Valeur actionnariale vs. sociétale

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Attaques spéculatives : un autre exemple

Bonjour à toutes et à tous, les attaques spéculatives reviennent dans la manchette depuis peu. Le groupe français Casino illustre nos propos : « Des « attaques spéculatives » font chuter en Bourse l’action de Casino » (Les Échos.fr, 5 septembre 2018).

 

Extrait :

En matière d’agitation boursière, le groupe Casino a été au cœur de l’actualité ces derniers jours. Vendredi 31 août, son action a chuté de plus de 10 % en Bourse à la suite de la publication sur Twitter d’un message du fonds spéculatif Muddy Waters affirmant que le groupe n’avait pas déposé les comptes 2017 de l’une de ses filiales. Depuis, l’agence S&P a abaissé sa note, et le titre n’a toujours pas retrouvé son niveau initial.

Un porte-parole de Casino avait alors déclaré qu’il s’agissait d’un « simple retard technique » et que ces comptes, « déjà intégrés » dans les comptes consolidés du groupe, seraient « déposés » dès le lendemain, soit le samedi 1er septembre. Ce qui a bien été fait.

En difficulté face à la gestion de son volume de dette, le groupe Casino est en effet devenu l’une des cibles favorites de tradeurs spécialisés dans la vente à découvert, une pratique boursière très risquée, qui consiste à parier sur la baisse d’une action, là ou d’habitude les investisseurs tablent généralement sur la réussite d’une entreprise — et donc sur la hausse de son cours en Bourse. De source proche de l’entreprise, citée par l’Agence France-Presse, l’action Casino est la plus vendue à découvert sur le marché de Paris

 

Pour rappel, Naomi Koffi et moi avons publié un ouvrage aux éditions Yvon Blais l’année dernière revenant sur cette problématique et les questionnements juridiques qu’elle soulève : « Gouvernance d’entreprise et fonds d’investissement (hedge funds) : Réflexions juridiques sur un activisme d’un nouveau genre ».

 

À la prochaine…

Ivan

Gouvernance Nouvelles diverses Valeur actionnariale vs. sociétale

Le dividende n’est ni le salaire de l’actionnaire ni l’ennemi de l’investissement

Le professeur Michel Albouy propose un bel article sous le titre suivant : « Le dividende n’est ni le salaire de l’actionnaire ni l’ennemi de l’investissement » (The Conversation, 6 novembre 2017). C’est une belle réflexion sur le raccourci trop rapide fait entre versement de dividendes et sacrifice des parties prenantes !

 

On pourrait citer bien d’autres commentateurs affirmant en autres que si les entreprises n’investissent pas et donc ne créent pas d’emplois, voire en détruisent, c’est à cause des actionnaires ; que le dividende est la rémunération des actionnaires et que ceux-ci en réclament toujours plus même au détriment de l’avenir de l’entreprise.

Malheureusement, ces affirmations sont fausses malgré les nombreux travaux académiques sur la politique de dividende des entreprises et qui restent ignorés par ces commentateurs qui répètent en boucle toujours les mêmes antiennes. Le dividende n’est ni la rémunération des actionnaires ni un frein à l’investissement.

 

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Code de gouvernance hollandais : le long-terme assumé

Publié le 8 décembre 2016, le nouveau Code de gouvernance hollandais propose un nouveau paradigme tourné résolument vers le long-terme. Sur l’Oxford Business Law Blog, vous trouverez un intéressant article de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz intitulé : « The Dutch Corporate Governance Code and The New Paradigm ».

 

Both the New Paradigm and the Dutch Code fundamentally envision a company as a long-term alliance between its shareholders and other stakeholders. They are both based on the notions that a company should and will be effectively managed for long-term growth and increased value, pursue thoughtful ESG and CSR policies, be transparent, be appropriately responsive to shareholder interests and engage with shareholders and other stakeholders.

Like The New Paradigm, the Dutch Code is fundamentally designed to promote long-term growth and value creation.  The management board is tasked with achieving this goal and the supervisory board is tasked with monitoring the management board’s efforts to achieve it.

The long-term investment provisions of the Dutch Code are cogent and succinct, and relate so closely to the essence of The New Paradigm that they are worth quoting in full (…)

 

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Ivan Tchotourian

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Un projet de loi américain ambitieux : S.3348 – Accountable Capitalism Act

Bonjour à toutes et à tous, la sénatrice Élisabeth Warren vient d’introduire un projet de loi très ambitieux (!) : le S.3348 – Accountable Capitalism Act.

 

Plusieurs points saillants ressortent de ce projet :

  • La création d’un Office of United States Corporations.
  • La possibilité de s’enregistrer auprès de cet organisme fédéral (alors que jusqu’à maintenant, rappelons-le, l’enregistrement se faisait auprès des États et notamment celui du Delaware).
  • Les salariés représenteraient 40 % du CA.
  • L’entreprise devrait poursuivre une mission sociétale.
  • La redéfintion des devoirs des administrateurs et hauts-dirigeants.

 


Extrait du projet de loi

 

SEC. 5. Responsibilities of United States corporations.

(a) Definitions.—In this section:

(1) GENERAL PUBLIC BENEFIT.—The term “general public benefit” means a material positive impact on society resulting from the business and operations of a United States corporation, when taken as a whole. (…)

(1) IN GENERAL.—The charter of a large entity that is filed with the Office shall state that the entity is a United States corporation.

 

(2) CORPORATE PURPOSES.—A United States corporation shall have the purpose of creating a general public benefit, which shall be—

(A) identified in the charter of the United States corporation; and

(B) in addition to the purpose of the United States corporation under the articles of incorporation in the State in which the United States corporation is incorporated, if applicable.

(c) Standard of conduct for directors and officers.—

 

(c) Standard of conduct for directors and officers.—

(1) CONSIDERATION OF INTERESTS.—In discharging the duties of their respective positions, and in considering the best interests of a United States corporation, the board of directors, committees of the board of directors, and individual directors of a United States corporation—

 

(A) shall manage or direct the business and affairs of the United States corporation in a manner that—

(i) seeks to create a general public benefit; and

(ii) balances the pecuniary interests of the shareholders of the United States corporation with the best interests of persons that are materially affected by the conduct of the United States corporation; and

 

(B) in carrying out subparagraph (A)—

(i) shall consider the effects of any action or inaction on—

(I) the shareholders of the United States corporation;

(II) the employees and workforce of—

(aa) the United States corporation;

(bb) the subsidiaries of the United States corporation; and

(cc) the suppliers of the United States corporation;

(III) the interests of customers and subsidiaries of the United States corporation as beneficiaries of the general public benefit purpose of the United States corporation;

(IV) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the United States corporation, subsidiaries of the United States corporation, or suppliers of the United States corporation are located;

(V) the local and global environment;

(VI) the short-term and long-term interests of the United States corporation, including—

(aa) benefits that may accrue to the United States corporation from the long-term plans of the United States corporation; and

(bb) the possibility that those interests may be best served by the continued independence of the United States corporation; and

(VII) the ability of the United States corporation to accomplish the general public benefit purpose of the United States corporation;

(ii) may consider—

(I) other pertinent factors; or

(II) the interests of any other group that are identified in the articles of incorporation in the State in which the United States corporation is incorporated, if applicable; and

(iii) shall not be required to give priority to a particular interest or factor described in clause (i) or (ii) over any other interest or factor.

(2) STANDARD OF CONDUCT FOR OFFICERS.—Each officer of a United States corporation shall balance and consider the interests and factors described in paragraph (1)(B)(i) in the manner described in paragraph (1)(B)(iii) if—

(A) the officer has discretion to act with respect to a matter; and

(B) it reasonably appears to the officer that the matter may have a material effect on the creation by the United States corporation of a general public benefit identified in the charter of the United States corporation.

 

(3) EXONERATION FROM PERSONAL LIABILITY.—Except as provided in the charter of a United States corporation, neither a director nor an officer of a United States corporation may be held personally liable for monetary damages for—

(A) any action or inaction in the course of performing the duties of a director under paragraph (1) or an officer under paragraph (2), as applicable, if the director or officer was not interested with respect to the action or inaction; or

(B) the failure of the United States corporation to pursue or create a general public benefit. (…)

 

(d) Right of action.—

(1) LIMITATION ON LIABILITY OF CORPORATION.—A United States corporation shall not be liable for monetary damages under this section for any failure of the United States corporation to pursue or create a general public benefit.


 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Valeur actionnariale vs. sociétale

Parlons maximisation de la valeur actionnariale avec Me Jean-Philippe Robé

Il y a quelques mois, l’avocat Jean-Philippe Robé répondait à la question : les actionnaires sont-ils les propriétaires des entreprises dans lesquelles ils investissent ? Aujourd’hui et dans la prochaine émission qui aura lieu dans deux semaines, Claudine Vlajcic évoque les travaux d’autres chercheurs qui analysent l’idée selon laquelle la finalité de l’entreprise est de maximiser les intérêts financiers des actionnaires.

Assister à cette émission de RCF radio en cliquant ici.

 

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Ivan Tchotourian

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Suite de la publication sur Contact : l’objet social comme véhicule de la RSE… une bonne idée ?

Bonjour à toutes et à tous, la 2e partie de mon nouveau billet de Contact est maintenant en ligne : « Des lois pour des entreprises plus responsables? – 2e partie » (7 février 2018). Le sujet est hautement brûlant puisqu’il aborde la pertinence de modifier la loi pour imposer la prise en compte de la RSE dans l’objet social des entreprises. Dans cette 2e partie, je me montre plus critique :

 

(…) Malgré cela, Laure Nurit-Pontier, professeure à l’Université de Nantes, affirmait en 2012 que traduire la RSE dans l’objet social des entreprises serait une solution «inopportune»… Son point de vue pousse à la réflexion. En voici mon analyse. (…)

 

Modifier la loi pour intensifier l’orientation RSE des entreprises est une avenue séduisante: peut-on aller contre l’idée d’inciter les entreprises à tenir compte des retombées sociales ou environnementales de leurs rendements financiers? De même, pourquoi ne pas créer un statut spécifique aux entreprises hybrides au Canada? Modifier le Code civil du Québec, la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour faire y une place à la RSE et aux parties prenantes dans l’objet social: ce simple geste aurait une charge symbolique considérable à l’endroit des économies canadienne et québécoise. Une partie du monde de la finance réclame cette prise de position, et un mouvement est en marche à cet effet.

Malgré tous les éléments mis ici en lumière, les interrogations demeurent: nonobstant l’intérêt du message envoyé, le droit canadien devrait-il être changé avec tout ce qu’une telle modification comporte comme zones d’ombre? Sur le plan juridique, la tâche est complexe à mener et risquée. Les valeurs dont le droit canadien se veut le porteur sont-elles à ce point absentes qu’une réforme réglementaire est nécessaire? Quelle devrait être la portée de la modification législative? Une telle réforme fera-t-elle changer l’idéologie économique et la financiarisation du capitalisme?

En conclusion, pour que la RSE soit prise au sérieux, le droit doit être construit avec sérieux.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable normes de droit objectifs de l'entreprise

Nouvelle publication sur Contact : discussion sur l’objet social comme véhicule de la RSE

Bonjour à toutes et à tous, mon nouveau billet de Contact est maintenant en ligne : « Des lois pour des entreprises plus responsables? – 1re partie » (1er février 2018). Le sujet est hautement brûlant puisqu’il aborde la pertinence de modifier la loi pour imposer la prise en compte de la RSE dans l’objet social des entreprises.

 

La France réfléchit à une modification de l’objet social de l’entreprise (la définition de ses activités) pour l’ouvrir aux préoccupations de responsabilité sociétale (ci-après « RSE »). Dans le cadre de son « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » (loi PACTE) dévoilé le 22 octobre 2017, le gouvernement français souhaite en effet mettre en place d’un statut d’« entreprises de mission » sur le modèle des Benefit corporations américaines (voir ici ). Une mission sur la question de l’objet social des entreprises a été lancée le 5 janvier 2018 afin de faire converger les positions. Ce plan d’action s’inscrit dans plusieurs initiatives (…).

Ces propositions françaises s’orientent autour de 2 idées : modifier le Code civil pour proposer un nouvel objet social ou aller jusqu’à créer une nouvelle forme de société par actions imposant la poursuite d’une mission sociétale (une entreprise hybride).

Pour les juristes canadiens qui se penchent sur les interactions entre les sphères économiques et sociales dans une perspective entrepreneuriale, une interrogation se pose : faudrait-il légiférer pour définir un nouvel objet social et repenser la mission des entreprises pour y intégrer la RSE? Faudrait-il faire place à une société par actions à vocation sociale? En d’autres termes, le Canada devrait-il s’inspirer des initiatives françaises et modifier ses lois (Code civil du Québec ou lois sur les sociétés par actions)?

 

Je vous laisse découvrir la suite sur Contact !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian