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Nos étudiants publient. Ambyr Ladani lit Stephen Bainbridge : Capital-actions à classe multiple, pas un accident de l’histoire !

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Ambyr Ladani. À cette occasion, Ambyr fait une lecture critique de l’article de Stephen M. Bainbridge intitulé « Understanding Dual Class Stock Part I: An Historical Perspective » (ProfessorBainbridge.com, 6 septembre 2017) Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

L’avènement de la structure de capital de classe double ne date pas d’aujourd’hui et n’est en rien une anomalie historique : tel est le propos de Stephen M. Bainbridge (professeur émérite de droit à la faculté de droit de l’UCLA et spécialiste de la gouvernance d’entreprise) dans son article « Understanding Dual Class Stock Part I: An Historical Perspective ». Selon lui, l’hystérie provoquée par les évènements récents aux États-Unis tels que l’introduction en bourse des actions sans droit de vote de Snap inc. en 2017 n’a pas lieu d’être. A travers une perspective historique, l’auteur démontre que le système « une action – un vote » n’a pas toujours été la norme.

Tout commence au milieu des années 1800

Avant le milieu des années 1800, la plupart des chartes d’entreprises recommandaient un système limitant les droits de vote des grands actionnaires ou imposant un nombre maximal de voix auquel tout actionnaire avait droit. Mais, ce système était sérieusement contesté par la facilité avec laquelle les grands actionnaires arrivaient à contourner les règles de votes en transférant une partie de leurs actions à des tierces personnes qui votaient à leur place.

Une tendance qui s’inverse

Après 1819, la tendance à restreindre les droits de vote s’est progressivement inversée instaurant la norme « une action = un vote »[1] qui sera finalement adoptée en 1852 avec la première loi de l’incorporation générale du Maryland. Cette norme sera appliquée jusqu’en 1900 par la majorité des sociétés américaines comme règle par défaut avec la liberté de la modifier. L’auteur attire notre attention sur le fait qu’à l’époque, les actions privilégiées (ainsi que celles ordinaires) conféraient généralement des droits de vote égaux contrairement à ce qui se fait de nos jours. Selon lui, l’instauration de la norme « une action = un vote » s’explique par plusieurs facteurs : l’influence des grands actionnaires (directement intéressés) au sein des sociétés souvent à l’origine des réformes, le désir d’encourager les investissements de capitaux à grandes échelles, mais aussi et surtout la disparition de préjugés à l’égard des entreprises. Cette nouvelle norme n’était pas sans inconvénients, notamment pour les détenteurs d’actions privilégiées dont les droits de vote s’étaient vus substantiellement limités.

Une tendance inversée qui s’inverse

Par la suite, une nouvelle tendance s’était installée au début du XXe siècle avec l’adoption progressive des structures de gouvernance à deux classes avec l’émergence des actions ordinaires sans droit de vote. L’auteur en veut pour preuve que le nombre croissant de sociétés qui, après 1918, ont émis deux catégories d’actions ordinaires : l’une avec le droit de vote complet sur une base d’un vote par action (généralement destinée aux membres) et l’autre sans aucun droit de vote compensé avec des droits de dividendes plus élevés (généralement destinés au public). Ce type de configuration permettait une importante entrée de fonds sans toutefois soustraire le contrôle de la société à ses fondateurs. Malgré l’intérêt grandissant et surprenant des investisseurs à acquérir des actions sans droits de vote, cette configuration inégale des droits de vote a été fortement contestée dans les années 20 (notamment par le professeur d’économie politique William Z. Ripley). Le New York Stock Exchange (NYSE) s’est alors engagé à abolir cette pratique. Cependant, le projet ne se concrétisera qu’en 1940 avec l’annonce officielle d’une règle uniforme interdisant l’inscription des actions sans droit de vote. Mais, cette interdiction (ainsi que l’opposition menée par Ripley) n’a pas empêché certains géants tels que Ford et Hershey de conserver leur structure de capital à deux classes jusqu’à nos jours. Entre 1988 et 2007, 7 % des entreprises cotées sont restées des entreprises à deux classes affirme Stephen M. Bainbridge.

Et au Canada et au Québec ?

Dès 1945, la famille Molson, à l’origine de la plus vieille brasserie du Canada, a eu recours aux actions subalternes pour faciliter le financement de la société Molson, et ce, tout en conservant son contrôle et son pouvoir décisionnel[2]. Au Canada et au Québec, la structure de capital de classe multiple est aussi très controversée. Les critiques essuyées entre autres par Bombardier et Couche-tard pour la double catégorisation de leurs actions et surtout leurs modèles d’actions multi-votantes en sont la preuve. Toutefois, ces deux entreprises ne sont pas des cas isolés. De plus en plus de fondateurs optent pour un capital-actions à classe multiple, afin de garder le contrôle de leur entreprise. Quelques décisions de justice ont d’ailleurs été rendue en faveur de fondateurs d’entreprise à structure de capital double, telles que dans l’affaire Magna international[3]. Dès la fin du XIXe siècle, les dispositions législatives canadiennes et québécoises sur les sociétés par actions créées par lettres patentes ont exprimé une présomption d’égalité entre les actions du capital-actions. D’abord admise par les décisions des tribunaux britanniques, cette présomption a été acceptée par les tribunaux canadiens. La légalité d’accorder un traitement différent aux actionnaires par le biais de l’émission d’actions privilégiées a été admise au fédéral en 1934 et en 1964 au Québec. Les lois en matière de droit des sociétés (à l’échelle tant canadienne que québécoise) sont dans le même sens. Elles prévoient expressément la possibilité d’avoir des actions privilégiées ou subalternes[4] et de mettre fin à l’égalité entre actionnaires en créant des catégories d’actions auxquelles sont rattachés des droits, des privilèges et des restrictions énoncés dans les statuts[5]. Aussi, ce sont les statuts qui définissent le type d’actions en fonction des droits, des privilèges ou des restrictions attachés aux actions (les catégories). L’article 48 al. 1 LSAQ donne une grande latitude en énonçant ce principe au travers d’une formule souple : « sauf disposition contraire des statuts ». De plus, les alinéas 1 et 2 de l’article 48 LSAQ prévoient des présomptions qui ont pour but d’assurer la conformité des statuts à la LSAQ[6]. En 2013, 77 entreprises canadiennes avec une structure de capital de classe double dont Rogers communication et Teck ressources étaient inscrites à la bourse de Toronto[7].

Une mode assumée !

Malgré les divers débats menés au sujet de la démocratie actionnariale au sein des sociétés, les fondateurs d’entreprises aux États-Unis et au Canada n’hésitent plus à opter pour une structure de capital à double classe.

Ambyr Ladani

Ancienne étudiante du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] J. S. Davis, Essays in the Earlier History of American Corporations, 1912, à la p. 324 tel que cité dans S. M. Bainbridge, « Understanding Dual Class Stock Part I: An Historical Perspective ».

[2] S. Ben-Ishai et P. Puri, « Dual Class Shares in Canada: An Historical Analysis », (2006) 29 Dalhousie L.J. 117, aux p. 122 et suiv.

[3] « Magna : la Cour supérieure de l’Ontario rejette l’appel des actionnaires », Lesaffaires.com, 31 août 2010.

[4] Articles 5 5o et 44 LSAQ; et 6, al. 1 c) (i) et 24 (4) a) LCSA.

[5] Article 44 al. 2 LSAQ.

[6] R. Crête et S. Rousseau, Droit des sociétés par actions, Montréal, Les éditions Thémis, 2018, aux p. 242 et s., par. 527 et s.

[7] E. Desrosiers, « Gouvernance : Pas si bête, les actions à votes multiples », ledevoir.com, 16 octobre 2013.

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Nos étudiants publient. Amir Ouchar et Guy N’Toya Mputu commentent Michel Albouy : Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ?

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par MM. Amir Ouchar et Guy N’Toya Mputu. À cette occasion, Amir et Guy font une lecture critique de l’article de Michel Albouy intitulé « Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ? » (The Conversation, 30 janvier 2018). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

« Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ? »[1] est l’article de Michel Albouy rédigé dans une période particulière de l’histoire de l’entreprise française. M. Albouy livre une critique de la réforme du statut de l’entreprise française proposée par le gouvernement Macron au début de l’année en cours. En effet, l’objectif de cette réforme est d’adapter le cadre normatif de l’entreprise française aux enjeux actuels[2] et « [d’]évoluer le droit pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de formaliser voire amplifier leur contribution à l’intérêt général »[3]. Ainsi, l’objet social de l’entreprise ne se résume plus aux seuls intérêts des actionnaires et à leurs profits. Celui-ci va bien au-delà en prenant en compte les questionnements liés à la responsabilité sociétale des entreprises, aux intérêts des salariés et autres parties prenantes (clients, fournisseurs, pouvoir du public, ONG…). En bref, l’objet social serait orienté vers la prise en compte d’un certain intérêt général[4].

Le rapport Pierre Sudreau de 1975 proposait en son temps « […] d’instituer une représentation du personnel au niveau des groupes et holding »[5]. Ceci en vue de réduire le pouvoir des actionnaires dans l’entreprise en faveur des salariés et des autres parties prenantes. Pour lui, cette réduction du pouvoir des actionnaires se ferait par l’intégration au CA d’un représentant des salariés.

Toutefois attention ! Pour Michel Albouy, il y a « anguille sous roche », puisque la démarche réformatrice du gouvernement Macron ne répond pas aux réalités sous-jacentes à l’entreprise française.

La critique sur la proposition de réforme : entre gouvernance partenariale et gouvernance actionnariale

La gouvernance partenariale est un mode de gouvernance de l’entreprise dans lequel l’on fait participer les salariés à la gestion de cette dernière. Elle tire ses origines « […] de la théorie des parties prenantes [définie comme] un individu ou un groupe d’individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels (de l’entreprise) »[6]. La maximisation des profits des actionnaires n’est plus alors le seul centre d’intérêt de l’entreprise. Cet intérêt va bien au-delà en intégrant des intérêts de celles et ceux qui, telle une cheville ouvrière, la font vivre au quotidien[7]. Le salarié n’est plus cet employé « traditionnel » qui subit les diktats des décisions des dirigeants de l’entreprise. Dorénavant, le salarié fait partie du CA ou, du moins, s’y fait représenter.

Cependant, Michel Albouy n’est pas de cet avis et trouve dangereux qu’un tel mode de gouvernance soit la raison qui justifie la réforme du statut de l’entreprise française. « [N]on seulement les managers devraient répondre à des attentes contraires mais surtout les parties ne seraient plus incitées à contrôler la gestion de l’entreprise du mieux possible »[8].

La gouvernance éclairée : la « 2.0 »

Modèle actionnarial ou partenarial ? Une solution a été proposé par les anglais. Celle-ci est contenue dans un rapport sur la réforme de l’entreprise britannique intitulé Corporate Governance Reform: The Government Response to the Green Paper Consultation[9]. Ce rapport renferme l’idée (selon les mots de Michel Albouy) de laisser l’entreprise entre les mains des actionnaires[10]… lesquels continuent à choisir les dirigeants et espérer plus qu’un retour sur leurs investissements. La responsabilité d’agir de bonne foi au nom et pour le compte des actionnaires incombe alors au CA qui doit tenir compte des intérêts des autres parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs…) lors de la prise des décisions stratégiques qui touchent le cœur même de l’entreprise. En cas de non-respect de leurs obligations, les administrateurs se verront exposer à des recours exercés par les actionnaires[11].

Cette solution éviterait au CA des entreprises françaises une sorte de « tour Babel »[12] et un abysse cacophonique dans lequel le maître mot serait un cycle de discussions interminables au service d’intérêts égoïstes. Ce postulat justifie-t-il pour autant la réforme du statut de l’entreprise proposée en France ? Par ailleurs, comment se départir de cette image de l’entreprise perçue, à la fois, comme un « contrat » passé entre les actionnaires et comme une institution poursuivant un « intérêt général »[13] au bénéfice de toutes les parties prenantes.

Avouons-le, le mode de gestion partenariale à la française n’a encore pas été expérimenté, qui sait si elle ne présage pas un avenir reluisant à l’entreprise française !

MM. Amir Ouchar et Guy N’Toya Mputu

Anciens étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] Michel ALBOUY, « Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ? », The Conversation, 30 janvier 2018.

[2] Elise BARTHET, « Le gouvernement lance le chantier de l’entreprise », Le monde, 6 janvier 2018.

[3] Elise BARTHET, « Le gouvernement lance le chantier de l’entreprise », Le monde, 6 janvier 2018.

[4] Elise BARTHET, « Le gouvernement lance le chantier de l’entreprise », Le monde, 6 janvier 2018.

[5] Michel ALBOUY, « Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ? », The Conversation, 30 janvier 2018.

[6] Eric PERSAIS, « RSE et gouvernance partenariale », Gestion 2000, 2013, Vol. 30, p. 69-86.

[7] Eric PERSAIS, « RSE et gouvernance partenariale », Gestion 2000, 2013, Vol. 30, p. 69-86.

[8] Michel ALBOUY, « Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ? », The Conversation, 30 janvier 2018.

[9] Ivan TCHOTOURIAN, « Réforme de la gouvernance en Angleterre : une inspiration ? », 11 septembre 2017, Les blogues Contact.

[10] Isabelle CORBISIER, La société : contrat ou institution ? – Droits étasunien, français, belge, néerlandais, allemand et luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2011, à la p. 59.

[11] Rachel C. TATE,Section 172 CA 2006: the ticket to stakeholder value or simply tokenism?

[12] Michel ALBOUY, « Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ? », The Conversation, 30 janvier 2018.

[13] Isabelle CORBISIER, La société : contrat ou institution ? – Droits étasunien, français, belge, néerlandais, allemand et luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2011, à la p. 9.

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Nos étudiants publient. Mélissa Guillo et Gaëtan Yjjou résument Lisa Rodriguez : Golden Share, bon pour l’État actionnaire ?

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Mélissa Guillo et M. Gaëtan Yjjou. À cette occasion, nos étudiants discutent de l’article de Mme Lisa Rodriguez dans la revue banque.fr sur la stratégie de l’État actionnaire et l’impact des golden shares. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

En décembre 2017, Mme Lisa Rodriguez (étudiante à l’ESCP Europe) publie dans la revue banque.fr un article qui analyse de manière économique la stratégie de l’État actionnaire et l’impact des golden shares sur le portefeuille d’actions de l’État tout en donnant une certaine interprétation aux données chiffrées. Cet article est d’autant plus d’actualité que le 10 décembre 2018, l’Assemblée nationale française a adopté la loi dite « Pacte » qui étend l’application des golden share aux cessions privées et l’adapte à la jurisprudence européenne.[1]

La naissance de l’État actionnaire français

La notion d’État actionnaire est assez récente et date des années 2000… et montre un changement de paradigme de l’État. Historiquement, il était question d’État tuteur possédant des entreprises publiques et fournissant peu de rapports sur leur gestion[2]. Progressivement, l’État s’est modernisé pour s’adapter à la mondialisation, à la pression de la Cour de justice Européenne et à l’essor de la concurrence. L’État actionnaire est aujourd’hui « né » et il dispose d’un mécanisme de gouvernance spécifique pour asseoir ses prérogatives : l’action golden share.

Qu’est-ce qu’une action golden shares ?

« Une action Golden shares signifie littéralement “participation en or”. Le mécanisme consiste à attribuer à l’Etat des prérogatives exorbitantes telles que s’opposer à la prise de contrôle d’investisseurs étrangers, à certaines décisions stratégiques, à la nomination de membre du conseil d’administration ou encore la possibilité d’avoir un droit de véto »[3]. Ainsi, l’État – tout en demeurant un actionnaire minoritaire dans une entreprise – peut bloquer la volonté des actionnaires majoritaires.

Cet outil demeure strictement encadré par les autorités de l’Union européenne, limité à certains secteurs stratégiques, dont la création est justifiée par l’intérêt général et proportionné à l’objectif recherché[4]. Longtemps négligé, ce mécanisme revient dans l’actualité notamment avec l’augmentation croissante des participations de l’État dans les entreprises cotées et la baisse de rentabilité des portefeuilles de l’État. Dans son article, Mme Rodriguez se pose une question simple : quel est l’impact des golden shares sur la gestion de portefeuille de l’État actionnaire ?

Une réponse au déclin de la rentabilité des portefeuilles de l’État

Il est nécessaire pour un investisseur d’avoir un portefeuille d’action rentable. Or, l’État français (avec son portefeuille valorisé à 90 milliards d’euros) ne déroge pas à cette règle. « La rentabilité économique et financière du portefeuille d’action diminue autant que l’endettement augmente ». Ce constat édifiant reflète la mauvaise gouvernance par l’État de son portefeuille. Rentabilité et endettement prennent en compte l’aptitude d’une entreprise à générer des bénéfices. Or, en 2015 (et pour la première fois !), ils se sont révélés négatifs… d’autant plus que l’endettement de l’État a augmenté de 64 % entre 2006 et 2016. La capacité de l’État français à rembourser ses dettes s’est vue fortement affectée. Ces chiffres confortent la nécessité pour l’État de changer sa stratégie.

Dans son article, Mme Rodriguez explore deux hypothèses :

  • Hypothèse 1 : mise en place des goldens share dans les entreprises déjà privés comme par exemple l’entreprise Airbus.
  • Hypothèse 2 : privatisation des entreprises.

Dans les deux cas le prix des cessions d’actions est réinvesti.

Dans l’hypothèse de l’utilisation d’une action golden share, on constate une amélioration partielle de la performance financière. En terme de profitabilité, les golden shares ont un effet bénéfique, mais leur utilisation entraine une certaine dégradation du rendement et de la rentabilité. Les goldens share n’ont pas d’impact sur la performance boursière. Les résultats de Mme Rodriguez démontre une amélioration manifeste de la performance stratégique. En revanche, l’État reçoit moins de dividendes avec la constitution de golden share. Effectivement ils diminuent avec la cession de part dans des entreprises qui fournissent beaucoup de dividendes dans le secteur de la défense.

Au-delà des golden share

L’article de Mme Rodriguez peut être critiqué par le fait que l’État dispose de plus de 1700 participations, un nombre qui devrait augmenter à l’avenir. Il est donc difficile pour l’État de maîtriser l’information et de contrôler les entreprises. De plus, l’État doit faire attention à ne pas se comporter en spéculateur pour conserver une bonne réputation.

Mélissa Guillo et Gaëtan Yjjou

Anciens étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] ASSEMBLE NATIONALE, Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises.

[2] André DELION « De l’État tuteur à l’État actionnaire », Revue française d’administration publique, 2007, p. 11.

[3] CHALLENGES, Lexique économique, V. Golden share.

[4] Pascal BINE, François PIQUET et Julien BRACQ, « La protection des secteurs stratégiques ou sensibles par l’État français, Fusion et acquisition », Fusoins & Acquisitions, 29 juin 2017.

Nouvelles diverses Publications travaux des étudiants

Nos étudiants publient. Audrey Houle résume Justin Fox : Pourquoi les CA américains ne comportent pas de salariés ?

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Audrey Houle. À cette occasion, Audrey fait une lecture critique de l’article de Justin Fox intitulé « Why U.S. Corporate Boards Don’t Include Workers » (Bloomberg, 21 août 2018). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

Quelle est la place des salariés sur les CA américains ? En voilà une belle question de gouvernance d’entreprise ! La question a refait surface en août dernier alors que la sénatrice américaine Elizabeth Warren proposait que les entreprises ayant plus d’un milliard de chiffre d’affaires permettent aux employés d’élire 40 % des membres du CA[1]. Le but est de s’éloigner du courant de pensée de la maximisation des avoirs des actionnaires à court terme au détriment des salariés et des objectifs à long terme pour un partage plus élargi des bénéfices[2].

Une question brûlante partout

Le sujet faisait d’ailleurs déjà écho de l’autre côté de l’Atlantique. Theresa May a fait de la représentation des salariés sur les CA anglais une de ses promesses électorales en 2016 alors que le président français Emmanuel Macron envisage actuellement renforcer la présence des salariés dans les conseils d’administration suite à l’échec de la réforme du marché du travail[3]. De son côté, l’Allemagne prévoit une place aux employés sur les CA avec son système dualiste de surveillance adopté dans le Code allemand du Gouvernement d’entreprise en 1976[4]. Les salariés allemands siègent donc sur le conseil de surveillance et ont le pouvoir d’élire une partie des membres du CA[5].

Et aux États-Unis ?

Cette pratique n’a pas toujours été étrangère aux entreprises américaines. Au début des années 1900, les États-Unis avaient des entités qui ressemblaient beaucoup au comité d’entreprise allemand comme des « plans de représentation des employés » ou des « syndicats d’entreprise »[6]. En 1898, la Filene Corporation Association a été une des organisations d’employés pionnière du secteur industriel donnant une voix aux travailleurs leur permettant de gérer leur régime d’assurance santé. L’entreprise Colorado Fuel and Iron Company emboita le pas en 1915 en mettant au point un système de représentation des employés élus suite au « massacre de ludlow » qui fut l’un des conflits entre les salariés et le patronat les plus sanglants de l’histoire des États-Unis[7].

Une raison avant tout politique

Une des raisons qui peut expliquer la dérive de la gouvernance d’entreprises vers le modèle capitaliste que l’on connaît aujourd’hui se trouve dans l’histoire économique et politique américaine. La Grande Dépression des années 30 transformant les profits des entreprises en pertes a remis en question les pratiques de gouvernance d’entreprise priorisant la santé économique des entreprises[8]. Afin d’assurer une certaine protection aux salariés durant cette période difficile, le gouvernement de Franklin D. Roosevelt adopta la National Industrial Recovery Act en 1933 qui a été en vain déclaré inconstitutionnelle par la Cour Suprême quelques années plus tard[9]. Ce n’est qu’en 1937 que la National Labour Relation Act (aujourd’hui connue sous le nom de la National Labour Relation Board) a remplacé l’ancien régime de protection des salariés[10].

Une protection ailleurs

Le droit du travail américain protège les salariés et bon nombre d’entreprises offrent de nos jours des conditions de travail exemplaires, mais c’est en constatant les perversions de la gouvernance d’entreprise comme ce fut le cas dans l’affaire Enron au début des années 2000 que l’idée d’une représentation des salariés au sein des CA émerge. Aujourd’hui, la rareté des syndicats américains (à peine 6.5 % en 2017) rend l’absence de représentation des salariés encore plus critiquable[11].

Performance… et alors !

La littérature évoque que la représentation des salariés au sein des CA peut favoriser la relation entre les deux parties[12]. Toutefois, il n’existe en théorie aucune corrélation entre la performance financière d’une entreprise et la présence de salariés sur le CA[13]. Le modèle de l’Allemagne étant souvent étudié (et valorisé !) n’est pas sans faille. Le récent scandale de Volkswagen démontre que la présence des salariés ne garantit pas nécessairement de bonnes pratiques. Il y a une évidence derrière tout cela : il n’existe aucun modèle parfait de gouvernance d’entreprise. Toutefois, s’éloigner du modèle doctrinal prôné par Milton Friedman[14] (place prépondérante des propriétaires-actionnaires et concentration sur la responsabilité des entreprises de générer des profits) vers des objectifs plus collectifs incluant les différentes parties prenantes favorise le dialogue social et pourrait permettre d’éviter certains scandales. Au Québec, la récente faillite de l’entreprise Sears emportant avec elle les fonds de pensions des salariés alors que, quelques années plus tôt, les actionnaires recevaient des dividendes importants nous rappelle que les québécois bénéficieraient également d’une amélioration du modèle de gouvernance d’entreprise incluant la participation des salariés[15].

Audrey Houle

Ancienne étudiante du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] Andrea GARNERO, « What We Do and Don’t Know About Worker Representation on Boards », Harvard Business Review, 6 septembre 2018.

[2] Benjamin SWASEY, « Warren Bill Would Have a Big Corporations’s Employees Elect Nearly Half of Board Membres », Wbur, 15 août 2018 ; Rafaella SADUN, « Worker Representation on Board Won’t Work Without Trust », Harvard Business Review, 17 août 2018.

[3] Andrea GARNERO, « What We Do and Don’t Know About Worker Representation on Boards », Harvard Business Review, 6 septembre 2018.

[4] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards Don’t Include Workers », Bloomberg, 21 août 2018.

[5] Andrea GARNERO, « What We Do and Don’t Know About Worker Representation on Boards », Harvard Business Review, 6 septembre 2018 ; Rafaella SADUN, « Worker Representation on Board Won’t Work Without Trust », Harvard Business Review, 17 août 2018.

[6] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards Don’t Include Workers », Bloomberg, 21 août 2018.

[7] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards Don’t Include Workers », Bloomberg, 21 août 2018.

[8] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards Don’t Include Workers », Bloomberg, 21 août 2018.

[9] A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 US 495.

[10] NATIONAL LABOUR RELATION ACT, Our History.

[11] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards Don’t Include Workers », Bloomberg, 21 août 2018.

[12] Andrea GARNERO, « What We Do and Don’t Know About Worker Representation on Boards », Harvard Business Review, 6 septembre 2018.

[13] Andrea GARNERO, « What We Do and Don’t Know About Worker Representation on Boards », Harvard Business Review, 6 septembre 2018.

[14] Milton FRIEDMAN, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York Times, 13 septembre 1970.

[15] Sophia HARRIS, « Les retraités de Sears s’attaquent aux milliards versés aux actionnaires », Radio-Canada, 13 février 2018.

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Ouvrage sur le devoir de vigilance (LexisNexis)

Mme Sophie Schiller vient de publier aux éditions LexisNexis un ouvrage collectif intitulé : « Le devoir de vigilance ». À découvrir !

Résumé :

Quelques mois avant le vote de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordres, le Centre de Recherche Droit Dauphine avait obtenu un financement de PSL pour mener une recherche pluridisciplinaire et internationale afin de tenter d’apporter des réponses à de nombreuses questions encore en suspens. Tout d’abord, il convenait de déterminer le périmètre des nouvelles contraintes, ce qui supposait de définir plusieurs notions comme celles de devoir, de vigilance, de droits de l’homme, d’atteinte à l’environnement, toutes devant être resituées dans la continuité des textes internationaux et en particulier les principes directeurs de l’OCDE. Ensuite, la mise en œuvre supposait de surmonter plusieurs difficultés de management pour l’implanter dans l’entreprise, mais elle pouvait s’appuyer sur des instruments existants tels que les outils comptables ou les normes de management et de gestion des risques. Enfin, vu le caractère mondial du problème intrinsèquement lié à la gestion des risques dans les chaînes d’approvisionnement mondiales – et des réactions, la question devait être positionnée dans une perspective comparatiste. Des contributions de juristes anglais, allemand, canadien, espagnol et italien ont permis de parachever l’étude, d’enrichir le débat par des éléments inédits, et de confirmer l’originalité de la position française, qui innove en s’inspirant de facto notamment des concepts et des principes émanant du droit souple, en particulier ceux édictés par les principes directeurs de l’OCDE. Le présent ouvrage réunit les différentes contributions présentées dans le cadre de cette étude.

Pour le commander : cliquez ici.

À la prochaine…

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Rappel : « L’activisme actionnarial sous surveillance » (notre entrevue)

Bonjour, je vous laisse découvrir cet article « L’activisme actionnarial sous surveillance » (Finance et investissement, 1er septembre 2018) dans lequel l’ouvrage publié avec Naomi et commenté et mis en perspective. Une belle photographie des recherches menées à la Faculté de droit de l’Université Laval !

Extrait (en espérant que vous lirez le reste) :

En 2013, la direction de Tim Hortons s’endette massivement afin de racheter des actions en circulation dans la perspective d’en faire monter le prix. En 2012, le Canadien Pacifique (CP) se donne subitement un nouveau chef de la direction, tout en renouvelant son conseil d’administration et surtout, sa stratégie d’affaires.

L’activisme actionnarial de fonds de couverture (hedge funds) américains était à la source de ces initiatives. Estimant que les cours boursiers du CP et de Tim Hortons ne reflétaient pas leur valeur intrinsèque, ces hedge funds avaient mené campagne auprès des actionnaires en vue de forcer la réorientation radicale de la destinée de ces deux entreprises emblématiques.

À l’instar de Tim Hortons, un certain nombre d’entreprises nord-américaines se sont endettées sous la pression de fonds de couverture au point d’ébranler leurs perspectives d’expansion et parfois même de survie. Le cas de Tim Hortons avait d’ailleurs mené Yvan Allaire, chercheur et président exécutif du conseil de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, à soutenir que «dans beaucoup de cas, les fonds activistes ne créent pas de richesse, mais réussissent plutôt à transférer aux actionnaires la plus-value des travailleurs et des créanciers» (source : Les Affaires, 30 août 2014).

En revanche, bon nombre d’entreprises ont bénéficié de l’activisme actionnarial de fonds de couverture. Ainsi, l’action du CP avait pris son envol en 2014, atteignant plus de 220 $, alors qu’elle stagnait à 49 $ deux ans plus tôt en 2012.

À la prochaine…

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Inflation normative : un article

Bonjour à nos lectrices et lecteurs du blogue, je vous renvoie dans ce billet vers un article publié récemment par la revue Lex-Electronica sous la plume d’Ejan MacKaay consacré à « l’inflation normative » (Lex-Electronica.org, n°23 hors-série 2018).

Voici le résumé :

Le terme « inflation normative » semble viser une généralisation, vers
l’ensemble du droit, de la notion d’inflation législative, définie comme
l’accroissement disproportionné du nombre et de la longueur des lois.
Comme pour l’inflation monétaire, la surabondance des signes risque
d’entraîner leur dévaluation (Carbonnier). S’agit-il d’une maladie bénigne
ou du symptôme d’une pathologie systémique de l’État ? Est-elle est
spécifique à notre époque ou était-elle déjà connue auparavant ? Ses
effets se déclareraient–ils uniformément à travers le droit ou dans
certains secteurs plus que dans d’autres ? Si tant est que l’inflation
normative provoque des effets pernicieux qui doivent retenir l’attention, il
faut en déterminer l’origine ou les causes et s’interroger sur des correctifs
qui ont été essayés ou qui pourraient l’être.