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mission et composition du conseil d'administration Nouvelles diverses

Mauvaise conduite du P-DG : quelle réponse du CA ?

« How should the board respond when a ceo’s bad behavior makes the news? », c’est sous ce titre que David Larcker et Brian Tayan propos une analyse sur le « comment » un CA réagit aux mauvaises nouvelles induites par la mauvaise conduite d’un P-DG

 

Corporations engage in a variety of responses to allegations of CEO misconduct. The most common is a press release or formal statement on the matter. This occurred 84 percent of the time. In 71 percent of cases, a spokesperson provided direct commentary to the press. Board members were much less likely to speak to the media, making direct comments only 37 percent of the time. In over half of cases (55 percent), the board of directors was known to initiate an independent review or investigation. The board is most likely to announce an independent review in cases of potential financial misconduct. However, the willingness of an individual director to discuss the matter directly with the press does not appear to be associated with the type of behavior involved or the “severity” of the CEO’s actions”.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses

Synthèse sur les FinTech (Billet de Me Jean-Christophe Bernier)

Nouvellement intéressé par le sujet des hautes technologies financières (FinTech), Me Jean-Pierre Bernier[1] partage avec nous plusieurs informations qu’il a récoltées dernièrement auprès de son réseau torontois du secteur financier. Voici la synthèse des informations qu’il a pu ainsi obtenir, synthèse rédigée par un habitué du blogue : Me Jean-Christophe Bernier (membre du Barreau du Québec et inscrit au cycle supérieure à l’Université Laval).

 

Les hautes technologies financières (ci-après « FinTech ») est une industrie en pleine expansion opérant à l’intérieur du secteur financier. Pour l’essentiel, les entreprises de FinTech proposent de nouveaux modèles d’affaires en offrant des produits et des services financiers plus efficaces, à moindre coûts et distribués à grande échelle. De par leurs activités, ces entreprises perturbent de façon agressive les secteurs financiers plus traditionnels, à savoir les secteurs assurantiel, bancaire et des valeurs mobilières.

Les trois éléments qui permettent aux entreprises de FinTech d’envisager leur avenir avec succès :

A) Les innovations en matière de FinTech doivent être compatibles avec les opérations financières existantes.

B) À toute étape de développement d’un produit ou d’un service, l’entreprise doit tenir compte du comportement du consommateur et s’y adapter.

C) L’entreprise doit s’assurer de la simplicité de son produit ou de son service en évitant un trop grand nombre de modifications ou de mises à niveau.

Voici, sous forme de points (21), les principaux commentaires recueillis :

Concernant la nature et les opérations liées aux FinTech

  1. Sans aucun doute, l’objectif principal des entreprises de FinTech est d’atteindre une meilleure efficacité sur le marché. Ces entreprises sont prêtes à tout pour éviter les obstacles potentiels et éliminer ceux qu’elles rencontrent.
  2. La compétition pour séduire les consommateurs évolue à un rythme effréné et semble catalysée par l’émergence de nouveaux participants non-traditionnels. Ces nouveaux participants embrassent ainsi la vague technologique pour proposer des produits et services uniques sur le marché.
  3. Les modèles alternatifs FinTech ne se limitent pas à la simple mise en contact des fournisseurs de produits et services financiers aux consommateurs, ou encore, à l’offre de schémas de paiements électroniques. Ces modèles couvrent un large spectre d’activités, tels que la cyber-sécurité, la levée de capitaux et la gestion de portefeuille, pour n’en nommer que quelques-unes.
  4. Les FinTech produisent un meilleur rendement lorsqu’elles emploient des modèles d’affaire se servant de certaines plateformes technologiques, manipulant intensivement les données financières et nécessitant peu de capitaux. Les méthodes de distribution des secteurs assurantiel, bancaire et des valeurs mobilières conviennent parfaitement à ces entreprises et ne se gêneront pas pour les utiliser.
  5. La connectivité demeure nécessaire, voire essentielle, entre les institutions financières, notamment les assureurs, et les entreprises de FinTech.
  6. Le domaine du courtage en assurance, en particulier, pourrait grandement bénéficier d’une intégration des FinTech à ses pratiques commerciales.
  7. Toutes les activités bancaires, du dépôt au prêt, sont également menacées par ces entreprises perturbatrices que sont les entreprises de FinTech.
  8. Si auparavant la taille des institutions financières traditionnelles inspirait confiance, les consommateurs d’aujourd’hui ne tiennent plus nécessairement compte de ce facteur pour choisir leur intermédiaire financier.
  9. Les modèles et méthodes du secteur financier traditionnel sont aujourd’hui perçus comme étant archaïques. Par conséquent, les investissements quittent ces secteurs financiers plus classiques pour des secteurs financiers émergents.

Concernant l’encadrement règlementaire des FinTech

  1. Le domaine des FinTech devance et devancera fort probablement toujours la règlementation la concernant. Conséquemment, tel l’«ennemi aux portes de la ville», une règlementation trop détaillée doit être rapidement contestée. De ce fait, la conformité ne doit pas nuire à l’innovation technologique.
  2. Les régulateurs ne devraient pas tenter d’éliminer tous les risques sur le marché. Ils devraient simplement s’assurer, de par leurs règlements et politiques, que certains risques, notamment les cyber-risques, soient correctement gérés.
  3. Les avancées dans le domaine des FinTech provoquent un climat d’incertitude auprès des autorités de règlementation et alimentent les craintes d’arbitrage règlementaire (course au plus offrant).
  4. Une collaboration entre les régulateurs, les assujettis et les nouveaux participants devient de plus en plus inévitable au fur et à mesure que les FinTech intègrent les marchés financiers. Elle permettrait, notamment, de mieux comprendre les impacts, négatifs et positifs, de l’innovation technologique financière sur le profil de risque de l’industrie des produits et services financiers.
  5. Jusqu’à aujourd’hui, le Bureau du surintendant des institutions financières a mis un terme aux activités de plusieurs entreprises de FinTech suite à des pratiques de prêts abusifs. Dans un cas particulièrement, les intérêts s’élevaient à plus de 70%.
  6. Les institutions financières assujetties à la règlementation fédérale supervisent, d’une certaine façon, leurs fournisseurs «FinTech» via la ligne directrice B-10 du Bureau du surintendant des institutions financières sur l’impartition d’activités, de fonctions et de méthodes commerciales.
  7. Certaines entreprises de FinTech canadiennes adhèrent volontairement, avec l’assentiment des autorités gouvernementales canadiennes, aux normes de l’Union européenne en matière de FinTech. Les standards européens semblent favorables à celles-ci, alors qu’ils encouragent l’innovation et la croissance du secteur des technologies financières.
  8. Tout tend à démontrer que la révision fédérale des lois du secteur financier, prévue pour 2019, se penchera notamment sur la question de l’encadrement des FinTech.

Concernant les FinTech dans le monde

  1. Présentement, il existe au Canada plus de 12 000 entreprises de FinTech. Une infime partie de celles-ci coopèrent, sur une base volontaire, avec les autorités gouvernementales canadiennes, tels que la Banque du Canada, le Bureau du surintendant des institutions financières et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
  2. Aux États-Unis, il n’existe aucune règlementation fédérale. Quant à la règlementation étatique, elle est caractérisée par une incohérence injustifiée.
  3. En ce moment, le Royaume-Uni présente la règlementation la plus avancée dans le monde.
  4. La plupart des entreprises de FinTech les plus florissantes sont actuellement basées en Chine. Conséquemment, cette dernière menace de supplanter le Royaume-Uni en tant que premier carrefour des start-ups technologiques.

Quant aux questions plus juridiques, il est important de noter que :

A) Les institutions financières doivent être en mesure de connaître et de comprendre ce à quoi elles font face et de s’assurer de la sécurité de leurs systèmes de recueil et d’analyse des données qu’elles ont en leur possession.

B) Les start-ups Fintech peuvent accroître très rapidement leur capital et devenir des joueurs majeurs des marchés financiers en très peu de temps.

C) Les autorités en matière de protection des consommateurs dépendent d’un outillage législatif et règlementaire plutôt vétuste pour affronter la vague des FinTech.

D) Une règlementation provinciale en matière de protection des consommateurs basée sur une approche par principes, plutôt que par règles, aurait tout son intérêt et sa pertinence dans un contexte de coopération interprovinciale moderne.

Alors que les consommateurs deviennent de plus en plus adeptes des technologies financières, l’institution financière devra nécessairement améliorer son approche client et être à l’écoute des besoins de ce dernier. Conséquemment, les assureurs et leurs intermédiaires devront s’adapter très rapidement à cette nouvelle réalité. Il serait plutôt présomptueux pour les institutions financières locales, incluant les fonds de placements communs, de penser que le fardeau règlementaire servira de barrière à la nouvelle vague de numérisation des services financiers. L’entrée en jeu des FinTech prouve ainsi le contraire et cette numérisation s’invite plus rapidement que prévu sur les marchés financiers. De ce fait, les autorités de règlementation et leurs assujettis tentent dorénavant de rattraper leur retard en la matière.


[1] Jean-Pierre Bernier est nouvellement retraité du poste de Vice-Président à la Conformité et à la Gestion des Risques au sein de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP). Diplômé des universités Laval, York et de Montréal, il est membre du Barreau du Québec et concentre sa pratique et ses publications dans le domaine de la régulation des services financiers. Au cours de sa carrière, il a également occupé les postes de Directeur adjoint aux affaires juridiques au sein de l’Imperial Life Assurance Company of Canada et de conseiller juridique auprès de l’Association des banquiers canadiens.

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (mars et avril 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mars et avril 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Avril

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Le statut d’administrateur de facto ne peut être attribué au défendeur, son rôle dans l’administration de la société devant notamment s’examiner dans le contexte d’une association entre deux actionnaires où celui qui n’est pas responsable de la gestion des activités s’est réservé des mesures pour être tenu informé de l’évolution de l’entreprise.

Hamilton c. 9136-6526 Québec inc. (2015 QCCS 6532)

La saisie de valeurs mobilières emportant celle des droits y afférents, tels que la saisie de dividendes, le requérant actionnaire ne peut demander la dissolution de la société intimée.

Li c. Wang (2016 QCCA 641)

La juge de première instance a erré, un tribunal ne devant pas, sauf circonstances exceptionnelles, permettre à l’actionnaire majoritaire d’acquérir sans contrepartie les actions de l’actionnaire minoritaire.

  • Mars

St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303)

Refuser de reconnaître l’intérêt de la société à attaquer une dilution d’actions orchestrée à des fins punitives heurte les principes élémentaires de la protection des actionnaires minoritaires; le recours dérivé proposé par l’appelante est donc autorisé.

Registraire des entreprises c. Amis de toutes les minorités sexuelles (2016 QCCS 615)

La protection des enfants constituant l’une des valeurs essentielles de notre société, les lettres patentes d’une association faisant la promotion de la pédophilie doivent être annulées au nom de l’intérêt public.

Abdalla c. Kassis (2016 QCCS 603)

Comme la transaction à la source de l’impasse dans laquelle se trouvent deux actionnaires est viciée par une déclaration qui ne s’est pas avérée, il convient d’annuler la vente d’actions aux termes de la Loi sur les sociétés par actions et de procéder à la restitution des prestations.

Commission des normes du travail c. Perron (2016 QCCQ 787)

Un administrateur de compagnie peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle envers les employés de cette dernière s’il réussit à démontrer avoir agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable.

Kalfon c. Télé Info América (2000) inc. (2016 QCCS 19)

Puisque le défendeur et une société dont il est l’alter ego sont responsables de l’oppression dont ont été victimes les demandeurs, il y a lieu d’ordonner la levée du voile corporatif.