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Dégâts climatiques : les pétrolières responsables !

L’État américain du Vermont vient de faire adopter une loi inédite. Elle vise à faire payer les grandes entreprises pétrolières pour les dégâts climatiques causés par leurs activités, fortement émettrices de gaz à effet de serre.

En vertu de cette nouvelle législation, le trésorier de l’Etat devra publier d’ici janvier 2026 un rapport sur le coût total estimé pour les résidents du changement climatique sur la période 1995-2024 en prenant en compte ses effets sur la santé, les ressources naturelles, l’agriculture, le développement économique ou encore le logement. Ensuite, ces coûts seront imputés aux plus grandes entreprises pétrolières, ayant émis plus d’un milliard de tonnes de CO2 sur la période et ayant un lien avec le Vermont. Pour l’instant, les montants ne sont pas connus mais ils s’élèveront à plusieurs centaines de millions de dollars.

Le Maryland, le Massachusetts, New York ou encore la Californie ont également présenté des projets de loi similaires cette année, mais aucun n’a encore réussi à les faire adopter.

Merci à Novethic pour l’information (ici).

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Un bel ouvrage sur le droit, l’entreprise et la lutte contre le changement climatique

Ma collègue Ana-Maria Ilcheva (maître de conférences en droit privé à l’Université Côte d’Azur) vient de publier sa thèse : « L’entreprise et la lutte contre le changement climatique » (LGDJ, Bibliothèque de droit de l’urbanisme et de l’environnement, volume 24).

 

Résumé

Le changement climatique devient aujourd’hui un laboratoire des évolutions de l’entreprise de demain. À travers ses différents outils et ses concepts, le droit accompagne ces évolutions. En amont de tout dommage, on observe ainsi la mise en œuvre d’un processus de responsabilisation de l’entreprise. L’entreprise est appelée à jouer un rôle aussi bien sur le plan de l’adaptation que sur celui de l’atténuation du changement climatique. Dans ce contexte, de nouvelles obligations, plus ou moins normatives, apparaissent, et des outils classiques du droit, tel que le contrat, sont utilisés en tant qu’instruments de la lutte contre le changement climatique. L’idée à travers ces « obligations climatiques », légales ou volontaires, est de faire en sorte que les données climatiques s’imposent à toutes les échelles de la gestion interne de l’entreprise, pour devenir in fine une partie intégrante de la nouvelle « gouvernance soutenable » de l’entreprise. Or lorsque celle-ci échoue, se pose la question des responsabilités. En droit positif, différents régimes de responsabilité paraissent mobilisables en matière climatique. Ils présentent tous des potentialités et des limites, si bien qu’il semble opportun d’engager une réflexion sur la consécration d’une responsabilité spécifique en matière de climat. Sont ainsi recherchés, dans le cadre de la thèse, les possibles fondements théoriques d’une « responsabilité climatique de l’entreprise » ainsi que les conditions de sa mise en œuvre pratique.

 

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Divulgation ESG en finance : le point sur l’Europe

McCarthytetrault fait le point sur les dernières évolutions de l’Union européennes en matière de divulgation extrafinancière : « L’UE va de l’avant avec la divulgation ESG obligatoire pour les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers » (23 mars 2021). Une belle mise à jour et une perspective canadienne vraiment intéressante. À lire !

Extrait :

Ce que signifient les nouvelles règles ESG de l’UE pour les entreprises canadiennes 

A. Incidences directes et indirectes du régime de l’UE 

L’impact du Règlement ne sera pas limité aux entreprises de l’UE. Les entreprises canadiennes sont susceptibles de ressentir des répercussions directes et indirectes. Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Règlement s’appliquera aux gestionnaires de fonds résidant hors de l’UE, dont les Canadiens, qui offrent leurs fonds à des investisseurs résidant en UE en vertu du RNPP, qui devront donc s’assurer que les produits financiers ainsi offerts sont conformes au Règlement.

Les entreprises canadiennes peuvent aussi être indirectement sujettes au Règlement par leurs relations avec leurs homologues de l’UE qui doivent se conformer au Règlement : par exemple, lorsqu’un gestionnaire d’actifs de l’UE a besoin de données provenant de tiers, tels que les gestionnaires de fonds offerts, il pourrait demander à un sous-conseiller canadien de fournir des renseignements qui seraient intégrés dans les déclarations de l’entreprise de l’UE. Il est également possible que les entreprises demandent, par prudence, différentes informations aux entreprises canadiennes jusqu’à ce que le marché s’uniformise.

L’introduction des NTR en 2022 permettra de clarifier davantage les circonstances dans lesquelles le Règlement exigera effectivement une certaine forme de divulgation de la part des entreprises établies hors de l’UE. 

B. Le régime de l’UE comme indicateur des futures obligations canadiennes en matière de divulgation 

Avec le Règlement, l’UE se positionne en pionnière dans la réglementation des divulgations ESG pour les intermédiaires du marché. Au même moment, des pays influents comme le Royaume-Uni et les États-Unis se tournent aussi vers l’introduction de régimes réglementaires similaires. Un virage mondial vers les divulgations ESG semble donc bel et bien amorcé et le Canada ne fera probablement pas exception. 

Au niveau canadien, dès juin 2019, le Groupe d’experts sur la finance durable (« Groupe d’experts ») a remis au gouvernement fédéral son rapport final intitulé Mobiliser la finance pour une croissance durable. Le rapport contient 15 recommandations, dont plusieurs sont substantiellement comparables aux obligations imposées par le Règlement. Par exemple, la recommandation 5.1 du rapport appuie l’introduction d’une approche « se conformer ou expliquer » dans le cadre d’une éventuelle adoption d’un ensemble de normes, dont la popularité est croissante, du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »).

Le rapport du Groupe d’experts indique que l’introduction d’un régime canadien d’information sur les critères ESG n’est probablement pas une question de « si », mais plutôt de « quand ». À mesure que le Règlement et des régimes de divulgation comparables dans d’autres pays et régions entrent en vigueur, les entreprises canadiennes seraient avisées d’adopter ou d’accélérer leurs pratiques de divulgation ESG existantes, soit pour l’ensemble de l’entreprise, soit pour toute offre de produits comportant une composante durable.

Le résultat 

Fidèle à elle-même, avec le Règlement, l’UE est en avance sur les autres dans la mise en œuvre de la divulgation obligatoire relative aux critères ESG. Ce régime sera peaufiné avec l’introduction des NTR en 2022. 

Il est probable que le Règlement aura des répercussions directes et indirectes sur les entreprises canadiennes. Elles doivent non seulement être attentives à quand la conformité est requise, mais aussi s’attendre à ce que leurs collègues de l’UE demandent des informations qui seront incluses dans leurs divulgations. 

Les recommandations de politiques dans plusieurs juridictions, y compris au Canada, indiquent que les exigences en matière de divulgation relative aux critères ESG (au niveau des entreprises et des produits) comparables à celles imposées par le Règlement deviendront des normes mondiales. Les entreprises canadiennes et leurs conseillers devraient surveiller la réaction du marché au Règlement afin de se préparer à l’adoption d’obligations comparables au Canada. Par conséquent, les entreprises devraient se demander si le moment est venu d’améliorer volontairement leurs pratiques de divulgation ESG. 

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Espagne : un droit des sociétés modifié aussi

Comme d’autres pays, l’Espagne vient de modifier son droit des sociétés par actions pour donner plus de souplesse notamment dans la tenue des assemblées annuelles : « Coronavirus Spain · Royal Decree-Law 8/2020 of 17 March – Measures Applicable to Companies » (20 mars 2020).

Extrait :

On 18 March, Royal Decree-Law 8/2020, of 17 March, on urgent, extraordinary measures to deal with the economic and social impact of Covid-19 was published. Below we briefly explain the extraordinary measures applicable to companies and other legal persons in private law (associations, cooperatives and foundations).

These measures can be broken down into three categories depending on their scope of application: (i) measures relative to the adoption of resolutions, (ii) measures relative to the annual accounts and (iii) other measures.

i. Measures relative to the adoption of resolutions:

Although no specific regulation exists in the bylaws, during the state of alarm the following is permitted:

• The holding of meetings by videoconference of:

 -The General Shareholders’ Meeting and the governing body of mercantile companies;
 -The General Assembly and the Governing Board (Junta Directiva) of associations;
 -The Governing Council (Consejo Rector) of cooperatives;
 -The Governing Council (Patronato) of foundations;
 -The delegate committees, whether obligatory or voluntary, that the above bodies have established.

The videoconference must be carried out by some means that ensures the authenticity and the real-time connection with image and sound of those in attendance.

• The adoption of resolutions by the abovementioned bodies by written vote and without a meeting, if so decided by the President or when requested by at least two of the members of the body.

ii. Measures relative to the annual accounts:

• The term for the governing or management body to prepare the annual accounts is suspended. From the date on which the state of alarm ends, a new term of three months is granted for their preparation.

• If the annual accounts have already been prepared and when the audit of said accounts is mandatory, entities will have two months from the end of the state of alarm to audit the accounts.

• The meeting of the Ordinary General Shareholders’ Meeting to approve the annual accounts shall be held obligatorily within three months of the end of the period in which to prepare the accounts. Consequently, the General Shareholders’ Meeting must meet within six months of the end of the state of alarm to approve the annual accounts.

• If the call to a meeting of the General Shareholders’ Meeting was published prior to the declaration of the state of alarm, and the meeting should be held after said declaration, the governing body may choose between the following two options (i) change the place and time of the meeting or (ii) revoke the resolution to call the meeting; in either case, it must be done at least 48 hours before the meeting is held. Furthermore, if the call to a meeting is revoked, a new call must be made within a month of the end of the state of alarm.

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The Separation of Corporate Law and Social Welfare

William W. Bratton publie un bel article intitulé « The Separation of Corporate Law and Social Welfare » (4 avril 2017). Dans cet hommage aux travaux notamment de David Million, l’auteur y démontre que le droit des sociétés par actions  a adopté une approche de marché rejetant en marge l’idée qu’il avait pour fonction de protéger la société dans son ensemble des ravages du marché libre.

 

It is often said today that, as a matter of economics, shareholder value enhancement proxies as social welfare enhancement.  But the essay shows the association to be false.  It is also said that shareholding has been democratized, aligning the shareholder interest with that of society as a whole.  But this proposition also is false.  Although more people have interests in shares, the shareholder interest retains substantially the same upper bracket profile that characterized it at the end of World War II.

Corporate law, thus separated from social welfare, today provides a framework well-suited to attainment of shareholder objectives, which in fact have been realized for the most part. If the practice continues to evolve in this mode, the field of corporate law can be expected to fall away from public policy margin and evolve as a narrow private law domain.

 

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Ivan Tchotourian

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Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, adoptée définitivement en Lecture définitive par l’Assemblée nationale le 21 février 2017

Après des mois et des mois de négociations, la France vient d’adopter le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre !

 

Pour en savoir plus sur le dossier législatif, cliquez ici.

Pour accéder au texte définitif, cliquez ici.

 

Principales dispositions du texte

Principales dispositions de la proposition de loi :

Article 1er
Obligation pour les grandes sociétés anonymes d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier et prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant de leurs activités et de celles des sociétés qu’elles contrôlent, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elles exercent une influence déterminante.

Article 2
Modalités d’engagement de la responsabilité des sociétés en cas de manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance.

 

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Ivan Tchotourian

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Régime fiscal des sociétés aux Etats-Unis : réforme adoptée

Bonjour à toutes et à tous, le règlement réformant le paradis fiscal du Delaware a été publié par le président américain Barack Obama (« Le règlement réformant le paradis fiscal du Delaware a été publié », 7 décembre 2016). Ce nouveau texte met fin à l’opacité des sociétés offshore immatriculées dans cet État.

 

Comme l’avait annoncé Le Monde daté du 7 décembre, l’administration Obama a adopté le règlement qui aura pour effet de réformer le régime fiscal opaque du Delaware, du Wyoming et du Nevada. Le texte a été publié le 13 décembre au Federal register– l’équivalent du Journal officiel- et entre aussitôt en vigueur.

A un peu plus d’un mois désormais de son départ de la Maison blanche, le président des Etats-Unis, Barack Obama, tient donc sa promesse de contribuer à la lutte contre la fraude fiscale dans les paradis fiscaux, en poussant la transparence sur son propre territoire.

(…) Ce nouveau règlement de l’Internal Revenue Service (IRS), le fisc américain, et du Trésor vise les sociétés à actionnaire unique et à responsabilité limitée, dites « single LLCs ». Il imposera à leurs propriétaires de s’identifier auprès des services fiscaux, ce qui constitue une véritable avancée en termes de transparence.

 

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Ivan Tchotourian