Nouvelles diverses

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Publication au JOUE de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (5 juillet 2024)

La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été publiée au JOUE du 5 juillet 2024 (Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859).

  • Vous trouverez au lien suivant l’accès à ce texte important : ici

 

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actualités canadiennes Base documentaire devoirs des administrateurs Divulgation Gouvernance loi et réglementation normes de droit objectifs de l'entreprise Responsabilité sociale des entreprises Valeur actionnariale vs. sociétale

Projet de loi S-285 : vers une réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a déposé le 23 mai la Loi sur les entreprises du 21e siècle (projet de loi S-285), qui vise à consacrer l’importance des enjeux sociaux et environnementaux dans l’économie moderne. S’appuyant sur des initiatives législatives apparentées au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur des publications influentes, la Loi sur les entreprises du 21e siècle (LE21) modifierait la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’aligner le pouvoir et la créativité des entreprises sur les exigences d’un monde durable. Le projet de loi est appuyé par plusieurs dirigeants d’entreprise, des groupes de la société civile et des experts en gouvernance de partout au Canada.

La LE21 est un projet de loi court et ciblé, comportant trois éléments essentiels :

  • Raison d’être de l’entreprise : Les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants d’entreprise sont liées à la raison d’être de l’entreprise, définie comme la poursuite de ses meilleurs intérêts, tout en veillant à bénéficier à la société et à l’environnement d’une manière proportionnelle à la taille et à la nature de l’entreprise;
  • Transparence : Les entreprises doivent publier des rapports annuels documentant leurs impacts sociaux et environnementaux, en utilisant un cadre de divulgation d’impacts reconnu; et
  • Imputabilité : Des recours sont possibles contre les entreprises qui manquent à leurs obligations.

 

La LE21 repose sur la conviction que les entreprises ne peuvent plus se concentrer exclusivement sur les risques que les enjeux sociaux et environnementaux posent pour leurs propres activités, mais qu’elles doivent également considérer et être responsables de leurs impacts externes sur la société et l’environnement (ce qu’on appelle parfois la double matérialité). Ce principe est enchâssé dans la directive de l’Union européenne CSRD, dans le projet de Better Business Act au Royaume-Uni, dans la Loi PACTE en France, et dans les législations sur les benefit companies aux États-Unis, au Canada et ailleurs.

 

Pour en savoir plus : www.le21ba.ca

 

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actualités canadiennes Base documentaire judiciarisation de la RSE loi et réglementation normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence

Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.

 

Extrait :

La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.

Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.

(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :

  • traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
  • être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
  • être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
  • donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
  • être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.

(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.

(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.

(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.

Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.

Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.

 

Merci au cabinet Lavery de cette information !

 

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Double matérialité des enjeux de durabilité : quels défis relever pour se préparer à la CSRD ?

C’est sous ce titre qu’Audencia – IFACI – Orse – PwC publie un rapport à lire tant il est pertinent.

  • Accéder au rapport : ici

 

Résumé :

Introduit par les normes de durabilité (ou European sustainability reporting standards – ESRS), l’exercice de double matérialité est la pierre angulaire de la CSRD, nouvelle directive européenne sur le reporting de durabilité.

De par ses niveaux d’exigence et de formalisation, cet exercice requiert de mettre en place une organisation dédiée, mobilisant des ressources humaines voire financières pour en assurer la fiabilité et l’auditabilité. C’est en cela qu’il est important de saisir cette opportunité, pour penser cet exercice au-delà de sa seule fonction réglementaire et en extraire toute la valeur possible.

Comment éviter « l’usine à gaz » et mettre à profit cet exercice pour l’orientation stratégique de l’entreprise ? Comment obtenir une information fiable et auditable ? Comment effectuer cette évaluation de façon engageante, efficace et conforme ?

 

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Bonnes pratiques anglaises sur la tenue des assemblées annuelles

Intéressante publication il y a peu par le Financial Reporting Council sur les bonnes pratiques quant à la tenue d’une assemblée : « Good Practice Guidance for Company Meetings » (21 juillet 2022.

 

Un extrait de l’introduction est significatif sur le nécessaire dialogue qu’il doit y avoir :

« Companies should seek to maximise the participation and engagement of all types of shareholders on the register and, where appropriate, take advantage of the use of technology to increase participation and engagement. A company should use a combination of appropriate methods that it determines will work best for its shareholder base, in order to encourage engagement and maintain strong ties with shareholders ».

 

Résumé :

In July 2022, the FRC published company meetings guidance in the form of principles and actions that listed companies should consider adopting in order to enhance effective shareholder participation when planning and conducting AGMs and other general meetings. The guidance draws on the work of the FRCs AGM Working Group. Key aspects include board engagement with shareholders, communication of meeting arrangements, using proxies, and voting processes.

 

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GILDAN : le cas canadien de cette année en gouvernance

Merci au journaliste Richard Dufour qui propose dans La presse du 23 décembre 2023 de revenir sur l’affaire Gildan. Il est parfois bon de s’arrêter pour prendre un peu de recul : « Le surprenant feuilleton Gildan«  (La presse, 23 décembre 2023).

 

Presque chaque journée amène son effet de surprise depuis le congédiement du fondateur et PDG du fabricant montréalais de vêtements, il y a deux semaines.

Cette crise n’est pas sans rappeler des situations similaires du passé, dont une à l’automne s’étant soldée par le retour en poste du PDG congédié.

(…) Dans le cas de Gildan, le conseil a viré Glenn Chamandy le 10 décembre et a justifié sa décision par des divergences liées au plan de succession. Mais aussi en soutenant que Glenn Chamandy souhaitait aller de l’avant avec une stratégie d’acquisitions de plusieurs milliards de dollars dans des secteurs adjacents au principal champ d’expertise de l’entreprise qui est la fabrication.

Vince Tyra a été nommé pour succéder à Glenn Chamandy en vertu d’un processus de relève « planifié et réfléchi ». Le président du conseil, Donald Berg, et Vince Tyra sont tous deux résidants du Kentucky ayant des liens étroits avec l’Université de Louisville. Donald Berg siège au conseil de surveillance de l’Université de Louisville alors que Vince Tyra a été directeur des sports interuniversitaires de cette université de 2017 à 2021.

Une dizaine d’importants actionnaires institutionnels contrôlant ensemble plus du tiers des actions de Gildan se sont jusqu’ici opposés publiquement à la décision du conseil.

(…) Gildan a renoncé à ses actions à droit de vote multiple au début des années 2000 au moment où Glenn Chamandy a succédé à son frère Greg à la barre de Gildan.

« Le contrôle a alors été abandonné », dit François Dauphin.

Le président de l’Institut sur la gouvernance rappelle que le rôle des actionnaires est d’élire et de choisir des administrateurs pour les représenter afin de déterminer les orientations de l’entreprise.

Il ajoute dans la foulée que le groupe d’actionnaires institutionnels dissidents a voté il y a six mois à peine en faveur de tous les administrateurs actuellement en poste qui ont décidé de congédier le PDG.

(…)

Certains observateurs ne se surprendront toutefois pas de voir des actionnaires de longue date se ranger derrière Glenn Chamandy et appuyer son retour puisque ces actionnaires dissidents ont potentiellement développé une relation personnelle au fil des années à la suite de multiples rencontres et conférences téléphoniques trimestrielles. Glenn Chamandy était PDG depuis une vingtaine d’années.

Il n’est pas à écarter que la crise débouche sur une bataille de procurations menant à un vote des actionnaires en assemblée extraordinaire.

Cette éventualité risquerait toutefois d’étirer la crise sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Employés, clients, fournisseurs et actionnaires de Gildan sont en droit de craindre qu’une prolongation de la crise cause une distraction pouvant nuire à l’entreprise.

 

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Devoir de vigilance des entreprises: les députés adoptent des règles en matière de droits humains et d’environnement

Ça y est : la directive européenne sur la vigilance est adoptée !

Le contenu ressemble à l’opinion que je vous ai partagée sur le blogue…

Petit extrait tiré du communiqué de presse européen :

Une approche fondée sur les risques, un plan de transition

Les règles s’appliqueront aux entreprises et aux sociétés mères européennes employant plus de 1 000 personnes et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 450 millions d’euros, ainsi qu’aux franchises dans l’UE réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 80 millions d’euros si au moins 22,5 millions d’euros ont été générés par des redevances. Elles s’appliqueront également aux entreprises non européennes, aux sociétés mères et aux franchises de pays tiers qui atteignent les mêmes seuils de chiffre d’affaires dans l’UE. Ces entreprises devront intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques, réaliser les investissements nécessaires, obtenir des garanties contractuelles de la part de leurs partenaires, améliorer leur plan de gestion ou apporter leur soutien aux petites et moyennes entreprises partenaires afin de s’assurer qu’elles se conforment aux nouvelles obligations. Les entreprises devront également adopter un plan de transition pour rendre leur modèle économique compatible avec la limite de 1,5 °C de réchauffement climatique fixée par l’Accord de Paris.

Amendes et indemnisation des victimes

Les États membres devront fournir aux entreprises des informations détaillées en ligne sur leurs obligations en matière de devoir de vigilance via des portails pratiques contenant les orientations de la Commission. Ils devront également créer ou désigner une autorité de surveillance chargée d’enquêter et d’imposer des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Il s’agira notamment de dénoncer ces entreprises et de leur infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 5 % de leur chiffre d’affaires net mondial. La Commission mettra en place un réseau européen des autorités de surveillance pour soutenir la coopération et permettre l’échange de bonnes pratiques. Les entreprises seront responsables des dommages causés par le non-respect de leurs obligations en matière de devoir de vigilance et devront indemniser intégralement leurs victimes.

La directive doit à présent être officiellement approuvée par le Conseil et signée avant d’être publiée au journal officiel de l’UE. Elle entrera en vigueur 20 jours plus tard. Les États membres auront deux ans pour la transposer dans leur législation nationale.

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