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Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, adoptée définitivement en Lecture définitive par l’Assemblée nationale le 21 février 2017

Après des mois et des mois de négociations, la France vient d’adopter le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre !

 

Pour en savoir plus sur le dossier législatif, cliquez ici.

Pour accéder au texte définitif, cliquez ici.

 

Principales dispositions du texte

Principales dispositions de la proposition de loi :

Article 1er
Obligation pour les grandes sociétés anonymes d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier et prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant de leurs activités et de celles des sociétés qu’elles contrôlent, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elles exercent une influence déterminante.

Article 2
Modalités d’engagement de la responsabilité des sociétés en cas de manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance des multinationales : le Sénat résiste !

Je viens d’apprendre dans Les Échos.fr une triste nouvelle : la consécration du devoir de vigilance se trouve à nouveau reporté ! Dans « Devoir de vigilance des multinationales, le Sénat fait de la résistance », M. Hervé Guyader précise que 4 critiques ont été émises par le Sénat.

 

Le Sénat adopte une exception d’irrecevabilité à l’encontre du projet de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, l’estimant inconstitutionnel. Le 1er février dernier, le Sénat a adopté une exception d’irrecevabilité. C’est l’article 44 alinéa 2 du règlement du Sénat qui prévoit cette exception dont l’objet est de faire reconnaître que le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle. Le Sénat estime ainsi que ce projet de loi comporte des dispositions contraires à la constitution. Et elles sont nombreuses :
Bonne lecture de la suite !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

La parité imposée : est-ce que cela marche ?

Dans Les Échos.fr, la journaliste Laurence Boisseau revient sur la parité hommes-femmes dans les CA en soulignant que les entreprises françaises sont loin d’être en conformité avec la loi (« Dernière ligne droite pour la parité dans les conseils »). Pourtant, attention, il y a des conséquences à ne pas respecter les 40 % de femmes  ! Pour rappel, les sociétés hors la loi seront sanctionnables : les jetons de présence ne seront pas versés aux administrateurs et tout administrateur nouvellement nommé après 2017 verra son élection annulée.

 

C’est la toute dernière ligne droite. A leur prochaine assemblée générale, c’est-à-dire au printemps 2017, les entreprises françaises moyennes et grandes devront compter 40 % de femmes dans leurs conseils d’administration. Si ce quota n’est pas atteint, elles seront alors en infraction avec la loi Copé-Zimmermann, entrée en vigueur il y a six ans.

Du coup, depuis novembre, les entreprises en retard annoncent de nouvelles nominations de femmes au sein des conseils.

Malgré cette pluie de nominations de femmes dans les conseils, le seuil des 40 % n’est pas toujours atteint.

Mais plusieurs entreprises du CAC 40 assurent qu’elles seront bientôt en conformité avec la loi : à la prochaine AG, elles auront trouvé la femme qui leur manque.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications divulgation financière normes de droit

RSE : rapport du gouvernement français au Parlement

Le Gouvernement français vient de publier son rapport sur le bilan de l’application du dispositif de publication d’informations extra-financières par les sociétés cotées et les grandes sociétés non cotées (« reporting RSE »).

 

Conformément à l’article L. 225-102-1 du code de commerce issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle II »), le gouvernement a remis au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application du dispositif de publication d’informations extra-financières par les sociétés cotées et les grandes sociétés non cotées (« reporting RSE »).

Il contient également une présentation des actions que le Gouvernement promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.

 

Qu’est-il observé ?

 

  1. La conformité des sociétés cotées aux obligations définies par la loi s’est nettement améliorée au cours du temps. Les constats réalisés par l’association Orée montrent une importante amélioration du taux de renseignement des items entre 2012 et 2014, avec près de 90 % des rubriques réglementaires renseignées.
  2. Selon l’association Orée, il n’y a aujourd’hui pas d’écart significatif entre les entreprises du SBF 120 et les autres entreprises cotées en matière de conformité au dispositif réglementaire : les petites sociétés cotées se conforment largement à la réglementation avec des taux de renseignement dépassant les 75 % pour les trois catégories. Le taux moyen de renseignement des informations sociales atteint en effet 89 %, tandis que les items environnementaux sont renseignés à 76 %. Le taux de renseignement des informations sociétales est quant à lui similaire à celui des informations environnementales avec une moyenne de 76 %.
  3. La situation des sociétés non cotées apparaît plus hétérogène, notamment en raison d’une application plus récente des obligations légales à ces sociétés. En effet, plus du tiers des sociétés échantillonnées par l’association Orée en 2013 et 2014 n’a pas publié de reporting sur la RSE dans le rapport de gestion. S’agissant des entreprises échantillonnées pour le bilan 2014, sur 47 entreprises contactées, seules 21 entreprises, soit 45 %, avaient réalisé un reporting sur la RSE.
  4. Le rapport de l’AMF sur les rapports de 2012 montre que l’ensemble des grandes entreprises cotées échantillonnées publient des informations RSE dans leur document de référence, qui est public et disponible sur leur site internet, contre 97% pour les petites et moyennes sociétés cotées échantillonnées. Concernant les sociétés non cotées en revanche, le rapport est plus difficile d’accès bien que communicable à la demande en droit.
  5. Selon l’AMF, la publication de l’attestation de présence de l’organisme tiers indépendant s’est progressivement généralisée. Pour les grandes sociétés cotées, elle concerne en effet 93 % des rapports de 2012, contre 43 % des rapports de 2009. De plus, 89 % des rapports comprennent également un rapport d’assurance de l’OTI. Pour les petites sociétés cotées, 48 % des rapports comportent une attestation de présence d’un organisme tiers indépendant et 12 % des rapports comprennent également un rapport d’assurance.

 

Pour télécharger le rapport, cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

divulgation financière normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Lutte contre l’optimisation fiscale agressive : le conseil constitutionnel censure le reporting public pays par pays

Proxinvest relaie cette information intéressante : « Lutte contre l’optimisation fiscale agressive : le conseil constitutionnel censure le reporting public pays par pays » (8 décembre 2016).

Le 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a décidé de censurer l’obligation faites aux multinationales de communiquer publiquement leurs données financières par pays qui avait été introduite par amendement parlementaire dans la Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Loi Sapin 2.

Le Conseil Constitutionnel a reconnu qu’ « En instituant l’article L. 225-102-4 du code de commerce, le législateur a entendu, par une mesure de transparence, éviter la délocalisation des bases taxables afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Il a ainsi poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle ».

Comme le relève Proxinvest, entre des sociétés soucieuses de préserver leurs intérêts commerciaux et des investisseurs soucieux d’obtenir les moyens de contrôler l’optimisation fiscale agressive, le débat est ouvert et la question reste à régler…

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

 

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

Beau commentaire de la loi Sapin 2 sur les lanceurs d’alerte

M. Le Frapper publie une excellente synthèse du nouveau dispositif français en matière de dénonciation dans l’article suivant publié sur LinkedIn : « Loi Sapin 2 et les lanceurs d’alertes (« whistleblowers ») » (3 décembre 2016).

 

Le volet alerte interne de la Loi Sapin 2 est fortement susceptible d’entraîner à long terme une profonde révolution culturelle des organisations avec le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.

Toutefois, au-delà des bonnes intentions du législateur, des interrogations subsistent : les sanctions applicables aux personnes faisant obstacle à l’alerte ou décidant de représailles seront-elles appliquées en pratique et donc dissuasives ?

 

J’ai extrait de cet article les points suivants :

La protection du lanceur d’alerte repose sur plusieurs conditions cumulatives :

  • Agir de bonne foi,
  • Une motivation désintéressée,
  • La révélation ou le signalement, soit d’un crime ou délit soit d’une “menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général” (par exemple, pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique),
  • Avoir une connaissance personnelle des faits ou menaces signalés,
  • Le respect de la procédure graduée organisant le signalement de l’alerte.

La procédure d’alerte doit être graduée :

  • En premier lieu, le lanceur d’alerte doit s’adresser à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou au référent désigné par son employeur (dans l’hypothèse d’un dispositif d’alerte interne );
  • Deuxièmement, en l’absence de « diligences (…) dans un délai raisonnable », le lanceur d’alerte a l’option de s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire, au Défenseur des droits ou encore aux ordres professionnels;
  • En dernier ressort, l’alerte peut être rendue publique, à savoir être communiquée aux média, par son auteur, si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai de trois mois.
  • Par exception à l’escalade graduée, l’alerte peut être soit adressée aux personnes visées dans la deuxième étape soit rendue publique “en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles».

 

Pour plus de détails, bonne lecture de cet article !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Devoir de vigilance en France : c’est adopté !

Bonjour à toutes et à tous, ça y est la France l’a fait : elle a adopté le devoir de vigilance pour les grandes entreprises. Le 30 novembre dernier, l’Assemblée nationale a finalement adopté, en dernière lecture cette nouvelle obligation. Si la nouvelle est à saluer, le texte se révèle éloigné des ambitions affichées au départ. Ce commentaire publié dans Les Échos.fr « L’Assemblée nationale adopte une vision répressive de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales » revient sur un certain nombre de critiques :

 

Cette proposition de loi prévoit que les sociétés qui réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros et qui emploient depuis deux ans plus de 5000 salariés en son sein et dans ses filiales et dont le siège social est en France, établissent et mettent en oeuvre un plan de vigilance « raisonnable ».

Le périmètre d’action se voit ainsi restreint puisque le Sénat avait ramené le volume de salariés à 500, l’Assemblée lui préférant 5000. Les entreprises visées seront donc moins nombreuses. Mais elles subiront un arsenal d’une contrainte toute autre que celle que le Sénat avait imaginé en s’inspirant plus heureusement des pratiques de la Responsabilité Sociale des Entreprises.

 

Et encore :

 

(…) Le contenu du plan de vigilance est considérablement alourdi en prévoyant des cartographies de risques et autres mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société.

Pire encore, le Palais Bourbon consacre le retour à l’amende d’un montant maximal de 10 millions d’euros qui avait, bien heureusement, été enlevé par le Sénat. Le montant de cette amende peut même être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage.

Il est (aussi) prévu que l’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian