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Divulgation ESG en finance : le point sur l’Europe

McCarthytetrault fait le point sur les dernières évolutions de l’Union européennes en matière de divulgation extrafinancière : « L’UE va de l’avant avec la divulgation ESG obligatoire pour les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers » (23 mars 2021). Une belle mise à jour et une perspective canadienne vraiment intéressante. À lire !

Extrait :

Ce que signifient les nouvelles règles ESG de l’UE pour les entreprises canadiennes 

A. Incidences directes et indirectes du régime de l’UE 

L’impact du Règlement ne sera pas limité aux entreprises de l’UE. Les entreprises canadiennes sont susceptibles de ressentir des répercussions directes et indirectes. Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Règlement s’appliquera aux gestionnaires de fonds résidant hors de l’UE, dont les Canadiens, qui offrent leurs fonds à des investisseurs résidant en UE en vertu du RNPP, qui devront donc s’assurer que les produits financiers ainsi offerts sont conformes au Règlement.

Les entreprises canadiennes peuvent aussi être indirectement sujettes au Règlement par leurs relations avec leurs homologues de l’UE qui doivent se conformer au Règlement : par exemple, lorsqu’un gestionnaire d’actifs de l’UE a besoin de données provenant de tiers, tels que les gestionnaires de fonds offerts, il pourrait demander à un sous-conseiller canadien de fournir des renseignements qui seraient intégrés dans les déclarations de l’entreprise de l’UE. Il est également possible que les entreprises demandent, par prudence, différentes informations aux entreprises canadiennes jusqu’à ce que le marché s’uniformise.

L’introduction des NTR en 2022 permettra de clarifier davantage les circonstances dans lesquelles le Règlement exigera effectivement une certaine forme de divulgation de la part des entreprises établies hors de l’UE. 

B. Le régime de l’UE comme indicateur des futures obligations canadiennes en matière de divulgation 

Avec le Règlement, l’UE se positionne en pionnière dans la réglementation des divulgations ESG pour les intermédiaires du marché. Au même moment, des pays influents comme le Royaume-Uni et les États-Unis se tournent aussi vers l’introduction de régimes réglementaires similaires. Un virage mondial vers les divulgations ESG semble donc bel et bien amorcé et le Canada ne fera probablement pas exception. 

Au niveau canadien, dès juin 2019, le Groupe d’experts sur la finance durable (« Groupe d’experts ») a remis au gouvernement fédéral son rapport final intitulé Mobiliser la finance pour une croissance durable. Le rapport contient 15 recommandations, dont plusieurs sont substantiellement comparables aux obligations imposées par le Règlement. Par exemple, la recommandation 5.1 du rapport appuie l’introduction d’une approche « se conformer ou expliquer » dans le cadre d’une éventuelle adoption d’un ensemble de normes, dont la popularité est croissante, du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »).

Le rapport du Groupe d’experts indique que l’introduction d’un régime canadien d’information sur les critères ESG n’est probablement pas une question de « si », mais plutôt de « quand ». À mesure que le Règlement et des régimes de divulgation comparables dans d’autres pays et régions entrent en vigueur, les entreprises canadiennes seraient avisées d’adopter ou d’accélérer leurs pratiques de divulgation ESG existantes, soit pour l’ensemble de l’entreprise, soit pour toute offre de produits comportant une composante durable.

Le résultat 

Fidèle à elle-même, avec le Règlement, l’UE est en avance sur les autres dans la mise en œuvre de la divulgation obligatoire relative aux critères ESG. Ce régime sera peaufiné avec l’introduction des NTR en 2022. 

Il est probable que le Règlement aura des répercussions directes et indirectes sur les entreprises canadiennes. Elles doivent non seulement être attentives à quand la conformité est requise, mais aussi s’attendre à ce que leurs collègues de l’UE demandent des informations qui seront incluses dans leurs divulgations. 

Les recommandations de politiques dans plusieurs juridictions, y compris au Canada, indiquent que les exigences en matière de divulgation relative aux critères ESG (au niveau des entreprises et des produits) comparables à celles imposées par le Règlement deviendront des normes mondiales. Les entreprises canadiennes et leurs conseillers devraient surveiller la réaction du marché au Règlement afin de se préparer à l’adoption d’obligations comparables au Canada. Par conséquent, les entreprises devraient se demander si le moment est venu d’améliorer volontairement leurs pratiques de divulgation ESG. 

À la prochaine…

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Espagne : un droit des sociétés modifié aussi

Comme d’autres pays, l’Espagne vient de modifier son droit des sociétés par actions pour donner plus de souplesse notamment dans la tenue des assemblées annuelles : « Coronavirus Spain · Royal Decree-Law 8/2020 of 17 March – Measures Applicable to Companies » (20 mars 2020).

Extrait :

On 18 March, Royal Decree-Law 8/2020, of 17 March, on urgent, extraordinary measures to deal with the economic and social impact of Covid-19 was published. Below we briefly explain the extraordinary measures applicable to companies and other legal persons in private law (associations, cooperatives and foundations).

These measures can be broken down into three categories depending on their scope of application: (i) measures relative to the adoption of resolutions, (ii) measures relative to the annual accounts and (iii) other measures.

i. Measures relative to the adoption of resolutions:

Although no specific regulation exists in the bylaws, during the state of alarm the following is permitted:

• The holding of meetings by videoconference of:

 -The General Shareholders’ Meeting and the governing body of mercantile companies;
 -The General Assembly and the Governing Board (Junta Directiva) of associations;
 -The Governing Council (Consejo Rector) of cooperatives;
 -The Governing Council (Patronato) of foundations;
 -The delegate committees, whether obligatory or voluntary, that the above bodies have established.

The videoconference must be carried out by some means that ensures the authenticity and the real-time connection with image and sound of those in attendance.

• The adoption of resolutions by the abovementioned bodies by written vote and without a meeting, if so decided by the President or when requested by at least two of the members of the body.

ii. Measures relative to the annual accounts:

• The term for the governing or management body to prepare the annual accounts is suspended. From the date on which the state of alarm ends, a new term of three months is granted for their preparation.

• If the annual accounts have already been prepared and when the audit of said accounts is mandatory, entities will have two months from the end of the state of alarm to audit the accounts.

• The meeting of the Ordinary General Shareholders’ Meeting to approve the annual accounts shall be held obligatorily within three months of the end of the period in which to prepare the accounts. Consequently, the General Shareholders’ Meeting must meet within six months of the end of the state of alarm to approve the annual accounts.

• If the call to a meeting of the General Shareholders’ Meeting was published prior to the declaration of the state of alarm, and the meeting should be held after said declaration, the governing body may choose between the following two options (i) change the place and time of the meeting or (ii) revoke the resolution to call the meeting; in either case, it must be done at least 48 hours before the meeting is held. Furthermore, if the call to a meeting is revoked, a new call must be made within a month of the end of the state of alarm.

À la prochaine…

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The Separation of Corporate Law and Social Welfare

William W. Bratton publie un bel article intitulé « The Separation of Corporate Law and Social Welfare » (4 avril 2017). Dans cet hommage aux travaux notamment de David Million, l’auteur y démontre que le droit des sociétés par actions  a adopté une approche de marché rejetant en marge l’idée qu’il avait pour fonction de protéger la société dans son ensemble des ravages du marché libre.

 

It is often said today that, as a matter of economics, shareholder value enhancement proxies as social welfare enhancement.  But the essay shows the association to be false.  It is also said that shareholding has been democratized, aligning the shareholder interest with that of society as a whole.  But this proposition also is false.  Although more people have interests in shares, the shareholder interest retains substantially the same upper bracket profile that characterized it at the end of World War II.

Corporate law, thus separated from social welfare, today provides a framework well-suited to attainment of shareholder objectives, which in fact have been realized for the most part. If the practice continues to evolve in this mode, the field of corporate law can be expected to fall away from public policy margin and evolve as a narrow private law domain.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, adoptée définitivement en Lecture définitive par l’Assemblée nationale le 21 février 2017

Après des mois et des mois de négociations, la France vient d’adopter le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre !

 

Pour en savoir plus sur le dossier législatif, cliquez ici.

Pour accéder au texte définitif, cliquez ici.

 

Principales dispositions du texte

Principales dispositions de la proposition de loi :

Article 1er
Obligation pour les grandes sociétés anonymes d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier et prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant de leurs activités et de celles des sociétés qu’elles contrôlent, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elles exercent une influence déterminante.

Article 2
Modalités d’engagement de la responsabilité des sociétés en cas de manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance.

 

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Ivan Tchotourian

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Régime fiscal des sociétés aux Etats-Unis : réforme adoptée

Bonjour à toutes et à tous, le règlement réformant le paradis fiscal du Delaware a été publié par le président américain Barack Obama (« Le règlement réformant le paradis fiscal du Delaware a été publié », 7 décembre 2016). Ce nouveau texte met fin à l’opacité des sociétés offshore immatriculées dans cet État.

 

Comme l’avait annoncé Le Monde daté du 7 décembre, l’administration Obama a adopté le règlement qui aura pour effet de réformer le régime fiscal opaque du Delaware, du Wyoming et du Nevada. Le texte a été publié le 13 décembre au Federal register– l’équivalent du Journal officiel- et entre aussitôt en vigueur.

A un peu plus d’un mois désormais de son départ de la Maison blanche, le président des Etats-Unis, Barack Obama, tient donc sa promesse de contribuer à la lutte contre la fraude fiscale dans les paradis fiscaux, en poussant la transparence sur son propre territoire.

(…) Ce nouveau règlement de l’Internal Revenue Service (IRS), le fisc américain, et du Trésor vise les sociétés à actionnaire unique et à responsabilité limitée, dites « single LLCs ». Il imposera à leurs propriétaires de s’identifier auprès des services fiscaux, ce qui constitue une véritable avancée en termes de transparence.

 

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Ivan Tchotourian

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Beau commentaire de la loi Sapin 2 sur les lanceurs d’alerte

M. Le Frapper publie une excellente synthèse du nouveau dispositif français en matière de dénonciation dans l’article suivant publié sur LinkedIn : « Loi Sapin 2 et les lanceurs d’alertes (« whistleblowers ») » (3 décembre 2016).

 

Le volet alerte interne de la Loi Sapin 2 est fortement susceptible d’entraîner à long terme une profonde révolution culturelle des organisations avec le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.

Toutefois, au-delà des bonnes intentions du législateur, des interrogations subsistent : les sanctions applicables aux personnes faisant obstacle à l’alerte ou décidant de représailles seront-elles appliquées en pratique et donc dissuasives ?

 

J’ai extrait de cet article les points suivants :

La protection du lanceur d’alerte repose sur plusieurs conditions cumulatives :

  • Agir de bonne foi,
  • Une motivation désintéressée,
  • La révélation ou le signalement, soit d’un crime ou délit soit d’une “menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général” (par exemple, pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique),
  • Avoir une connaissance personnelle des faits ou menaces signalés,
  • Le respect de la procédure graduée organisant le signalement de l’alerte.

La procédure d’alerte doit être graduée :

  • En premier lieu, le lanceur d’alerte doit s’adresser à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou au référent désigné par son employeur (dans l’hypothèse d’un dispositif d’alerte interne );
  • Deuxièmement, en l’absence de « diligences (…) dans un délai raisonnable », le lanceur d’alerte a l’option de s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire, au Défenseur des droits ou encore aux ordres professionnels;
  • En dernier ressort, l’alerte peut être rendue publique, à savoir être communiquée aux média, par son auteur, si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai de trois mois.
  • Par exception à l’escalade graduée, l’alerte peut être soit adressée aux personnes visées dans la deuxième étape soit rendue publique “en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles».

 

Pour plus de détails, bonne lecture de cet article !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Devoir de vigilance en France : c’est adopté !

Bonjour à toutes et à tous, ça y est la France l’a fait : elle a adopté le devoir de vigilance pour les grandes entreprises. Le 30 novembre dernier, l’Assemblée nationale a finalement adopté, en dernière lecture cette nouvelle obligation. Si la nouvelle est à saluer, le texte se révèle éloigné des ambitions affichées au départ. Ce commentaire publié dans Les Échos.fr « L’Assemblée nationale adopte une vision répressive de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales » revient sur un certain nombre de critiques :

 

Cette proposition de loi prévoit que les sociétés qui réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros et qui emploient depuis deux ans plus de 5000 salariés en son sein et dans ses filiales et dont le siège social est en France, établissent et mettent en oeuvre un plan de vigilance « raisonnable ».

Le périmètre d’action se voit ainsi restreint puisque le Sénat avait ramené le volume de salariés à 500, l’Assemblée lui préférant 5000. Les entreprises visées seront donc moins nombreuses. Mais elles subiront un arsenal d’une contrainte toute autre que celle que le Sénat avait imaginé en s’inspirant plus heureusement des pratiques de la Responsabilité Sociale des Entreprises.

 

Et encore :

 

(…) Le contenu du plan de vigilance est considérablement alourdi en prévoyant des cartographies de risques et autres mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société.

Pire encore, le Palais Bourbon consacre le retour à l’amende d’un montant maximal de 10 millions d’euros qui avait, bien heureusement, été enlevé par le Sénat. Le montant de cette amende peut même être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage.

Il est (aussi) prévu que l’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian