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Parité dans les organes de direction et Loi PACTE


Ces dernières années ont été riches en dispositions nouvelles visant à garantir l’égalité femme/homme au sein des entreprises françaises. En effet, alors que les données du Forum économique mondial plaçait la France 129ème sur 144 en termes d’égalité salariale[1], il était nécessaire qu’enfin l’article 3 du préambule de la Constitution de 1946, consacré par la Constitution de 1958, soit respecté. Il prévoit en ces termes que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Pour ce faire, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel[2] (dite loi « Pénicaud 2 ») complétée par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019[3], est venue notamment imposer aux entreprises de plus de 1000 salariés de publier des indicateurs qui permettent de calculer l’index de l’égalité salariale femme/homme à compter du 1er mars 2019. Cette note devra être publiée à compter du 1er septembre pour les entreprises d’au moins 250 salariés et du 1er mars 2020 pour les entreprises d’au moins 50 salariés[4]. En cas de mauvais résultats consécutifs sur trois ans, une pénalité financière pourra être appliquée à l’entreprise dont les indicateurs visés à l’article L.1142-8 du Code du travail ne respecteraient pas les niveaux fixés par un décret à paraître. Celle-ci pourra être d’un montant équivalent à 1% des cotisations sociales versées par l’entreprise au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime[5].

Au 1er janvier 2017, entrait en vigueur l’article L225-18-1 du Code de commerce, modifié par la Copé-Zimmerman[1] en son article 1er, qui prévoit que « La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros ». Après l’égalité salariale, il était question, par l’effet de la loi, de rétablir une parité dans la représentation des deux sexes au sein des conseils d’administration des sociétés cotées d’abord puis des grandes entreprises ensuite[2]. Si les effets de cette loi semblent concluants selon le selon le cabinet Ethics & Boards qui indiquait en 2018 que dans les sociétés du CAC 40 l’on comptait 42,7 % d’administratrices, le bât blessait encore quant à la parité homme/femme au sein des comités exécutifs et de direction où l’on comptait seulement 15.6% de femme[3].

Afin de limiter cet écart et ainsi de favoriser la présence de femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises, l’article 188 de la loi PACTE[1], est venu modifier l’article L.225-53 du Code de commerce relatif au comité exécutif et qui prévoit à présent pour les SA monistes que le Conseil d’administration « détermine (…) un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » L’on se doute qu’une société qui ne respecterait pas ledit processus paritaire pourrait voir la responsabilité de ses administrateurs engagés sur le fondement d’une faute civile tirée de la violation de cette disposition. Concernant les SA dualistes, une modification est apportée à l’article L.225-58 du Code de commerce[2] : « Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » Si ces processus d’égalité des chances sont à saluer, il semble que le législateur ait commis une approximation rédactionnelle qui se concilie mal avec l’article R.225-38 du Code de commerce. En effet, ce dernier prévoit que « Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général unique » alors que le nouvel article L.225-58 prévoit que le processus de sélection sera organisé par le directoire. Une telle incohérence sur le rôle de l’organisation du processus de désignation équitable devra être clarifiée rapidement car en l’état du droit positif, une SA bicéphale qui organiserait une sélection des candidats par l’intermédiaire du Conseil de Surveillance violerait l’article L.225-58 et celle qui l’organiserait par son directoire agirait en violation de l’article R.225-38 du Code de Commerce.

La mesure la plus importante en matière d’égalité homme/femme de la loi PACTE se situe sans doute dans son article 189 qui vient renforcer le dispositif établi par la loi Copé-Zimmerman au sein de l’article L.225-18-1 du Code de commerce. Si par le passé, le quota de 40% n’était pas respecté, alors la nomination des administrateurs en question était considérée comme nulle au contraire des délibérations auxquelles ils avaient participées. Aujourd’hui, toutes les délibérations du Conseil irrégulièrement formées seront nulles. A ce jour, le dispositif concerne les entreprises d’au moins 500 salariés permanents qui présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros et s’étendra aux sociétés d’au moins 250 salariés permanents et qui présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros au 1er janvier 2020. On comprend bien qu’une telle sanction de nullité de l’intégralité des délibérations du Conseil mal formé amèneront inéluctablement des nullités en cascade qui feront supporter aux tiers avec lesquels le Conseil aurait contracté, les conséquences d’une situation qui relève des rapports internes à la société. L’on imagine bien que les sociétés cotées rentreront rapidement dans le rang mais il serait dommage de fragiliser celles qui ne le sont pas et à qui le dispositif mentionné pourrait s’appliquer dès le début de l’année 2020.

A n’en point douter, les dispositifs présentés sont en faveur de l’égalité professionnelle sur la forme mais force est de constater que dans le fond, leur mise en pratique amènera sans doute une insécurité juridique qu’il faudra rapidement pallier au risque de voir une telle réforme engendrer des conséquences non souhaitées par le législateur.


[1] Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 1er juin 2018, Rapport n° 1019, par C. Fabre, A. Taché, N. Élimas, t. 2, commentaires d’article, p. 442, sous art. 61.

[2] Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Pénicaud 2»), Journal officiel, n°0205, 6 septembre 2018

[3] Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, Journal officiel, n°0007, 8 janvier 2019.

[4] Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail – Article 4, Journal officiel, n°0007, 8 janvier 2019.

[5] C. trav. Art. L.1142-10

[6] Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, Journal officiel, n°0023, 28 janvier 2011

[7] C. com., art. L. 225-18-1, al. 1er ; V. pour la SA à directoire, art. L. 225-69-1, al. 1er, et, pour la société en commandite par actions, art. L. 226-4-1, al. 1er.

[8] A.-M. Rocco, La mesure annuelle de la féminisation du Top 100 des grandes entreprises va devenir obligatoire, Challenges, 23 juill. 2018 in FRANÇOIS Bénédicte, « Indemnisation des instances dirigeantes : vers une représentation plus équilibrée ? ; Note sous Loi numéro 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Journal officiel numéro 0205 du 6 septembre 2018 », Revue des sociétés, 10, octobre 2018, p. 612‑614.

[9] LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, Journal Officiel n°0119 du 23 mai 2019

[10] « Loi Pacte : Un meilleur équilibre hommes-femmes au sein des organes de gestion des SA », La Quotidienne [en ligne] mai 2019, [consulté le 21 août 2019] , www.efl.fr

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Nos étudiants publient. Jérémy Gabin parle beauté et élections au CA avec Renneboog, Geiler et Zhao

Le mot du Professeur Tchotourian.

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par M. Jérémy Gabin. À cette occasion, Jérémy fait une lecture critique de l’article de Renneboog, Geiler et Zhao intitulé « Beauty and Appearance in Corporate Director Elections » (European Corporate Governance Institute (ECGI) – Finance Working Paper Series, No. 537/2017). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.).


Beauté et apparences dans les élections au CA (par Renneboog, Geiler et Zhao)

Si le sujet peut prêter à sourire, l’étude « Beauty and Appearance in Corporate Director Elections » réalisée par Philipp Geiler, Luc Renneboog et Yang Zhao (European Corporate Governance Institute (ECGI) – Finance Working Paper Series, No. 537/2017), apporte de nombreuses pistes de réflexion, révélant autant l’influence de composantes superficielles telles que la beauté dans les élections des administrateurs, que les traits des différents profils d’actionnaires. Le postulat de cette recherche est simple :

« Notre hypothèse de base est que la beauté faciale ne jouerait pas de rôle [dans les élections] parce que les actionnaires qui [(ré-)élisent] les administrateurs peuvent s’appuyer sur des informations concernant leur éducation et leur expérience, ainsi que sur la performance passée de la société, tout ceci étant présenté dans le rapport annuel disponible avant les (ré-)élections ».

Cadre

Cette étude empirique, présentée comme la première en son genre, se base sur un échantillon de 621 élections et réélections survenues au Royaume-Uni entre 1996 et 2007.  Pour chaque administrateur, la photographie fournie dans le rapport annuel a été collectée et soumise à un échantillon d’utilisateurs certifiés du Turc-mécanique d’Amazon[1]. Pour chacune de ces photographies, les répondants ont dû évaluer ce que représentait la personne à leurs yeux, selon 5 critères définis par les analystes : beauté, compétence, capital confiance, sympathie inspirée, et intelligence. Chacun de ces critères, évalués sur une échelle de 1 à 5, propose un profil général de l’individu. Ce résultat est alors mis en relation avec le « dissent vote » de chaque candidat, c’est-à-dire, la somme des votes exprimés contre l’élection et les abstentions. Leur analyse porte sur plusieurs points dans le but d’analyser l’influence de la beauté dans différentes circonstances :

  • Beauté (attractivité) ou compétences ?;
  • Élection d’un homme ou d’une femme;
  • Élection d’un membre exécutif ou d’un membre non exécutif;
  • Élection ou réélection du membre;
  • Composition de l’actionnariat.

Résultats

« Nous trouvons que les administrateurs avec une meilleure apparence (mieux notés), s’en sortent mieux dans les élections des administrateurs, [ainsi] une augmentation de note d’apparence d’un point est associée à une réduction du vote négatif d’environ 6,5% ». Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, la beauté générale influe sur les élections des administrateurs.

Toutefois, il faut noter que la beauté physique, c’est-à-dire l’attractivité pure, n’a aucune influence sur le vote des actionnaires. Ceux-ci se basent essentiellement sur les traits de personnalité qui se dégagent des photographies et notamment le capital. Mais ce qui est d’autant plus intéressant c’est la manière dont l’influence de la beauté varie selon les caractéristiques de l’élection et de l’actionnariat.

Typologie des actionnaires

L’un des paramètres révélateurs est celui de la composition de l’actionnariat. Autrement dit, l’influence de l’apparence dans des sociétés présentant plus ou moins d’investisseurs institutionnels. Les chercheurs remarquent ici que l’apparence est plus déterminante dans les (ré-)élections des sociétés ayant peu d’investisseurs institutionnels. Ainsi l’on pourrait avancer que les « petits porteur » sont moins enclin à effectuer des recherches sur les compétences et les diplômes des administrateurs et se base davantage sur les traits de caractère dégagés par la photographie contenue dans la convocation. Contrairement aux investisseurs institutionnels qui disposent de moyens et de temps pour analyser ces données — car les enjeux ne sont pas les mêmes.

Personnalité des candidats

La beauté n’influe pas en pratique sur l’élection des femmes au conseil d’administration. Une des raisons évoquées à cet égard est que la place des femmes à ce niveau de la direction est un enjeu en lui-même, mais trop peu de candidatures parviennent. Dans certains pays, comme la France, la composition des conseils de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché est soumise au respect de quotas/ratios[2]. En cas de non-respect des niveaux imposés (40 % en l’occurrence), cela peut même entrainer une suspension du versement de la rémunération.

Paramètres de l’élection

Simultanément, les résultats montrent que l’élection des « executive directors » est plus influencée par l’apparence que celle des administrateurs n’ayant pas de responsabilité (« non-executive directors »). Cette disparité provient probablement du souhait des actionnaires que leur entreprise soit bien représentée dans les relations publiques, avec notamment des administrateurs charismatiques. Par ailleurs, on observe que l’influence de la beauté diffère selon qu’il s’agisse d’une élection ou d’une réélection d’un membre.  L’apparence importe plus dans les cas de réélection, les chercheurs avancent ici que lors des premières élections les actionnaires sont plus favorables à suivre l’avis du comité de nomination. Mais cela pourrait aussi s’expliquer qu’il est plus opportun d’analyser dans sa globalité un candidat lors de sa première élection, que lors de sa réélection qui sera davantage influencée par les résultats passés de l’entreprise.

Parallèle politique

Un parallèle intéressant est celui que l’on peut faire avec le monde politique, où le rôle de la beauté dans les élections est bien plus documenté. Une étude finlandaise de 2010[3], utilisant le même modèle d’analyse, démontre que pour une augmentation d’un point du ratio de beauté les votes pour les parlementaires finlandais peuvent augmenter de 20 %, et de 17 % pour les élections municipales.

Jérémy Gabin

Ancien étudiant du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] Amazon Mechanical Turc : plate-forme de crowdsourcing faisant appel à un large panel d’individus pour répondre à certaines questions, ou réaliser des micro-tâches. Dans le cadre de cette enquête seuls les utilisateurs « certifiés » par la plate-forme étaient habilités à répondre : gage de qualité et l’un des nombreux « robustness-test » mis en place.

[2] Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, transposée aux articles L. 225-17 et s. du Code de commerce.

[3] N. Berggren, H. Jordahl et M. Poutvaara (chercheur ayant fourni les questionnaires de cette étude), « The Looks of a Winner: Beauty and Electoral Success », Journal of Public Economics, 2010, vol. 94, no 1-2, p. 8.

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Nos étudiants publient. Mélissa Guillo et Gaëtan Yjjou résument Lisa Rodriguez : Golden Share, bon pour l’État actionnaire ?

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Mélissa Guillo et M. Gaëtan Yjjou. À cette occasion, nos étudiants discutent de l’article de Mme Lisa Rodriguez dans la revue banque.fr sur la stratégie de l’État actionnaire et l’impact des golden shares. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

En décembre 2017, Mme Lisa Rodriguez (étudiante à l’ESCP Europe) publie dans la revue banque.fr un article qui analyse de manière économique la stratégie de l’État actionnaire et l’impact des golden shares sur le portefeuille d’actions de l’État tout en donnant une certaine interprétation aux données chiffrées. Cet article est d’autant plus d’actualité que le 10 décembre 2018, l’Assemblée nationale française a adopté la loi dite « Pacte » qui étend l’application des golden share aux cessions privées et l’adapte à la jurisprudence européenne.[1]

La naissance de l’État actionnaire français

La notion d’État actionnaire est assez récente et date des années 2000… et montre un changement de paradigme de l’État. Historiquement, il était question d’État tuteur possédant des entreprises publiques et fournissant peu de rapports sur leur gestion[2]. Progressivement, l’État s’est modernisé pour s’adapter à la mondialisation, à la pression de la Cour de justice Européenne et à l’essor de la concurrence. L’État actionnaire est aujourd’hui « né » et il dispose d’un mécanisme de gouvernance spécifique pour asseoir ses prérogatives : l’action golden share.

Qu’est-ce qu’une action golden shares ?

« Une action Golden shares signifie littéralement “participation en or”. Le mécanisme consiste à attribuer à l’Etat des prérogatives exorbitantes telles que s’opposer à la prise de contrôle d’investisseurs étrangers, à certaines décisions stratégiques, à la nomination de membre du conseil d’administration ou encore la possibilité d’avoir un droit de véto »[3]. Ainsi, l’État – tout en demeurant un actionnaire minoritaire dans une entreprise – peut bloquer la volonté des actionnaires majoritaires.

Cet outil demeure strictement encadré par les autorités de l’Union européenne, limité à certains secteurs stratégiques, dont la création est justifiée par l’intérêt général et proportionné à l’objectif recherché[4]. Longtemps négligé, ce mécanisme revient dans l’actualité notamment avec l’augmentation croissante des participations de l’État dans les entreprises cotées et la baisse de rentabilité des portefeuilles de l’État. Dans son article, Mme Rodriguez se pose une question simple : quel est l’impact des golden shares sur la gestion de portefeuille de l’État actionnaire ?

Une réponse au déclin de la rentabilité des portefeuilles de l’État

Il est nécessaire pour un investisseur d’avoir un portefeuille d’action rentable. Or, l’État français (avec son portefeuille valorisé à 90 milliards d’euros) ne déroge pas à cette règle. « La rentabilité économique et financière du portefeuille d’action diminue autant que l’endettement augmente ». Ce constat édifiant reflète la mauvaise gouvernance par l’État de son portefeuille. Rentabilité et endettement prennent en compte l’aptitude d’une entreprise à générer des bénéfices. Or, en 2015 (et pour la première fois !), ils se sont révélés négatifs… d’autant plus que l’endettement de l’État a augmenté de 64 % entre 2006 et 2016. La capacité de l’État français à rembourser ses dettes s’est vue fortement affectée. Ces chiffres confortent la nécessité pour l’État de changer sa stratégie.

Dans son article, Mme Rodriguez explore deux hypothèses :

  • Hypothèse 1 : mise en place des goldens share dans les entreprises déjà privés comme par exemple l’entreprise Airbus.
  • Hypothèse 2 : privatisation des entreprises.

Dans les deux cas le prix des cessions d’actions est réinvesti.

Dans l’hypothèse de l’utilisation d’une action golden share, on constate une amélioration partielle de la performance financière. En terme de profitabilité, les golden shares ont un effet bénéfique, mais leur utilisation entraine une certaine dégradation du rendement et de la rentabilité. Les goldens share n’ont pas d’impact sur la performance boursière. Les résultats de Mme Rodriguez démontre une amélioration manifeste de la performance stratégique. En revanche, l’État reçoit moins de dividendes avec la constitution de golden share. Effectivement ils diminuent avec la cession de part dans des entreprises qui fournissent beaucoup de dividendes dans le secteur de la défense.

Au-delà des golden share

L’article de Mme Rodriguez peut être critiqué par le fait que l’État dispose de plus de 1700 participations, un nombre qui devrait augmenter à l’avenir. Il est donc difficile pour l’État de maîtriser l’information et de contrôler les entreprises. De plus, l’État doit faire attention à ne pas se comporter en spéculateur pour conserver une bonne réputation.

Mélissa Guillo et Gaëtan Yjjou

Anciens étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] ASSEMBLE NATIONALE, Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises.

[2] André DELION « De l’État tuteur à l’État actionnaire », Revue française d’administration publique, 2007, p. 11.

[3] CHALLENGES, Lexique économique, V. Golden share.

[4] Pascal BINE, François PIQUET et Julien BRACQ, « La protection des secteurs stratégiques ou sensibles par l’État français, Fusion et acquisition », Fusoins & Acquisitions, 29 juin 2017.

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Projet de loi PACTE : le Sénat ne souhaite pas « repenser la place de l’entreprise dans la société »

Depuis la fin de l’année 2017, le projet de loi PACTE sur la croissance et la transformation des entreprises anime grandement l’actualité française en matière de droit des sociétés. Alors que le chemin semblait tracé vers la consécration des enjeux sociétaux et environnementaux dans la gouvernance d’entreprise, le Sénat a décidé de supprimer l’article 61 relatif à ces considérations dans le projet adopté le 12 février 2019.

Retour sur les étapes antérieures du projet de loi PACTE

En octobre 2017, le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) prenait naissance dans la stratégie du gouvernement français alors nouvellement élu. Dans cette optique de modernisation de l’économie, la présentation du rapport L’entreprise, objet d’intérêt collectif[1] proposait la réécriture des articles 1832, 1833 et 1835 du Code civil, qui constituent les fondements juridiques du droit des sociétés en France. Derrière cette idée, il s’agissait d’intégrer dans la gestion courante des affaires de l’entreprise la prise en compte de l’intérêt général d’une façon assez élargie pour y intégrer les parties prenantes, la société dans sa globalité et l’environnement.

En juillet 2018, le projet de loi prenait forme et était présenté à l’Assemblée nationale dans le cadre d’une procédure législative accélérée[2]. Or, ce texte ne reprenait alors que la modification des articles 1833 et 1835 pour parvenir à « repenser la place de l’entreprise dans la société » [3]. Ainsi, il s’agissait de réécrire l’article 1833 en y incluant un nouvel alinéa disposant que « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »[4]. Un changement majeur intervenait plus particulièrement dans l’article 1835. En effet, le projet de loi présenté à l’Assemblée nationale entendait doter le droit des affaires français de son propre modèle d’entreprise hybride, alors nommée entreprise à mission sociétale[5]. En venant rompre avec l’idée traditionnelle que les entreprises ne poursuivent comme unique finalité que la maximisation des profits pour les actionnaires, M. Bruno Lemaire, ministre de l’économie et des finances, et M. Édouard Philippe, premier ministre, à travers cette proposition, souhaitaient permettre aux entreprises de se doter d’une « raison d’être », précisée dans les statuts de la société, et qui orienterait la gestion de l’entreprise conformément à son objet social[6]. L’avenir du droit des sociétés français tendait ainsi à se moderniser face aux enjeux sociaux et environnementaux majeurs du XXIe siècle. En octobre 2018, ce projet de loi été adopté par l’Assemblée nationale.

Le recul du Sénat

Alors que l’optimisme avait envahi les partisans de l’entreprise à mission sociétale, le Sénat a décidé de ne pas se ranger de leur côté en supprimant l’article 61 du projet voté le 12 février 2019. Dans les discussions ayant eu lieu autour de ces articles, plusieurs arguments ont été soulevés. D’une part, les sénateurs favorables à ces articles défendent l’idée que les enjeux sociaux et environnementaux doivent être intégrés à la gouvernance d’une entreprise qui évolue dans un contexte aujourd’hui soucieux d’un développement durable, responsable et pérenne[7]. De ce fait, le gouvernement s’est prononcé à ce sujet par le biais de sa secrétaire d’État, Mme Agnès Pannier-Runacher en soutenant que

  • le droit serait ainsi en accord avec la réalité dans laquelle il s’inscrit, qui est celle d’un monde entrepreneurial où les chefs d’entreprise ont la volonté de faire évoluer leur structure pour faire le bien dans la communauté ;
  • qu’il est actuellement impossible d’ignorer que les activités économiques ont un impact social et environnemental et que la prévention des risques au sein d’une entreprise passe par la prise en compte de la RSE, qui a su démontrer qu’elle agit positivement sur la performance de cette dernière[8].

À l’opposé, les sénateurs qui n’y sont pas favorables ont dénoncé « un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille » par rapport à des actions en responsabilités qui pourraient être menées envers les dirigeants d’entreprises pour ne pas avoir pris suffisamment en compte les enjeux sociaux et environnementaux[9]. La problématique que la RSE puisse devenir un « alibi juridique » a également été soulevée, emportant avec elle le risque d’« annihiler l’élan réel » qu’elle connaît actuellement[10]. Enfin, la rédaction de l’article 61 du projet de loi PACTE a été vivement critiquée. La « prise en considération » des enjeux sociaux et environnementaux ainsi que le « pouvoir » de définir une « raison d’être » dans les statuts manquent pour certains de clarté, altérant ainsi le droit positif français et ouvrant la porte à des ambiguïtés et de l’insécurité juridique si des litiges venaient à être portés devant les juges[11].

Le débat s’est clôturé avec un vote favorable à l’amendement n° 653 qui visait à supprimer l’article 61 du projet de loi PACTE. À l’heure actuelle, il n’est donc plus question pour le Sénat de « repenser la place de l’entreprise dans la société ».

Et maintenant ?

Étant donné les modifications majeures qui ont été adoptées par le Sénat, le processus législatif accéléré qui régit ce projet de loi s’ouvre maintenant sur une commission mixte paritaire qui se réunira le 20 février 2019 pour tenter de trouver un consensus sur ce texte.

Affaire à suivre !


[1] Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD, L’entreprise, objet d’intérêt collectif, Rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie et des Finances, du Travail, 9 mars 2018, en ligne : https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=FAA5CFBA-6EF5-4FDF-82D8-B46443BDB61B&filename=entreprise_objet_interet_collectif.pdf.

[2] Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, projet de loi n° 1088 (19 juillet 2018 – renvoyé à une commission spéciale), 15e légis., en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088.pdf.

[3] C’est ainsi qu’est intitulée la section 2 du Chapitre III – Des entreprises plus justes, comprenant les articles 61 et suivants du projet de loi PACTE, voir : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, projet de loi n° 1088 (19 juillet 2018 – renvoyé à une commission spéciale), 15e légis.,  en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088.pdf.

[4] Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, projet de loi n° 1088 (19 juillet 2018 – renvoyé à une commission spéciale), 15e légis., article 61, p. 190, en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088.pdf.

[5] Une entreprise à mission sociétale est une entreprise lucrative qui a pour activité une vente de biens et/de services, et qui limite la distribution des bénéfices réalisés pour les réinvestir dans la réalisation d’une mission extrafinancière.

[6] Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, projet de loi n° 1088 (19 juillet 2018 – renvoyé à une commission spéciale), 15e légis., article 61, p. 191, en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088.pdf.

[7] Intervention de M. Fabien Gay, Compte rendu intégral des débats tenus en séance n° 57 du 6 février 2019, sous la présidence de M. David Assouline, en ligne : http://www.senat.fr/seances/s201902/s20190206/s20190206018.html.

[8] Intervention de Mme Agnès Pannier-Runacher (secrétaire d’État), Compte rendu intégral des débats tenus en séance n° 57 du 6 février 2019, sous la présidence de M. David Assouline, en ligne : http://www.senat.fr/seances/s201902/s20190206/s20190206019.html.

[9] Intervention de Mme Patricia Morhet-Richaud, Compte rendu intégral des débats tenus en séance n° 57 du 6 février 2019, sous la présidence de M. David Assouline, en ligne : http://www.senat.fr/seances/s201902/s20190206/s20190206018.html.

[10] Intervention de Mme Sophie Primas, Compte rendu intégral des débats tenus en séance n° 57 du 6 février 2019, sous la présidence de M. David Assouline, en ligne : http://www.senat.fr/seances/s201902/s20190206/s20190206019.html.

[11] Intervention de M. Dominique Legge et de M. Jean-Marc Gabouty, Compte rendu intégral des débats tenus en séance n° 57 du 6 février 2019, sous la présidence de M. David Assouline, en ligne : http://www.senat.fr/seances/s201902/s20190206/s20190206019.html.

Base documentaire divulgation extra-financière état actionnaire loi et réglementation Normes d'encadrement normes de droit

L’OCDE publie un guide pour promouvoir l’intégrité et lutter contre la corruption dans les entreprises publiques

L’OCDE vient de publier un avant-projet de sa nouvelle « Anti-Corruption and Integrity Guidelines for State-Owned Enterprises »[1]. Ce guide a pour objectif d’être utilisé par les états dans la promotion de l’intégrité et de lutter contre la corruption dans les entreprises publiques. Ce guide vient compléter les Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques[2]. Le document est soumis aux commentaires des intéressés jusqu’au 31 janvier 2019 avant une possible modification.

 

Afin d’assurer une plus grande intégrité des entreprises publiques, l’OCDE souhaite que les états agissent de manière proactive dans la lutte contre la corruption :

 

« The state should act as an informed and active owner with regards to anti-corruption and integrity in the companies it owns. Its respective and prime responsibilities regarding anti-corruption and integrity in SOEs should include, but are not limited to:

[…]

iii. Developing a disclosure policy that identifies what information SOEs should publicly disclose, the appropriate channels for SOE disclosure and SOE mechanisms for ensuring quality of information. With due regard for SOE capacity and size, the types of disclosed information should follow as closely as possible to that suggested in the SOE Guidelines and could additionally include integrity-related disclosures such as beneficial ownership of non-state shareholders and of SOEs’ subsidiaries »[3]

 

Ainsi, la divulgation d’information « is an important tool for improving transparency and accountability »[4] qui peut porter sur de nombreux domaines comme la gouvernance, le contenu des codes de gouvernance, la rémunération des membres du conseil d’administration, la politique en matière de diversité ou encore l’identité des partenaires majeurs à l’entreprise…

 

[1] OECD, « OECD Anti-corruption and integrity guidelines for state-owned enterprises – Draft for public comment », 2019, en ligne : http://www.oecd.org/daf/ca/ACI_Guidelines_Public_Exposure_2019.pdf

[2] OCDE, « Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques », 2015, en ligne : http://www.oecd.org/fr/daf/ae/ocde-lignes-directrices-gouvernement-entreprises-publiques.htm

[3] OECDE, supra note 1, p 12.

[4] Ibid.

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation

Propriété effective : cela va bouger au Canada

Bonjour à toutes et à tous, Me Shinfield de Blakes propose un bel éclairage sur le projetd e loi C-86 portant sur la propriété effective : « Nouveautés concernant la propriété effective » (27 novembre 2018).

Voici une synthèse :

Le ministre des Finances a récemment présenté le projet de loi C-86, Loi n2 d’exécution du budget de 2018 (le « projet de loi C-86 »).

Le projet de loi C-86 apporte certaines modifications mineures à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») concernant l’importation et l’exportation de montants de plus de 10 000 $ CA en espèces, mais, du point de vue des entités réglementées, les modifications les plus importantes sont celles qu’il est proposé d’apporter à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») en ce qui a trait à la propriété effective.

Le projet de loi C-86 modifie les dispositions de la LCSA en obligeant les sociétés à conserver certains renseignements déterminés concernant la propriété effective.

Plus particulièrement, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la LCSA énoncent les critères permettant d’établir qu’un particulier a un « contrôle important » d’une société. Un particulier ayant un « contrôle important » d’une société s’entend d’un particulier qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après (ou toute combinaison de ceux-ci) relativement à un « nombre important » d’actions de la société :

  • il en est l’actionnaire inscrit;
  • il en a la propriété effective;
  • il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la main haute sur celles-ci;
  • il exerce une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
  • les circonstances réglementaires s’appliquent à lui (selon ce que peuvent prévoir les règlements pris en vertu de la LCSA).

Aux termes des modifications proposées, une société régie par la LCSA devra tenir un registre (le « Registre ») des particuliers ayant un « contrôle important ». Ce Registre devra contenir, entre autres choses :

  • les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;
  • la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;
  • la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société ou celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
  • une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un « contrôle important » de la société, notamment une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société.

Les sociétés ont également l’obligation, au moins une fois au cours de chaque exercice, de prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer que les renseignements inscrits au Registre sont à jour. À cet égard, le Registre doit contenir de l’information sur les mesures que la société a prises pour s’assurer que le Registre demeure à jour. De plus, une société a l’obligation continue d’inscrire au Registre tout nouveau renseignement dont elle prend connaissance au sujet d’un particulier ayant un contrôle important. Aux termes des modifications proposées, les sociétés sont également tenues de prendre certaines mesures si elles sont incapables d’identifier un particulier ayant un contrôle important. Ces mesures seront énoncées dans les règlements.

 

À la prochaine…

Ivan

Nouvelles diverses rapport responsabilisation à l'échelle internationale

Rapport 2018 du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises

Le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a présenté, le 16 octobre 2018 à la 73e session de l’assemblée générale des Nations unies, son  rapport annuel en application des résolutions 17/4 et 35/7 du Conseil des droits de l’homme. Ce rapport porte essentiellement sur l’application par les entreprises et les Etats de la notion de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Soulignons que cette notion sera au cœur des discussions du prochain forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme[1].

Buts et objectifs du rapport:

4. Dans le présent rapport, le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises vise à mettre en lumière : a) les principales caractéristiques de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ; b) les lacunes et difficultés actuelles ; c) les bonnes pratiques qui s’ébauchent ; d) comment les principales parties prenantes – les États et les milieux de l’investissement, en particulier – peuvent contribuer au l’application à plus grande échelle de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.

5. Le Groupe entend également contribuer à faire en sorte que les efforts déployés à l’échelle internationale pour promouvoir la responsabilité des sociétés soient en phase avec le concept de diligence raisonnable des Principes directeurs. À cet égard, la publication récente du Guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le devoir de diligence pour des entreprises responsables (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) constitue une autre référence importante.

[1] Forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme (26-28 Novembre 2018 à Genève) https://2018unforumbhr.sched.com/