Ces dernières années ont été riches en
dispositions nouvelles visant à garantir l’égalité femme/homme au sein des
entreprises françaises. En effet, alors que les données du Forum économique
mondial plaçait la France 129ème sur 144 en termes d’égalité
salariale[1],
il était nécessaire qu’enfin l’article 3 du préambule de la Constitution de
1946, consacré par la Constitution de 1958, soit respecté. Il prévoit en ces
termes que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux de l’homme ». Pour ce faire, la loi n° 2018-771 du 5
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel[2]
(dite loi « Pénicaud 2 ») complétée par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019[3],
est venue notamment imposer aux entreprises de plus de 1000 salariés de publier
des indicateurs qui permettent de calculer l’index de l’égalité salariale
femme/homme à compter du 1er mars 2019. Cette note devra être publiée
à compter du 1er septembre pour les entreprises d’au moins 250 salariés et du
1er mars 2020 pour les entreprises d’au moins 50 salariés[4].
En cas de mauvais résultats consécutifs sur trois ans, une pénalité financière
pourra être appliquée à l’entreprise dont les indicateurs visés à l’article
L.1142-8 du Code du travail ne respecteraient pas les niveaux fixés par un
décret à paraître. Celle-ci pourra être d’un montant équivalent à 1% des
cotisations sociales versées par l’entreprise au visa de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code
rural et de la pêche maritime[5].
Au 1er janvier 2017, entrait en
vigueur l’article L225-18-1 du Code de commerce, modifié par la Copé-Zimmerman[1]
en son article 1er, qui prévoit que « La proportion des
administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à
l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des
nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif,
emploient un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents et
présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins
50 millions d’euros ». Après l’égalité salariale, il était question, par
l’effet de la loi, de rétablir une parité dans la représentation des deux sexes
au sein des conseils d’administration des sociétés cotées d’abord puis des
grandes entreprises ensuite[2].
Si les effets de cette loi semblent concluants selon le selon le cabinet Ethics
& Boards qui indiquait en 2018 que dans les sociétés du CAC 40 l’on
comptait 42,7 % d’administratrices, le bât blessait encore quant à la parité
homme/femme au sein des comités exécutifs et de direction où l’on comptait
seulement 15.6% de femme[3].
Afin de limiter cet écart et ainsi de favoriser
la présence de femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises,
l’article 188 de la loi PACTE[1],
est venu modifier l’article L.225-53 du Code de commerce relatif au comité
exécutif et qui prévoit à présent pour les SA monistes que le Conseil
d’administration « détermine (…) un processus de sélection qui garantit
jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les
candidats. » L’on se doute qu’une société qui ne respecterait pas ledit
processus paritaire pourrait voir la responsabilité de ses administrateurs
engagés sur le fondement d’une faute civile tirée de la violation de cette
disposition. Concernant les SA dualistes, une modification est apportée à
l’article L.225-58 du Code de commerce[2] :
« Le directoire exerce ses
fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Il détermine à cette
fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au
moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » Si ces processus
d’égalité des chances sont à saluer, il semble que le législateur ait commis
une approximation rédactionnelle qui se concilie mal avec l’article R.225-38 du
Code de commerce. En effet, ce dernier prévoit que « Les personnes
désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès
leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général
unique » alors que le nouvel article L.225-58 prévoit que le processus de
sélection sera organisé par le directoire. Une telle incohérence sur le rôle de
l’organisation du processus de désignation équitable devra être clarifiée
rapidement car en l’état du droit positif, une SA bicéphale qui organiserait
une sélection des candidats par l’intermédiaire du Conseil de Surveillance
violerait l’article L.225-58 et celle qui l’organiserait par son directoire
agirait en violation de l’article R.225-38 du Code de Commerce.
La mesure la plus importante en matière
d’égalité homme/femme de la loi PACTE se situe sans doute dans son article 189
qui vient renforcer le dispositif établi par la loi Copé-Zimmerman au sein de
l’article L.225-18-1 du Code de commerce. Si par le passé, le quota de 40%
n’était pas respecté, alors la nomination des administrateurs en question était
considérée comme nulle au contraire des délibérations auxquelles ils avaient participées.
Aujourd’hui, toutes les délibérations du Conseil irrégulièrement formées seront
nulles. A ce jour, le dispositif concerne les entreprises d’au moins 500
salariés permanents qui présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un
total de bilan d’au moins 50 millions d’euros et s’étendra aux sociétés d’au
moins 250 salariés permanents et qui présentent un montant net de chiffre
d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros au 1er
janvier 2020. On comprend bien qu’une telle sanction de nullité de
l’intégralité des délibérations du Conseil mal formé amèneront inéluctablement
des nullités en cascade qui feront supporter aux tiers avec lesquels le Conseil
aurait contracté, les conséquences d’une situation qui relève des rapports
internes à la société. L’on imagine bien que les sociétés cotées rentreront
rapidement dans le rang mais il serait dommage de fragiliser celles qui ne le
sont pas et à qui le dispositif mentionné pourrait s’appliquer dès le début de
l’année 2020.
A n’en point douter, les dispositifs présentés sont en faveur de l’égalité professionnelle sur la forme mais force est de constater que dans le fond, leur mise en pratique amènera sans doute une insécurité juridique qu’il faudra rapidement pallier au risque de voir une telle réforme engendrer des conséquences non souhaitées par le législateur.
[1] Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des affaires
sociales sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, 1er juin 2018, Rapport n° 1019, par C. Fabre, A. Taché, N.
Élimas, t. 2, commentaires d’article, p. 442, sous art. 61.
[2] Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel (dite loi « Pénicaud 2»), Journal officiel, n°0205, 6
septembre 2018
[3] Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des
dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences
sexuelles et les agissements sexistes au travail, Journal officiel, n°0007, 8
janvier 2019.
[4] Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des
dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences
sexuelles et les agissements sexistes au travail – Article 4, Journal officiel,
n°0007, 8 janvier 2019.
[6] Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, Journal officiel, n°0023, 28 janvier 2011
[7] C. com., art. L. 225-18-1, al. 1er ; V. pour la SA à directoire, art. L. 225-69-1, al. 1er, et, pour la société en commandite par actions, art. L. 226-4-1, al. 1er.
[8] A.-M. Rocco, La mesure annuelle de la féminisation du Top 100 des grandes entreprises va devenir obligatoire, Challenges, 23 juill. 2018 in FRANÇOIS Bénédicte, « Indemnisation des instances dirigeantes : vers une représentation plus équilibrée ? ; Note sous Loi numéro 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Journal officiel numéro 0205 du 6 septembre 2018 », Revue des sociétés, 10, octobre 2018, p. 612‑614.
[9] LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, Journal Officiel n°0119 du 23 mai 2019
[10] « Loi Pacte : Un meilleur équilibre hommes-femmes au sein des organes de gestion des SA », La Quotidienne [en ligne] mai 2019, [consulté le 21 août 2019] , www.efl.fr
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par M. Jérémy Gabin. À cette occasion, Jérémy fait une lecture critique de l’article de Renneboog, Geiler et Zhao intitulé « Beauty and Appearance in Corporate Director Elections » (European Corporate Governance Institute (ECGI) – Finance Working Paper Series, No. 537/2017). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.).
Beauté et apparences dans les élections au CA (par Renneboog, Geiler et Zhao)
Si le sujet peut prêter à sourire, l’étude « Beauty and Appearance in
Corporate Director Elections » réalisée par Philipp Geiler, Luc Renneboog et Yang Zhao
(European Corporate Governance Institute
(ECGI) – Finance Working Paper Series, No. 537/2017), apporte de
nombreuses pistes de réflexion, révélant autant l’influence de composantes
superficielles telles que la beauté dans les élections des administrateurs, que
les traits des différents profils d’actionnaires. Le postulat de cette
recherche est simple :
« Notre hypothèse
de base est que la beauté faciale ne jouerait pas de rôle [dans les élections]
parce que les actionnaires qui [(ré-)élisent] les administrateurs peuvent
s’appuyer sur des informations concernant leur éducation et leur expérience,
ainsi que sur la performance passée de la société, tout ceci étant présenté
dans le rapport annuel disponible avant les (ré-)élections ».
Cadre
Cette étude empirique, présentée comme la
première en son genre, se base sur un échantillon de 621 élections et
réélections survenues au Royaume-Uni entre 1996 et 2007. Pour chaque administrateur, la photographie
fournie dans le rapport annuel a été collectée et soumise à un échantillon
d’utilisateurs certifiés du Turc-mécanique d’Amazon[1].
Pour chacune de ces photographies, les répondants ont dû évaluer ce que
représentait la personne à leurs yeux, selon 5 critères définis par les
analystes : beauté, compétence, capital confiance, sympathie inspirée, et
intelligence. Chacun de ces critères, évalués sur une échelle de 1 à 5, propose
un profil général de l’individu. Ce résultat est alors mis en relation avec le
« dissent vote » de chaque candidat, c’est-à-dire, la somme des votes
exprimés contre l’élection et les abstentions. Leur analyse porte sur plusieurs
points dans le but d’analyser l’influence de la beauté dans différentes
circonstances :
Beauté
(attractivité) ou compétences ?;
Élection
d’un homme ou d’une femme;
Élection
d’un membre exécutif ou d’un membre non exécutif;
Élection
ou réélection du membre;
Composition
de l’actionnariat.
Résultats
« Nous trouvons que les administrateurs avec
une meilleure apparence (mieux notés), s’en sortent mieux dans les élections
des administrateurs, [ainsi] une augmentation de note d’apparence d’un point
est associée à une réduction du vote négatif d’environ 6,5% ». Alors, aussi
étonnant que cela puisse paraître, la beauté générale influe sur les élections
des administrateurs.
Toutefois, il faut noter que la beauté
physique, c’est-à-dire l’attractivité pure, n’a aucune influence sur le vote
des actionnaires. Ceux-ci se basent essentiellement sur les traits de
personnalité qui se dégagent des photographies et notamment le capital. Mais ce
qui est d’autant plus intéressant c’est la manière dont l’influence de la
beauté varie selon les caractéristiques de l’élection et de l’actionnariat.
Typologie
des actionnaires
L’un des paramètres révélateurs est celui de la
composition de l’actionnariat. Autrement dit, l’influence de l’apparence dans
des sociétés présentant plus ou moins d’investisseurs institutionnels. Les
chercheurs remarquent ici que l’apparence est plus déterminante dans les
(ré-)élections des sociétés ayant peu d’investisseurs institutionnels. Ainsi
l’on pourrait avancer que les « petits porteur » sont moins enclin à effectuer
des recherches sur les compétences et les diplômes des administrateurs et se
base davantage sur les traits de caractère dégagés par la photographie contenue
dans la convocation. Contrairement aux investisseurs institutionnels qui
disposent de moyens et de temps pour analyser ces données — car les enjeux ne
sont pas les mêmes.
Personnalité
des candidats
La beauté n’influe pas en pratique sur l’élection
des femmes au conseil d’administration. Une des raisons évoquées à cet égard
est que la place des femmes à ce niveau de la direction est un enjeu en
lui-même, mais trop peu de candidatures parviennent. Dans certains pays, comme
la France, la composition des conseils de sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché est soumise au respect de quotas/ratios[2].
En cas de non-respect des niveaux imposés (40 % en l’occurrence), cela peut
même entrainer une suspension du versement de la rémunération.
Paramètres
de l’élection
Simultanément, les résultats montrent que
l’élection des « executive directors »
est plus influencée par l’apparence que celle des administrateurs n’ayant pas
de responsabilité (« non-executive
directors »). Cette disparité provient probablement du souhait des
actionnaires que leur entreprise soit bien représentée dans les relations
publiques, avec notamment des administrateurs charismatiques. Par ailleurs, on
observe que l’influence de la beauté diffère selon qu’il s’agisse d’une élection
ou d’une réélection d’un membre.
L’apparence importe plus dans les cas de réélection, les chercheurs
avancent ici que lors des premières élections les actionnaires sont plus
favorables à suivre l’avis du comité de nomination. Mais cela pourrait aussi
s’expliquer qu’il est plus opportun d’analyser dans sa globalité un candidat
lors de sa première élection, que lors de sa réélection qui sera davantage
influencée par les résultats passés de l’entreprise.
Parallèle
politique
Un parallèle intéressant est celui que l’on
peut faire avec le monde politique, où le rôle de la beauté dans les élections
est bien plus documenté. Une étude finlandaise de 2010[3],
utilisant le même modèle d’analyse, démontre que pour une augmentation d’un
point du ratio de beauté les votes pour les parlementaires finlandais peuvent
augmenter de 20 %, et de 17 % pour les élections municipales.
Jérémy Gabin
Ancien étudiant du cours de Gouvernance de
l’entreprise – DRT-7022
[1] Amazon Mechanical Turc :
plate-forme de crowdsourcing faisant
appel à un large panel d’individus pour répondre à certaines questions, ou
réaliser des micro-tâches. Dans le cadre de cette enquête seuls les
utilisateurs « certifiés » par la plate-forme étaient habilités à
répondre : gage de qualité et l’un des nombreux « robustness-test »
mis en place.
[2] Loi n° 2011-103 du
27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et
des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à
l’égalité professionnelle, transposée aux articles L. 225-17 et s. du Code de commerce.
[3] N. Berggren, H. Jordahl et M. Poutvaara (chercheur ayant fourni les
questionnaires de cette étude), « The Looks of a Winner: Beauty and Electoral
Success », Journal of Public Economics,
2010, vol. 94, no 1-2, p. 8.
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Mélissa Guillo et M. Gaëtan Yjjou. À cette occasion, nos étudiants discutent de l’article de Mme Lisa Rodriguez dans la revue banque.fr sur la stratégie de l’État actionnaire et l’impact des golden shares. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
En décembre
2017, Mme Lisa Rodriguez (étudiante à l’ESCP Europe) publie
dans la revue banque.fr un article qui analyse de manière économique la
stratégie de l’État actionnaire et l’impact des golden shares sur le portefeuille d’actions de l’État tout en
donnant une certaine interprétation aux données chiffrées. Cet article est
d’autant plus d’actualité que le 10 décembre 2018, l’Assemblée
nationale française a adopté la loi dite « Pacte » qui étend
l’application des golden share aux
cessions privées et l’adapte à la jurisprudence européenne.[1]
La
naissance de l’État actionnaire français
La notion d’État actionnaire est
assez récente et date des années 2000… et montre un changement de paradigme de
l’État. Historiquement, il était question d’État tuteur possédant des
entreprises publiques et fournissant peu de rapports sur leur gestion[2]. Progressivement, l’État s’est
modernisé pour s’adapter à la mondialisation, à la pression de la Cour de
justice Européenne et à l’essor de la concurrence. L’État actionnaire est
aujourd’hui « né » et il dispose d’un mécanisme de gouvernance
spécifique pour asseoir ses prérogatives : l’action golden share.
Qu’est-ce qu’une action golden shares ?
« Une action Golden shares
signifie littéralement “participation en or”. Le mécanisme consiste à attribuer
à l’Etat des prérogatives exorbitantes telles que s’opposer à la prise de
contrôle d’investisseurs étrangers, à certaines décisions stratégiques, à la
nomination de membre du conseil d’administration ou encore la possibilité
d’avoir un droit de véto »[3]. Ainsi, l’État – tout en demeurant
un actionnaire minoritaire dans une entreprise – peut bloquer la volonté des
actionnaires majoritaires.
Cet outil demeure strictement
encadré par les autorités de l’Union européenne, limité à certains secteurs
stratégiques, dont la création est justifiée par l’intérêt général et
proportionné à l’objectif recherché[4]. Longtemps négligé, ce mécanisme
revient dans l’actualité notamment avec l’augmentation croissante des
participations de l’État dans les entreprises cotées et la baisse de rentabilité
des portefeuilles de l’État. Dans son article, Mme Rodriguez se pose
une question simple : quel est l’impact des golden shares sur la gestion de portefeuille de l’État
actionnaire ?
Une réponse au déclin de la rentabilité
des portefeuilles de l’État
Il est nécessaire pour un
investisseur d’avoir un portefeuille d’action rentable. Or, l’État français (avec
son portefeuille valorisé à 90 milliards d’euros) ne déroge pas à cette règle.
« La rentabilité économique et financière du portefeuille d’action diminue
autant que l’endettement augmente ». Ce constat édifiant reflète la
mauvaise gouvernance par l’État de son portefeuille. Rentabilité et endettement
prennent en compte l’aptitude d’une entreprise à générer des bénéfices. Or, en
2015 (et pour la première fois !), ils se sont révélés négatifs… d’autant
plus que l’endettement de l’État a augmenté de 64 % entre 2006 et 2016. La
capacité de l’État français à rembourser ses dettes s’est vue fortement affectée.
Ces chiffres confortent la nécessité pour l’État de changer sa stratégie.
Dans son article, Mme
Rodriguez explore deux hypothèses :
Hypothèse 1 :
mise en place des goldens share dans
les entreprises déjà privés comme par exemple l’entreprise Airbus.
Hypothèse 2 :
privatisation des entreprises.
Dans les deux cas le prix des
cessions d’actions est réinvesti.
Dans l’hypothèse de l’utilisation
d’une action golden share, on
constate une amélioration partielle de la performance financière. En terme de
profitabilité, les golden shares ont un
effet bénéfique, mais leur utilisation entraine une certaine dégradation du
rendement et de la rentabilité. Les goldens
share n’ont pas d’impact sur la performance boursière. Les résultats de Mme
Rodriguez démontre une amélioration manifeste de la performance stratégique. En
revanche, l’État reçoit moins de dividendes avec la constitution de golden share. Effectivement ils
diminuent avec la cession de part dans des entreprises qui fournissent beaucoup
de dividendes dans le secteur de la défense.
Au-delà des golden share
L’article de Mme
Rodriguez peut être critiqué par le fait que l’État dispose de plus de 1700
participations, un nombre qui devrait augmenter à l’avenir. Il est donc
difficile pour l’État de maîtriser l’information et de contrôler les entreprises.
De plus, l’État doit faire attention à ne pas se comporter en spéculateur pour
conserver une bonne réputation.
Mélissa Guillo
et Gaëtan Yjjou
Anciens étudiants du cours de Gouvernance de
l’entreprise – DRT-7022
Depuis
la fin de l’année 2017, le projet de loi PACTE sur la croissance et la
transformation des entreprises anime grandement l’actualité française en matière
de droit des sociétés. Alors que le chemin semblait tracé vers la consécration
des enjeux sociétaux et environnementaux dans la gouvernance d’entreprise, le
Sénat a décidé de supprimer l’article 61 relatif à ces considérations dans
le projet adopté le 12 février 2019.
Retour sur les étapes antérieures du
projet de loi PACTE
En
octobre 2017, le plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE) prenait naissance dans la stratégie du gouvernement
français alors nouvellement élu. Dans cette optique de modernisation de
l’économie, la présentation du rapport L’entreprise,
objet d’intérêt collectif[1]
proposait la réécriture des articles 1832, 1833 et 1835 du Code civil, qui
constituent les fondements juridiques du droit des sociétés en France. Derrière
cette idée, il s’agissait d’intégrer dans la gestion courante des affaires de
l’entreprise la prise en compte de l’intérêt général d’une façon assez élargie
pour y intégrer les parties prenantes, la société dans sa globalité et l’environnement.
En
juillet 2018, le projet de loi prenait forme et était présenté à l’Assemblée
nationale dans le cadre d’une procédure législative accélérée[2]. Or,
ce texte ne reprenait alors que la modification des articles 1833 et 1835
pour parvenir à « repenser la place de l’entreprise dans la société » [3].
Ainsi, il s’agissait de réécrire l’article 1833 en y incluant un nouvel
alinéa disposant que « La société est gérée dans son intérêt social et en
prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son
activité »[4].
Un changement majeur intervenait plus particulièrement dans l’article 1835.
En effet, le projet de loi présenté à l’Assemblée nationale entendait doter le
droit des affaires français de son propre modèle d’entreprise hybride, alors
nommée entreprise à mission sociétale[5]. En
venant rompre avec l’idée traditionnelle que les entreprises ne poursuivent
comme unique finalité que la maximisation des profits pour les actionnaires, M.
Bruno Lemaire, ministre de l’économie et des finances, et M. Édouard Philippe,
premier ministre, à travers cette proposition, souhaitaient permettre aux
entreprises de se doter d’une « raison d’être », précisée dans les
statuts de la société, et qui orienterait la gestion de l’entreprise
conformément à son objet social[6].
L’avenir du droit des sociétés français tendait ainsi à se moderniser face aux
enjeux sociaux et environnementaux majeurs du XXIe siècle. En octobre 2018, ce
projet de loi été adopté par l’Assemblée nationale.
Le recul du Sénat
Alors
que l’optimisme avait envahi les partisans de l’entreprise à mission sociétale,
le Sénat a décidé de ne pas se ranger de leur côté en supprimant l’article 61
du projet voté le 12 février 2019. Dans les discussions ayant eu lieu autour de
ces articles, plusieurs arguments ont été soulevés. D’une part, les sénateurs
favorables à ces articles défendent l’idée que les enjeux sociaux et
environnementaux doivent être intégrés à la gouvernance d’une entreprise qui
évolue dans un contexte aujourd’hui soucieux d’un développement durable,
responsable et pérenne[7]. De
ce fait, le gouvernement s’est prononcé à ce sujet par le biais de sa
secrétaire d’État, Mme Agnès Pannier-Runacher en soutenant que
le droit serait ainsi en accord avec la
réalité dans laquelle il s’inscrit, qui est celle d’un monde entrepreneurial où
les chefs d’entreprise ont la volonté de faire évoluer leur structure pour
faire le bien dans la communauté ;
qu’il est actuellement impossible
d’ignorer que les activités économiques ont un impact social et environnemental
et que la prévention des risques au sein d’une entreprise passe par la prise en
compte de la RSE, qui a su démontrer qu’elle agit positivement sur la
performance de cette dernière[8].
À
l’opposé, les sénateurs qui n’y sont pas favorables ont dénoncé « un
risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute
taille » par rapport à des actions en responsabilités qui pourraient être
menées envers les dirigeants d’entreprises pour ne pas avoir pris suffisamment
en compte les enjeux sociaux et environnementaux[9]. La
problématique que la RSE puisse devenir un « alibi juridique » a
également été soulevée, emportant avec elle le risque
d’« annihiler l’élan réel » qu’elle connaît actuellement[10].
Enfin, la rédaction de l’article 61 du projet de loi PACTE a été vivement
critiquée. La « prise en considération » des enjeux sociaux et
environnementaux ainsi que le « pouvoir » de définir une
« raison d’être » dans les statuts manquent pour certains de clarté, altérant
ainsi le droit positif français et ouvrant la porte à des ambiguïtés et de
l’insécurité juridique si des litiges venaient à être portés devant les juges[11].
Le
débat s’est clôturé avec un vote favorable à l’amendement n° 653 qui
visait à supprimer l’article 61 du projet de loi PACTE. À l’heure
actuelle, il n’est donc plus question pour le Sénat de « repenser la place
de l’entreprise dans la société ».
Et maintenant ?
Étant
donné les modifications majeures qui ont été adoptées par le Sénat, le
processus législatif accéléré qui régit ce projet de loi s’ouvre maintenant sur
une commission mixte paritaire qui se réunira le 20 février 2019 pour tenter de
trouver un consensus sur ce texte.
[3] C’est
ainsi qu’est intitulée la section 2 du Chapitre III – Des entreprises plus
justes, comprenant les articles 61 et suivants du projet de loi PACTE,
voir : Projet de loi relatif à la
croissance et la transformation des entreprises, projet de loi n° 1088
(19 juillet 2018 – renvoyé à une commission spéciale), 15e légis., en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088.pdf.
[4]Projet de loi relatif à la croissance et la
transformation des entreprises, projet de loi n° 1088 (19 juillet 2018
– renvoyé à une commission spéciale), 15e légis., article 61,
p. 190, en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088.pdf.
[5] Une
entreprise à mission sociétale est une entreprise lucrative qui a pour activité
une vente de biens et/de services, et qui limite la distribution des bénéfices
réalisés pour les réinvestir dans la réalisation d’une mission extrafinancière.
[6]Projet de loi relatif à la croissance et la
transformation des entreprises, projet de loi n° 1088 (19 juillet 2018
– renvoyé à une commission spéciale), 15e légis., article 61,
p. 191, en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088.pdf.
L’OCDE vient de publier un avant-projet de sa nouvelle « Anti-Corruption and Integrity Guidelines for State-Owned Enterprises »[1]. Ce guide a pour objectif d’être utilisé par les états dans la promotion de l’intégrité et de lutter contre la corruption dans les entreprises publiques. Ce guide vient compléter les Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques[2]. Le document est soumis aux commentaires des intéressés jusqu’au 31 janvier 2019 avant une possible modification.
Afin d’assurer une plus grande intégrité des entreprises publiques, l’OCDE souhaite que les états agissent de manière proactive dans la lutte contre la corruption :
« The state should act as an informed and active owner with regards to anti-corruption and integrity in the companies it owns. Its respective and prime responsibilities regarding anti-corruption and integrity in SOEs should include, but are not limited to:
[…]
iii. Developing a disclosure policy that identifies what information SOEs should publicly disclose, the appropriate channels for SOE disclosure and SOE mechanisms for ensuring quality of information. With due regard for SOE capacity and size, the types of disclosed information should follow as closely as possible to that suggested in the SOE Guidelines and could additionally include integrity-related disclosures such as beneficial ownership of non-state shareholders and of SOEs’ subsidiaries »[3]
Ainsi, la divulgation d’information « is an important tool for improving transparency and accountability »[4] qui peut porter sur de nombreux domaines comme la gouvernance, le contenu des codes de gouvernance, la rémunération des membres du conseil d’administration, la politique en matière de diversité ou encore l’identité des partenaires majeurs à l’entreprise…
Bonjour à toutes et à tous, Me Shinfield de Blakes propose un bel éclairage sur le projetd e loi C-86 portant sur la propriété effective : « Nouveautés concernant la propriété effective » (27 novembre 2018).
Le projet de loi C-86 apporte certaines modifications mineures à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») concernant l’importation et l’exportation de montants de plus de 10 000 $ CA en espèces, mais, du point de vue des entités réglementées, les modifications les plus importantes sont celles qu’il est proposé d’apporter à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») en ce qui a trait à la propriété effective.
Le projet de loi C-86 modifie les dispositions de la LCSA en obligeant les sociétés à conserver certains renseignements déterminés concernant la propriété effective.
Plus particulièrement, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la LCSA énoncent les critères permettant d’établir qu’un particulier a un « contrôle important » d’une société. Un particulier ayant un « contrôle important » d’une société s’entend d’un particulier qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après (ou toute combinaison de ceux-ci) relativement à un « nombre important » d’actions de la société :
il en est l’actionnaire inscrit;
il en a la propriété effective;
il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la main haute sur celles-ci;
il exerce une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
les circonstances réglementaires s’appliquent à lui (selon ce que peuvent prévoir les règlements pris en vertu de la LCSA).
Aux termes des modifications proposées, une société régie par la LCSA devra tenir un registre (le « Registre ») des particuliers ayant un « contrôle important ». Ce Registre devra contenir, entre autres choses :
les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;
la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;
la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société ou celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un « contrôle important » de la société, notamment une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société.
Les sociétés ont également l’obligation, au moins une fois au cours de chaque exercice, de prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer que les renseignements inscrits au Registre sont à jour. À cet égard, le Registre doit contenir de l’information sur les mesures que la société a prises pour s’assurer que le Registre demeure à jour. De plus, une société a l’obligation continue d’inscrire au Registre tout nouveau renseignement dont elle prend connaissance au sujet d’un particulier ayant un contrôle important. Aux termes des modifications proposées, les sociétés sont également tenues de prendre certaines mesures si elles sont incapables d’identifier un particulier ayant un contrôle important. Ces mesures seront énoncées dans les règlements.
Le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a présenté, le 16 octobre 2018 à la 73e session de l’assemblée générale des Nations unies, son rapport annuel en application des résolutions 17/4 et 35/7 du Conseil des droits de l’homme. Ce rapport porte essentiellement sur l’application par les entreprises et les Etats de la notion de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Soulignons que cette notion sera au cœur des discussions du prochain forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme[1].
Buts et objectifs du rapport:
4. Dans le présent rapport, le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises vise à mettre en lumière : a) les principales caractéristiques de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ; b) les lacunes et difficultés actuelles ; c) les bonnes pratiques qui s’ébauchent ; d) comment les principales parties prenantes – les États et les milieux de l’investissement, en particulier – peuvent contribuer au l’application à plus grande échelle de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.
5. Le Groupe entend également contribuer à faire en sorte que les efforts déployés à l’échelle internationale pour promouvoir la responsabilité des sociétés soient en phase avec le concept de diligence raisonnable des Principes directeurs. À cet égard, la publication récente du Guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le devoir de diligence pour des entreprises responsables (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) constitue une autre référence importante.