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Changement climatique : état des lieux sur la situation canadienne et préconisations

Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient un rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique : Avis 51-354 du personnel des ACVM, Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique.

 

Les ACVM comptent élaborer de nouvelles indications et mettre sur pied des mesures de sensibilisation à l’intention des émetteurs sur les risques, les occasions et les répercussions financières du changement climatique. Elles envisagent aussi de nouvelles obligations d’information en ce qui a trait aux pratiques de gouvernance des émetteurs non émergents sur les risques d’entreprise importants, par exemple, les risques et occasions émergents ou en mutation qui découlent du changement climatique, les éventuelles entraves au libre-échange, la cybersécurité et les technologies de rupture. En règle générale, l’importance relative est le facteur déterminant à prendre en compte pour apprécier les éléments d’information à communiquer aux investisseurs.

Outre ces mesures, les ACVM continueront à surveiller la qualité de l’information fournie par les émetteurs au sujet du changement climatique, les pratiques exemplaires dans ce domaine ainsi que l’évolution des cadres de communication d’information. Elles continueront aussi d’évaluer les besoins des investisseurs concernant d’autres types d’information, notamment l’information sur certaines catégories d’émissions de gaz à effet de serre, qui leur serait nécessaire pour prendre des décisions d’investissement et de vote.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire loi et réglementation

Revente de titres d’émetteurs étrangers : nouvelle disposition

Voici une nouvelle qui intéressera les étudiants du cours de droit des valeurs mobilières (DRT-2352) que je donnerai à l’automne 2018…

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié aujourd’hui des modifications au Règlement 45-102 sur la revente de titres (le « Règlement 45-102 ») et à l’Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres.

 

Les modifications introduisent une nouvelle dispense de prospectus pour la revente de titres (et de titres sous-jacents) d’un émetteur étranger si celui-ci n’est émetteur assujetti dans aucun territoire au Canada, et que la revente est effectuée soit sur une bourse ou un marché à l’extérieur du Canada, soit avec une personne à l’extérieur du Canada.

 

Un émetteur étranger est un émetteur qui n’est pas constitué en vertu des lois du Canada, à moins que son siège ne soit situé au Canada ou que la majorité de ses membres de la haute direction ou de ses administrateurs ne résident ordinairement au Canada.

Les ACVM ont également mis en œuvre des modifications corrélatives au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi qu’à l’Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l’état d’émetteur assujetti.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence

Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (janvier 2018)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier 2018

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Baazov c. Autorités des marchés financiers, 2018 QCCQ 171

Instance : Cour du Québec, chambre criminelle et pénale

Date du jugement : 22 janvier 2018

Valeurs mobilières – droit pénal – arrêt des procédures – délais déraisonnables – abus de procédure

 

Requête en arrêt des procédures pour abus de procédure et pour délais déraisonnables en violation de la Charte canadienne. Rejeté.

L’accusé est prétendu avoir commis plusieurs infractions à la Loi sur les valeurs mobilières dont un délit d’initiés et de la fraude sur les marchés.

 

Le tribunal cite un passage de l’affaire R. c. Antoine 2017 QCCS 1325 : «De l’avis du Tribunal, un arrêt des procédures ne se trouvera justifié durant la période de transition exceptionnelle établie par l’arrêt Jordan que si la poursuite a été la source de délais qu’elle pouvait éviter et sur lesquels elle se trouvait en mesure d’agir».

Dans le cas présent, la poursuite avait un plan concret dans la poursuite de son dossier et n’a pas commis de faute ou de négligence dans la divulgation de la preuve.

 

Amaya inc. c. Derome, 2018 QCCA

Instance : Cour d’appel du Québec

Date du jugement : 29 janvier 2018

Valeurs mobilières – action collective – recours civil de l’article 225.4 LVM – communication de preuve – procédure civile

 

Il s’agit en l’espèce d’une demande d’interjeter appel et appel d’un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli la demande de Derome en communication de preuve. Accueilli en partie.

Les dirigeants d’Amaya inc. font l’objet de poursuites pénales pour délits d’initiés (communication d’information privilégiée et négociation en possession de cette information). Suite au communiqué de presse de l’Autorité des marchés financiers annonçant au public cette nouvelle, les demandeurs font une demande pour autorisation d’exercer un recours collectif en plus d’un recours en dommages-intérêts fondé sur l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Afin de satisfaire à l’exigence de la possibilité raisonnable de gain de cause qu’impose l’article 225.4 LVM, les demandeurs veulent que leur soient communiqués certains documents tels que la politique commerciale de divulgation et de confidentialité d’Amaya. Le juge de première instance accède à cette demande, en précisant que cette divulgation est possible tant que la preuve demandée est existante, pertinente, nécessaire prima facie et décrite avec précision. Au surplus, cela ne cause aucun préjudice à Amaya inc. et est en adéquation avec l’article 20 de code de procédure civile et son exigence de coopération.

 

La Cour d’appel renverse en partie la décision de première instance. La divulgation de preuve documentaire ne peut pas être autorisée au stade de l’autorisation de l’action collective. En effet, cela va à l’encontre de l’esprit de la loi à l’article 225.4 LVM qui protège entre autres les émetteurs assujettis contre des poursuites frivoles – une pratique qui est commune aux autres autorités canadiennes en valeurs mobilières.

 

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Base documentaire jurisprudence

Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des sociétés par actions (janvier 2018)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier 2018

Droit des sociétés par actions

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Desaulniers c. Exp Global inc., 2018 QCCS 25

Instance : Cour supérieure

Date du jugement : 5 janvier 2018

 

Convention d’actionnaires – administrateurs – loi canadienne sur les sociétés par actions – recours en cas d’abus – attentes raisonnables – interprétation de la convention d’actionnaires

Dans cette affaire, deux demandes sont réunies pour les fin d’audition, soit celle entre Deslauniers et Exp et entre Harnois et Exp. Les deux recours sont fondés sur l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et l’article 3.2 de la convention d’actionnaires. L’action est rejetée.

 

La démission de Deslauniers en tant qu’administrateur d’Exp ainsi que le congédiement de Harnois à un poste semblable aurait normalement dû enclencher la clause «Triggering Event Shares» prévue à la convention d’actionnaires, enclenchant le rachat des actions à la dernière «fair value». Exp n’a pas suivi ces procédures, entraînant ainsi des pertes monétaires pour les demandeurs. La cour a cependant jugé que Exp n’avait pas contrevenu aux attentes raisonnables des demandeurs puisqu’il faut lire la convention d’actionnaires dans son tout, soit en considérant l’article 3.1. Celui-ci s’appliquait à la situation ayant cours dans l’entreprise au moment des événements et prévoyait la fermeture de l’«internal market» pour une «valid business reason».

 

Quigley c. Placements Banque Nationale inc., 2018 QCCA 27

Instance : Cour d’appel

Date du jugement : 15 janvier 2018

 

Sociétés par actions – loi sur les sociétés par action (Québec) – actionnaires – recours en abus de droit – attentes raisonnables – convention d’actionnaires

Appel d’une décision rejetant un recours en abus de droit (article 450 à 453 de la Loi sur les sociétés par actions) contre Placements Banque Nationale (PBN). Rejeté.

 

Dans un recours pour abus de droit, il doit y avoir preuve d’une attente raisonnable selon une approche contextuelle et objective (tel que défini dans BCE). Dans la présente affaire, la cour a jugé que les appelants n’avaient pas d’attentes raisonnables d’être traités équitablement et justement à l’égard de la transaction. Le rachat des actions par PBN a été fait conformément à la convention des actionnaires qu’avaient signées les appelants et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’exercer les larges pouvoirs que lui confèrent le recours pour abus de droit.

 

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Base documentaire doctrine Nouvelles diverses

Fractionnement d’actions : un rappel utile

Bonjour à toutes et à tous, le Journal de Montréal revient sur le fractionnement d’actions : « Avantageux, le fractionnement d’actions? » (18 février 2017). Un billet synthétique intéressant pour les étudiants du cours de Droit des sociétés par actions (DRT-2006).

S’il y a des dangers, il y a aussi des avantages bien résumés par l’auteur en ces termes :

 

Mais, parfois, le fractionnement est réellement payant, car la magie d’un titre moins cher attire réellement les investisseurs, faisant mousser rapidement sa valeur. Ce fut souvent le cas avec les banques canadiennes et quelques titres technos, comme Google et Apple… Je me souviens aussi d’avoir acheté des actions du Canadien Pacifique en 2001, juste avant qu’il soit scindé en quatre sociétés cotées, PanCanadian Energy, CP Ships, Fairmount Hotels, Fording Coal et CP Rail. Chacun de ces titres a rapidement dégagé un rendement plus important que si le CP était demeuré un conglomérat.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire doctrine

Les ACVM réagissent au sujet de l’application de la loi sur les marchés des capitaux au Canada

Nouvelle intéressante en matière de droit des valeurs mobilières : la semaine dernière, le Globe and Mail (Globe) a publié plusieurs articles au sujet de l’application de la loi sur les marchés des capitaux au Canada. En réponse, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd’hui la déclaration suivante :

 

Nous constatons avec inquiétude que ces efforts en matière d’application de la loi ont été présentés sous un faux jour dans les articles parus dans le Globe et tenons à préciser certains points :

Les autorités en valeurs mobilières ne sont pas habilitées à intenter des poursuites contre les auteurs d’infractions criminelles. Aussi plusieurs d’entre elles ont-elles renforcé leur capacité de s’attaquer aux infractions sur les marchés des capitaux en nouant des partenariats avec les corps policiers.

Pour que les autorités en valeurs mobilières puissent recourir aux outils prévus par le Code criminel (par exemple, le pouvoir d’arrestation ou d’exécution de mandats), des policiers doivent être détachés auprès d’elles. Des ressources policières supplémentaires sont toujours les bienvenues.

Les corps policiers sont principalement chargés d’enquêter sur le crime financier au Canada, et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a d’ailleurs en place des Équipes intégrées de la police des marchés financiers expressément à cette fin. Or, malgré l’importance qu’ils revêtent et le rôle que jouent la GRC ou les corps policiers locaux dans les poursuites contre les récidivistes, le Globe ne leur pas a demandé de commentaires, ni n’a publié leurs données statistiques.

Les autorités en valeurs mobilières luttent ensemble contre les infractions sur les marchés des capitaux du Canada, et le Globe disposait de plusieurs exemples de leurs efforts concertés. Entre autres, plusieurs d’entre elles peuvent appliquer des dispositions législatives sur la réciprocité, ce qui signifie essentiellement qu’une décision rendue par l’une d’elles a automatiquement effet dans tous les territoires où une telle disposition est en vigueur. Nous tenons à souligner que ces dispositions ont été spécifiquement introduites pour réduire le nombre d’infractions interterritoriales par des récidivistes.

Les autorités en valeurs mobilières peuvent demander et demandent effectivement des peines d’emprisonnement lorsqu’elles ont le pouvoir de le faire.

Ce sont les tribunaux, et non les autorités en valeurs mobilières, qui prennent les décisions de condamnation dans les affaires criminelles.

Selon le Globe, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, a évoqué « [traduction] la perception largement répandue selon laquelle les autorités canadiennes manquent de poigne ». Cette affirmation est tirée d’une allocution prononcée il y a 13 ans et dans laquelle l’ancien gouverneur se disait, en réalité, encouragé par les efforts entrepris par les commissions provinciales des valeurs mobilières en vue d’une application plus stricte de la loi.

Les autorités en valeurs mobilières consacrent une grande partie de leurs ressources à aider les investisseurs à se prémunir contre la fraude. Il s’agit notamment d’initiatives locales de sensibilisation des investisseurs, de campagnes pancanadiennes de lutte contre la fraude et du moteur de recherche national de renseignements sur l’inscription permettant aux investisseurs de vérifier si une personne physique ou morale est dûment inscrite auprès de l’autorité provinciale en valeurs mobilières.

Le Globe affirme que son enquête est fondée sur l’analyse de 30 ans de données contenues dans la Liste des personnes sanctionnées des ACVM. Or, les données pancanadiennes contenues dans cette base de données ne remontent pas à 30 ans. Certaines autorités en valeurs mobilières y ont téléchargé des données ne remontant qu’à un peu plus de 10 ans.

 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire engagement et activisme actionnarial Gouvernance loi et réglementation normes de droit

Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian