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Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Loi PACTE : bilan positif
Ivan Tchotourian 29 juillet 2024
Quel est le bilan de la fameuse loi PACTE ? Cinq ans après son entrée en vigueur, Novethic analyse les avancées, symboliques mais pas que, liées à la raison d’être et aux sociétés à mission.
Extrait :
Affirmer sa Raison d’être : ce n’est qu’un début !
Bon nombre de démarches d’expression de la raison d’être se sont traduites dans les entreprises par des réflexions très fructueuses, qui ont permis de soulever des questions enterrées depuis bien longtemps : à quoi servons-nous, qu’apportons-nous de fondamental à nos parties prenantes, qu’est-ce qui manquerait au monde si nous n’existions pas ? En particulier, d’après le baromètre de la RSE en entreprise, la proportion de salariés qui disent connaître les valeurs de leur entreprise, 58 % en 2023, a progressé de 13 points depuis la loi Pacte, ce qui est considérable. D’après la même enquête, 42% des salariés déclarent que leur entreprise a une mission.
Bien sûr, il faudra du temps pour que ces réflexions décantent et infusent dans les organisations. Ce facteur temps est essentiel dans les équipes, mais aussi dans les Comex et dans les Conseils d’administration. Comme l’indique l’étude “Panorama de la gouvernance” d’EY, depuis quelques années les thématiques ESG commencent à être prises en compte dans les conseils d’administration : “En 2022, 34 % d’entre eux avaient intégré l’analyse de l’impact des changements climatiques dans leurs thèmes de travail quand, deux ans auparavant, ce chiffre était proche de 0″ (Les Echos, 8 mai 2024).
La raison d’être a d’ores et déjà prouvé sa capacité à fédérer l’implication des salariés, notamment les plus jeunes. C’est ce qu’a bien montré une étude intitulée “La raison d’être d’une société est au cœur des préoccupations des nouvelles générations” publiée par l’Edhec fin 2022. Ainsi, 50% des jeunes diplômés se déclarent “très fortement incitées à rejoindre une entreprise pour sa raison d’être“. Des entreprises comme le Groupe La Poste, Veolia, la Mutualité Française ont mis en œuvre ce que j’appelle la raison d’être transformative.
Société à mission : un cadre d’action pour l’entreprise responsable
Les entreprises qui ne se contentent pas d’exprimer leur raison d’être mais veulent lui donner un cadre d’action pour la déployer peuvent se transformer en société à mission (SAM). Selon les derniers chiffres de l’Observatoire des SAM, le cap des 1 600 entreprises vient d’être dépassé.
Ce qui compte, d’abord et avant tout, c’est que la SAM offre à tous les types d’entreprises (à but lucratif ou non, grandes ou petites…) un cadre d’action leur permettant de développer leur projet avec une double stimulation d’exigence bienveillante : celle, interne, du Comité de mission et celle, externe, de l’organisme tiers indépendant (OTI), en charge de la vérification. Cette double régulation produit de l’innovation et incite les entreprises et leurs dirigeants à pousser les feux.
Au-delà du nombre de SAM, c’est la diversification de ces entreprises qui montre le succès de ce cadre d’action. Chaque année, pas à pas, on se rapproche du cœur du réacteur du capitalisme actionnarial traditionnel : la grande entreprise industrielle cotée en bourse. Au tout début de l’aventure, les premières SAM étaient des entreprises de service de taille réduite. Les choses ont radicalement changé, à tel point que d’après Valérie Brisac, déléguée générale de la CEM, “les grandes entreprises sont sur-représentées parmi les sociétés qui ont obtenu la qualité, et 6 % de l’ensemble des grandes entreprises françaises sont désormais des sociétés à mission” (Carenews, 22 mai 2024).
Les SAM s’acclimatent à la bourse. En 2023, quatre nouvelles entreprises cotées sur la place Euronext Paris ont adopté la qualité de SAM, qui s’ajoutent aux 8 entreprises cotées qui l’avaient fait les années précédentes. On observe aussi le développement du secteur industriel, plus gourmand en capitaux, qui doit convaincre des actionnaires de l’intérêt de la SAM : 30 nouvelles SAM industrielles en 2023, dont 7 sont des ETI. A fin 2023, l’industrie représente 8% des SAM, une part qui se rapproche encore un peu plus de celle de l’industrie dans l’économie française (13% du PIB en 2020).
Par ailleurs, à une échelle plus micro-économique, la société à mission a produit de très belles expériences, riches en cohésion d’équipe, en innovations, et en impacts positifs pour la société et pour la planète. J’invite le lecteur, par exemple, à télécharger le troisième rapport du Comité de mission du Groupe La Poste, publié début avril 2024 et à visiter le site de la CEM pour constater la richesse des initiatives mises en avant par les PME.
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Publication au JOUE de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (5 juillet 2024)
Ivan Tchotourian 5 juillet 2024
La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été publiée au JOUE du 5 juillet 2024 (Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859).
- Vous trouverez au lien suivant l’accès à ce texte important : ici
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Commentaire sur la loi canadienne contre le travail forcé
Ivan Tchotourian 3 juillet 2024
Me Babin a publié le 22 mai 2024 un intéressant billet : « Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement : exigences et obligations pour les entreprises » (BCF cabinet d’avocat).
Extrait :
Application de la nouvelle Loi pour les grandes entreprises
La Loi s’applique aux personnes morales, sociétés de personnes, fiducies et autres organisations inscrites à une bourse de valeurs canadiennes et à celles qui ont un établissement au Canada, y exercent des activités ou y possèdent des actifs et qui, selon leurs états financiers consolidés, remplissent au moins deux des conditions suivantes, pour au moins un de leurs deux derniers exercices :
(i) Elles possèdent des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $ ;
(ii) Elles ont généré des revenus d’au moins 40 000 000 $ ;
(iii) Elles emploient en moyenne au moins 250 employés.
Si une telle entité (a) produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs ; (b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada ; ou (c) contrôle l’entité qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) ou b), elle est soumise aux obligations de la loi en matière de production de rapports auprès du gouvernement.
Exigences de production de rapports
L’entité visée doit soumettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avant le 31 mai, de chaque année un rapport de détaillant les mesures prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque de travail forcé ou de travail des enfants à l’une ou l’autre des étapes de la production de ses marchandises, au Canada ou ailleurs, ou de leur importation au Canada. (…)
La Loi exige que le rapport soit approuvé et attesté par le corps dirigeant de l’entité visée.
Après soumission du rapport, un questionnaire, comportant une série de questions sur les différentes exigences de la Loi, devra être complété et téléchargé sur la plateforme du gouvernement fédéral.
Le rapport doit également être publié sur le site de l’entité visée. Si l’entité est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou une autre loi fédérale, elle devra finalement fournir le rapport aux actionnaires, avec les états financiers annuels.
Le gouvernement a récemment publié les lignes directrices pour guider les entités visées par la Loi dans la préparation de leur rapport.
Il est à noter que les exigences de la Loi s’apparentent à celles de différentes administrations, notamment à celles du Modern Slavery Act 2015 du Royaume-Uni et du Modern Slavery Act 2018 de l’Australie. Il est permis de soumettre un rapport conjoint pour le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, mais il faut s’assurer que les renseignements indiqués s’appliquent de manière générale aux trois entités.
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À signaler : Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance
Ivan Tchotourian 3 juillet 2024
Edward Elgar vient de publier un ouvrage collectif Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance dirigé par Thilo Kuntz.
The Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance presents a comprehensive view of a rapidly evolving area of study. Adopting a comparative approach, it goes beyond issues of sustainability and human rights, covering the whole spectrum of ESG and its regulatory developments.
Voici la table des matières :
Introduction to Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance 1
Thilo Kuntz
PART I DIRECTORS’ DUTIES AND MANAGERIAL DECISION-MAKING
1 Taking stakeholder interests seriously: A practitioner’s view from Germany on management duties 21
Christoph H. Seibt
2 ESG enhancements to company law: The French ‘PACTE’ law 44
Alain Pietrancosta
3 How ESG is weakening the business judgement rule 64
Thilo Kuntz
4 Human rights, environmental due diligence, and value chain responsibility: A view from France, Germany, and the European Union 91
Katrin Deckert
PART II INVESTOR AND SHAREHOLDER ACTIVISM
5 Stewardship codes, ESG activism and transnational ordering 112
Tim Bowley and Jennifer G. Hill
6 Climate proposals: ESG shareholder activism sidestepping board authority 132
Sofie Cools
7 ESG and workforce engagement: Experiences in the UK 151
Andrew Johnston and Navajyoti Samanta
8 ESG, the Alien Tort Statute, and private regulation’s legitimacy trap 171
Seth Davis
PART III INVESTMENT AND FUND REGULATION
9 EU ‘rule-based’ ESG duties for investment funds and their managers under the European ‘Green Deal’ 194
Sebastiaan Niels Hooghiemstra
10 Green bonds: A legal and economic analysis 217
Sergio Gilotta
11 Green public finance: The role of central banks 239
Jörn Axel Kämmerer
PART IV DISCLOSURE REGULATION AND RATINGS
12 The forces that shape mandatory ESG reporting 258
Thorsten Sellhorn and Victor Wagner
13 A green victory in the midst of potential defeat? Concern and optimism about the impact of the SEC’s climate-related disclosure rule 281
Lisa M. Fairfax
14 ESG ratings—guiding a movement in search for itself 303
Andreas Engert
PART V INTERNATIONAL LAW
15 ESG initiatives in international law 325
Rita Guerreiro Teixeira and Jan Wouters
16 ESG and international criminal liability 344
Cedric Ryngaert and Martine Jaarsma
PART VI REGIONAL DEVELOPMENTS
17 The EU Framework on ESG 362
Erik Lidman
18 The Nordic approach to corporate governance and ESG 381
Jesper Lau Hansen
19 ESG in China: A critical review from a legal perspective 404
Xianchu Zhang
20 ESG in Japan: The case of a mixed legal system 421
Masayuki Tamaruya and Mutsuhiko Yukioka
21 The legal and regulatory impetus towards ESG in India: Developments and challenges 443
Umakanth Varottil
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Reportage de Radio-France sur la vigilance
Ivan Tchotourian 3 juillet 2024
Excellent reportage de Radio-France en date du 29 mai 2024 intitulé : « Devoir de vigilance des entreprises : où en sommes-nous ? »
Le 24 avril 2013 s’effondrait le Rana Plaza, un immeuble de Dacca au Bangladesh, abritant plusieurs ateliers de confection. La plupart des 1 135 victimes étaient des ouvrières travaillant pour de grandes marques de vêtements, dont certaines françaises. En réaction à ce scandale, le législateur français a créé, dans une loi du 27 mars 2017, un devoir de vigilance qui impose aux entreprises d’élaborer une cartographie des risques identifiant les possibles atteintes aux droits de l’homme ainsi que les menaces pour l’environnement ou pour la santé humaine que pourraient engendrer leurs activités, directement ou indirectement, ou celles de leurs sous-traitants. Esprit de justice propose de dresser un bilan de cette audacieuse loi : quelle est son effectivité ? Quels bouleversements a-t-elle introduit – et pourrait-elle entraîner – dans le commerce international, mais aussi dans la conception classique du rôle du juge ?
L’entrevue est réalisé avec :
- Judith Rochfeld Professeure de droit à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, spécialiste de droit civil, des biens communs ainsi que des questions écologiques et numériques.
- Pauline Abadie Maître de conférences en droit à l’Université Paris-Saclay, spécialiste de droit économique de l’environnement.
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Comité de retraite : quel devoir de loyauté pour les CA ?
Ivan Tchotourian 4 juin 2024
Les devoirs fiduciaires des membres des CA des comités de retraite intrigue. Peu de doctrine existe, du moins lorsque le regard se tourne vers le Québec. Le professeur Mignault vient combler ce vide avec cet article publié dans la Revue du Barreau :
- Patrick Mignault, « Les comités de retraite et l’incertitude sur l’étendue du devoir d’honnêteté et loyauté prévu à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite », 2020 – La Revue du Barreau, tome 79
Résumé :
En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (« LRCR »), le comité de retraite a l’obligation fiduciaire d’administrer la caisse de retraite dans l’intérêt exclusif des participants et bénéficiaires du régime de retraite. Dans cette étude, nous soulevons que cette formulation actuelle du devoir d’honnêteté et de loyauté prévu à la LRCR soulève des questionnements eu égard à (i) la définition restrictive du terme « bénéficiaires » qui exclut l’employeur sans égard à la nature du régime de retraite ; (ii) l’absence d’une référence explicite à une fin poursuivie dans l’administration de la fiducie ; et (iii) l’imprécision sur la nature des intérêts qui peuvent être considérés dans la prise de décision. Dans différentes situations, ces questionnements placent les membres d’un comité de retraite dans une position d’incertitude sur l’étendue de leur devoir de loyauté : les intérêts de l’employeur peuvent-ils être considérés par le comité de retraite ? comment le comité de retraite doit-il composer avec les intérêts divergents entre les participants et les bénéficiaires ? comment les facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance peuvent-ils être intégrés dans la politique de placement ? Nous proposons quelques pistes de réfl exion pour une actualisation de ce devoir, dont la rédaction remonte à avant l’adoption du Code civil du Québec marquée par l’introduction de nouvelles dispositions sur la fiducie et l’administration du bien d’autrui.
Rappelons sur ce terrain que l’Observatoire de la retraire a produit un mémoire dans le cadre de la consultation portant sur la Ligne directrice de l’ACOR sur la gestion des risques à l’intention des administrateurs de régimes de retraite. Ce mémoire peut être consulté ici.
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Réduire l’impact environnemental de l’industrie textile : projet de loi français
Ivan Tchotourian 24 mai 2024
Le Gouvernement français a introduit un projet de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile :
Pour le dossier législatif : cliquer ici
Extrait :
Face à ce constat, plusieurs mesures ont déjà été prises, au niveau national et européen : la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience » par exemple, doit permettre la mise en place d’un affichage environnemental devant s’appliquer en priorité dans le secteur du textile d’habilement et des chaussures, tandis que la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « anti‑gaspillage » a introduit un bonus à la réparation des produits pour favoriser l’économie circulaire et locale. Le nouveau règlement européen sur l’écoconception des produits durables, lui, renforcera les exigences environnementales de production à l’échelle du marché unique.
Toutefois, si les efforts d’écoconception, de durabilité intrinsèque et de réduction de l’empreinte environnementale de chaque produit sont indispensables, ils ne seront pas suffisants, pour tenir nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique, en l’absence d’un retour à des volumes de production soutenables.
La présente proposition de loi vise, dans son article premier, à renforcer l’information et la sensibilisation du consommateur sur l’impact environnemental de la mode éphémère, ainsi que sur les possibilités de réemploi et de réparation des vêtements et accessoires.
L’article 2 vise à renforcer la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures. En particulier, l’article vise à ce que les contributions financières versées par les producteurs dépendent également de l’impact environnemental et carbone de leurs productions, et du fait qu’ils s’inscrivent ou non dans une démarche commerciale de mode éphémère. Pour assurer cette modulation des contributions des entreprises, le droit existant permet la mise en place de pénalités selon des critères notamment de durabilité et de recyclabilité, mais celles‑ci ne sont aujourd’hui pas mobilisées par la filière.
Tout autant pour enfin faire payer la réalité des coûts environnementaux générés par les pires pratiques de l’industrie que pour responsabiliser les entreprises les plus polluantes, l’article entend inscrire une trajectoire progressive de montée en puissance de la pénalité.
Il s’agit là de procéder comme nous le faisons dans un autre domaine, celui de l’automobile, où le malus écologique peut atteindre jusqu’à 60 000 euros, et atteindre un pourcentage significatif du prix de vente d’un véhicule, afin de véritablement faire évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Au‑delà de rééquilibrer le marché et d’assurer une concurrence plus équitable pour les entreprises respectant les normes environnementales, souvent françaises et européennes, les recettes générées par ces pénalités permettront à l’éco‑organisme de financer la gestion de la collecte, du tri et du traitement des produits usagés, de verser des primes aux entreprises engagées dans des démarches d’éco‑conception, de soutenir la recherche et le développement, d’augmenter le bonus réparation et les moyens dédiés au réemploi, ou encore de financer des campagnes grand public sur l’impact environnemental et la prévention des déchets de la filière.
Enfin, l’article 3 vise à interdire la publicité pour les entreprises et les produits relevant de la mode éphémère. Compte tenu des impacts de la publicité sur les comportements d’achat, ce secteur est aujourd’hui largement régulé, que ce soit pour des raisons de prévention de l’exposition des mineurs aux contenus sensibles, de protection des consommateurs, de santé publique ou encore pour des raisons environnementales.
Sur ce dernier point, la loi « climat et résilience » a interdit la publicité pour les énergies fossiles ou celles relevant d’une démarche de « greenwashing », ou éco‑blanchiment. Le présent article s’inscrit dans la continuité de cette démarche de mise en cohérence du secteur de la publicité avec nos engagements nationaux, européens et internationaux en matière de protection de l’environnement.
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