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Base documentaire loi et réglementation
Revente de titres d’émetteurs étrangers : nouvelle disposition
Ivan Tchotourian 29 mars 2018 Ivan Tchotourian
Voici une nouvelle qui intéressera les étudiants du cours de droit des valeurs mobilières (DRT-2352) que je donnerai à l’automne 2018…
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié aujourd’hui des modifications au Règlement 45-102 sur la revente de titres (le « Règlement 45-102 ») et à l’Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres.
Les modifications introduisent une nouvelle dispense de prospectus pour la revente de titres (et de titres sous-jacents) d’un émetteur étranger si celui-ci n’est émetteur assujetti dans aucun territoire au Canada, et que la revente est effectuée soit sur une bourse ou un marché à l’extérieur du Canada, soit avec une personne à l’extérieur du Canada.
Un émetteur étranger est un émetteur qui n’est pas constitué en vertu des lois du Canada, à moins que son siège ne soit situé au Canada ou que la majorité de ses membres de la haute direction ou de ses administrateurs ne résident ordinairement au Canada.
Les ACVM ont également mis en œuvre des modifications corrélatives au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi qu’à l’Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l’état d’émetteur assujetti.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire engagement et activisme actionnarial finance sociale et investissement responsable Gouvernance loi et réglementation
Les propositions du MÉDAC aux sept grandes banques canadiennes : soyez prêts pour le début de la saison des assemblées annuelles!
Julie Bernard 26 mars 2018
Le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) est un incontournable dans le paysage québécois de l’investissement responsable. Fidèle à leurs habitude, ils ont publié il y a quelques semaines un document accessible à tous en lien avec les propositions d’actionnaires qui ont été déposé et qui, cette année, visent principalement les grandes institutions financières canadiennes.
Le MÉDAC propose les quatre propositions d’actionnaires suivantes:
- Démocratisation de l’accès aux postes de deux administrateurs;
- Engagement vers la décarbonisation;
- Certification de saines pratiques commerciales en matières de vente de produits et services financiers;
- Divulgation du ratio d’équité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site: https://medac.qc.ca
Bonne lecture!
Julie
Base documentaire jurisprudence
Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (janvier 2018)
Florence Bugeaud-Tardif21 mars 2018
Décisions judiciaires québécoises marquantes
Janvier 2018
Droit des valeurs mobilières
Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».
Baazov c. Autorités des marchés financiers, 2018 QCCQ 171
Instance : Cour du Québec, chambre criminelle et pénale
Date du jugement : 22 janvier 2018
Valeurs mobilières – droit pénal – arrêt des procédures – délais déraisonnables – abus de procédure
Requête en arrêt des procédures pour abus de procédure et pour délais déraisonnables en violation de la Charte canadienne. Rejeté.
L’accusé est prétendu avoir commis plusieurs infractions à la Loi sur les valeurs mobilières dont un délit d’initiés et de la fraude sur les marchés.
Le tribunal cite un passage de l’affaire R. c. Antoine 2017 QCCS 1325 : «De l’avis du Tribunal, un arrêt des procédures ne se trouvera justifié durant la période de transition exceptionnelle établie par l’arrêt Jordan que si la poursuite a été la source de délais qu’elle pouvait éviter et sur lesquels elle se trouvait en mesure d’agir».
Dans le cas présent, la poursuite avait un plan concret dans la poursuite de son dossier et n’a pas commis de faute ou de négligence dans la divulgation de la preuve.
Amaya inc. c. Derome, 2018 QCCA
Instance : Cour d’appel du Québec
Date du jugement : 29 janvier 2018
Valeurs mobilières – action collective – recours civil de l’article 225.4 LVM – communication de preuve – procédure civile
Il s’agit en l’espèce d’une demande d’interjeter appel et appel d’un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli la demande de Derome en communication de preuve. Accueilli en partie.
Les dirigeants d’Amaya inc. font l’objet de poursuites pénales pour délits d’initiés (communication d’information privilégiée et négociation en possession de cette information). Suite au communiqué de presse de l’Autorité des marchés financiers annonçant au public cette nouvelle, les demandeurs font une demande pour autorisation d’exercer un recours collectif en plus d’un recours en dommages-intérêts fondé sur l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Afin de satisfaire à l’exigence de la possibilité raisonnable de gain de cause qu’impose l’article 225.4 LVM, les demandeurs veulent que leur soient communiqués certains documents tels que la politique commerciale de divulgation et de confidentialité d’Amaya. Le juge de première instance accède à cette demande, en précisant que cette divulgation est possible tant que la preuve demandée est existante, pertinente, nécessaire prima facie et décrite avec précision. Au surplus, cela ne cause aucun préjudice à Amaya inc. et est en adéquation avec l’article 20 de code de procédure civile et son exigence de coopération.
La Cour d’appel renverse en partie la décision de première instance. La divulgation de preuve documentaire ne peut pas être autorisée au stade de l’autorisation de l’action collective. En effet, cela va à l’encontre de l’esprit de la loi à l’article 225.4 LVM qui protège entre autres les émetteurs assujettis contre des poursuites frivoles – une pratique qui est commune aux autres autorités canadiennes en valeurs mobilières.
À la prochaine…
Base documentaire jurisprudence
Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des sociétés par actions (janvier 2018)
Florence Bugeaud-Tardif21 mars 2018
Décisions judiciaires québécoises marquantes
Janvier 2018
Droit des sociétés par actions
Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».
Desaulniers c. Exp Global inc., 2018 QCCS 25
Instance : Cour supérieure
Date du jugement : 5 janvier 2018
Convention d’actionnaires – administrateurs – loi canadienne sur les sociétés par actions – recours en cas d’abus – attentes raisonnables – interprétation de la convention d’actionnaires
Dans cette affaire, deux demandes sont réunies pour les fin d’audition, soit celle entre Deslauniers et Exp et entre Harnois et Exp. Les deux recours sont fondés sur l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et l’article 3.2 de la convention d’actionnaires. L’action est rejetée.
La démission de Deslauniers en tant qu’administrateur d’Exp ainsi que le congédiement de Harnois à un poste semblable aurait normalement dû enclencher la clause «Triggering Event Shares» prévue à la convention d’actionnaires, enclenchant le rachat des actions à la dernière «fair value». Exp n’a pas suivi ces procédures, entraînant ainsi des pertes monétaires pour les demandeurs. La cour a cependant jugé que Exp n’avait pas contrevenu aux attentes raisonnables des demandeurs puisqu’il faut lire la convention d’actionnaires dans son tout, soit en considérant l’article 3.1. Celui-ci s’appliquait à la situation ayant cours dans l’entreprise au moment des événements et prévoyait la fermeture de l’«internal market» pour une «valid business reason».
Quigley c. Placements Banque Nationale inc., 2018 QCCA 27
Instance : Cour d’appel
Date du jugement : 15 janvier 2018
Sociétés par actions – loi sur les sociétés par action (Québec) – actionnaires – recours en abus de droit – attentes raisonnables – convention d’actionnaires
Appel d’une décision rejetant un recours en abus de droit (article 450 à 453 de la Loi sur les sociétés par actions) contre Placements Banque Nationale (PBN). Rejeté.
Dans un recours pour abus de droit, il doit y avoir preuve d’une attente raisonnable selon une approche contextuelle et objective (tel que défini dans BCE). Dans la présente affaire, la cour a jugé que les appelants n’avaient pas d’attentes raisonnables d’être traités équitablement et justement à l’égard de la transaction. Le rachat des actions par PBN a été fait conformément à la convention des actionnaires qu’avaient signées les appelants et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’exercer les larges pouvoirs que lui confèrent le recours pour abus de droit.
À la prochaine…
jurisprudence Normes d'encadrement normes de droit
La responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme et l’accès des victimes à la justice : l’affaire Tonkolili Iron Ore Ltd
Larios Mavoungou 12 mars 2018 Larios Mavoungou
Le 29 janvier 2018 s’est ouvert, à la Haute Cour de justice de Londres, un procès contre une société exploitant un site minier en Sierra Léone pour des atteintes présumées aux droits de l’homme. En effet, 142 plaignants ont engagé une action contre la société Tonkolili Iron Ore Ltd pour complicité dans des actes de répression commis par la police contre des employés et des villageois près de l’une de ses mines à Bumbuna. La compagnie est poursuivie pour complicité notamment pour la mort d’une jeune femme de 24 ans abattue par la police, pour agression, viol et détention arbitraire. Ces atteintes présumées aux droits de l’homme ont été déjà relevées dans un rapport de Human Right Watch en 2014.[1]
La justice britannique s’est déclarée compétente au motif qu’au moment des faits (2010 et 2012), la société Tonkolili Iron Ore Ltd, était une filiale de la société African Minerals Ltd (AML) [2] dont le siège social se trouvait à Londres. Cette affaire fait écho aux récentes décisions des juridictions canadiennes[3].
La particularité de ce procès tient au fait qu’une partie de son déroulement s’est fait en Sierra Léone, pays dans lequel les atteintes présumées aux droits de l’homme ont eu lieu. Les avocats des plaignants ont fait recours à une règle de procédure civile (Civil Procedure Rule 34.13)[4] qui permet à la Haute Cour de nommer un représentant spécial lorsque l’une des parties souhaite recueillir les témoignages d’un témoin qui ne réside pas au Royaume-Uni. Les avocats des plaignants ont justifié le recours à cette règle par la difficulté des victimes de se rendre à Londres (coût du voyage et refus de visas pour de nombreux plaignants). Cette procédure a été mise en œuvre par la Haute Cour et le Juge Mark Turner a été désigné comme représentant spécial nonobstant les contestations des avocats de la partie défenderesse. Notons que c’est la première fois que cette procédure est utilisée dans la recherche de la responsabilité des entreprises en matière d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’étranger.
Du 8 au 22 février 2018 le Juge Mark Turner et son équipe ont effectué les auditions des victimes à Freetown, capitale de la Sierra Léone.
Cette affaire est une illustration topique de deux mouvements. Le premier est relatif à la recherche de la responsabilité juridique des entreprises multinationales lorsqu’elles sont présumées coupables ou complices des atteintes aux droits de l’homme dans le cadre de leurs activités à l’étranger. Le deuxième concerne la recherche des alternatives juridiques (la levée des obstacles) facilitant l’accès à la justice aux victimes dans les pays où sont basées les sociétés mères. Ce mouvement s’inscrit dans la ligne droite des recommandations des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme qui invitent les Etats, au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises, de prendre des mesures notamment judiciaires facilitant de manière effective l’accès à la justice aux victimes.
La décision que rendra la Haute Cour dans quelques jours est attendue et constituera, pour les victimes, soit un espoir (possibilité d’obtenir réparation) soit une désillusion (renforcement du sentiment d’impunité des entreprises multinationales) concernant la protection de leurs droits fondamentaux. En outre, elle permettra aux autres victimes de savoir si l’Angleterre pourra leur offrir l’hospitalité judiciaire lorsqu’elles sont dans l’impossibilité de poursuivre ces entreprises dans leurs propres pays. Précisons néanmoins que les juridictions anglaises restent assez frileuses en la matière. La récente décision de la Cour d’appel dans l’affaire Shell pour pollution au Nigéria est assez éclairante[5].
[1] Rapport de Human Right watch sur l’activité d’exploitation minière de la compagnie African Minerals Ltd https://www.hrw.org/report/2014/02/19/whose-development/human-rights-abuses-sierra-leones-mining-boom
[2] Tonkolili Iron Ore Ltd a été placée en redressement judiciaire en 2015 puis rachetée par un groupe chinois : Shandong Iron and Steel Group.
[3] Choc c. Hudbay Minerals inc. 2013 ONSC 1414 ; Araya v. Nevsun Resources Ltd., 2016 BCSC 1856
[4]https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part34
[5] Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor (Rev 1) [2018] EWCA Civ 191 (14 February 2018) http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/191.html. Les victimes ont décidé de saisir la Cour supreme.
Base documentaire doctrine Nouvelles diverses
Fractionnement d’actions : un rappel utile
Ivan Tchotourian 23 février 2018 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, le Journal de Montréal revient sur le fractionnement d’actions : « Avantageux, le fractionnement d’actions? » (18 février 2017). Un billet synthétique intéressant pour les étudiants du cours de Droit des sociétés par actions (DRT-2006).
S’il y a des dangers, il y a aussi des avantages bien résumés par l’auteur en ces termes :
Mais, parfois, le fractionnement est réellement payant, car la magie d’un titre moins cher attire réellement les investisseurs, faisant mousser rapidement sa valeur. Ce fut souvent le cas avec les banques canadiennes et quelques titres technos, comme Google et Apple… Je me souviens aussi d’avoir acheté des actions du Canadien Pacifique en 2001, juste avant qu’il soit scindé en quatre sociétés cotées, PanCanadian Energy, CP Ships, Fairmount Hotels, Fording Coal et CP Rail. Chacun de ces titres a rapidement dégagé un rendement plus important que si le CP était demeuré un conglomérat.
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Base documentaire doctrine
Les ACVM réagissent au sujet de l’application de la loi sur les marchés des capitaux au Canada
Ivan Tchotourian 10 janvier 2018 Ivan Tchotourian
Nouvelle intéressante en matière de droit des valeurs mobilières : la semaine dernière, le Globe and Mail (Globe) a publié plusieurs articles au sujet de l’application de la loi sur les marchés des capitaux au Canada. En réponse, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd’hui la déclaration suivante :
Nous constatons avec inquiétude que ces efforts en matière d’application de la loi ont été présentés sous un faux jour dans les articles parus dans le Globe et tenons à préciser certains points :
Les autorités en valeurs mobilières ne sont pas habilitées à intenter des poursuites contre les auteurs d’infractions criminelles. Aussi plusieurs d’entre elles ont-elles renforcé leur capacité de s’attaquer aux infractions sur les marchés des capitaux en nouant des partenariats avec les corps policiers.
Pour que les autorités en valeurs mobilières puissent recourir aux outils prévus par le Code criminel (par exemple, le pouvoir d’arrestation ou d’exécution de mandats), des policiers doivent être détachés auprès d’elles. Des ressources policières supplémentaires sont toujours les bienvenues.
Les corps policiers sont principalement chargés d’enquêter sur le crime financier au Canada, et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a d’ailleurs en place des Équipes intégrées de la police des marchés financiers expressément à cette fin. Or, malgré l’importance qu’ils revêtent et le rôle que jouent la GRC ou les corps policiers locaux dans les poursuites contre les récidivistes, le Globe ne leur pas a demandé de commentaires, ni n’a publié leurs données statistiques.
Les autorités en valeurs mobilières luttent ensemble contre les infractions sur les marchés des capitaux du Canada, et le Globe disposait de plusieurs exemples de leurs efforts concertés. Entre autres, plusieurs d’entre elles peuvent appliquer des dispositions législatives sur la réciprocité, ce qui signifie essentiellement qu’une décision rendue par l’une d’elles a automatiquement effet dans tous les territoires où une telle disposition est en vigueur. Nous tenons à souligner que ces dispositions ont été spécifiquement introduites pour réduire le nombre d’infractions interterritoriales par des récidivistes.
Les autorités en valeurs mobilières peuvent demander et demandent effectivement des peines d’emprisonnement lorsqu’elles ont le pouvoir de le faire.
Ce sont les tribunaux, et non les autorités en valeurs mobilières, qui prennent les décisions de condamnation dans les affaires criminelles.
Selon le Globe, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, a évoqué « [traduction] la perception largement répandue selon laquelle les autorités canadiennes manquent de poigne ». Cette affirmation est tirée d’une allocution prononcée il y a 13 ans et dans laquelle l’ancien gouverneur se disait, en réalité, encouragé par les efforts entrepris par les commissions provinciales des valeurs mobilières en vue d’une application plus stricte de la loi.
Les autorités en valeurs mobilières consacrent une grande partie de leurs ressources à aider les investisseurs à se prémunir contre la fraude. Il s’agit notamment d’initiatives locales de sensibilisation des investisseurs, de campagnes pancanadiennes de lutte contre la fraude et du moteur de recherche national de renseignements sur l’inscription permettant aux investisseurs de vérifier si une personne physique ou morale est dûment inscrite auprès de l’autorité provinciale en valeurs mobilières.
Le Globe affirme que son enquête est fondée sur l’analyse de 30 ans de données contenues dans la Liste des personnes sanctionnées des ACVM. Or, les données pancanadiennes contenues dans cette base de données ne remontent pas à 30 ans. Certaines autorités en valeurs mobilières y ont téléchargé des données ne remontant qu’à un peu plus de 10 ans.
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Ivan Tchotourian