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Company purpose and profit are not mutually exclusive

Dans Board Agenda, M. Lekvall publie un article intéressant intitulé : « Company purpose and profit are not mutually exclusive » (28 février 2020).

Extrait :

The first regards how the concept of a company’s purpose is defined and applied. Traditionally this has been understood as the reason(s) why the company was once started by its founders and why it is currently owned and run by its incumbent shareholders.

This usually—but far from always—includes to make money for the shareholders, but may also involve restrictions and side conditions for the promotion of this aim such as what kind of business to pursue (or not pursue), acceptable risk exposure, etc., as well as due regard of the interests of a range of other “stakeholders” such as employees, customers, suppliers, etc. as well as the society at large.

In real life most companies—and certainly those listed on a stock exchange—have some sort of multidimensional purpose involving the creation of value for the shareholders, while also taking a range of other stakeholder interests duly into regard in order to preserve its long-term “licence to operate” in the eyes of the surrounding society.

The second remark regards the question of who should determine and articulate the company’s purpose. In the current debate this prerogative sometimes appears assigned to the board of the company (or occasionally even to be defined in law) rather than to its shareholders.

This is quite an extreme proposition that would involve a far-reaching transfer of power from the shareholders to the board, thereby largely stripping the owners of the control of their company. In fact it would entail the reversal of much of the achievements of modern corporate governance over the last half-century or so, whereby power has successively been taken back from too often undisciplined and self-seeking boards to the owners. Let’s not allow this unfortunate genie out of the bottle again!

The third remark has to do with the accountability of board directors. The possibility to hold directors legally to account for the discharge of their fiduciary duties to the company and its shareholders is a cornerstone of modern corporate governance. However, widening this to applying to a broader range of “stakeholders”, as appears to be a widespread view in the debate, would in reality risk to amount to accountability to none. A board held to account for poor performance in terms of some stakeholder interests could always point at having given priority to those of others.

In summary, the realisation of these propositions would amount to no less than a fundamental shift of paradigm with potentially devastating consequences for the governance of companies and the efficiency of the market economy. The good news, however, is that to do so appears largely as an unwarranted overkill.

À la prochaine…

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La démocratie actionnariale: le pouvoir contesté des actionnaires

Le rôle des actionnaires semble de plus en plus contesté. Alors que certains mentionnent que les actionnaires et les administrateurs devraient être les seuls décideurs de l’entreprise , d’autres se demandent si les actionnaires représentent vraiment bien toutes les parties prenantes et si les actionnaires ont vraiment tous les outils pour prendre de « bonnes décisions » pour les employés, les consommateurs, les membres de la communauté, etc.

Dans tous les cas, pour le moment, les actionnaires tiennent dans leurs mains des pouvoirs importants principalement par le biais de leurs votes. À l’exception de quelques structures actionnariales qui émettent des actions sans droit de vote, les actionnaires détiennent habituellement des droits de vote avec chaque action qu’ils détiennent. Cette démocratie actionnariale permet, ou est censée permettre, une certaine forme de checks and balance et de reddition de compte.

Cependant, la démocratie actionnariale n’est pas au sommet de sa forme. Elle est quasi-inconnue par la plupart des particuliers et parfois utilisée par les investisseurs institutionnels comme forme d’engagement actionnarial. Peu semblent comprendre tout le pouvoir que représentent leurs votes. Dans ce balado Capitalisn’t: Shareholder vote suppression, plusieurs questions en lien avec la démocratie actionnariale est abordée avec les animateurs, mais aussi avec Rob Jackson, le commissionnaire des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission). Bien que le contexte de ce balado soit basé exclusivement dans un contexte américain, il y a plusieurs similarités dans le marché canadien.

L’épisode: https://review.chicagobooth.edu/public-policy/2019/article/capitalisn-t-shareholder-vote-suppression

Le site internet du balado ici : https://www.capitalisnt.com

N’hésitez pas à me faire parvenir vos questions ou certains sujets nécessitent plus d’approfondissement. C’est avec plaisir que je vous répondrais via un billet de blogue.

Bonne écoute!

Julie

Références: CEDROM-SNI (2019),  » La rémunération des dirigeants d’une entreprise ne concerne que ses actionnaires et administrateurs », dans Le Soleil [en ligne], section Opinions, 20 mars, consultée le 19 mars 2020

Le Figaro avec APP (2019), « Rémunérations des dirigeants: les actionnaires non-représentés aux CA sont plus critiques », dans Le Figaro [en ligne], section Économie, 12 avril, consultée le 19 mars 2020

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Loi PACTE : la réflexion continue

Bel article de Les Échos qui continue la réflexion sur la loi PACTE et le droit des sociétés : « Raison d’être, entreprise à mission, intérêt élargi… quels engagements et risques ? » (24 septembre 2019).

Extrait :

Une possible suppression du statut

Le statut de société à mission, également prévu par la loi Pacte , est plus engageant. Pour Bruno Dondero, avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, la démarche est loin d’être anodine : «  Si un dirigeant se contente d’inscrire sa démarche dans les statuts, et qu’il ne fait rien pour prendre en compte les enjeux sociaux ou environnementaux dans ses choix, ou que son comportement est contraire à ses engagements, le ministère public ou toute personne intéressée, comme un fournisseur, un client ou une organisation associative, pourra demander la suppression de la mention », prévient l’avocat. Les risques qui pèsent sur le dirigeant sont-ils aussi importants pour la raison d’être ? Pas si sûr. «  Les conséquences juridiques de cette nouvelle notion sont assez incertaines. Cela dépend en partie de la façon dont la raison d’être est rédigée dans les statuts, tout en sachant que les associés pourront la modifier ou la supprimer. Plus elle est précise, plus elle sera contraignante  », estime Nicolas Borga. Mais une raison d’être définie de façon excessivement large pourrait également avoir des effets pervers tant son champ d’application serait vaste et tant elle donnerait prise à interprétation. 

Des labels pour sortir du lot

Une entreprise, dont la raison d’être serait de promouvoir le travail en France, qui déciderait de fermer une usine et de la délocaliser dans un pays où les coûts de production sont moins élevés, pourrait être chahutée. «  Une association pourrait se plaindre des effets d’une telle décision. Mais pourra-t-on reprocher à cette société d’avoir méconnu sa raison d’être lorsqu’elle sera en mesure d’établir qu’il en allait de sa survie et que son intérêt social commandait la prise d’une telle décision ? C’est improbable, poursuit Nicolas Borga. La raison d’être pourrait donc plus s’apparenter à un outil marketing. » Pour éviter qu’elle ne se limite à un effet de mode, sans lien avec la stratégie, les entreprises peuvent se tourner vers des labels. Des agréments comme Esus (entreprise solidaire d’utilité sociale), le label Lucie, ou B Corp, dont l’objectif est d’identifier et de faire progresser les entreprises qui intègrent à leurs activités des objectifs sociaux et environnementaux, vont réellement prendre de l’ampleur et devenir le moyen le plus évident de repérer les entreprises qui s’engagent.

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Europe et intérêt de l’entreprise : ecoDa’s position paper on Directors Duties

Le 7 mars 2019, ecoDa a pris position sur le devoir de loyauté des administrateurs : « ecoDa’s position paper on Directors Duties »

Extrait :

ecoDa supports the fundamental concept of Corporate purpose. However the European Commission should propose policy principles and refrains from trying to standardize directors’ duties among Member States and sectors. ecoDa believes that soft law through Corporate Governance codes is more suitable to adapt to an evolving context.

Acknowledging that shareholders define the company’s purpose does not mean neither that the interests of other stakeholders should not be taken into account by the directors when fulfilling their duties towards the company. On the contrary, there is no doubt that boards are taking such interests into account to an extent deemed consistent with the company’s purpose. Basically, there is a sound business case for more social and environmental involvement. Understanding consumers’ expectations and employees’ aspiration is becoming a prerequisite to become more innovative, to attract the right talents and to ensure sustainability in the long run. It is obvious that companies cannot be run in a sustainable manner if boards ignore the context in which they operate.

Therefore, the European Commission should refrain from trying to harmonize the fundamental concept of corporate interest and directors’ duties due to the very important legal differences across Europe and the different contexts across sectors. No law should hold directors accountable to several “principals”, arguably with often mutually contradictory interests. The board can solely be accountable to the company for the discharge of its duty to promote the purpose of the company. If the criteria for liability are not clearly defined, the boards will be liable to nobody for nothing or to everybody for anything. “Being liable to everybody means being liable to nobody”. Legal certainty is the basis of a competitive economic environment.

À la prochaine…

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Shareholder primacy — going beyond the shareholder

Dans « Shareholder primacy — going beyond the shareholder », Catherine Maxwell propose un billet intéressant que je relaie ici. Ce billet amène une réflexion sur la primauté de la norme actionnariale dans une perspective australienne.

Extraits :

The debate between those who advocate that the purpose of the company is to only to make profits for shareholders (shareholder primacy), and those who consider that a company should take into account a broader range of interests has a venerable history. We have seen advocates for both sides of the debate active in the last few weeks. We have also seen discussions about whether Australian law should change to include provisions which specifically permit directors to consider non-shareholder interests as has been done in parts of the US and the UK.

Shareholder Primacy in changing times Jason Harris has recently revisited the issue in his paper Shareholder Primacy, in Changing Times. Writing in the context of recent events, he has produced a comprehensive summary of both the history of the debate and the chain of legal authorities. He concludes ‘When board members make decisions they include a variety of considerations. They do so not simply because the law directs them to, but because of the commercial benefit in doing so. Shareholder primacy is not seriously under threat by these changing times, because it has only been one part of the story’. I tend to agree with him.

À la prochaine…

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Nos étudiants publient : “La prise en compte des parties prenantes faces aux difficultés financières chez Bombardier » (Billet d’Angela Tshikunga Namuindji)

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Angela Tshikunga Namuindji sur l’article de presse suivant : « Le couperet tombe chez Bombardier » (Les Affaires.com, 26 octobre 2017). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

 

La société canadienne Bombardier « leader mondial de la fabrication d’avions et de trains »[1] fait l’objet dans les journaux de publications controversées depuis déjà plusieurs mois concernant sa branche aéronautique. Il ressort de ces articles, que la société Bombardier accorderait plus d’importance aux intérêts des actionnaires et à ceux des autres parties prenantes.

 

Quel constat chez Bombardier ?

L’article publié dans Les affaires : « Le couperet tombe chez Bombardier.[2]» annonce la suppression de 280 emploi en Irlande du Nord, dans le cadre son plan de restructuration visant à supprimer 7 500 annoncé en 2016, après avoir supprimé 1 000 emplois dans la même région pour garantir la longévité de Bombardier : « Nous devons continuer à réduire nos coûts afin d’améliorer notre efficacité et assurer notre compétitivité à long terme »[3]. Rappelons que depuis 2014 Bombardier a déjà supprimé près de 4 000 emplois, dont près de 3 000 à Montréal[4]. Ces décisions inquiètent les canadiens pour qui la société est une source importante d’emplois et où le gouvernement canadien investit des sommes importantes, notamment Ottawa[5] et Québec[6]. Il est donc légitime, que les canadiens attendent de Bombardier la garantie de leurs intérêts, comme sur la question de l’emploi.

 

La prise en compte des parties prenantes : un devoir de loyauté pour les administrateurs

Les administrateurs ont un devoir de loyauté, dans la mesure où ils doivent agir de bonne foi dans l’intérêt de la société[7] et la conseiller sur les questions d’acceptabilité sociale, de réputation et pénurie de mains d’œuvre.[8] En l’espèce, bien que Bombardier traverse une période difficile, force est de constater que, les décisions sont prises en faveur des actionnaires et au détriment des autres parties prenantes. La dimension financière (l’intérêt des actionnaires), de la décision (« Nous devons continuer à réduire nos coûts ») montre nettement que la dimension sociétale (l’intérêt des employés) est secondaire pour les administrateurs qui ont tendance à confondre l’intérêt de la société à celui des actionnaires et à minimiser l’impact des décisions comme les licenciements massifs[9]. D’autant plus que, dans ce cas, il y a un possible conflit d’intérêt, car le CA de Bombardier comprend cinq membre de la famille Bombardier détenteurs à plus de 50 % du capital-actions de Bombardier[10], dont le président et le vice-président dudit conseil. Il est ainsi fort probable que les administrateurs de Bombardier ne prennent pas pleinement la mesure des conséquences de leurs décisions et des inquiétudes des populations sont fondées malgré le besoin d’ajustement dû au problème financier de Bombardier. Ils omettent peut-être aussi le caractère très médiatisé de ces choix et le fait que leur contestation risque d’entacher l’image de Bombardier, sa réputation et son acceptabilité sociale.

De son côté, le gouvernement canadien devrait peut-être réfléchir à instaurer des mesures incitatives concernant la protection des licenciements massifs du type de la loi Florange en France[11].

 

Conclusion

En somme, bien que la société Bombardier rencontre des difficultés, il reste inconcevable de voir que les mesures de redressement affectent plus les employés que les autres parties prenantes… d’autant plus qu’elle envisage d’augmenter la rémunération des dirigeants. Cela remet en question les devoir des administrateurs qui doivent être pensés par rapport aux parties prenantes, à l’intérêt de Bombardier, au risque de rejet social et d’une possible pénurie d’employé qui menace clairement le secteur de l’aéronautique au Canada[12].

 

Angela Tshikunga Namuindji

Étudiante du cours DRT-7022 Gouvernance de l’entreprise


[1] Bombardier, « A propos de nous », BOMBARDIER.

[2] La Presse Canadienne, « Le couperet tombe chez Bombardier », Les Affaires.com, 26 octobre 2017.

[3] Ibid.

[4] Martin Jolicoeur, « Bombardier Aéronautique supprime 1 800 emplois », Les Affaires.com, 23 juillet 2014.

[5] François Normand, « Bombardier : Ottawa accordera une aide de 372 millions $ », Les Affaires.com, 7 février 2017.

[6] La Presse Canadienne, « CSeries : Québec confirme son investissement auprès de Bombardier », Les Affaires.com, 23 juin 2016.

[7] Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44, art. 122 (1) a.

[8] Nathalie Vallerand, « Être administrateur, une lourde responsabilité »Les Affaires.com, 10 mai 2014.

[9] Jean-Claude Deschênes, Hubert Manseau et Donald Riendeau, « La gouvernance : agir dans l’intérêt de qui ? », 2011, vol. 13, Collection de Droit 2011-2012, Ecole du Barreau du Québec.

[10]Bombardier, « Liens des administrateurs », BOMBARDIER.

[11] Justine Badin, « Ce qu’il faut savoir sur la loi Florange », Challenges, 14 mai 2014.

[12] Martin Jolicoeur, « L’aéronautique québécoise est-elle à risque », Les Affaires.com, 10 novembre 2017.

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A Legal Basis for Corporate Long-Termism

Petite lecture sur l’ouverture des sociétés par actions au long-terme avec cet article de Arjya Majumdar : « A Legal Basis for Corporate Long-Termism » (Oxford Business Law Blog, 9 Jan 2018).

 

My recent paper attempts to reconcile the divergent positions of the shareholder and stakeholder primacy debate by proposing that directors- acting for the corporation- should preserve intergenerational equity. Three arguments are presented in course of this proposition.

Firstly, there has been a slew of judgments in UK common law which suggest that courts are reticent to recognize fiduciary duties that directors may have towards shareholders. The primary reason for this is that the assets controlled, administered and managed by directors belong to the corporation as a legal entity separate from its shareholders. As a result, directors have a higher fiduciary duty to the corporation and future shareholders, over that of present shareholders.

Secondly, corporations are perpetual in nature or, at least, are designed to be, and their continuing existence is predicated upon the ability of individual owners to transfer their ownership. This aspect of corporate perpetuity is little discussed, but of considerable significance in conjunction with fiduciary duties to corporations.

If directors owe their primary duty to the corporation, they must ensure -to the best of their abilities- that the corporation is maintained in good condition throughout. This forms the legal basis of protection to future shareholders. Since the survival of the corporation is paramount compared to the investment of the shareholder, directors are under an obligation to preserve the corporation.

Finally, in order to safeguard the interests of future shareholders, corporations must necessarily strive to preserve the natural and social environments upon which the future of the corporation and the wealth of future shareholders depends. Businesses must, therefore, either create sustainable methods of harvesting resources, or move to an alternative. Failure to do so would result in non-viability and consequent ‘extinction’ of the business itself.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian