La mondialisation met la justice devant un dilemme : comment équilibrer les échanges et les civiliser lorsque l’on ne dispose ni d’organe régulateur, ni de gendarme, ni de puissance de surplomb ? Entretien avec Horatia Muir Watt, professeure à Sciences Po.
Plusieurs solutions se mettent difficilement en place comme un droit de coordination entre les puissances étatiques (qui était l’objet du droit international privé classique), un contrôle par le marché et la concurrence généralisée (benchmarking, scoring, rating, « red flags », etc.), une régulation de l’intérieur en embarquant le droit et la régulation dans les objets mêmes qui circulent (normes ISO), une responsabilisation des acteurs eux-mêmes – en l’occurrence des entreprises (compliance, social reporting), ou encore une justiciabilité polycentrique par laquelle des juges corrigent des acteurs qui, parfois, évoluaient en toute impunité. Nous en parlons ce soir, avec Horatia Muir Watt, professeure des Universités en droit international privé et en droit comparé à Sciences-Po et directrice de la Revue critique de droit international privé.
Une belle réflexion qui permet de s’intéresser au droit dans un contexte de mondialisation et de s’ouvrir à de nouvelles questions !
Vous pouvez l’écouter ci-dessous ou sur le site de France culture.
Le 29 avril dernier, le Commissaire européen à la Justice Didier Reynders a annoncé une initiative législative autour du devoir de vigilance lors d’une conférence en ligne (que vous pouvez visionner ci-dessus) organisée par le groupe de travail du Parlement européen sur la responsabilité des entreprises.
Celui-ci est revenu sur une étude importante menée autour du devoir de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement et du respect des droits de l’homme. Il souhaite lancer une consultation publique autour du sujet afin de préparer une initiative législative :
The results show that voluntary action to address human rights violations, corporate climate and environmental harm, although incentivised though reporting, has not brought about the necessary behavioural change.The study found that only one in three businesses in the EU are currently undertaking due diligence which takes into account all human rights and environmental impacts. The survey asked stakeholders about their perceptions relating to possible regulatory options. 70% of business survey respondents agreed that EU-level rules on a general due diligence requirement may provide benefits for business. Those supportive of EU rules believe it would create legal certainty and a single harmonized standard in place of different approaches in the Member States. They indicate it would help levelling the playing field and increase leverage on supply chains in third counties. They also saw the benefit of due diligence as a defence, should a dispute arise. Stakeholders favoured a mandatory due diligence as a legal standard of care, and generally preferred a cross-sectoral regulatory measure, as many companies operate in multiple sectors.
The current crisis has reinforced the support for action: even business organisations, which have been split before the current crisis, come forward with statements in favour of EU action. Just last week, a coalition of investors managing 5 trillion US dollars of assets has asked for mandatory human rights and environmental due diligence legislation. We have already started consulting on the main lines of the possible initiative. The public consultation on the new sustainable finance strategy contains questions regarding sustainable corporate governance and due diligence. DG JUSTICE will also launch its own public consultation regarding the initiative.
À l’image du reporting extrafinancier, les modifications à venir au devoir de vigilance pourraient déboucher sur de nouveaux mécanismes dont du droit dur, c’est-à-dire des sanctions juridiques propres.
Réponse de l’AMF à la consultation publique européenne sur la revue de la directive extra-financière
La directive européenne de 2014 sur la publication d’informations non financières exige des sociétés de plus 500 salariés qu’elles communiquent les risques et opportunités extra-financiers qu’elles considèrent importants pour leur modèle d’affaire. Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe (« Green deal ») visant à rendre l’économie de l’Union européenne compétitive et plus durable, la Commission européenne a annoncé la révision de cette directive. Voici les propositions que l’AMF entend porter dans le cadre de ces travaux européens.
L’AMF a identifié cinq axes majeurs :
Clarifier le concept de matérialité
Compléter les thèmes sur lesquels les entreprises sont invitées à communiquer
Etendre le périmètre des entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière
Améliorer la fiabilité de l’information extra-financière
Définir des règles de bonne gouvernance pour le futur standard de reporting extra-financier
Industrie Canada a publié une mise à jour sur le droit canadien en matière d’assemblée annuelle virtuelle. À lire !
Extrait :
Les sociétés et les organisations à but non lucratif de régime fédéral sont légalement tenues d’organiser une assemblée générale annuelle (AGA) des actionnaires ou des membres chaque année. Cette assemblée annuelle a pour but de leur permettre de prendre des décisions de gouvernance fondées sur les renseignements actuels, et de s’assurer de pouvoir continuer à soutenir la société ou l’organisation.
Dans des circonstances normales, les sociétés et les organisations à but non lucratif de régime fédéral doivent organiser une AGA dans les 15 mois suivant l’assemblée générale annuelle précédente, et au plus tard six mois après la fin du dernier exercice financier de la société ou de l’organisation.
Étant donné que la tenue d’assemblées générales en personne pendant la pandémie de COVID-19 irait à l’encontre des conseils de santé publique, nous présentons aux sociétés et aux organisations à but non lucratif de régime fédéral des options à envisager permettant de respecter les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Organiser une réunion virtuelle
Certaines sociétés ou organisations ont le droit d’organiser des réunions virtuelles en utilisant les technologies numériques. Pour vérifier s’il s’agit d’une option valide, consultez vos règlements administratifs pour vous assurer qu’ils ne prévoient aucune restriction relative à la tenue de réunions par voie électronique.
Selon les règlements, deux possibilités pourraient s’offrir à une société ou organisation :
Réunion virtuelle : Les participants y assistent exclusivement au moyen d’un canal numérique qui leur permet de communiquer entre eux pendant la réunion. Les règlements de la société ou de l’organisation doivent indiquer clairement l’utilisation des réunions virtuelles.
Réunion partiellement virtuelle : Certains participants y assistent en personne, alors que d’autres y assistent au moyen d’un canal numérique qui leur permet de communiquer avec les autres participants pendant la réunion. Une réunion partiellement virtuelle peut être une autre solution pratique si les règlements ne permettent pas les réunions virtuelles.
Dans les deux cas, les membres peuvent voter par voie électronique, à condition que :
les règlements administratifs n’interdisent pas cette façon de voter
les règlements soient respectés, c’est-à-dire que les votes de la société ou de l’organisation puissent être vérifiés, comptabilisés et présentés aux participants, tout en préservant l’anonymat du vote.
Si les règlements d’une société ou organisation interdisent les réunions virtuelles ou ne contiennent aucune disposition à ce sujet, le conseil d’administration peut les modifier, et ce changement sera effectif jusqu’à la prochaine réunion des actionnaires ou des membres (lorsque le changement peut être accepté ou rejeté).
Signer une résolution au lieu d’une assemblée
Une option pratique qui s’offre aux sociétés et organisations à but non lucratif, dont le nombre d’actionnaires ou membres est limité, est la résolution écrite au lieu de la tenue d’une AGA. La résolution doit comprendre les items normalement communiqués dans le cadre de l’AGA. Cela doit inclure au moins :
l’élection des administrateurs
l’examen des états financiers de la société ou de l’organisation
la nomination d’un vérificateur ou expert-comptable ou la renonciation à la nomination d’un vérificateur ou expert-comptable.
Tous les actionnaires ou membres qui ont droit de vote à l’occasion de l’AGA de la société ou de l’organisation doivent signer la résolution écrite. Une fois signée, il faut conserver cette résolution dans les livres de la société ou de l’organisation.
Reporter la convocation de l’assemblée
Les organisations à but non lucratif peuvent demander une prolongation du délai de convocation de leur assemblée annuelle lorsqu’il est nuisible de la convoquer en respectant les délais habituels. Faites une demande en remplissant le formulaire en ligne, et ce, au moins 30 jours ouvrables avant la date d’envoi d’un avis de convocation dans des circonstances normales.
Pour reporter une assemblée générale annuelle, les sociétés par actions constituées en vertu des lois fédérales doivent obtenir l’agrément d’un tribunal.
Dans le cadre du cours DRT-7022 Gouvernance de l’entreprise du Professeur Ivan Tchotourian, nos étudiants ont eu l’opportunité de réfléchir sur un sujet pendant toute une session. Voici le fruit de leur réflexion !
Irresponsabilité fiscale des grandes entreprises : la solution de la taxe française ?
Ce papier a pour objectif de revenir sur la taxe sur les services numériques adoptée par la France le 11 juillet 2019 pour tenter de lutter contre l’optimisation fiscale des grandes entreprises du numérique. Sa création s’explique par un contexte économique nouveau qui a remis en cause le système fiscal traditionnel. Critiquable à plusieurs titres, cette nouvelle taxe a pour intérêt de démontrer une volonté de donner une responsabilité fiscale aux entreprises à l’égard de la société. Sans faire une revue des solutions alternatives, il s’agit donc de montrer la prise de conscience internationale des États à réévaluer leur politique fiscale. Cette nouvelle réglementation ne vise pas à traiter la fiscalité à l’égard de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) en tant que moyen, mais bien traiter la fiscalité comme un élément et une fin de la RSE.
The purpose of this paper is to review the digital services tax adopted by France on 11 July 2019 in an attempt to combat tax optimisation for large digital companies. Its creation is explained by a new economic context that has challenged the traditional tax system. This new tax is criticizable in several respects, and has the advantage of demonstrating a desire to give companies fiscal responsibility towards society. Without reviewing alternative solutions, it is therefore a question of showing the international awareness of States to reassess their tax policy. This new regulation does not aim to consider taxation of CSR as a means, but rather to see it as an element and an end of CSR.
Le Code civil chinois a été adopté le 28 mai 2020. Il ne rentrera en vigueur qu’au 1er janvier 2021. Deux articles ont attirés mon attention dans une perspective de responsabilité sociétale, articles qui concerne le régime des For-Profit Legal Person (section 2). En substances, voici ce que précisent lesdits articles :
Les actionnaires ne doivent pas intenter à l’intérêt de la personne morale ou à celui des créanciers.
Les entreprises assument une responsabilité sociale.
Order of the President of the People’s Republic of China (No. 45) The Civil Code of the People’s Republic of China, as adopted at the 3rd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on May 28, 2020, is hereby issued, and shall come into force on January 1, 2021. President of the People’s Republic of China: Xi Jinping May 28, 2020 Civil Code of the People’s Republic of China (Adopted at the 3rd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on May 28, 2020)
Extrait :
Article 83
An investor of a for-profit legal person shall not damage the interests of the legal person or any other investor by abusing the rights of an investor. If the investor abuses the rights of an investor, causing any loss to the legal person or any other investor, the investor shall assume civil liability in accordance with the law. An investor of a for-profit legal person shall not damage the interests of a creditor of the legal person by abusing the independent status of the legal person and the limited liability of the investor. If the investor abuses the legal person’s independent status or the investor’s limited liability to evade debts, causing serious damage to the interests of a creditor of the legal person, the investor shall be jointly and severally liable for the legal person’s debts.
Article 86
In business activities, a for-profit legal person shall comply with business ethics, maintain the safety of transactions, receive government supervision and public scrutiny, and assume social responsibilities.
Merci à mon collègue, le professeur Bjarne Melkevik, de cette information.
En voilà une nouvelle ! La province de Colombie-Britannique vient de faire place à une Benefit Corporation. Certaines modifications apportées à la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique (la « BCBCA ») qui vont entrer en vigueur le 30 juin 2020 permettent la création d’un nouveau sous-type de société, la « société d’intérêt social » (la benefit company). La Colombie-Britannique est le premier territoire canadien à adopter ce concept qui n’est pourtant pas nouveau aux États-Unis. Pas sûr que ce choix soit heureux dans la mesure où la 3C existait déjà et qu’elle se révèle sans doute plus porteuse pour la RSE…
The major distinctions between a B.C. benefit company and other B.C. companies are as follows:
Notice of articles: The benefit company’s notice of articles will contain the following statement (the “benefit statement”):
This company is a benefit company and, as such, is committed to conducting its business in a responsible and sustainable manner and promoting one or more public benefits.
Articles: The benefit company’s articles must include a provision that specifies the public benefits to be promoted (“benefit provision”). “Public benefit” refers to something that has a positive effect that benefits (i) a class of persons other than shareholders of the company in their capacity as shareholders, or a class of communities or organizations, or (ii) the environment. The positive effect can be:
Artistic
Charitable
Cultural
Economic
Educational
Environmental
Literary
Medical
Religious
Scientific
Technological
Alterations: Any decision to adopt or eliminate the benefit statement (i.e. to alter the company’s status as a benefit company) must be approved by a special resolution of the voting shareholders. Both voting and non-voting shareholders of the benefit company are entitled to dissent rights with respect to such a change or to a change in the benefit provision.
Benefit report: Each year, the benefit company must prepare, provide to its shareholders and post on its website (if it has one) a report (“benefit report”) that assesses the company’s performance in carrying out the commitments set out in the company’s benefit provision compared to a third-party standard. The report needs to include information about the process and rationale for selecting or changing the relevant third-party standard. Regulations may be enacted that provide more details about the third-party standard and the contents of the benefit report.
Penalties relating to the benefit report: It will be an offence if the directors of the benefit company do not prepare and post the benefit report as required by the BCBCA and the regulations. There is a potential fine of up to $2,000 for individuals or $5,000 for persons other than individuals.
Augmented fiduciary duty: The directors and officers of a benefit company will be required to act honestly and in good faith with a view to conducting the business in a responsible and sustainable manner and promoting the public benefits that the company has identified in its benefit provision. They must balance that public benefits duty against their duties to the company. (There is currently no guidance with respect to achieving this balance.) However, the amendments state that the public benefits duty does not create a duty on the part of directors or officers to persons who are affected by the company’s conduct or who would be personally benefitted by it.
Enforcement and remedies where duty breached: Several significant provisions in the amendments relate to enforcement and remedies:
Shareholders are the only persons who are able to bring an action against a BCBCA benefit company’s directors and officers over an alleged violation of their duty relating to public benefits;
Only shareholders that, in the aggregate, hold at least 2% of the company’s issued shares may bring such an action (in the case of a public company, a $2 million shareholding, in the aggregate, will also suffice); and
The court may not order monetary damages in relation to a breach of that duty. Other remedies, such as removal or a direction to comply, would still be available.