que les stratégies de vigilance devraient être en adéquation avec la nature dynamique des incidences négatives; considère que ces stratégies devraient couvrir toutes les incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, même si la gravité et la probabilité des incidences négatives devraient être prises en considération dans le cadre d’une politique de hiérarchisation des priorités; estime que, conformément au principe de proportionnalité, il est important de mettre en adéquation, autant que possible, les outils et les cadres existants; souligne que la Commission doit réaliser une analyse d’impact rigoureuse afin de recenser les types d’incidences négatives potentielles ou réelles, d’enquêter sur les conséquences sur l’égalité des conditions de concurrence à l’échelle européenne et mondiale, notamment sur la charge administrative pour les entreprises et les conséquences positives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, et élaborer des règles qui renforcent la compétitivité et la protection des parties prenantes et de l’environnement et qui soient fonctionnelles et applicables à tous les acteurs du marché intérieur, y compris les petites et moyennes entreprises à haut risque et cotées en bourse; souligne que l’analyse d’impact devrait également s’intéresser aux conséquences de la future directive en ce qui concerne les changements dans les chaînes de valeur mondiales pour les personnes et les entreprises concernées, et en ce qui concerne les avantages comparatifs des pays partenaires en développement;

17.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la capacité de suivi des parties prenantes et des consommateurs ainsi que la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait prendre en considération les solutions numériques afin de faciliter l’accès du public à l’information et de réduire autant que possible les charges administratives;

18.  constate que le devoir de vigilance nécessite également de mesurer l’efficacité des procédures et des mesures au moyen d’audits adaptés et de communiquer les résultats, notamment en élaborant périodiquement des rapports publics d’évaluation sur les procédures de vigilance de l’entreprise et ses résultats dans un format standardisé basé sur un cadre de déclaration adéquat et cohérent; recommande que les rapports soient facilement accessibles et disponibles, en particulier pour les personnes concernées ou susceptibles de l’être; affirme que les exigences de publicité devraient tenir compte de la politique de concurrence et de l’intérêt légitime à protéger le savoir-faire commercial interne et ne devraient pas entraîner d’obstacles disproportionnés ou de charges financières pour les entreprises;

19.  souligne que pour que le devoir de vigilance soit efficace, il faut que les entreprises pratiquent avec les parties prenantes un dialogue de bonne foi, de manière efficace, constructive et avisée; souligne qu’un cadre de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait garantir la participation des syndicats et des représentants des travailleurs à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de vigilance au niveau national, à l’échelon de l’Union et au niveau mondial; souligne que les procédures relatives à la participation des parties prenantes doivent garantir la sécurité et la protection de l’intégrité physique et juridique de celles-ci;

20.  souligne qu’il est important de coopérer avec les partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité, afin de garantir que le devoir de vigilance soit source de changement; souligne l’importance de mesures et projets d’accompagnement en vue de faciliter la mise en œuvre des accords de libre-échange de l’Union; demande l’établissement d’un lien fort entre de telles mesures et la législation horizontale sur le devoir de vigilance; demande dès lors que des instruments financiers tels que l’aide pour le commerce soient utilisés pour promouvoir et soutenir l’adoption d’un comportement responsable des entreprises dans les pays partenaires, y compris un soutien technique en matière de formation à la vigilance, de mécanismes de traçabilité et d’intégration de réformes axées sur l’exportation dans les pays partenaires; souligne à cet égard la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance;

21.  demande que les instruments commerciaux soient liés au suivi de l’application de la législation à venir sur le devoir de vigilance par les entreprises de l’Union opérant en dehors de l’Union, et que les délégations de l’Union y soient activement associées, notamment par l’organisation d’échanges de vues utiles avec les titulaires de droits, les communautés locales, les chambres de commerce, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les acteurs de la société civile et les syndicats, et par l’appui à ceux-ci; demande à la Commission de coopérer avec les chambres de commerce des États membres et les institutions nationales de défense des droits de l’homme afin de fournir des outils en ligne et des informations visant à soutenir la mise en œuvre de la future législation sur le devoir de vigilance;

22.  note qu’une coordination sectorielle pourrait renforcer la cohérence et l’efficacité des efforts en matière de devoir de vigilance, permettre le partage des bonnes pratiques et contribuer à l’établissement de conditions de concurrence équitables;

23.  considère que, pour faire respecter le devoir de vigilance, il convient que les États membres mettent en place ou désignent des autorités nationales chargées de partager les bonnes pratiques, de mener des enquêtes, de superviser et d’imposer des sanctions, en tenant compte de la gravité et du caractère répété des infractions; souligne que ces autorités devraient être dotées de suffisamment de ressources et de compétences pour accomplir leur mission; est d’avis que la Commission devrait déployer un réseau européen en matière de devoir de vigilance chargé d’assurer, conjointement avec les autorités nationales compétentes, la coordination et la convergence des pratiques de réglementation, d’enquête, d’exécution et de surveillance, de partager des informations et de contrôler l’action des autorités nationales compétentes; estime que les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les entreprises publient leurs stratégies de vigilance sur une plateforme centralisée et accessible au public, supervisée par les autorités nationales compétentes;

24.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait se concentrer sur les solutions numériques afin de réduire autant que possible les charges administratives, et invite la Commission à examiner de nouvelles solutions technologiques qui soutiennent la mise en œuvre et l’amélioration de la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; rappelle que la technologie des chaînes de blocs durables peut contribuer à cet objectif;

25.  considère qu’un mécanisme de traitement des plaintes au niveau de l’entreprise peut offrir des voies de recours efficaces à un stade précoce, à condition qu’il soit légitime, accessible, prévisible, équitable, transparent, compatible avec les droits de l’homme et fondé sur la participation et le dialogue et qu’il garantisse une protection contre les représailles; estime que de tels mécanismes privés doivent être dûment coordonnés avec les mécanismes judiciaires afin de garantir une protection maximale des droits fondamentaux, notamment du droit à un procès équitable; souligne que ces mécanismes ne devraient jamais porter atteinte au droit d’une victime de déposer une plainte auprès des autorités compétentes et de demander justice auprès d’un tribunal; estime que les autorités judiciaires devraient être en mesure de donner suite à une plainte déposée par des tiers par des voies sûres et accessibles, sans risque de représailles;

26.  se félicite de l’annonce selon laquelle la proposition de la Commission inclura un régime de responsabilité et estime que, en vue de permettre aux victimes d’obtenir un recours effectif, les entreprises devraient être tenues pour responsables, conformément au droit national, du préjudice que les entreprises sous leur contrôle ont causé ou auquel elles ont contribué par des actes ou des omissions, lorsque ces dernières ont commis des violations des droits de l’homme ou ont porté atteinte à l’environnement, à moins que l’entreprise ne puisse prouver avoir agi avec toutes les précautions nécessaires en conformité avec ses obligations de vigilance et avoir pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher un tel préjudice; souligne que les délais et les difficultés d’accès aux preuves, de même que la disparité entre les sexes, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les victimes de violations des droits de l’homme dans des pays tiers, entravant leur accès à un recours effectif; souligne l’importance d’un accès effectif aux voies de recours sans crainte de représailles et tenant compte de la dimension sexospécifique, ainsi que pour les personnes en situation de vulnérabilité, tel que consacré à l’article 13 de la convention relative aux droits des personnes handicapées; rappelle que l’article 47 de la charte exige des États membres qu’ils fournissent une aide juridictionnelle à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice;

27.  observe qu’il peut être difficile de garantir la traçabilité des entreprises dans la chaîne de valeur; invite la Commission à évaluer et à proposer des outils afin d’aider les entreprises à assurer la traçabilité de leurs chaînes de valeur; souligne que les technologies numériques pourraient aider les entreprises à remplir leur devoir de vigilance au niveau de leur chaîne de valeur et à réduire les coûts; estime que l’objectif de l’Union en matière d’innovation devrait être lié à la promotion des droits de l’homme et d’une gouvernance durable dans le cadre des futures exigences requises par le devoir de vigilance;

28.  considère que l’exercice du devoir de vigilance ne devrait pas automatiquement dispenser les entreprises d’être tenues pour responsables des préjudices qu’elles ont causés ou auxquels elles ont contribué; considère également, toutefois, que la mise en place de procédures de vigilance solides et efficaces peut aider les entreprises à éviter de causer des préjudices; estime en outre que la législation sur le devoir de vigilance devrait s’appliquer sans préjudice d’autres cadres de responsabilité applicables à la sous-traitance, au détachement ou à la chaîne d’approvisionnement, établis à l’échelle nationale, à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, y compris de la responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance;

29.  souligne que les victimes d’incidences négatives de la part d’entreprises sont souvent insuffisamment protégées par le droit du pays dans lequel le préjudice a été occasionné; estime, à cet égard, que les dispositions pertinentes de la future directive devraient être considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l’article 16 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)(38);

30.  invite la Commission à proposer un mandat de négociation pour l’Union, afin qu’elle entame des négociations constructives relatives à un instrument international juridiquement contraignant des Nations unies destiné à réglementer, dans le droit international relatif aux droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises;

31.  recommande que le soutien de la Commission en ce qui concerne l’état de droit, la bonne gouvernance et l’accès à la justice dans les pays tiers accorde la priorité au renforcement des capacités des autorités locales dans les domaines couverts par la future législation, le cas échéant;

32.  demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative relative aux obligations de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement, suivant les recommandations figurant en annexe; est d’avis que, sans préjudice des aspects détaillés de la future proposition législative, l’article 50, l’article 83, paragraphe 2, et l’article 114 du traité FUE devraient être choisis comme bases juridiques pour cette proposition.

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Rémunération et climat : bilan critiquable en France

Information intéressante relayée par ID L’info durable : « La rémunération des PDG du CAC 40 encore trop faiblement indexée sur le climat » (27 avril 2021). Du travail encore à faire !

Extrait :

La rémunération des PDG du CAC 40 reste encore trop faiblement indexée – à hauteur de moins de 10% – sur des objectifs non financiers, notamment climatiques, affirme l’ONG Oxfam dans une étude publiée mardi.

Et lorsque ces objectifs existent, ils ne sont pas assez spécifiques, assure Oxfam dans cette étude qui passe au crible, en s’appuyant sur la méthodologie développée par le cabinet de conseil Proxinvest, la structure de la rémunération (fixe, variable, stocks options, bonus, etc.) des PDG du CAC 40 en 2019.

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Proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Le 21 avril 2021, l’Union européenne a publié une série de mesures touchant la taxonomie, le reporting extra-financier et les devoirs des investisseurs institutionnels.

Éléments essentiels :

The Commission adopted a proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), which would amend the existing reporting requirements of the NFRD. The proposal

  • extends the scope to all large companies and all companies listed on regulated markets (except listed micro-enterprises)
  • requires the audit (assurance) of reported information
  • introduces more detailed reporting requirements, and a requirement to report according to mandatory EU sustainability reporting standards
  • requires companies to digitally ‘tag’ the reported information, so it is machine readable and feeds into the European single access point envisaged in the capital markets union action plan

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Entreprise sociale : Chypre adopte une loi

Nouvelle qui intéressera nos lectrices et lecteurs du blogue : « Cyprus passes Social Enterprise Law » (par Alexandra Fougala-Metaxa, Pioneer Post, 30 mars 2021).

Extrait :

Social enterprises in Cyprus now have their own legal framework. In December 2020, the House of Representatives of Cyprus passed, for the first time, a Social Enterprise Law. The bill was initially introduced in 2013 and it has taken seven years for it to be approved, reportedly due to many modifications, debates and delays. 

Prior to this, Cyprus had no legal framework for social enterprises. According to a social enterprise mapping report for Cyprus, carried out by the European Commission, there were only seven organisations that could be described as ‘social enterprises’ in Cyprus in 2014. A recent survey by CyprusInno of entrepreneurs in the Greek Cypriot and Turkish Cypriot communities found that 11% of the 359 entrepreneurs surveyed said they ran social enterprises.

Maria Nomikou, the youth, skills and inclusive communities sector lead for Europe at the British Council, says: “A law on social enterprises can have a very positive impact as it fosters visibility, growth and the development of this type of business.”

Visibility surrounding social enterprises is key to encouraging the growth of the sector in Cyprus. For years, the lack of a legal definition of the term social enterprise meant that social enterprises in Cyprus operated as either limited liability companies or charities. The problem with this, as identified by Andrea Solomonides, the lead of Cyprus operations at enterprise support organisation Cypriot Enterprise Link, was it created an image problem – many people did not think that working full time for social enterprises was financially sustainable, and thus the sector struggled to attract staff. 

A law defining social enterprises as separate, unique entities, distinct from other types of businesses or non-profits, helps increase awareness. The law also means that social enterprises will have access to EU grants available only to the social enterprise sector, and receive various tax benefits, which, Maria Nomikou hopes, will motivate people to set up their own social enterprises.

(…) The definition of social enterprises under the new law is as enterprises with a social cause that reinvest a proportion of their profits back into their work, or enterprises that hire a certain proportion of their staff from vulnerable groups.

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Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises

La performance RSE d’une entreprise dépend-elle avant tout de sa localisation ?

Belle question à laquelle The conversation répond par la plume de Walid Ben-Amar (University of Ottawa), Claude Francoeur (HEC Montréal), Sylvain Marsat (Université Clermont Auvergne) et Aida Sijamic Wahid (University of Toronto) .

Pour lire cet article, rendez-vous ici.

Extrait :

Des études montrent en effet que la performance en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dépend en grande partie du cadre institutionnel et des régulations des États. En effet, des lois plus strictes en la matière favorisent la prise en compte des enjeux RSE dans la stratégie de l’entreprise.

Un effet de cascade direct

Pour répondre à ces questions, nous nous sommes d’abord intéressés recherche aux effets de cascade entre ces trois niveaux (État, entreprise, dirigeant). En effet, une régulation étatique en faveur de la RSE pourrait avoir un impact sur les mécanismes de gouvernance et incitatifs, et ainsi, indirectement, sur la performance RSE.

Nous avons également cherché à comprendre l’importance relative de chacun des niveaux. Autrement dit, si la régulation joue un rôle majeur, les décisions à l’échelle de l’entreprise n’auront que peu d’impact réel sur sa performance RSE et seront d’un faible enjeu, sinon d’image.

Pour cela, nous avons obtenu les données de 1 272 entreprises opérant dans 20 pays. Nous avons ensuite testé un modèle qui permet de comparer les effets relatifs de chaque niveau et les impacts à la fois direct et indirect des niveaux États, entreprises et dirigeants sur la performance RSE.

Pour ce qui est des effets directs, il ressort de notre analyse que, sans surprise, ce sont des pays comme le Danemark ou la Suède, dont les cadres institutionnels et législatifs sont plus favorables à la RSE, qui affichent les meilleures performances sociales et environnementales. (…)

Un effet de cascade indirect

Par ailleurs, nous dévoilons clairement un effet indirect de cascade entre les différents niveaux. En effet, la régulation du pays a non seulement une influence directe sur la performance RSE, mais aussi une influence indirecte. Elle favorise une gouvernance RSE dans les entreprises et l’inclusion des critères extra-financiers dans la rémunération du dirigeant, ce qui va ensuite influencer la performance RSE.

Ainsi, la forte orientation des cadres danois ou suédois a un impact très significatif sur la performance de la RSE des entreprises. Celles-ci peuvent donc, en adoptant des politiques internes à l’échelle de leur gouvernance et des incitations financières, tirer parti des effets à la fois directs et indirects pour optimiser leur performance RSE.

Pour une entreprise située dans un pays où le cadre n’est pas orienté aussi favorablement, comme les États-Unis ou la Corée du Sud, tout n’est pas perdu pour autant. En effet, des choix judicieux en termes de gouvernance RSE et de politique de rémunération peuvent plus que compenser l’absence ou la faible réglementation pour obtenir des niveaux de performance RSE plus même plus élevée qu’une entreprise située dans un pays orienté vers les parties prenantes mais qui ne réaliserait aucune politique à son échelle.

Ainsi, même si le contexte institutionnel est particulièrement important, les entreprises ne peuvent se dédouaner de leur propre responsabilité. Elles disposent d’une latitude importante à leur échelle pour améliorer leur performance RSE. Comme le montre cette recherche, l’intégration de comités RSE au sein des conseils d’administration et l’indexation de la rémunération des dirigeants sur les critères extra-financiers sont notamment des décisions qui favorisent la performance sociale et environnementale des entreprises.

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Conditions de travail des ouvriers chinois : pas de poursuite en France !

L’entreprise sud-coréenne Samsung, spécialisée dans l’électronique, a été contrainte de se défendre, jeudi 11 janvier, après que deux ONG avaient apporté de nouveaux éléments à leurs accusations de violations des droits de l’homme dans les usines chinoises du constructeur (ici). Le Monde nous apprend que les poursuites judiciaires n’auront pas lieu : « Conditions de travail des ouvriers chinois : les poursuites contre Samsung France annulées » (26 avril 2021).

Extrait :

La filiale du leader mondial des smartphones avait en effet été mise en examen en avril 2019 pour « pratiques commerciales trompeuses », du fait de la présence sur son site Internet de son opposition au travail forcé et au travail des enfants.

(…) Selon une source judiciaire, cette plainte a été jugée irrecevable le 30 mars par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, au motif que les ONG ne disposaient pas de l’agrément pour agir en justice contre des « pratiques commerciales trompeuses ».

Cette décision entraîne de fait la nullité de la procédure qu’elles avaient lancée, et a donc pour conséquence d’annuler la mise en examen de Samsung France. La maison mère, Samsung Electronics, a dit « prendre acte » de ces décisions, sans plus de commentaires.

(…)

Afin de justifier une procédure pénale en France, les ONG estimaient suffisant que le message incriminé soit accessible aux consommateurs français pour que les juridictions du pays soient compétentes. S’appuyant sur divers rapports d’ONG qui ont pu se rendre dans les usines du groupe en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam, Sherpa et Actionaid dénonçaient l’« emploi d’enfants de moins de seize ans », des « horaires de travail abusifs », des « conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » et une « mise en danger des travailleurs ».

Une autre association, UFC-Que choisir, a déposé elle aussi en février à Paris une plainte avec constitution de partie civile pour pratiques commerciales trompeuses visant le groupe, et attend désormais que la justice se prononce.

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OPINION : Taxe carbone, il faut dépasser la logique du prix

Dans Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre rendu le 25 mars dernier par la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays a tranché : la tarification des gaz à effet de serre (GES) constitue une matière d’intérêt national relevant du pouvoir du Parlement de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada.

Au-delà du droit

Bien qu’interprétant l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, ce jugement dépasse largement le droit. La position de la Cour suprême est tout d’abord porteuse d’une symbolique forte : la question de l’émission de GES est clairement devenue d’intérêt national et l’incapacité provinciale doit être dépassée (par. 190 de la décision). Cette décision de la Cour suprême apporte ensuite un espoir dans la lutte au changement climatique en rappelant la nécessité d’une intervention à large échelle. Cette décision a par ailleurs une valeur politique tant elle place les autorités publiques devant leur responsabilité. Non seulement les conséquences du changement climatique vont se faire ressentir partout au Canada et dans le monde entier, mais encore « [i]l est bien établi que les changements climatiques causent des dommages considérables à l’environnement, à l’économie et aux êtres humains au pays et à l’étranger, et qu’ils ont des répercussions particulièrement sévères dans les régions arctiques et côtières du Canada, ainsi que pour les peuples autochtones » (par. 187 de la décision). Cette décision met enfin fin à certaines croyances, parfois véhiculées par la justice elle-même : celle voulant par exemple que les émissions de GES de chaque province ne causeraient pas de préjudice mesurable ou n’auraient pas de répercussions tangibles sur d’autres provinces (par. 188 de la décision). Le jugement de la Cour suprême donne sa pleine portée à un instrument de régulation, dont on attribue la paternité à l’économiste Pigou, qui peut s’avérer efficace.

Mieux construire la taxe

Pour corriger certaines défaillances du marché engendrées par les entreprises (comme la pollution), l’histoire démontre que l’éthique et le volontariat sont insuffisants. L’État doit intervenir. Si autoriser/interdire est une possibilité, le contrôle de la réglementation reste problématique. L’incitation économique soutenue par l’État, comme la taxe carbone, est une autre avenue. La taxe carbone fonctionne selon un plafond d’émission de polluants fixé par les autorités que les entreprises doivent respecter, sans quoi elles se voient sujettes à payer une taxe. Dans une logique économique, cette taxe agit par les prix afin que les gestes posés par les acteurs du marché prennent en compte la préservation du climat. Pourtant, faire de la taxe carbone un instrument de lutte au changement climatique impose de bien la construire. Le Canada doit d’abord répondre au sentiment d’injustice sociale souvent attachée à la taxe carbone : pénalisation des petites et moyennes entreprises, fardeau plus lourd pour une partie des consommateurs, niveau de taxation souvent trop faible… Mais, un Canada ambitieux doit dépasser cet objectif. Pigou avait cette intuition que la fiscalité incitative permettait d’intervenir en amont des entreprises, en vue de les inciter à prendre en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Par ses règles, une « bonne » taxe carbone devrait donc chercher à modifier les conditions de prise de décision au sein des entreprises. Loin d’être un coût, une telle taxe serait alors perçue comme un outil de transition soutenant une gouvernance d’entreprise responsable qui devient progressivement la norme, poussée par la COVID-19.