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Gouvernance Publications Structures juridiques travaux des étudiants
Nos étudiants publient. Ambyr Ladani lit Stephen Bainbridge : Capital-actions à classe multiple, pas un accident de l’histoire !
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Ambyr Ladani. À cette occasion, Ambyr fait une lecture critique de l’article de Stephen M. Bainbridge intitulé « Understanding Dual Class Stock Part I: An Historical Perspective » (ProfessorBainbridge.com, 6 septembre 2017) Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
L’avènement de la
structure de capital de classe double ne date pas d’aujourd’hui et n’est en
rien une anomalie historique : tel est le propos de
Stephen M. Bainbridge (professeur émérite de droit à la faculté de
droit de l’UCLA et spécialiste de la gouvernance d’entreprise) dans son article
« Understanding Dual Class Stock Part I: An
Historical Perspective ». Selon lui, l’hystérie provoquée par les évènements
récents aux États-Unis tels que l’introduction en bourse des actions sans droit
de vote de Snap inc. en 2017 n’a pas
lieu d’être. A travers une perspective historique, l’auteur démontre que le
système « une action – un vote » n’a pas toujours été la norme.
Tout commence au milieu des années 1800
Avant le milieu des années 1800, la
plupart des chartes d’entreprises recommandaient un système limitant les droits
de vote des grands actionnaires ou imposant un nombre maximal de voix auquel
tout actionnaire avait droit. Mais, ce système était sérieusement contesté par
la facilité avec laquelle les grands actionnaires arrivaient à contourner les
règles de votes en transférant une partie de leurs actions à des tierces
personnes qui votaient à leur place.
Une
tendance qui s’inverse
Après 1819, la tendance à restreindre les
droits de vote s’est progressivement inversée instaurant la norme « une
action = un vote »[1] qui sera finalement adoptée en 1852 avec la
première loi de l’incorporation générale du Maryland. Cette norme sera
appliquée jusqu’en 1900 par la majorité des sociétés américaines comme règle
par défaut avec la liberté de la modifier. L’auteur attire notre attention sur
le fait qu’à l’époque, les actions privilégiées (ainsi que celles ordinaires)
conféraient généralement des droits de vote égaux contrairement à ce qui se
fait de nos jours. Selon lui, l’instauration de la norme « une action = un
vote » s’explique par plusieurs facteurs : l’influence des grands
actionnaires (directement intéressés) au sein des sociétés souvent à l’origine
des réformes, le désir d’encourager les investissements de capitaux à grandes
échelles, mais aussi et surtout la disparition de préjugés à l’égard des
entreprises. Cette nouvelle norme n’était pas sans inconvénients, notamment
pour les détenteurs d’actions privilégiées dont les droits de vote s’étaient
vus substantiellement limités.
Une
tendance inversée qui s’inverse
Par la suite, une nouvelle tendance s’était
installée au début du XXe siècle avec l’adoption progressive
des structures de gouvernance à deux classes avec l’émergence des actions
ordinaires sans droit de vote. L’auteur en veut pour preuve que le nombre
croissant de sociétés qui, après 1918, ont émis deux catégories d’actions
ordinaires : l’une avec le droit de vote complet sur une base d’un vote
par action (généralement destinée aux membres) et l’autre sans aucun droit de
vote compensé avec des droits de dividendes plus élevés (généralement destinés
au public). Ce type de configuration permettait une importante entrée de fonds
sans toutefois soustraire le contrôle de la société à ses fondateurs. Malgré l’intérêt
grandissant et surprenant des investisseurs à acquérir des actions sans droits
de vote, cette configuration inégale des droits de vote a été fortement
contestée dans les années 20 (notamment par le professeur d’économie
politique William Z. Ripley). Le New
York Stock Exchange (NYSE) s’est alors engagé à abolir cette pratique.
Cependant, le projet ne se concrétisera qu’en 1940 avec l’annonce officielle
d’une règle uniforme interdisant l’inscription des actions sans droit de vote.
Mais, cette interdiction (ainsi que l’opposition menée par Ripley) n’a pas
empêché certains géants tels que Ford
et Hershey de conserver leur
structure de capital à deux classes jusqu’à nos jours. Entre 1988 et 2007,
7 % des entreprises cotées sont restées des entreprises à deux classes
affirme Stephen M. Bainbridge.
Et au
Canada et au Québec ?
Dès 1945, la famille Molson, à l’origine de la
plus vieille brasserie du Canada, a eu recours aux actions subalternes pour
faciliter le financement de la société Molson, et ce, tout en conservant son
contrôle et son pouvoir décisionnel[2]. Au Canada et au Québec, la structure de
capital de classe multiple est aussi très controversée. Les critiques essuyées
entre autres par Bombardier et Couche-tard pour la double
catégorisation de leurs actions et surtout leurs modèles d’actions
multi-votantes en sont la preuve. Toutefois, ces deux entreprises ne sont pas
des cas isolés. De plus en plus de fondateurs optent pour un capital-actions à
classe multiple, afin de garder le contrôle de leur entreprise. Quelques
décisions de justice ont d’ailleurs été rendue en faveur de fondateurs
d’entreprise à structure de capital double, telles que dans l’affaire Magna international[3]. Dès la fin du XIXe siècle, les
dispositions législatives canadiennes et québécoises sur les sociétés par
actions créées par lettres patentes ont exprimé une présomption d’égalité entre
les actions du capital-actions. D’abord admise par les décisions des tribunaux
britanniques, cette présomption a été acceptée par les tribunaux canadiens. La
légalité d’accorder un traitement différent aux actionnaires par le biais de
l’émission d’actions privilégiées a été admise au fédéral en 1934 et en 1964 au
Québec. Les lois en matière de droit des
sociétés (à l’échelle tant canadienne que québécoise) sont dans le même sens.
Elles prévoient expressément la possibilité d’avoir des actions privilégiées ou
subalternes[4] et de mettre fin à
l’égalité entre actionnaires en créant des catégories d’actions auxquelles sont
rattachés des droits, des privilèges et des restrictions énoncés dans les
statuts[5]. Aussi, ce sont les
statuts qui définissent le type d’actions en fonction des droits, des
privilèges ou des restrictions attachés aux actions (les catégories). L’article 48
al. 1 LSAQ donne une grande latitude en énonçant ce principe au travers
d’une formule souple : « sauf disposition contraire des
statuts ». De plus, les alinéas 1 et 2 de l’article 48 LSAQ prévoient
des présomptions qui ont pour but d’assurer la conformité des statuts à la LSAQ[6]. En 2013, 77 entreprises canadiennes avec une
structure de capital de classe double dont Rogers
communication et Teck ressources
étaient inscrites à la bourse de Toronto[7].
Une
mode assumée !
Malgré les divers
débats menés au sujet de la démocratie actionnariale au sein des sociétés, les
fondateurs d’entreprises aux États-Unis et au Canada n’hésitent plus à opter
pour une structure de capital à double classe.
Ambyr Ladani
Ancienne étudiante du cours de Gouvernance de
l’entreprise – DRT-7022
[1] J. S. Davis,
Essays in the Earlier History of American
Corporations, 1912, à la p. 324 tel que cité dans S. M. Bainbridge, « Understanding Dual Class Stock Part I: An Historical Perspective ».
[2] S. Ben-Ishai et
P. Puri, « Dual Class
Shares in Canada: An Historical Analysis », (2006) 29 Dalhousie L.J. 117,
aux p. 122 et suiv.
[3] « Magna : la Cour
supérieure de l’Ontario rejette l’appel des actionnaires », Lesaffaires.com, 31 août 2010.
[4] Articles 5 5o et 44 LSAQ; et
6, al. 1 c) (i) et 24 (4) a) LCSA.
[5] Article 44 al. 2 LSAQ.
[6] R. Crête
et S. Rousseau, Droit des sociétés par actions,
Montréal, Les éditions Thémis, 2018, aux p. 242 et s., par. 527 et s.
[7] E. Desrosiers,
« Gouvernance : Pas si bête, les actions à votes multiples », ledevoir.com, 16 octobre 2013.
Gouvernance mission et composition du conseil d'administration parties prenantes place des salariés Publications travaux des étudiants
Nos étudiants publient. Amir Ouchar et Guy N’Toya Mputu commentent Michel Albouy : Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ?
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par MM. Amir Ouchar et Guy N’Toya Mputu. À cette occasion, Amir et Guy font une lecture critique de l’article de Michel Albouy intitulé « Faut-il vraiment changer le statut de l’entreprise ? » (The Conversation, 30 janvier 2018). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
« Faut-il vraiment changer le statut de
l’entreprise ? »[1] est l’article de Michel Albouy
rédigé dans une période particulière de l’histoire de l’entreprise
française. M. Albouy livre une critique de la réforme du statut de
l’entreprise française proposée par le gouvernement Macron au début de l’année
en cours. En effet, l’objectif de cette réforme est d’adapter le cadre normatif
de l’entreprise française aux enjeux actuels[2] et « [d’]évoluer le droit pour permettre
aux entreprises qui le souhaitent de formaliser voire amplifier leur
contribution à l’intérêt général »[3]. Ainsi, l’objet social de l’entreprise ne se
résume plus aux seuls intérêts des actionnaires et à leurs profits. Celui-ci va
bien au-delà en prenant en compte les questionnements liés à la responsabilité
sociétale des entreprises, aux intérêts des
salariés et autres parties prenantes (clients, fournisseurs, pouvoir du public,
ONG…). En bref, l’objet social serait orienté vers la prise en compte d’un
certain intérêt général[4].
Le rapport Pierre Sudreau de 1975
proposait en son temps « […] d’instituer une représentation du personnel au
niveau des groupes et holding »[5]. Ceci en vue de réduire le pouvoir des
actionnaires dans l’entreprise en faveur des salariés et des autres parties
prenantes. Pour lui, cette réduction du pouvoir des actionnaires se ferait par
l’intégration au CA d’un représentant des salariés.
Toutefois attention ! Pour Michel Albouy, il y a « anguille sous
roche », puisque la démarche réformatrice du gouvernement Macron ne répond
pas aux réalités sous-jacentes à l’entreprise française.
La
critique sur la proposition de réforme : entre gouvernance partenariale et
gouvernance actionnariale
La gouvernance partenariale est un mode de
gouvernance de l’entreprise dans lequel l’on fait participer les salariés à la
gestion de cette dernière. Elle tire ses origines « […] de la théorie des
parties prenantes [définie comme] un individu ou un
groupe d’individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des
objectifs organisationnels (de l’entreprise) »[6]. La maximisation des profits des
actionnaires n’est plus alors le seul centre d’intérêt de l’entreprise. Cet
intérêt va bien au-delà en intégrant des intérêts de celles et ceux qui, telle
une cheville ouvrière, la font vivre au quotidien[7]. Le salarié n’est plus cet
employé « traditionnel » qui subit les diktats des décisions des dirigeants de l’entreprise. Dorénavant,
le salarié fait partie du CA ou, du moins, s’y fait représenter.
Cependant, Michel Albouy
n’est pas de cet avis et trouve dangereux qu’un tel mode de
gouvernance soit la raison qui justifie la réforme du statut de l’entreprise
française. « [N]on seulement les managers devraient répondre à des attentes
contraires mais surtout les parties ne seraient plus incitées à contrôler la
gestion de l’entreprise du mieux possible »[8].
La gouvernance
éclairée : la « 2.0 »
Modèle actionnarial ou partenarial ? Une
solution a été proposé par les anglais. Celle-ci est contenue dans un rapport
sur la réforme de l’entreprise britannique intitulé Corporate Governance Reform:
The Government Response to the Green Paper Consultation[9]. Ce rapport renferme l’idée (selon les mots de
Michel Albouy) de laisser l’entreprise
entre les mains des actionnaires[10]… lesquels continuent à choisir les dirigeants
et espérer plus qu’un retour sur leurs investissements. La responsabilité d’agir de bonne foi au nom et pour le compte
des actionnaires incombe alors au CA qui doit tenir compte des intérêts des
autres parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs…) lors de la prise
des décisions stratégiques qui touchent le cœur même de l’entreprise. En cas de
non-respect de leurs obligations, les administrateurs se verront exposer à des recours
exercés par les actionnaires[11].
Cette solution éviterait au CA des
entreprises françaises une sorte de « tour Babel »[12] et un abysse cacophonique dans
lequel le maître mot serait un cycle de discussions interminables au service d’intérêts
égoïstes. Ce postulat
justifie-t-il pour autant la réforme du statut de l’entreprise proposée en
France ? Par ailleurs, comment se départir de cette image de l’entreprise
perçue, à la fois, comme un « contrat » passé entre les actionnaires
et comme une institution poursuivant un « intérêt général »[13] au bénéfice de toutes les parties prenantes.
Avouons-le, le mode de gestion partenariale à
la française n’a encore pas été expérimenté, qui sait si elle ne présage pas un
avenir reluisant à l’entreprise française !
MM. Amir Ouchar et Guy N’Toya Mputu
Anciens étudiants du cours de Gouvernance de
l’entreprise – DRT-7022
[1] Michel ALBOUY, « Faut-il
vraiment changer le statut de l’entreprise ? », The Conversation, 30 janvier 2018.
[2] Elise BARTHET, « Le
gouvernement lance le chantier de l’entreprise », Le monde, 6 janvier 2018.
[3] Elise BARTHET, « Le
gouvernement lance le chantier de l’entreprise », Le monde, 6 janvier 2018.
[4] Elise BARTHET, « Le
gouvernement lance le chantier de l’entreprise », Le monde, 6 janvier 2018.
[5]
Michel ALBOUY,
« Faut-il
vraiment changer le statut de l’entreprise ? », The Conversation, 30 janvier 2018.
[6] Eric PERSAIS, « RSE et
gouvernance partenariale », Gestion 2000,
2013, Vol. 30, p. 69-86.
[7] Eric PERSAIS, « RSE et
gouvernance partenariale », Gestion 2000,
2013, Vol. 30, p. 69-86.
[8] Michel ALBOUY, « Faut-il
vraiment changer le statut de l’entreprise ? », The Conversation, 30 janvier 2018.
[9] Ivan TCHOTOURIAN, « Réforme
de la gouvernance en Angleterre : une inspiration ? »,
11 septembre 2017, Les blogues Contact.
[10] Isabelle CORBISIER, La société : contrat ou
institution ? – Droits étasunien, français, belge, néerlandais, allemand
et luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2011, à la p. 59.
[11] Rachel C. TATE,Section 172
CA 2006: the ticket to stakeholder value or simply tokenism?
[12] Michel ALBOUY, « Faut-il
vraiment changer le statut de l’entreprise ? », The Conversation, 30 janvier 2018.
[13] Isabelle CORBISIER, La
société : contrat ou institution ? – Droits étasunien, français,
belge, néerlandais, allemand et luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2011, à
la p. 9.
Base documentaire doctrine état actionnaire Gouvernance Publications travaux des étudiants
Nos étudiants publient. Mélissa Guillo et Gaëtan Yjjou résument Lisa Rodriguez : Golden Share, bon pour l’État actionnaire ?
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Mélissa Guillo et M. Gaëtan Yjjou. À cette occasion, nos étudiants discutent de l’article de Mme Lisa Rodriguez dans la revue banque.fr sur la stratégie de l’État actionnaire et l’impact des golden shares. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
En décembre
2017, Mme Lisa Rodriguez (étudiante à l’ESCP Europe) publie
dans la revue banque.fr un article qui analyse de manière économique la
stratégie de l’État actionnaire et l’impact des golden shares sur le portefeuille d’actions de l’État tout en
donnant une certaine interprétation aux données chiffrées. Cet article est
d’autant plus d’actualité que le 10 décembre 2018, l’Assemblée
nationale française a adopté la loi dite « Pacte » qui étend
l’application des golden share aux
cessions privées et l’adapte à la jurisprudence européenne.[1]
La
naissance de l’État actionnaire français
La notion d’État actionnaire est
assez récente et date des années 2000… et montre un changement de paradigme de
l’État. Historiquement, il était question d’État tuteur possédant des
entreprises publiques et fournissant peu de rapports sur leur gestion[2]. Progressivement, l’État s’est
modernisé pour s’adapter à la mondialisation, à la pression de la Cour de
justice Européenne et à l’essor de la concurrence. L’État actionnaire est
aujourd’hui « né » et il dispose d’un mécanisme de gouvernance
spécifique pour asseoir ses prérogatives : l’action golden share.
Qu’est-ce qu’une action golden shares ?
« Une action Golden shares
signifie littéralement “participation en or”. Le mécanisme consiste à attribuer
à l’Etat des prérogatives exorbitantes telles que s’opposer à la prise de
contrôle d’investisseurs étrangers, à certaines décisions stratégiques, à la
nomination de membre du conseil d’administration ou encore la possibilité
d’avoir un droit de véto »[3]. Ainsi, l’État – tout en demeurant
un actionnaire minoritaire dans une entreprise – peut bloquer la volonté des
actionnaires majoritaires.
Cet outil demeure strictement
encadré par les autorités de l’Union européenne, limité à certains secteurs
stratégiques, dont la création est justifiée par l’intérêt général et
proportionné à l’objectif recherché[4]. Longtemps négligé, ce mécanisme
revient dans l’actualité notamment avec l’augmentation croissante des
participations de l’État dans les entreprises cotées et la baisse de rentabilité
des portefeuilles de l’État. Dans son article, Mme Rodriguez se pose
une question simple : quel est l’impact des golden shares sur la gestion de portefeuille de l’État
actionnaire ?
Une réponse au déclin de la rentabilité
des portefeuilles de l’État
Il est nécessaire pour un
investisseur d’avoir un portefeuille d’action rentable. Or, l’État français (avec
son portefeuille valorisé à 90 milliards d’euros) ne déroge pas à cette règle.
« La rentabilité économique et financière du portefeuille d’action diminue
autant que l’endettement augmente ». Ce constat édifiant reflète la
mauvaise gouvernance par l’État de son portefeuille. Rentabilité et endettement
prennent en compte l’aptitude d’une entreprise à générer des bénéfices. Or, en
2015 (et pour la première fois !), ils se sont révélés négatifs… d’autant
plus que l’endettement de l’État a augmenté de 64 % entre 2006 et 2016. La
capacité de l’État français à rembourser ses dettes s’est vue fortement affectée.
Ces chiffres confortent la nécessité pour l’État de changer sa stratégie.
Dans son article, Mme
Rodriguez explore deux hypothèses :
- Hypothèse 1 :
mise en place des goldens share dans
les entreprises déjà privés comme par exemple l’entreprise Airbus.
- Hypothèse 2 :
privatisation des entreprises.
Dans les deux cas le prix des
cessions d’actions est réinvesti.
Dans l’hypothèse de l’utilisation
d’une action golden share, on
constate une amélioration partielle de la performance financière. En terme de
profitabilité, les golden shares ont un
effet bénéfique, mais leur utilisation entraine une certaine dégradation du
rendement et de la rentabilité. Les goldens
share n’ont pas d’impact sur la performance boursière. Les résultats de Mme
Rodriguez démontre une amélioration manifeste de la performance stratégique. En
revanche, l’État reçoit moins de dividendes avec la constitution de golden share. Effectivement ils
diminuent avec la cession de part dans des entreprises qui fournissent beaucoup
de dividendes dans le secteur de la défense.
Au-delà des golden share
L’article de Mme
Rodriguez peut être critiqué par le fait que l’État dispose de plus de 1700
participations, un nombre qui devrait augmenter à l’avenir. Il est donc
difficile pour l’État de maîtriser l’information et de contrôler les entreprises.
De plus, l’État doit faire attention à ne pas se comporter en spéculateur pour
conserver une bonne réputation.
Mélissa Guillo
et Gaëtan Yjjou
Anciens étudiants du cours de Gouvernance de
l’entreprise – DRT-7022
[1] ASSEMBLE NATIONALE, Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des
entreprises.
[2] André DELION « De l’État tuteur à
l’État actionnaire », Revue
française d’administration publique, 2007, p. 11.
[3] CHALLENGES, Lexique économique, V. Golden share.
[4] Pascal BINE, François PIQUET et
Julien BRACQ, « La protection des secteurs stratégiques
ou sensibles par l’État français, Fusion et acquisition », Fusoins
& Acquisitions, 29 juin 2017.
Nouvelles diverses Publications travaux des étudiants
Nos étudiants publient. Audrey Houle résume Justin Fox : Pourquoi les CA américains ne comportent pas de salariés ?
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Audrey Houle. À cette occasion, Audrey fait une lecture critique de l’article de Justin Fox intitulé « Why U.S. Corporate Boards Don’t Include Workers » (Bloomberg, 21 août 2018). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
Quelle est la place des salariés sur les CA américains ?
En voilà une belle question de gouvernance d’entreprise ! La question a refait
surface en août dernier alors que la sénatrice américaine Elizabeth Warren
proposait que les entreprises ayant plus d’un milliard de chiffre d’affaires
permettent aux employés d’élire 40 % des membres du CA[1]. Le but est de s’éloigner du courant de pensée
de la maximisation des avoirs des actionnaires à court terme au détriment des salariés
et des objectifs à long terme pour un partage plus élargi des bénéfices[2].
Une
question brûlante partout
Le sujet faisait d’ailleurs déjà écho de
l’autre côté de l’Atlantique. Theresa May a fait de la représentation des salariés
sur les CA anglais une de ses promesses électorales en 2016 alors que le
président français Emmanuel Macron envisage actuellement renforcer la
présence des salariés dans les conseils d’administration suite à l’échec de la
réforme du marché du travail[3]. De son côté, l’Allemagne prévoit une place
aux employés sur les CA avec son système dualiste de surveillance adopté dans
le Code allemand du Gouvernement d’entreprise en 1976[4]. Les salariés allemands siègent donc sur le
conseil de surveillance et ont le pouvoir d’élire une partie des membres du CA[5].
Et
aux États-Unis ?
Cette pratique n’a pas toujours été étrangère
aux entreprises américaines. Au début des années 1900, les États-Unis
avaient des entités qui ressemblaient beaucoup au comité d’entreprise allemand
comme des « plans de représentation des employés » ou des « syndicats
d’entreprise »[6]. En 1898, la Filene Corporation Association a été une des organisations
d’employés pionnière du secteur industriel donnant une voix aux travailleurs
leur permettant de gérer leur régime d’assurance santé. L’entreprise Colorado Fuel and Iron Company emboita
le pas en 1915 en mettant au point un système de représentation des employés
élus suite au « massacre de ludlow » qui fut l’un des conflits entre
les salariés et le patronat les plus sanglants de l’histoire des États-Unis[7].
Une
raison avant tout politique
Une des raisons qui peut expliquer la dérive de
la gouvernance d’entreprises vers le modèle capitaliste que l’on connaît
aujourd’hui se trouve dans l’histoire économique et politique américaine. La Grande
Dépression des années 30 transformant les profits des entreprises en pertes
a remis en question les pratiques de gouvernance d’entreprise priorisant la
santé économique des entreprises[8]. Afin d’assurer une certaine protection aux salariés
durant cette période difficile, le gouvernement de Franklin D. Roosevelt
adopta la National Industrial Recovery
Act en 1933 qui a été en vain déclaré inconstitutionnelle par la Cour
Suprême quelques années plus tard[9]. Ce n’est qu’en 1937 que la National Labour Relation Act (aujourd’hui
connue sous le nom de la National Labour
Relation Board) a remplacé l’ancien régime de protection des salariés[10].
Une
protection ailleurs
Le droit du travail américain protège les salariés
et bon nombre d’entreprises offrent de nos jours des conditions de travail
exemplaires, mais c’est en constatant les perversions de la gouvernance
d’entreprise comme ce fut le cas dans l’affaire Enron au début des années 2000 que l’idée d’une représentation des salariés
au sein des CA émerge. Aujourd’hui, la rareté des syndicats américains (à peine
6.5 % en 2017) rend l’absence de représentation des salariés encore plus critiquable[11].
Performance… et alors !
La littérature évoque
que la représentation des salariés au sein des CA peut favoriser la relation
entre les deux parties[12].
Toutefois, il n’existe en théorie aucune corrélation entre la performance
financière d’une entreprise et la présence de salariés sur le CA[13].
Le modèle de l’Allemagne étant souvent étudié (et valorisé !) n’est pas
sans faille. Le récent scandale de Volkswagen
démontre que la présence des salariés ne garantit pas nécessairement de bonnes
pratiques. Il y a une évidence derrière tout cela : il n’existe aucun
modèle parfait de gouvernance d’entreprise. Toutefois, s’éloigner du modèle
doctrinal prôné par Milton Friedman[14]
(place prépondérante des propriétaires-actionnaires et concentration sur la
responsabilité des entreprises de générer des profits) vers des objectifs plus
collectifs incluant les différentes parties prenantes favorise le dialogue
social et pourrait permettre d’éviter certains scandales. Au Québec, la récente
faillite de l’entreprise Sears
emportant avec elle les fonds de pensions des salariés alors que, quelques
années plus tôt, les actionnaires recevaient des dividendes importants nous
rappelle que les québécois bénéficieraient également d’une amélioration du
modèle de gouvernance d’entreprise incluant la participation des salariés[15].
Audrey Houle
Ancienne étudiante du cours de Gouvernance de
l’entreprise – DRT-7022
[1] Andrea GARNERO,
« What We Do and Don’t Know
About Worker Representation on Boards », Harvard
Business Review, 6 septembre 2018.
[2] Benjamin SWASEY, « Warren Bill Would Have a Big
Corporations’s Employees Elect Nearly Half of Board Membres », Wbur, 15 août 2018 ; Rafaella SADUN, « Worker Representation on
Board Won’t Work Without Trust », Harvard
Business Review, 17 août 2018.
[3] Andrea GARNERO, « What We Do and Don’t Know
About Worker Representation on Boards », Harvard
Business Review, 6 septembre 2018.
[4] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards
Don’t Include Workers », Bloomberg,
21 août 2018.
[5] Andrea GARNERO,
« What We Do and Don’t Know
About Worker Representation on Boards », Harvard
Business Review, 6 septembre 2018 ; Rafaella SADUN, « Worker Representation on Board
Won’t Work Without Trust », Harvard
Business Review, 17 août 2018.
[6] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards
Don’t Include Workers », Bloomberg,
21 août 2018.
[7] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards
Don’t Include Workers », Bloomberg,
21 août 2018.
[8] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards
Don’t Include Workers », Bloomberg,
21 août 2018.
[9] A.L.A. Schechter
Poultry Corp. v. United States, 295 US 495.
[10] NATIONAL LABOUR RELATION ACT, Our History.
[11] Justin Fox, « Why U.S. Corporate Boards
Don’t Include Workers », Bloomberg,
21 août 2018.
[12] Andrea GARNERO, « What We Do and Don’t Know
About Worker Representation on Boards », Harvard
Business Review, 6 septembre 2018.
[13] Andrea GARNERO, « What We Do and Don’t Know
About Worker Representation on Boards », Harvard
Business Review, 6 septembre 2018.
[14] Milton FRIEDMAN, « The
Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York Times, 13 septembre 1970.
[15] Sophia HARRIS, « Les retraités de Sears
s’attaquent aux milliards versés aux actionnaires », Radio-Canada,
13 février 2018.
actualités internationales autres publications devoir de vigilance Nouvelles diverses Publications
Ouvrage sur le devoir de vigilance (LexisNexis)
Ivan Tchotourian 20 juin 2019 Ivan Tchotourian
Mme Sophie Schiller vient de publier aux éditions LexisNexis un ouvrage collectif intitulé : « Le devoir de vigilance ». À découvrir !
Résumé :
Quelques mois avant le vote de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordres, le Centre de Recherche Droit Dauphine avait obtenu un financement de PSL pour mener une recherche pluridisciplinaire et internationale afin de tenter d’apporter des réponses à de nombreuses questions encore en suspens. Tout d’abord, il convenait de déterminer le périmètre des nouvelles contraintes, ce qui supposait de définir plusieurs notions comme celles de devoir, de vigilance, de droits de l’homme, d’atteinte à l’environnement, toutes devant être resituées dans la continuité des textes internationaux et en particulier les principes directeurs de l’OCDE. Ensuite, la mise en œuvre supposait de surmonter plusieurs difficultés de management pour l’implanter dans l’entreprise, mais elle pouvait s’appuyer sur des instruments existants tels que les outils comptables ou les normes de management et de gestion des risques. Enfin, vu le caractère mondial du problème intrinsèquement lié à la gestion des risques dans les chaînes d’approvisionnement mondiales – et des réactions, la question devait être positionnée dans une perspective comparatiste. Des contributions de juristes anglais, allemand, canadien, espagnol et italien ont permis de parachever l’étude, d’enrichir le débat par des éléments inédits, et de confirmer l’originalité de la position française, qui innove en s’inspirant de facto notamment des concepts et des principes émanant du droit souple, en particulier ceux édictés par les principes directeurs de l’OCDE. Le présent ouvrage réunit les différentes contributions présentées dans le cadre de cette étude.
Pour le commander : cliquez ici.
À la prochaine…
autres publications Publications
Rappel : « L’activisme actionnarial sous surveillance » (notre entrevue)
Ivan Tchotourian 17 mai 2019 Ivan Tchotourian
Bonjour, je vous laisse découvrir cet article « L’activisme actionnarial sous surveillance » (Finance et investissement, 1er septembre 2018) dans lequel l’ouvrage publié avec Naomi et commenté et mis en perspective. Une belle photographie des recherches menées à la Faculté de droit de l’Université Laval !
Extrait (en espérant que vous lirez le reste) :
En 2013, la direction de Tim Hortons s’endette massivement afin de racheter des actions en circulation dans la perspective d’en faire monter le prix. En 2012, le Canadien Pacifique (CP) se donne subitement un nouveau chef de la direction, tout en renouvelant son conseil d’administration et surtout, sa stratégie d’affaires.
L’activisme actionnarial de fonds de couverture (hedge funds) américains était à la source de ces initiatives. Estimant que les cours boursiers du CP et de Tim Hortons ne reflétaient pas leur valeur intrinsèque, ces hedge funds avaient mené campagne auprès des actionnaires en vue de forcer la réorientation radicale de la destinée de ces deux entreprises emblématiques.
À l’instar de Tim Hortons, un certain nombre d’entreprises nord-américaines se sont endettées sous la pression de fonds de couverture au point d’ébranler leurs perspectives d’expansion et parfois même de survie. Le cas de Tim Hortons avait d’ailleurs mené Yvan Allaire, chercheur et président exécutif du conseil de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, à soutenir que «dans beaucoup de cas, les fonds activistes ne créent pas de richesse, mais réussissent plutôt à transférer aux actionnaires la plus-value des travailleurs et des créanciers» (source : Les Affaires, 30 août 2014).
En revanche, bon nombre d’entreprises ont bénéficié de l’activisme actionnarial de fonds de couverture. Ainsi, l’action du CP avait pris son envol en 2014, atteignant plus de 220 $, alors qu’elle stagnait à 49 $ deux ans plus tôt en 2012.
À la prochaine…
autres publications Publications
Inflation normative : un article
Ivan Tchotourian 13 avril 2019 Ivan Tchotourian
Bonjour à nos lectrices et lecteurs du blogue, je vous renvoie dans ce billet vers un article publié récemment par la revue Lex-Electronica sous la plume d’Ejan MacKaay consacré à « l’inflation normative » (Lex-Electronica.org, n°23 hors-série 2018).
Voici le résumé :
Le terme « inflation normative » semble viser une généralisation, vers
l’ensemble du droit, de la notion d’inflation législative, définie comme
l’accroissement disproportionné du nombre et de la longueur des lois.
Comme pour l’inflation monétaire, la surabondance des signes risque
d’entraîner leur dévaluation (Carbonnier). S’agit-il d’une maladie bénigne
ou du symptôme d’une pathologie systémique de l’État ? Est-elle est
spécifique à notre époque ou était-elle déjà connue auparavant ? Ses
effets se déclareraient–ils uniformément à travers le droit ou dans
certains secteurs plus que dans d’autres ? Si tant est que l’inflation
normative provoque des effets pernicieux qui doivent retenir l’attention, il
faut en déterminer l’origine ou les causes et s’interroger sur des correctifs
qui ont été essayés ou qui pourraient l’être.