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Finance durable et droit des sociétés : vers plus de droit au Canada ?

Pour rappel, il va falloir suivre avec les élections fédérales qui viennent de se terminer, ce qui avait été annoncé le 9 octobre 2024 :

  1. Élaboration des lignes directrices canadiennes sur l’investissement durable, à application volontaire, afin d’aider les investisseurs, les prêteurs et les autres parties intéressées à définir les activités économiques durables (encore appelé : « taxonomie»), et ainsi accélérer le déploiement de capitaux privés vers des activités durables dans l’ensemble de l’économie canadienne;
  2. Introduction des obligations de déclaration de l’information liée au climat pour les grandes sociétés fermées régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).

Concernant le 2e point, le gouvernement fédéral avait annoncé son intention de modifier la LCSA afin de rendre obligatoire la déclaration de l’information financière liée au climat par les grandes sociétés fermées régies par cette loi. L’essentiel des obligations d’information proposées pour les sociétés régies par la LCSA fera l’objet d’un processus de réglementation à venir et visera à aider les « investisseurs à mieux comprendre de quelle façon les grandes entreprises envisagent et gèrent les risques liés aux changements climatiques, en s’assurant que l’affectation des capitaux s’harmonise aux réalités d’une économie carboneutre ». Même si les détails sur ce processus de réglementation sont rares, le gouvernement fédéral a indiqué son intention de collaborer avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour assurer une large diffusion de l’information liée au climat dans l’ensemble du Canada. Le gouvernement fédéral a également indiqué qu’il chercherait à harmoniser les obligations d’information avec celles des autorités en valeurs mobilières pour les sociétés ouvertes.

C’est la deuxième fois cette année que des modifications proposées à la LCSA sont mentionnées visant à imposer aux sociétés fédérales l’obligation de déclarer certains éléments d’information liés au climat. Le 23 mai 2024, la sénatrice Julie Miville-Dechêne a présenté le projet de loi S‑285, visant à faire adopter la Loi sur l’entreprise du XXIe siècle. Le projet de loi, qui n’a reçu l’appui officiel d’aucun des principaux partis politiques fédéraux, modifierait la LCSA afin d’obliger toutes les sociétés à rendre compte chaque année à leurs actionnaires et au public de leurs incidences sociales et environnementales.

À la prochaine…

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ESG et durabilité au Canada : un rapport

Un grand merci au cabinet McCarthy qui a publié il y a peu un rapport très complet sur la situation au Canada des facteurs ESG et de la durabilité : « ESG et durabilité : les grandes tendances au Canada ». Un excellent moyen de se mettre à jour pour les juristes !

 

La table des matières est la suivante :

  • Objectif vert : Nouvelles dispositions relatives à l’écoblanchiment de la Loi sur la concurrence
  • Le Canada se penche sur les exigences en matière de diligence raisonnable pour lutter contre l’esclavage moderne
  • Évolution de la réglementation sur la déclaration de l’information en matière de développement durable et de considérations ESG au Canada
  • L’art de faire monter la température : Litiges novateurs en matière de climat en Europe et au Canada
  • L’activisme des parties prenantes axé sur les considérations ESG : une autre année dynamique au Canada
  • L’essor des obligations ESG et durables au Canada
  • Suite de la COP 29 : ouvrir la voie à un marché mondial du carbone
  • En marche vers la carboneutralité : les développements liés à la transition énergétique au Canada en 2024
  • Le Canada s’attaque au plastique : un nouveau registre fédéral sur les plastiques

 

À la prochaine…

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Des États américains imposent le reporting extra-financier

Trois Etats américains, la Californie (application à compter de 2026), New York et l’Illinois (entrée en vigueur en 2025 mais date d’application à déterminer) mettent en place des règles de reporting climatique pour les entreprises. Ils interviennent dans un domaine où l’initiative de la Securities and Exchange Commission (SEC) est au point mort.

 

À suivre…

 

À la prochaine…

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Commentaire sur la loi canadienne contre le travail forcé

Me Babin a publié le 22 mai 2024 un intéressant billet : « Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement : exigences et obligations pour les entreprises » (BCF cabinet d’avocat).

 

Extrait :

Application de la nouvelle Loi pour les grandes entreprises

La Loi s’applique aux personnes morales, sociétés de personnes, fiducies et autres organisations inscrites à une bourse de valeurs canadiennes et à celles qui ont un établissement au Canada, y exercent des activités ou y possèdent des actifs et qui, selon leurs états financiers consolidés, remplissent au moins deux des conditions suivantes, pour au moins un de leurs deux derniers exercices :
(i) Elles possèdent des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $ ;
(ii) Elles ont généré des revenus d’au moins 40 000 000 $ ;
(iii) Elles emploient en moyenne au moins 250 employés.

Si une telle entité (a) produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs ; (b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada ; ou (c) contrôle l’entité qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) ou b), elle est soumise aux obligations de la loi en matière de production de rapports auprès du gouvernement.

Exigences de production de rapports

L’entité visée doit soumettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avant le 31 mai, de chaque année un rapport de détaillant les mesures prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque de travail forcé ou de travail des enfants à l’une ou l’autre des étapes de la production de ses marchandises, au Canada ou ailleurs, ou de leur importation au Canada. (…)

La Loi exige que le rapport soit approuvé et attesté par le corps dirigeant de l’entité visée.

Après soumission du rapport, un questionnaire, comportant une série de questions sur les différentes exigences de la Loi, devra être complété et téléchargé sur la plateforme du gouvernement fédéral.

Le rapport doit également être publié sur le site de l’entité visée. Si l’entité est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou une autre loi fédérale, elle devra finalement fournir le rapport aux actionnaires, avec les états financiers annuels.

Le gouvernement a récemment publié les lignes directrices pour guider les entités visées par la Loi dans la préparation de leur rapport.

Il est à noter que les exigences de la Loi s’apparentent à celles de différentes administrations, notamment à celles du Modern Slavery Act 2015 du Royaume-Uni et du Modern Slavery Act 2018 de l’Australie. Il est permis de soumettre un rapport conjoint pour le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, mais il faut s’assurer que les renseignements indiqués s’appliquent de manière générale aux trois entités.

 

À la prochaine…

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Divulgation accrue sur les facteurs ESG : analyse sur les conséquences juridiques

Article bien intéressant paru dans les Développements récents en litige de valeurs mobilières (2023), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2023 :

  • Vanessa Coiteux, Stéphanie Lapierre et Stéphane Rousseau, « La divulgation accrue d’information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : enjeux, responsabilité et recours ».

 

À la prochaine…

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Projet de loi S-285 : vers une réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a déposé le 23 mai la Loi sur les entreprises du 21e siècle (projet de loi S-285), qui vise à consacrer l’importance des enjeux sociaux et environnementaux dans l’économie moderne. S’appuyant sur des initiatives législatives apparentées au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur des publications influentes, la Loi sur les entreprises du 21e siècle (LE21) modifierait la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’aligner le pouvoir et la créativité des entreprises sur les exigences d’un monde durable. Le projet de loi est appuyé par plusieurs dirigeants d’entreprise, des groupes de la société civile et des experts en gouvernance de partout au Canada.

La LE21 est un projet de loi court et ciblé, comportant trois éléments essentiels :

  • Raison d’être de l’entreprise : Les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants d’entreprise sont liées à la raison d’être de l’entreprise, définie comme la poursuite de ses meilleurs intérêts, tout en veillant à bénéficier à la société et à l’environnement d’une manière proportionnelle à la taille et à la nature de l’entreprise;
  • Transparence : Les entreprises doivent publier des rapports annuels documentant leurs impacts sociaux et environnementaux, en utilisant un cadre de divulgation d’impacts reconnu; et
  • Imputabilité : Des recours sont possibles contre les entreprises qui manquent à leurs obligations.

 

La LE21 repose sur la conviction que les entreprises ne peuvent plus se concentrer exclusivement sur les risques que les enjeux sociaux et environnementaux posent pour leurs propres activités, mais qu’elles doivent également considérer et être responsables de leurs impacts externes sur la société et l’environnement (ce qu’on appelle parfois la double matérialité). Ce principe est enchâssé dans la directive de l’Union européenne CSRD, dans le projet de Better Business Act au Royaume-Uni, dans la Loi PACTE en France, et dans les législations sur les benefit companies aux États-Unis, au Canada et ailleurs.

 

Pour en savoir plus : www.le21ba.ca

 

À la prochaine…

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La transparence des grandes entreprises en matière environnementale et sociale

Pourquoi pas lire une thèse de belle qualité en ce samedi après-midi ? Je vous propose le travail doctoral suivant :

 

Résumé :

Le devoir de transparence environnementale et sociale des grandes entreprises, dispositif phare de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), se caractérise par la dualité de sa fonction. Ce devoir consiste pour l’entreprise à apporter une information à ses parties prenantes quant aux impacts environnementaux et sociaux de son activité. Au regard des risques de pratiques de greenwashing ou socialwashing de la part des entreprises, la qualité de l’information apportée est déterminante. Un enchevêtrement de mécanismes de droit dur et de droit souple est ainsi mis en œuvre au service de la pertinence et de la fiabilité des informations. En outre de sa fonction informative, le devoir de transparence environnementale et sociale revêt une fonction régulatrice. L’instauration d’un tel devoir par les pouvoirs publics a pour objectif de guider les entreprises vers une prise en compte effective des impacts décrits dans les documents d’information. En d’autres termes, le devoir de transparence invite l’entreprise à concrétiser son discours en actes tangibles. A cet effet, des mécanismes juridiques et extra-juridiques sont mobilisés, reposant sur les rétributions du marché (sanction réputationnelle notamment) et sur les mutations de la place de l’entreprise dans la société. En définitive, tout l’enjeu du droit de la RSE réside dans sa capacité à élaborer une norme juridique (l’obligation d’information en matière environnementale et sociale) qui soit de nature à susciter le respect par les entreprises d’une norme sociale non sanctionnée juridiquement (la prise en compte effective des enjeux environnementaux et sociaux).

 

À la prochaine…