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Gouvernance mission et composition du conseil d'administration retour vers le futur

La charte de l’administrateur de l’IFA : déjà 5 ans

Article 1 : Administrateur et intért social

L’administrateur doit agir en toute circonstance dans l’intérêt social de l’entreprise. Il doit, quel que soit son mode de désignation, se considérer comme représentant l’ensemble des actionnaires et il prend également en compte les attentes des autres parties prenantes.

Article 2 : Respect des lois et des statuts

L’administrateur doit prendre la pleine mesure de ses droits et obligations. Il doit notamment connaître et respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à sa fonction, les codes et bonnes pratiques de gouvernance applicables, ainsi que les règles propres à la société résultant de ses statuts et du règlement intérieur de son conseil.

Article 3 : Exercice des fonctions – principes directeurs

L’administrateur exerce ses fonctions avec indépendance, intégrité, loyauté et professionnalisme.

Article 4 : Indépendance courage et devoir d’expression

L’administrateur veille à préserver en toute circonstance son indépendance de jugement, de décision et d’action. Il s’interdit d’être influencé par tout élément étranger à l’intérêt social qu’il a pour mission de défendre.

Il alerte le conseil sur tout élément de sa connaissance lui paraissant de nature à affecter les intérêts de l’entreprise.

Il a le devoir d’exprimer clairement ses interrogations et ses opinions. Il s’efforce de convaincre le conseil de la pertinence de ses positions. En cas de désaccord, il veille à ce que celles-ci soient explicitement consignées aux procès-verbaux des délibérations.

Article 5 : Indépendance et conflit d’intérêts

L’administrateur s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts moraux et matériels et ceux de la société. Il informe le conseil de tout conflit d’intérêt dans lequel il pourrait être impliqué. Dans les cas où il ne peut éviter de se trouver en conflit d’intérêt, il s’abstient de participer aux débats ainsi qu’à toute décision sur les matières concernées.

Article 6 : Intégrité et loyauté

L’administrateur agit de bonne foi en toute circonstance et ne prend aucune initiative qui pourrait nuire aux intérêts de la société.

Il s’engage personnellement à respecter la confidentialité totale des informations qu’il reçoit, des débats auxquels il participe et des décisions prises.

Il s’interdit d’utiliser pour son profit personnel ou pour le profit de quiconque les informations privilégiées auxquelles il a accès. En particulier, lorsqu’il détient sur la société où il exerce son mandat d’administrateur des informations non rendues publiques, il s’interdit de les utiliser pour effectuer ou faire effectuer par un tiers des opérations sur les titres de celle-ci.

Article 7 : Professionnalisme et implication

L’administrateur s’engage à consacrer à ses fonctions le temps et l’attention nécessaires.

Il s’assure que le nombre et la charge de ses mandats d’administrateur lui laissent une disponibilité suffisante, particulièrement s’il exerce par ailleurs des fonctions exécutives.

Il s’informe sur les métiers et les spécificités de l’entreprise, ses enjeux et ses valeurs, y compris en interrogeant ses principaux dirigeants.

Il participe aux réunions du conseil d’Administration et aux comités spécialisés dont il est membre avec assiduité et diligence.

Il assiste aux Assemblées Générales d’actionnaires.

Il s’efforce d’obtenir dans les délais appropriés les éléments qu’il estime indispensables à son information pour délibérer au sein du conseil en toute connaissance de cause.

Il s’attache à mettre à jour les connaissances qui lui sont utiles et demande à l’entreprise les formations qui lui sont nécessaires pour le bon exercice de sa mission.

Article 8 : Professionnalisme et efficacité

L’administrateur contribue à la collégialité et à l’efficacité des travaux du conseil et des comités spécialisés éventuellement constitués en son sein. Il formule toute recommandation lui paraissant de nature à améliorer les modalités de fonctionnement du conseil , notamment à l’occasion de l’évaluation périodique de celui-ci. Il accepte l’évaluation de sa propre action au sein du conseil.

Il s’attache, avec les autres membres du conseil , à ce que les missions d’orientation et de contrôle soient accomplies avec efficacité et sans entraves. En particulier, il veille à ce que soient en place dans l’entreprise les procédures permettant le contrôle du respect des lois et règlements dans la lettre et dans l’esprit

Il s’assure que les positions adoptées par le conseil font l’objet, sans exception, de décisions formelles, correctement motivées et transcrites aux procès-verbaux de ses réunions.

Article 9 : Application de la charte

S’agissant de principes essentiels au bon fonctionnement d’un conseil d’Administration, les administrateurs membres de l’IFA s’efforcent de veiller à la bonne application de la présente Charte au sein des Conseils auxquels ils participent.

Dans le cas où un administrateur membre de l’IFA n’est plus en position d’exercer ses fonctions en conformité avec la charte, soit de son propre fait, soit pour toute autre raison y compris tenant aux règles propres à la société où il exerce son mandat, il doit en informer le Président du conseil d’Administration, rechercher les solutions permettant d’y remédier et, à défaut d’y parvenir, en tirer les conséquences personnelles quant à l’exercice de son mandat.

Pour accéder à cette charte, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance loi et réglementation Normes d'encadrement

Vers une réforme du droit des sociétés en Ontario ?

En juin 2015, le Minister of Government and Consumer Services de l’Ontario a tenu un panel intitulé : « Business Law Agenda: Priority Findings & Recommendations Report ». Parmi les sujets abordés, notons le droit des sociétés qui a fait l’objet des recommandations suivantes (recommandation 2a, p. ii) :

  • contemplate electronic meetings and communications under the OBCA
  • provide greater certainty about the standards to which directors and officers will be held under the OBCA, the liabilities to which they are exposed and the defences and protections available to them
  • allow shareholders to effectively determine the composition of their boards of directors by eliminating certain legislative requirements including allowing shareholders to vote against candidates (rather than just withhold their vote) and removing the Canadian residency requirements and
  • determine how best to make available to the ultimate investors in shares of a corporation, such as beneficial holders that hold their shares indirectly through book-based systems, the rights and remedies available to the registered holders of those shares.

Pour en savoir plus, cliquez ici sur ce bulletin du cabinet Fasken Martineau.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire Gouvernance jurisprudence

Recours en oppression au Canada : mise à jour jurisprudentielle (Billet invité de M. Olivier Sirois)

Au travers de ce billet, Olivier Sirois vous propose de revenir sur une actualité jurisprudentielle canadienne touchant le recours en oppression. Merci à lui de vous partager cette information…

Pour les non-initiés au droit canadien, le recours en oppression (ou recours en cas d’abus ou d’iniquité) permet à un ou des actionnaires de demander aux tribunaux d’intervenir  en cas d’actes abusifs ou inéquitables commis par la société, ses administrateurs, ses dirigeants et même parfois contre ses créanciers. Lorsqu’une telle situation se présente, le juge joue un rôle actif et indéniable dans les affaires de la société pour régler le litige des parties en cause. Dans la législation fédérale, on le retrouve à l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après «LCSA»). L’équivalant dans la Loi sur les sociétés par actions (Québec) est l’article 450.

Dans le jugement New Horizon International c. Makenzie qui se déroule sous la loi canadienne, la juge Corriveau a rendu une décision inhabituelle. En effet, elle est parvenue à la conclusion qu’une première société (New Horizon) qui est actionnaire d’une deuxième (Mackenzie inc.), mais pas d’une troisième (Mackenzie Corp.) pouvait néanmoins entreprendre une action en oppression (241 LCSA) envers ces deux dernières puisque celles-ci appartiennent au même groupe. L’aspect inédit de ce jugement est qu’on ait permis à New Horizon d’intenter une action en oppression contre une société donc elle n’a pas de véritable lien.  Effectivement, New Horizon est actionnaire de Makenzie inc., mais pas de Makenzie Corp.

Pour parvenir à permettre un tel recours à New Horizon, la juge a interprété la notion de groupement (« affiliated bodies corporate ») et de contrôle au sens de l’article 2(2) et 2(3) LCSA. En s’appuyant sur la décision Levenson (où on a jugé que deux sociétés ayant deux différents actionnaires majoritaires pouvaient être « affiliated »), Mackenzie Corp. et Mackenzie inc.  furent reconnus comme des personnes morales appartenant au même groupement (consulter le schéma ci-dessous). Également, New Horizon fut reconnu comme une personne apte à intenter un tel recours, car elle répond à la définition de « plaignant » de l’article 238 LCSA. Ainsi, malgré le fait que New Horizon ne soit pas actionnaire de Makenzie Corp., le recours en oppression lui fut permis étant donné qu’elle est actionnaire de Makenzie inc. qui fait partie du même groupement d’entreprises que Makenzie Corp.

Pour consulter le jugement  New Horizon International c. Makenzie 2015 QCCS 2024

Olivier Sirois

Étudiant au baccalauréat en droit