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Devoir de vigilance en Europe : un résumé de la proposition

La professeure Béatrice Parant du Club des juristes revient sur le projet de directive sur le devoir de vigilance dans un billet récemment publié : « Un devoir de vigilance à l’échelle européenne : le projet de directive enfin publié par la Commission ! » (20 mars 2022). Une belle occasion de faire le point !

Extrait

Quelles mesures devraient adopter les entreprises pour se conformer à ce nouveau devoir de vigilance ?

Le projet de directive est assurément ambitieux, conduisant les entreprises concernées (voir Question 3 ci-après) à placer le devoir de vigilance au cœur de leur stratégie. Ainsi, au-delà d’un plan de vigilance à l’image du modèle français, il serait attendu des entreprises qu’elles définissent une politique interne de vigilance incluant une approche sur le long terme et qu’elles établissent un code de conduite décrivant les principales règles déclinées au service de cette politique. A cette fin, les administrateurs seraient redevables de la prise en compte des conséquences de leurs décisions sur les droits humains, le changement climatique et l’environnement à court, moyen et long terme.

Il pourrait s’agir, à l’échelle européenne, d’une forme de reprise des termes du nouvel article 1833 du Code civil français tel qu’issu de la loi Pacte de 2019 selon lequel toute société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Le projet de directive prévoit en outre que les entreprises élaborent un plan permettant de garantir que leur stratégie d’entreprise est compatible avec une trajectoire climatique à 1,5°C conformément à l’Accord de Paris de 2015. Sur ces sujets de gouvernance durable et de vigilance des entreprises, une vision européenne harmonisée est essentielle pour permettre aux entreprises de dépasser les difficultés inhérentes à un maquis de réglementations nationales différentes qui les soumettraient à des obligations d’intensité différente, en particulier lorsqu’elles opèrent sur des territoires très vastes. Selon les termes du commissaire Thierry Breton, la directive relative au devoir de vigilance permettra d’écarter le risque de fragmentation des règles nationales qui ralentit les progrès en direction des bonnes pratiques.

Sur le sujet plus spécifique du devoir de vigilance, le projet de directive s’inscrit là encore dans une perspective plus ambitieuse que le plan de vigilance prévu par la loi française. Cela ne saurait étonner si l’on se souvient la révolution que constituait à l’époque l’adoption de cette loi ; les esprits s’y sont maintenant acclimatés, ce qui autorise à aller plus loin dans les démarches attendues des entreprises.

Ainsi, le projet de directive prévoit que les entreprises concernées cartographient les impacts négatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et de celles de leurs sous-traitants et fournisseurs en matière de droits humains et de protection d’environnement et qu’elles instaurent des mesures de prévention et de réduction des atteintes. Celles-ci pourront notamment consister en des plans d’actions, des clauses contractuelles avec leurs partenaires ou des actions sectorielles, notamment avec des ONG locales. Elles devront aussi mesurer régulièrement l’efficacité de leurs dispositifs notamment sous la forme d’indicateurs clé de performance et rendre publics sur leur site internet leurs mesures de vigilance. Enfin, elles devraient aussi mettre en place des voies de réclamation et prendre en charge l’indemnisation des victimes dont les dommages auraient été causés par l’insuffisance des mesures de vigilance.

Enfin, le texte est particulièrement intéressant en ce qu’il vient étendre cette préoccupation sur toute la chaîne de valeur de l’entreprise. Ne perdons pas de vue que la loi française avait été suscitée par le drame du Rana Plaza en mars 2013, l’effondrement d’un immeuble abritant un atelier de confection de textile qui avait provoqué le décès de 1100 ouvrières. L’ambition première est donc de responsabiliser les grandes entreprises sur toute leur chaîne de valeur afin qu’elles puissent y insuffler les pratiques responsables qu’elles développent en leur sein, et qu’elles ne limitent pas leur vigilance aux fournisseurs et sous-traitants de rang 1 à l’image de la loi française. A cet égard, la proposition fait référence aux fournisseurs et sous-traitants avec lesquels l’entreprise entretient une relation d’affaires directe ou indirecte, ce qui est une conception plus large que la notion de « relation commerciale établie » retenue par la loi française.

Que penser de l’équilibre proposé entre la sécurité juridique attendue par les entreprises et leur responsabilisation ?

Empruntant à la fois au modèle français et à celui de la loi allemande adoptée en 2021, la proposition de directive se montre attentive tant aux attentes des ONG qu’au besoin de sécurité juridique des entreprises.

S’agissant premièrement du champ d’application du texte, il est beaucoup plus vaste que celui de la loi française, et même que celui de la loi allemande : les seuils sont considérablement abaissés et cumulent la prise en considération du nombre de salariés et de l’importance du chiffre d’affaires. Ainsi, seraient soumises à l’obligation de vigilance les entreprises de plus de 500 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 150 millions d’euros. Ces seuils seraient encore abaissés (250 salariés et 40 millions d’euros de chiffre d’affaires) pour les entreprises opérant dans des filières particulièrement sensibles aux sujets de droits humains et d’environnement (textile, agro-alimentaire et extractif).

Par ailleurs, il est remarquable que pour une fois, le droit européen prévoit une forme d’application extra-territoriale de ses dispositions à des sociétés qui ne sont pas immatriculées sur le territoire européen. Ainsi, seraient aussi soumises au dispositif les sociétés rattachées à un pays tiers mais opérant des activités sur le territoire européen dans le seuil des 150 millions d’euros, ce qui permettrait d’écarter une rupture de concurrence avec les entreprises européennes. Toutefois, il est certain que cette disposition serait complexe à mettre en œuvre du point de vue du rattachement du chiffre d’affaires au territoire européen.

Le projet de directive est aussi attentif au sort des victimes que leur dommage se soit réalisé sur le territoire européen ou dans un Etat tiers. Ainsi les réglementations nationales transposant la directive devront s’assurer que les entreprises soient responsables des dommages causés par le non-respect du devoir de vigilance. Là encore, cette prise en charge du sort des victimes étrangères serait assez complexe à instaurer au regard des règles de droit international privé.

Quelles sont les limites du projet de directive sur lesquelles il faudra porter une forte attention ?

Les sujets de compliance peuvent parfois être appréhendés dans une logique de pure conformité qui leur est pourtant, en réalité, presque antinomique. Alors même que l’esprit des normes est d’encourager un engagement sincère et responsable des entreprises, ces dernières peuvent avoir le souci de se prémunir de leur éventuelle responsabilité par un accomplissement presque mécanique des dispositifs, dans une logique tick the box comme disent les anglo-saxons !

A cet égard, il faudra être très attentif aux dispositions du projet relatives aux moyens par lesquels les entreprises peuvent implémenter leurs démarches de vigilance chez leurs sous-traitants et fournisseurs. Il est notamment fait référence à l’outil contractuel. Cependant, le contrat par lequel les entreprises soumises au devoir de vigilance exigeraient de leurs contractants qu’ils respectent de telles normes, ne pourra en aucun cas se substituer à d’autres démarches ; attention à l’acceptation d’une simple conformité contractuelle qui serait tout à fait insuffisante et ne peut suppléer au défaut d’audits réalisés chez les sous-traitants et fournisseurs.

Par ailleurs, une réflexion devra aussi être menée sur l’articulation à privilégier entre le devoir général de vigilance porté par la proposition de directive et les approches sectorielles qui tendent à se développer (bois et produits dérivés, secteur extractif, déforestation). En tout état de cause, cette riche proposition devra être discutée dans le cadre du Parlement et du Conseil, discussions qui susciteront à n’en pas douter des évolutions. Cependant, d’ores et déjà, on ne peut que saluer une proposition qui vient confirmer l’engagement des institutions européennes sur ces sujets majeurs.

À la prochaine…

engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit

Directive des actionnaires adoptée par l’UE

En gestation depuis de nombreuses années, la directive sur les droits des actionnaires (2007/36/CE) a enfin été adoptée (ici) !

Le 9 décembre 2016, le Comité des représentants permanents de l’UE (Coreper) avait avalisé un accord intervenu entre la présidence slovaque et les représentants du Parlement européen en vue de renforcer l’engagement des actionnaires dans les grandes entreprises européennes. Le 16 décembre, le Coreper a approuvé cet accord formellement.

Cet accord favorisera un engagement transparent et actif des actionnaires des sociétés cotées par la voie d’une révision de la directive sur les droits des actionnaires (2007/36/CE), qui est actuellement en vigueur.

Lucia Žitňanská, ministre slovaque de la justice, a déclaré ce qui suit: « La crise financière a montré que dans de nombreux cas, les actionnaires favorisaient une prise de risque à court terme excessive des gestionnaires. La directive révisée a pour but de remédier à cette situation et de favoriser à la viabilité des entreprises, contribuant ainsi à produire de la croissance et à créer des emplois. Je tiens à remercier les présidences précédentes, la Commission et le Parlement pour leur coopération fructueuse. »

La nouvelle directive fixe des exigences spécifiques en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires et d’accroître la transparence. Ces exigences s’appliquent dans les domaines suivants:

  • rémunération des administrateurs;
  • identification des actionnaires;
  • facilitation de l’exercice des droits des actionnaires;
  • transmission des informations;
  • transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote;
  • transactions avec des parties liées.

Quelle est la prochaine étape ?

Après son adoption définitive par le Conseil et le Parlement européen dans le courant de l’année prochaine, la directive révisée sera publiée au Journal officiel de l’UE. Les États membres disposeront d’un délai maximal de deux ans pour intégrer les nouvelles dispositions dans leur droit national.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

divulgation financière normes de droit

Recommandation de la Plateforme RSE sur la transposition de la directive sur le reporting extra-financier

Bonjour à toutes et à tous, il y a quelques jours, la Plateforme RSE (Plateforme française d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises) a lancé un appel en faveur d’un cadre européen pour le reporting extra-financier. En vue de contribuer au processus de transposition nationale en cours de la directive 2014/95/UE le 22 octobre 2014 concernant la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises (modifiant la directive comptable 2013/34/UE), la Plateforme RSE a adopté lors de son assemblée plénière du 23 juin une recommandation proposant des évolutions de l’article 225 de la loi Grenelle II et de son décret d’application. Cette recommandation propose en outre la rédaction d’un guide pratique pour accompagner les entreprises dans la mise en oeuvre de l’article 225.

Cette recommandation a vocation à aider les services de l’Etat dans le processus de transposition, d’autant que celle-ci est le fruit de travaux associant l’ensemble des parties prenantes membres de la Plateforme (entreprises, syndicats, société civile, experts de la RSE et représentants des institutions nationales et locales).


Le consensus s’est fait sur les principaux points suivants :

  • l’obligation pour les sociétés de produire les informations extra financières sur une base consolidée et de les inclure dans le rapport de gestion
  • le maintien de la vérification de ces informations par un organisme tiers indépendant dans les conditions actuelles
  • le principe du comply or explain et son lien avec le principe de matérialité
  • la nécessité de faire toute leur place à des notions comme la diligence raisonnable, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption
  • l’abandon de la distinction entre sociétés cotées et non cotées en ce qui concerne l’application des 42 catégories d’information du décret (le GT ne s’est pas prononcé sur un éventuel critère de substitution dans l’objectif d’adapter l’information aux entreprises moyennes)

Pour accéder à la recommandation, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian