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Base documentaire divulgation extra-financière loi et réglementation

Esclavage moderne : les entreprises devraient divulguer plus !

Bonjour à toutes et à tous, l’Autorité des marchés financiers vient de publier un intéressant avis : « Avis relatif aux obligations d’information en matière d’esclavage moderne » (4 septembre 2018). Dans ces Avis, l’AMF donne des indications aux émetteurs sur les obligations d’information actuelles en matière d’esclavage moderne et communiquer les attentes du personnel de l’Autorité à cet égard

 

Petit extrait :

  1. Introduction

(…) Le présent avis ne modifie aucune obligation légale actuelle ni n’en crée de nouvelles. Le personnel de l’Autorité publie le présent avis afin d’aider les émetteurs à :

  • définir quels éléments d’information ils doivent divulguer ;
  • améliorer ou compléter cette information, au besoin.

 

2. Contexte

Deux principaux éléments de contexte motivent la publication du présent avis : l’évolution de la réglementation à l’échelle internationale et l’intérêt croissant des investisseurs pour les questions de responsabilité sociale des émetteurs, notamment l’esclavage moderne.

 

Ce document est une occasion de rappeler qu’au Canada, les questions de transparence en matière de RSE passent souvent par une étude du droit des valeurs mobilières.

 

À la prochaine…

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation

Réforme de la LCSA : synthèse de Norton Rose Fulbright

Comme signalé sur le blogue, La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée et la réforme va bientôt entrée en vigueur. Dans ce billet du cabinet Norton Rose Fulbright, Tracey Kernahann et Katherine Prusinkiewicz proposent le billet suivant : « La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée » (mai 2018).

 

Après un périple de 19 mois à la Chambre des communes et au Sénat, des modifications longuement attendues de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ont finalement été adoptées le 19 avril 2018 et ont obtenu la sanction royale le 1er mai 2018. Bien que certaines modifications soient entrées en vigueur au moment de l’obtention de la sanction royale, la plupart des modifications prendront effet à une date qui reste à déterminer par le gouvernement fédéral, ce qui pourrait prendre encore du temps, puisque des modifications de la réglementation soutenant la LCSA doivent être parachevées. De fait, Corporations Canada a indiqué qu’il faudra encore entre 18 et 24 mois pour que toutes les modifications entrent en vigueur. Les principales modifications (dont aucune n’est en vigueur) auront une incidence sur l’élection des administrateurs, les communications avec les actionnaires et la présentation des politiques en matière de diversité, ainsi que les statistiques touchant les administrateurs et les membres de la haute direction des sociétés cotées en bourse et constituées sous le régime de la LCSA (modifications).

Bien que le débat à la Chambre des communes et au Sénat relatif aux modifications ait été centré sur les questions de diversité au sein des administrateurs et des membres de la haute direction (plus de 80 % du temps de débat a été consacré à cette question), la majorité des modifications ont trait à l’élection des administrateurs et à la méthode qu’utilisent les sociétés pour envoyer l’information à leurs actionnaires. Le texte qui suit résume les principales modifications de la LCSA qui, vraisemblablement, n’entreront pas en vigueur avant 2020.

 

À la prochaine…

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Le projet de loi C-25 devient une loi : modifications de la LCSA

Le 24 avril 2018, le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence a reçu la sanction royale. Les choses bougent donc du côté de la Loi canadienne sur les sociétés par actions…

Certaines modifications proposées dans le projet de loi touchent en règle générale les sociétés et coopératives ayant fait appel au public :

  • l’élection d’administrateurs, le vote distinct et le vote en faveur ou contre.
  • l’utilisation du mécanisme de notification et d’accès relatifs aux documents, notamment les états financiers, requis pour les assemblées des actionnaires sans avoir besoin de demander une dispense.
  • la divulgation d’une diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction.

 

Pour avoir une vision plus globale de la réforme adoptée, vous pourrez lire le résumé suivant : « Note explicative sur des modifications réglementaires proposées ».

 

Pour rappel, j’ai publié sur La Référence (éditions Yvon Blais) un article d’une vingtaine de pages commentant cette réforme :

  • Commentaire d’un projet ambitieux mais inachevé – Projet de loi C-25 visant à réformer la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Partie 1), Repères, février 2017, EYB2017REP2136
  • Commentaire d’un projet ambitieux mais inachevé – Projet de loi C-25 visant à réformer la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Partie 2), Repères, février 2017, EYB2017REP2137

 

Quelle était ma conclusion ?

 

Le projet de loi C-25 demeure à notre sens une initiative à saluer : il réforme le droit canadien de la gouvernance d’entreprise pour le faire entrer dans la modernité, fait écho à de nombreuses préoccupations contemporaines, tout en assurant une compatibilité des législations des valeurs mobilières et des sociétés par actions. Avec le projet de loi C-25, la corporate governance canadienne est-elle pour autant révolutionnée ? L’enthousiasme que suscite cette initiative du gouvernement canadien doit être mesuré. D’une part, les entreprises régies par les lois provinciales ou des territoires ne seront pas impactées par cette réforme, pas plus que les institutions financières incorporées en vertu de la Loi sur les banques. Pourtant, elles font face toutes les deux à des défis en termes de gouvernance. D’autre part, l’initiative fédérale s’appuie sur une prémisse qui n’est pas sans critique tant reste entière la question de savoir si l’accroissement des pouvoirs des actionnaires entraîne des changements majeurs dans la gouvernance des entreprises. Enfin, en dépit de l’avancée que représente le projet de loi C-25, le gouvernement aurait peut-être pu oser davantage sur les sujets abordés quitte à prendre un risque : consacrer une élection des administrateurs au scrutin secret, intensifier la réflexion sur une limitation de l’âge des administrateurs, améliorer les pratiques de recrutement, ou encore appuyer la promotion de la diversité sur des dispositions impératives. Certains pays l’ont fait… pourquoi pas le Canada ?

 

Il faudra suivre les règlements afférents qui seront rédigés sous peu.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire divulgation extra-financière finance sociale et investissement responsable loi et réglementation Normes d'encadrement

Changement climatique : état des lieux sur la situation canadienne et préconisations

Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient un rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique : Avis 51-354 du personnel des ACVM, Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique.

 

Les ACVM comptent élaborer de nouvelles indications et mettre sur pied des mesures de sensibilisation à l’intention des émetteurs sur les risques, les occasions et les répercussions financières du changement climatique. Elles envisagent aussi de nouvelles obligations d’information en ce qui a trait aux pratiques de gouvernance des émetteurs non émergents sur les risques d’entreprise importants, par exemple, les risques et occasions émergents ou en mutation qui découlent du changement climatique, les éventuelles entraves au libre-échange, la cybersécurité et les technologies de rupture. En règle générale, l’importance relative est le facteur déterminant à prendre en compte pour apprécier les éléments d’information à communiquer aux investisseurs.

Outre ces mesures, les ACVM continueront à surveiller la qualité de l’information fournie par les émetteurs au sujet du changement climatique, les pratiques exemplaires dans ce domaine ainsi que l’évolution des cadres de communication d’information. Elles continueront aussi d’évaluer les besoins des investisseurs concernant d’autres types d’information, notamment l’information sur certaines catégories d’émissions de gaz à effet de serre, qui leur serait nécessaire pour prendre des décisions d’investissement et de vote.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire loi et réglementation

Revente de titres d’émetteurs étrangers : nouvelle disposition

Voici une nouvelle qui intéressera les étudiants du cours de droit des valeurs mobilières (DRT-2352) que je donnerai à l’automne 2018…

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié aujourd’hui des modifications au Règlement 45-102 sur la revente de titres (le « Règlement 45-102 ») et à l’Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres.

 

Les modifications introduisent une nouvelle dispense de prospectus pour la revente de titres (et de titres sous-jacents) d’un émetteur étranger si celui-ci n’est émetteur assujetti dans aucun territoire au Canada, et que la revente est effectuée soit sur une bourse ou un marché à l’extérieur du Canada, soit avec une personne à l’extérieur du Canada.

 

Un émetteur étranger est un émetteur qui n’est pas constitué en vertu des lois du Canada, à moins que son siège ne soit situé au Canada ou que la majorité de ses membres de la haute direction ou de ses administrateurs ne résident ordinairement au Canada.

Les ACVM ont également mis en œuvre des modifications corrélatives au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi qu’à l’Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l’état d’émetteur assujetti.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian