objectifs de l’entreprise

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Beyond the bottom line: should business put purpose before profit?

Dans le Financial Times, Andrew Edgecliffe-Johnson propose un article ô combien enrichissant montrant que les choses commencent à changer en matière de gouvernance d’entreprise : « For 50 years, companies have been told to put shareholders first. Now even their largest investors are challenging that consensus ». L,article est intitulé « Beyond the bottom line: should business put purpose before profit? » (4 janvier 2019) et je vous le recommande chaudement.

 

In sum, the purpose-first  movement is still far from ubiquitous and lacking in reliable data, but is the pursuit of something beyond profit worse than Friedman’s singular focus on shareholder returns? Encouraging companies to have a clear mission, consider their communities and steer their innovative impulses to good ends may not add up to systemic change, but it is surely better than the alternative.Critics such as Giridharadas would rather society concentrate on restoring politics as the forum through which we address its challenges. But for as long as politicians are viewed with more suspicion than chief executives and investors, the purposeful capitalists may be our best hope.Consumers, employees and campaigners are already learning how effective they can be in pushing companies to balance other stakeholders’ concerns with their returns to shareholders. Companies, in turn, have discovered that doing so can improve their reputations, persuade investors that they have a sustainable strategy and, ultimately, benefit their bottom line.When corporate America is paying chief executives 168 times as much as the median employee, steering the windfall from a historic tax cut to options-boosting buybacks and consolidating into ever larger groups, executives claiming to be solving society’s ills can expect pushback.The pursuit of purpose will not end the questions over how much chief executives should earn, what wages and taxes companies should pay or how much corporate power society will tolerate. Nor will investors stop judging chief executives by their share prices. But 50 years of putting shareholders first left corporations little trusted by non-shareholders and many are ready to try something different.As companies’ self-interest converges with the interests of other stakeholders, those who would improve the world have a chance to get some of the world’s most powerful instruments for change onside. They should grasp the opportunity business’s moral money moment has given them.

 

À la prochaine…

Ivan

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We must rethink the purpose of the corporation

« We must rethink the purpose of the corporation » : c’est sous ce titre d’un article paru au Financial Times que Martin Wolf propose une analyse de l’entrepris rarement entendu en s’appuyant sur la publication de deux ouvrages. L’objectif de la société par actions devraient être repensé, tel est le message de l’auteur !

Morceaux choisis :

Yet, as Colin Mayer of Oxford university’s Saïd Business School argues in a remarkable and radical new book, Prosperity, all is not well with the corporation. The public at large increasingly views corporations as sociopathic and so as indifferent to everything, other than the share price, and corporate leaders as indifferent to everything, other than personal rewards. Judged by real wages and productivity, their recent economic performance has been mediocre.

The first is most important. Profit is not itself a business purpose. Profit is a condition for — and result of — achieving a purpose. The purpose might be making cars, delivering products, disseminating information, or many other things. If a business substitutes making money for purpose, it will fail at both.

Second, when legislators allowed incorporation of limited liability companies, they were not thinking of profits, but of the economic possibilities afforded by huge agglomerations of capital, effort and natural resources.

Crucially, contrary to economic wisdom, shareholders are not, in the actual world, the bearers of the residual risks in the business (other than relative to bondholders). The incompleteness of markets ensures that employees, suppliers and locations also bear substantial risk. Moreover, stock markets allow shareholders to diversify their risks across the world, something employees, for example, cannot hope to do with respect to their company-specific capital stock of knowledge and personal relationships. Moreover, everybody else is at risk from shareholders’ opportunistic behaviour. This has to weaken the commitment of everybody else.

These books suggest that capitalism is substantially broken. Reluctantly, I have come to a similar conclusion. This is not to argue for the abandonment of the market economy, but for better companies and more competition. The implication of Prof Mayer’s book is that the canonical Anglo-American model of corporate governance, with equality among shareholders, widely distributed share-ownership, shareholder value maximisation and the market in control is just one of many possible ways of structuring corporations. There is no reason to believe it is always the best. In some cases, it works. In others, such as highly-leveraged banking, it really does not. We should be explicitly encouraging a thousand different flowers of governance and control to bloom. Let us see what works.

À la prochaine…

Ivan

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise

Nos étudiants publient : « L’inscription statutaire de la RSE : quelle utilité ? » Retour sur un texte de Laure Nurit-Pontier (Billet de Valentin Schabelman et Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer)

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par MM. Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer et Valentin Schabelman. Ces dernières font une lecture critique de l’article de la professeure Laure Nurit-Pontier intitulé « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? » (Revue des Sociétés, 2013, à la p. 323). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

 

« L’économie positive vise à réorienter le capitalisme vers la prise en compte des enjeux du long terme »[1] (1). Cette phrase du rapport Attali illustre la prise en compte grandissante de la responsabilité sociale des entreprises (« RSE ») et pose la question de la pertinence d’intégrer ces enjeux contemporains dans les objectifs de la société.

L’article de la professeure Laure Nurit-Pontier se penche sur l’inscription de la RSE dans les statuts de la société en posant la question de l’utilité d’une telle mesure.

 

Lefficacité mitigée de l’inscription statutaire

L’objet et l’intérêt social, contenus dans les statuts, semblent être une option séduisante pour donner une force particulière à la RSE. Une telle mesure donne plus de liberté au dirigeant. En effet, la gestion de l’entreprise intègrerait de nouveaux objectifs environnementaux et sociaux, en plus du seul objectif économique[2].

Cependant, la RSE passe par de multiples canaux. Le régime de responsabilité permet d’ores et déjà de prendre en compte le non-respect, par la société, d’engagements statutaires. Avant toute action judiciaire, un consommateur ou tout autre tiers peut même « sanctionner » une entreprise par le boycott[3] ou le refus de contracter avec elle par exemple. Des moyens judiciaires existent aussi qui prennent la forme de régimes de responsabilités ouverts à divers acteurs. En effet, les tiers peuvent agir judiciairement[4] pour sanctionner les comportements des entreprises s’ils subissent un préjudice : par un recours contre une pratique commerciale trompeuse, un recours pour une faute de gestion ou un manquement contractuel… Autant de possibilités qui permettent déjà de sanctionner une entreprise, notamment lorsque celle-ci va à l’encontre de valeurs environnementales ou sociales.

L’inscription statutaire de la RSE fournit-elle une protection supplémentaire ? Pas sûr… La RSE passe-t-elle alors par d’autres canaux ?

 

Les engagements volontaires comme outil alternatif

Les outils alternatifs de promotion de la RSE sont nombreux : lignes directrices, principes, labels, chartes, codes d’éthique, recommandations, déclarations… Ces mesures permettent une implantation de la RSE dans le paysage juridique.

Cependant, en ce qui concerne le droit dit « mou » (soft law), un engagement pris unilatéralement par une entreprise peut-il réellement avoir un effet contraignant ? L’absence de sanction peut laisser penser que ces engagements ne soient pas toujours respectés. Ces politiques ne seraient alors que marketing et greenwashing.

Cet argument traditionnel opposé à la densité normative et à la multiplication des normes doit être atténué pour plusieurs raisons. La plupart de ces engagements découlent en réalité de dispositions légales existantes. Ainsi, la société, en adoptant un code, démontre qu’elle fait preuve de diligence en adoptant certains comportements. Au-delà des codes et des engagements volontaires, les entreprises restent dépendantes de leurs images. En effet, le « comportement des investisseurs et des parties prenantes crée une véritable pression sur les sociétés »[5], en raison d’une plus grande sensibilité du public à la RSE. L’autorégulation joue donc pleinement son rôle. Il permet souplesse et flexibilité, à condition qu’une forme de contrainte s’exerce. Le droit dur peut alors aboutir à un rôle catalyseur et impératif de la RSE dans la sphère économique, choix que certains pays ont adopté[6] (6). Mais une refondation plus profonde du droit des sociétés n’est-elle pas également envisageable ?

 

La révolution de l’entreprise capitaliste : un nouveau modèle d’affaires ?

Face au manque d’impact de l’inscription statutaire et à la trop grande souplesse d’un engagement volontaire, ne faut-il tout simplement pas renverser la table ?

Pour certains auteurs[7], le modèle d’affaires doit être repensé dans son intégralité en intégrant dans ses objectifs des notions de RSE. L’entreprise sociale constitue une alternative à l’entreprise capitaliste dans le développement de l’économie sociale, en facilitant le « développement de la RSE en tant que responsabilité effective »[8]. L’objectif premier de ces entreprises n’est donc pas la maximisation des profits, mais la « satisfaction de certains objectifs économiques et sociaux ». Il en va ainsi d’autant plus que le marché ne laisse que peu de place à ces entreprises sociales, le droit doit jouer son rôle en les protégeant face aux entreprises traditionnelles. Cela implique alors une « juridicisation de l’écosystème » [9]. Une entreprise sociale doit pouvoir s’épanouir sur le marché, sa dimension sociale doit être un atout, elle doit pouvoir concurrencer une entreprise capitaliste, accéder aux mêmes sources de financements[10]… Ainsi, l’inscription statutaire retrouverait un intérêt majeur. Mais celle-ci doit être accompagnée d’un cadre juridique global et plus clair afin d’exploiter au maximum tout le potentiel de l’intégration de ces valeurs. Toutefois, en supposant que le droit remplisse effectivement ce rôle protecteur, des interrogations subsistent quant à l’appréhension du juge de cette nouvelle notion.

 

Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer et Valentin Schabelman

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] Rapport Jacques Attali, Pour une économie positive, Synthèse, La Documentation française, 2013, à la p. 15.

[2] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[3] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[4] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[5] Julie Biron et Géraldine Goffaux Callebaut, « La juridicité des engagements socialement responsables des sociétés : regards croisés Québec-France », (2016) 57-3 Les cahiers de droit 457.

[6] Yvonne Muller, « RSE et intérêt social », dans Kathia Martin-Chenut et René de Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, A. Pedone, 2016, p. 223.

[7] Luc Brès, Conférence dans le cadre du cours « Gouvernance de l’Entreprise » Les modèles d’affaire responsables – Enjeux et perspectives de recherche, octobre 2017.

[8] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

[9] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

[10] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

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Publication du rapport « L’entreprise et l’intérêt général »

Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, et Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT et présidente de Vigeo-Eiris, ont remis le 9 mars leur rapport faisant part des résultats de la mission « Entreprise et intérêt général », lancée le 5 janvier dernier, à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

Pour télécharger le rapport : cliquez ici.

Pour la nouvelle de presse : cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Suite de la publication sur Contact : l’objet social comme véhicule de la RSE… une bonne idée ?

Bonjour à toutes et à tous, la 2e partie de mon nouveau billet de Contact est maintenant en ligne : « Des lois pour des entreprises plus responsables? – 2e partie » (7 février 2018). Le sujet est hautement brûlant puisqu’il aborde la pertinence de modifier la loi pour imposer la prise en compte de la RSE dans l’objet social des entreprises. Dans cette 2e partie, je me montre plus critique :

 

(…) Malgré cela, Laure Nurit-Pontier, professeure à l’Université de Nantes, affirmait en 2012 que traduire la RSE dans l’objet social des entreprises serait une solution «inopportune»… Son point de vue pousse à la réflexion. En voici mon analyse. (…)

 

Modifier la loi pour intensifier l’orientation RSE des entreprises est une avenue séduisante: peut-on aller contre l’idée d’inciter les entreprises à tenir compte des retombées sociales ou environnementales de leurs rendements financiers? De même, pourquoi ne pas créer un statut spécifique aux entreprises hybrides au Canada? Modifier le Code civil du Québec, la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour faire y une place à la RSE et aux parties prenantes dans l’objet social: ce simple geste aurait une charge symbolique considérable à l’endroit des économies canadienne et québécoise. Une partie du monde de la finance réclame cette prise de position, et un mouvement est en marche à cet effet.

Malgré tous les éléments mis ici en lumière, les interrogations demeurent: nonobstant l’intérêt du message envoyé, le droit canadien devrait-il être changé avec tout ce qu’une telle modification comporte comme zones d’ombre? Sur le plan juridique, la tâche est complexe à mener et risquée. Les valeurs dont le droit canadien se veut le porteur sont-elles à ce point absentes qu’une réforme réglementaire est nécessaire? Quelle devrait être la portée de la modification législative? Une telle réforme fera-t-elle changer l’idéologie économique et la financiarisation du capitalisme?

En conclusion, pour que la RSE soit prise au sérieux, le droit doit être construit avec sérieux.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nouvelle publication sur Contact : discussion sur l’objet social comme véhicule de la RSE

Bonjour à toutes et à tous, mon nouveau billet de Contact est maintenant en ligne : « Des lois pour des entreprises plus responsables? – 1re partie » (1er février 2018). Le sujet est hautement brûlant puisqu’il aborde la pertinence de modifier la loi pour imposer la prise en compte de la RSE dans l’objet social des entreprises.

 

La France réfléchit à une modification de l’objet social de l’entreprise (la définition de ses activités) pour l’ouvrir aux préoccupations de responsabilité sociétale (ci-après « RSE »). Dans le cadre de son « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » (loi PACTE) dévoilé le 22 octobre 2017, le gouvernement français souhaite en effet mettre en place d’un statut d’« entreprises de mission » sur le modèle des Benefit corporations américaines (voir ici ). Une mission sur la question de l’objet social des entreprises a été lancée le 5 janvier 2018 afin de faire converger les positions. Ce plan d’action s’inscrit dans plusieurs initiatives (…).

Ces propositions françaises s’orientent autour de 2 idées : modifier le Code civil pour proposer un nouvel objet social ou aller jusqu’à créer une nouvelle forme de société par actions imposant la poursuite d’une mission sociétale (une entreprise hybride).

Pour les juristes canadiens qui se penchent sur les interactions entre les sphères économiques et sociales dans une perspective entrepreneuriale, une interrogation se pose : faudrait-il légiférer pour définir un nouvel objet social et repenser la mission des entreprises pour y intégrer la RSE? Faudrait-il faire place à une société par actions à vocation sociale? En d’autres termes, le Canada devrait-il s’inspirer des initiatives françaises et modifier ses lois (Code civil du Québec ou lois sur les sociétés par actions)?

 

Je vous laisse découvrir la suite sur Contact !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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A Legal Basis for Corporate Long-Termism

Petite lecture sur l’ouverture des sociétés par actions au long-terme avec cet article de Arjya Majumdar : « A Legal Basis for Corporate Long-Termism » (Oxford Business Law Blog, 9 Jan 2018).

 

My recent paper attempts to reconcile the divergent positions of the shareholder and stakeholder primacy debate by proposing that directors- acting for the corporation- should preserve intergenerational equity. Three arguments are presented in course of this proposition.

Firstly, there has been a slew of judgments in UK common law which suggest that courts are reticent to recognize fiduciary duties that directors may have towards shareholders. The primary reason for this is that the assets controlled, administered and managed by directors belong to the corporation as a legal entity separate from its shareholders. As a result, directors have a higher fiduciary duty to the corporation and future shareholders, over that of present shareholders.

Secondly, corporations are perpetual in nature or, at least, are designed to be, and their continuing existence is predicated upon the ability of individual owners to transfer their ownership. This aspect of corporate perpetuity is little discussed, but of considerable significance in conjunction with fiduciary duties to corporations.

If directors owe their primary duty to the corporation, they must ensure -to the best of their abilities- that the corporation is maintained in good condition throughout. This forms the legal basis of protection to future shareholders. Since the survival of the corporation is paramount compared to the investment of the shareholder, directors are under an obligation to preserve the corporation.

Finally, in order to safeguard the interests of future shareholders, corporations must necessarily strive to preserve the natural and social environments upon which the future of the corporation and the wealth of future shareholders depends. Businesses must, therefore, either create sustainable methods of harvesting resources, or move to an alternative. Failure to do so would result in non-viability and consequent ‘extinction’ of the business itself.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian