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L’indépendance d’un administrateur expliqué par les juges du Delaware

Dans un de ces derniers billets sur Les affaires.com, Yvan Allaire revient sur la décision américaine Sandys v. Pincus qui traite de la notion d’indépendance : « Petite révolution pour l’indépendance des administrateurs ».

 

Le 5 décembre 2016, la Cour suprême du Delaware a rendu une décision (dans la cause Sandys v. Pincus) qui ouvre la porte à ce que les Cours puissent évaluer l’ensemble des faits, le contexte, afin de décider si une personne, qualifiée de membre indépendant, l’est bien en réalité.

(…) Selon cette décision d’une Cour influente (près de 65% des sociétés du S&P 500 sont sous la juridiction du Delaware), la notion d’indépendance, en cas de litiges du moins, doit comporter l’examen des relations sociales et des relations d’affaires entre les membres du conseil, tout particulièrement, s’il y a lieu, avec un actionnaire de contrôle siégeant au conseil.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

La parité imposée : est-ce que cela marche ?

Dans Les Échos.fr, la journaliste Laurence Boisseau revient sur la parité hommes-femmes dans les CA en soulignant que les entreprises françaises sont loin d’être en conformité avec la loi (« Dernière ligne droite pour la parité dans les conseils »). Pourtant, attention, il y a des conséquences à ne pas respecter les 40 % de femmes  ! Pour rappel, les sociétés hors la loi seront sanctionnables : les jetons de présence ne seront pas versés aux administrateurs et tout administrateur nouvellement nommé après 2017 verra son élection annulée.

 

C’est la toute dernière ligne droite. A leur prochaine assemblée générale, c’est-à-dire au printemps 2017, les entreprises françaises moyennes et grandes devront compter 40 % de femmes dans leurs conseils d’administration. Si ce quota n’est pas atteint, elles seront alors en infraction avec la loi Copé-Zimmermann, entrée en vigueur il y a six ans.

Du coup, depuis novembre, les entreprises en retard annoncent de nouvelles nominations de femmes au sein des conseils.

Malgré cette pluie de nominations de femmes dans les conseils, le seuil des 40 % n’est pas toujours atteint.

Mais plusieurs entreprises du CAC 40 assurent qu’elles seront bientôt en conformité avec la loi : à la prochaine AG, elles auront trouvé la femme qui leur manque.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications divulgation financière normes de droit

RSE : rapport du gouvernement français au Parlement

Le Gouvernement français vient de publier son rapport sur le bilan de l’application du dispositif de publication d’informations extra-financières par les sociétés cotées et les grandes sociétés non cotées (« reporting RSE »).

 

Conformément à l’article L. 225-102-1 du code de commerce issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle II »), le gouvernement a remis au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application du dispositif de publication d’informations extra-financières par les sociétés cotées et les grandes sociétés non cotées (« reporting RSE »).

Il contient également une présentation des actions que le Gouvernement promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.

 

Qu’est-il observé ?

 

  1. La conformité des sociétés cotées aux obligations définies par la loi s’est nettement améliorée au cours du temps. Les constats réalisés par l’association Orée montrent une importante amélioration du taux de renseignement des items entre 2012 et 2014, avec près de 90 % des rubriques réglementaires renseignées.
  2. Selon l’association Orée, il n’y a aujourd’hui pas d’écart significatif entre les entreprises du SBF 120 et les autres entreprises cotées en matière de conformité au dispositif réglementaire : les petites sociétés cotées se conforment largement à la réglementation avec des taux de renseignement dépassant les 75 % pour les trois catégories. Le taux moyen de renseignement des informations sociales atteint en effet 89 %, tandis que les items environnementaux sont renseignés à 76 %. Le taux de renseignement des informations sociétales est quant à lui similaire à celui des informations environnementales avec une moyenne de 76 %.
  3. La situation des sociétés non cotées apparaît plus hétérogène, notamment en raison d’une application plus récente des obligations légales à ces sociétés. En effet, plus du tiers des sociétés échantillonnées par l’association Orée en 2013 et 2014 n’a pas publié de reporting sur la RSE dans le rapport de gestion. S’agissant des entreprises échantillonnées pour le bilan 2014, sur 47 entreprises contactées, seules 21 entreprises, soit 45 %, avaient réalisé un reporting sur la RSE.
  4. Le rapport de l’AMF sur les rapports de 2012 montre que l’ensemble des grandes entreprises cotées échantillonnées publient des informations RSE dans leur document de référence, qui est public et disponible sur leur site internet, contre 97% pour les petites et moyennes sociétés cotées échantillonnées. Concernant les sociétés non cotées en revanche, le rapport est plus difficile d’accès bien que communicable à la demande en droit.
  5. Selon l’AMF, la publication de l’attestation de présence de l’organisme tiers indépendant s’est progressivement généralisée. Pour les grandes sociétés cotées, elle concerne en effet 93 % des rapports de 2012, contre 43 % des rapports de 2009. De plus, 89 % des rapports comprennent également un rapport d’assurance de l’OTI. Pour les petites sociétés cotées, 48 % des rapports comportent une attestation de présence d’un organisme tiers indépendant et 12 % des rapports comprennent également un rapport d’assurance.

 

Pour télécharger le rapport, cliquez ici.

 

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Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

Loi « Sapin 2 » : synthèse sur la consécration du say on pay

Stéphanie de Robert Hautequère offre une intéressante synthèse des évolutions occasionnées par la loi « Sapin 2 » dans le blogue du cabinet FIDAL : « La loi Sapin 2 soumet les rémunérations des dirigeants de sociétés cotées sur Euronext à l’approbation des actionnaires ».

Petite synthèse des éléments essentiels :

 

Après plusieurs mois d’allers et retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l’économie, dit « Sapin 2 », a finalement été adopté en version définitive par l’Assemblée le 8 novembre 2016. La loi devrait être promulguée avant la fin de l’année.

(…) Avec la loi Sapin 2, tant le mode de calcul que le montant des rémunérations des dirigeants seront désormais soumis à un vote contraignant (et non plus simplement consultatif) des actionnaires. Ce double vote s’appliquera à toutes les entreprises cotées sur Euronext.

Ce faisant, la France se dote de règles beaucoup plus strictes que celles envisagées au niveau européen dans le projet de révision de la directive « droit des actionnaires ». Se posera donc la question de l’harmonisation lorsque la directive sera adoptée puis transposée en droit français.

Concrètement, les actionnaires seront appelés à voter deux fois sur les rémunérations des dirigeants.

En année N (à partir de 2017), l’assemblée des actionnaires se prononcera sur la politique de rémunération des dirigeants, c’est-à-dire sur le mode de calcul des rémunérations fixes et variables des président, directeurs généraux et directeurs généraux délégués. En cas de vote négatif, le conseil d’administration devra soumettre une nouvelle proposition à la prochaine assemblée. Tant que l’assemblée n’aura pas approuvé la politique de rémunération, le dirigeant sera rémunéré suivant l’ancienne politique ou conservera la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent.

En année N+1 (à partir de 2018), l’assemblée se prononcera sur le montant des rémunérations fixes et variables versées ou attribuées au titre de l’année N. En cas de vote négatif de l’assemblée, la rémunération fixe ne sera pas remise en cause mais les rémunérations variables et/ou exceptionnelles ne pourront être versées. L’assemblée pourra donc, en année N+1, faire échec au versement d’une rémunération variable ou exceptionnelle ayant atteint un montant qu’elle estime trop élevé, alors même qu’elle aurait approuvé en année N les critères de détermination de cette rémunération.

 

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Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

Beau commentaire de la loi Sapin 2 sur les lanceurs d’alerte

M. Le Frapper publie une excellente synthèse du nouveau dispositif français en matière de dénonciation dans l’article suivant publié sur LinkedIn : « Loi Sapin 2 et les lanceurs d’alertes (« whistleblowers ») » (3 décembre 2016).

 

Le volet alerte interne de la Loi Sapin 2 est fortement susceptible d’entraîner à long terme une profonde révolution culturelle des organisations avec le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.

Toutefois, au-delà des bonnes intentions du législateur, des interrogations subsistent : les sanctions applicables aux personnes faisant obstacle à l’alerte ou décidant de représailles seront-elles appliquées en pratique et donc dissuasives ?

 

J’ai extrait de cet article les points suivants :

La protection du lanceur d’alerte repose sur plusieurs conditions cumulatives :

  • Agir de bonne foi,
  • Une motivation désintéressée,
  • La révélation ou le signalement, soit d’un crime ou délit soit d’une “menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général” (par exemple, pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique),
  • Avoir une connaissance personnelle des faits ou menaces signalés,
  • Le respect de la procédure graduée organisant le signalement de l’alerte.

La procédure d’alerte doit être graduée :

  • En premier lieu, le lanceur d’alerte doit s’adresser à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou au référent désigné par son employeur (dans l’hypothèse d’un dispositif d’alerte interne );
  • Deuxièmement, en l’absence de « diligences (…) dans un délai raisonnable », le lanceur d’alerte a l’option de s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire, au Défenseur des droits ou encore aux ordres professionnels;
  • En dernier ressort, l’alerte peut être rendue publique, à savoir être communiquée aux média, par son auteur, si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai de trois mois.
  • Par exception à l’escalade graduée, l’alerte peut être soit adressée aux personnes visées dans la deuxième étape soit rendue publique “en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles».

 

Pour plus de détails, bonne lecture de cet article !

 

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Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial normes de droit rémunération

Say on pay : l’UE vers un accord

Le bien informé Financial Times (« Brussels deal to give shareholders more clout on directors’ pay« , 8 décembre 2016) vient de révéler une information qui fera réagir les lectrices et lecteurs de ce blogue. L’UE serait sur le point d’adopter un accord donnant plus de pouvoir aux actionnaires en matière de rémunération des dirigeants, l’objectif étant de contrecarrer le court-termisme dont feraient preuve les CA.

 

Pour les points essentiels, voici ce qui a été décidé :

 

Under the deal struck between negotiators from the European Parliament and Slovakia, which holds the EU’s presidency, shareholders will get a vote on companies’ pay policy at least every four years.

The agreement reached will leave individual nations to decide whether to opt for a system of binding shareholder votes on pay, or to allow votes to be advisory. However, even an advisory vote against pay structures would require companies to present a revised policy for another vote at the next general meeting of shareholders.

Investors will also get an advisory say on listed companies’ annual remuneration reports, which provide an individual breakdown of pay and benefits given to individual directors over the last financial year.

 

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Ivan Tchotourian

normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance en France : les choses avancent

La France travaille toujours sur le projet de loi visant à instaurer un devoir de vigilance aux grandes entreprises. La proposition de loi vise à responsabiliser les chaînes d’approvisionnement internationales. La proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre poursuit son chemin législatif chaotique. Mais il est dans sa dernière ligne droite et devrait bientôt aboutir.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce billet de Novethic : « Devoir de vigilance : ce qui sera demandé aux entreprises » (30 novembre 2016).

 

Cet après-midi, en séance publique, les députés sont revenus, en 3ème lecture, à une version proche de la proposition initiale. Ils ont toutefois clarifié la notion de « plan de vigilance », clé de voûte de la loi.

Toutes les entreprises françaises de plus de 5000 salariés sur le territoire seront tenues d’élaborer, avec leurs « parties prenantes » des « mesures de vigilance raisonnable ». Des mesures qu’elles devront mettre en place. Objectif : « identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant directement ou indirectement de ses activités ou de celles de ses filiales, ses sous-traitants, fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie.

À l’origine, ce plan, public, devait être défini par un décret. Il est finalement cadré par la loi. Il devra comprendre:

– Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation.

– Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie au regard de la cartographie des risques.

– Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves

– Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques défini avec les organisations syndicales représentatives.

– Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian