Base documentaire

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation

Propriété effective : cela va bouger au Canada

Bonjour à toutes et à tous, Me Shinfield de Blakes propose un bel éclairage sur le projetd e loi C-86 portant sur la propriété effective : « Nouveautés concernant la propriété effective » (27 novembre 2018).

Voici une synthèse :

Le ministre des Finances a récemment présenté le projet de loi C-86, Loi n2 d’exécution du budget de 2018 (le « projet de loi C-86 »).

Le projet de loi C-86 apporte certaines modifications mineures à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») concernant l’importation et l’exportation de montants de plus de 10 000 $ CA en espèces, mais, du point de vue des entités réglementées, les modifications les plus importantes sont celles qu’il est proposé d’apporter à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») en ce qui a trait à la propriété effective.

Le projet de loi C-86 modifie les dispositions de la LCSA en obligeant les sociétés à conserver certains renseignements déterminés concernant la propriété effective.

Plus particulièrement, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la LCSA énoncent les critères permettant d’établir qu’un particulier a un « contrôle important » d’une société. Un particulier ayant un « contrôle important » d’une société s’entend d’un particulier qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après (ou toute combinaison de ceux-ci) relativement à un « nombre important » d’actions de la société :

  • il en est l’actionnaire inscrit;
  • il en a la propriété effective;
  • il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la main haute sur celles-ci;
  • il exerce une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
  • les circonstances réglementaires s’appliquent à lui (selon ce que peuvent prévoir les règlements pris en vertu de la LCSA).

Aux termes des modifications proposées, une société régie par la LCSA devra tenir un registre (le « Registre ») des particuliers ayant un « contrôle important ». Ce Registre devra contenir, entre autres choses :

  • les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;
  • la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;
  • la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société ou celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
  • une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un « contrôle important » de la société, notamment une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société.

Les sociétés ont également l’obligation, au moins une fois au cours de chaque exercice, de prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer que les renseignements inscrits au Registre sont à jour. À cet égard, le Registre doit contenir de l’information sur les mesures que la société a prises pour s’assurer que le Registre demeure à jour. De plus, une société a l’obligation continue d’inscrire au Registre tout nouveau renseignement dont elle prend connaissance au sujet d’un particulier ayant un contrôle important. Aux termes des modifications proposées, les sociétés sont également tenues de prendre certaines mesures si elles sont incapables d’identifier un particulier ayant un contrôle important. Ces mesures seront énoncées dans les règlements.

 

À la prochaine…

Ivan

Base documentaire divulgation extra-financière loi et réglementation Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

Avis 51-354 du personnel des ACVM « Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique »

Au Canada, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ci-après « ACVM ») ont lancé un projet d’examen de l’information fournie sur les risques et les répercussions financières associés au changement climatique pour les émetteurs le 21 mars 2017. Ce projet a porté sur les occasions et les risques liés au changement climatique ayant une incidence sur l’émetteur et sur ses activités, et non sur l’effet qu’un émetteur a, ou peut avoir, sur le changement climatique. Les objectifs du projet d’examen étaient les suivants :

  • évaluer si la législation en valeurs mobilières au Canada et les indications actuelles sont suffisantes pour permettre aux émetteurs de déterminer l’information à fournir sur le changement climatique.
  • mieux comprendre l’information sur le changement climatique dont les investisseurs ont besoin pour prendre des décisions d’investissement et de vote éclairées.
  • vérifier si l’information fournie par les émetteurs est appropriée ou non à cet égard.

Or, près d’une année plus tard, les ACVM publient le résultat du projet au travers de l’Avis 51-354 du personnel des ACVM « Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique » (ACVM, Avis 51-354 du personnel – Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique, 5 avril 2018).

L’Avis 51-354 des ACVM reprend les enseignements de 2010 en soulignant que la législation en valeurs mobilières actuelle au Canada oblige les émetteurs déposant des documents en vertu de la réglementation à y fournir certains éléments d’information sur le changement climatique si ceux-ci répondent au critère de l’importance relative[1]. Des obligations d’information relatives aux questions environnementales sont donc prévues par les principaux règlements régissant l’information continue, notamment le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue[2], le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance, le Règlement 52-110 sur le comité d’audit et le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs. En outre, l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance énonce des indications sur les pratiques en matière de gouvernance[3]. Au Canada, « […] securities commissions require publicly traded companies to disclose environmental information as part of their continuous disclosure requirements »[4].

Pour l’essentiel, les obligations d’information des entreprises portent sur les risques en matière de changement climatique et sur la manière dont les entreprises gèrent les risques importants (publication des politiques environnementales essentielles aux activités des entreprises et texte du mandat de son conseil d’administration ou description de la façon dont le conseil définit son rôle et ses responsabilités, description des fonctions et des comités permanents du conseil et du texte des règles du comité d’audit). Afin de soutenir le processus d’examen, d’approbation et d’attestation, l’entreprise doit appliquer des contrôles et procédures adéquats pour présenter l’information importante, y compris celle se rapportant au changement climatique. Pour autant, la réglementation en place (qui relève de la législation en valeurs mobilières) s’avère peu visible, car intégré sous le parapluie de la divulgation environnementale[5]. L’Avis du personnel 51-354 envisage en conséquence la mise en place de nouvelles obligations d’information (en plus de l’élaboration d’indications et de mesures de sensibilisation concernant les risques d’entreprise et les occasions d’affaires ainsi que les répercussions financières possibles du changement climatique) dans les domaines suivants : l’information sur les processus de gouvernance des entreprises en ce qui concerne les risques et occasions importants, notamment la responsabilité du conseil d’administration en matière de surveillance et le rôle de la direction; et l’information sur la façon dont l’émetteur surveille la détermination, l’appréciation et la gestion des risques importants.

 

À la prochaine…


[1] Shawn H.T. Denstedt and Scott R. Miller, « Due Diligence in Disclosing Environmental Information for Securities Transactions », (1995), 33 Alta. L. Rev. 231 à la p. 240 (« Notwithstanding the lack of specificity in Canada, it is clear, in the authors’ view, that environmental issues fall under those items often referred to in securities legislation as ‘Other Material Facts’ »).

[2] Articles 1.2, 1.4 g), 1.6 de l’Annexe 51-102A1 « Rapport de gestion » et articles 5.1 paragraphe 4, 5.1 paragraphe 1 k), 5.1 paragraphe 4 et 5.2 de l’Annexe 51-102A2 « Notice annuelle ».

[3] Article 3.4 de l’Instruction générale 58-201.

[4] Mohamed Chelli, Sylvain Durocher et Anne Fortin, « Normativity in Environmental Reporting: A comparaison of Three Regimes », Journal of Business Ethics, 2018, Vol. 149, p. 285, à la p 291.

[5] TCFD Recommendations : Country Reviews, Canada, 13 juin 2017, en ligne : https://www.unpri.org/policy-and-regulation/tcfd-recommendations-country-reviews–canada/280.article

Base documentaire divulgation extra-financière loi et réglementation

Esclavage moderne : les entreprises devraient divulguer plus !

Bonjour à toutes et à tous, l’Autorité des marchés financiers vient de publier un intéressant avis : « Avis relatif aux obligations d’information en matière d’esclavage moderne » (4 septembre 2018). Dans ces Avis, l’AMF donne des indications aux émetteurs sur les obligations d’information actuelles en matière d’esclavage moderne et communiquer les attentes du personnel de l’Autorité à cet égard

 

Petit extrait :

  1. Introduction

(…) Le présent avis ne modifie aucune obligation légale actuelle ni n’en crée de nouvelles. Le personnel de l’Autorité publie le présent avis afin d’aider les émetteurs à :

  • définir quels éléments d’information ils doivent divulguer ;
  • améliorer ou compléter cette information, au besoin.

 

2. Contexte

Deux principaux éléments de contexte motivent la publication du présent avis : l’évolution de la réglementation à l’échelle internationale et l’intérêt croissant des investisseurs pour les questions de responsabilité sociale des émetteurs, notamment l’esclavage moderne.

 

Ce document est une occasion de rappeler qu’au Canada, les questions de transparence en matière de RSE passent souvent par une étude du droit des valeurs mobilières.

 

À la prochaine…

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation

Réforme de la LCSA : synthèse de Norton Rose Fulbright

Comme signalé sur le blogue, La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée et la réforme va bientôt entrée en vigueur. Dans ce billet du cabinet Norton Rose Fulbright, Tracey Kernahann et Katherine Prusinkiewicz proposent le billet suivant : « La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée » (mai 2018).

 

Après un périple de 19 mois à la Chambre des communes et au Sénat, des modifications longuement attendues de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ont finalement été adoptées le 19 avril 2018 et ont obtenu la sanction royale le 1er mai 2018. Bien que certaines modifications soient entrées en vigueur au moment de l’obtention de la sanction royale, la plupart des modifications prendront effet à une date qui reste à déterminer par le gouvernement fédéral, ce qui pourrait prendre encore du temps, puisque des modifications de la réglementation soutenant la LCSA doivent être parachevées. De fait, Corporations Canada a indiqué qu’il faudra encore entre 18 et 24 mois pour que toutes les modifications entrent en vigueur. Les principales modifications (dont aucune n’est en vigueur) auront une incidence sur l’élection des administrateurs, les communications avec les actionnaires et la présentation des politiques en matière de diversité, ainsi que les statistiques touchant les administrateurs et les membres de la haute direction des sociétés cotées en bourse et constituées sous le régime de la LCSA (modifications).

Bien que le débat à la Chambre des communes et au Sénat relatif aux modifications ait été centré sur les questions de diversité au sein des administrateurs et des membres de la haute direction (plus de 80 % du temps de débat a été consacré à cette question), la majorité des modifications ont trait à l’élection des administrateurs et à la méthode qu’utilisent les sociétés pour envoyer l’information à leurs actionnaires. Le texte qui suit résume les principales modifications de la LCSA qui, vraisemblablement, n’entreront pas en vigueur avant 2020.

 

À la prochaine…

Base documentaire loi et réglementation normes de droit

Le projet de loi C-25 devient une loi : modifications de la LCSA

Le 24 avril 2018, le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence a reçu la sanction royale. Les choses bougent donc du côté de la Loi canadienne sur les sociétés par actions…

Certaines modifications proposées dans le projet de loi touchent en règle générale les sociétés et coopératives ayant fait appel au public :

  • l’élection d’administrateurs, le vote distinct et le vote en faveur ou contre.
  • l’utilisation du mécanisme de notification et d’accès relatifs aux documents, notamment les états financiers, requis pour les assemblées des actionnaires sans avoir besoin de demander une dispense.
  • la divulgation d’une diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction.

 

Pour avoir une vision plus globale de la réforme adoptée, vous pourrez lire le résumé suivant : « Note explicative sur des modifications réglementaires proposées ».

 

Pour rappel, j’ai publié sur La Référence (éditions Yvon Blais) un article d’une vingtaine de pages commentant cette réforme :

  • Commentaire d’un projet ambitieux mais inachevé – Projet de loi C-25 visant à réformer la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Partie 1), Repères, février 2017, EYB2017REP2136
  • Commentaire d’un projet ambitieux mais inachevé – Projet de loi C-25 visant à réformer la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Partie 2), Repères, février 2017, EYB2017REP2137

 

Quelle était ma conclusion ?

 

Le projet de loi C-25 demeure à notre sens une initiative à saluer : il réforme le droit canadien de la gouvernance d’entreprise pour le faire entrer dans la modernité, fait écho à de nombreuses préoccupations contemporaines, tout en assurant une compatibilité des législations des valeurs mobilières et des sociétés par actions. Avec le projet de loi C-25, la corporate governance canadienne est-elle pour autant révolutionnée ? L’enthousiasme que suscite cette initiative du gouvernement canadien doit être mesuré. D’une part, les entreprises régies par les lois provinciales ou des territoires ne seront pas impactées par cette réforme, pas plus que les institutions financières incorporées en vertu de la Loi sur les banques. Pourtant, elles font face toutes les deux à des défis en termes de gouvernance. D’autre part, l’initiative fédérale s’appuie sur une prémisse qui n’est pas sans critique tant reste entière la question de savoir si l’accroissement des pouvoirs des actionnaires entraîne des changements majeurs dans la gouvernance des entreprises. Enfin, en dépit de l’avancée que représente le projet de loi C-25, le gouvernement aurait peut-être pu oser davantage sur les sujets abordés quitte à prendre un risque : consacrer une élection des administrateurs au scrutin secret, intensifier la réflexion sur une limitation de l’âge des administrateurs, améliorer les pratiques de recrutement, ou encore appuyer la promotion de la diversité sur des dispositions impératives. Certains pays l’ont fait… pourquoi pas le Canada ?

 

Il faudra suivre les règlements afférents qui seront rédigés sous peu.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire divulgation extra-financière finance sociale et investissement responsable loi et réglementation Normes d'encadrement

Changement climatique : état des lieux sur la situation canadienne et préconisations

Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient un rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique : Avis 51-354 du personnel des ACVM, Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique.

 

Les ACVM comptent élaborer de nouvelles indications et mettre sur pied des mesures de sensibilisation à l’intention des émetteurs sur les risques, les occasions et les répercussions financières du changement climatique. Elles envisagent aussi de nouvelles obligations d’information en ce qui a trait aux pratiques de gouvernance des émetteurs non émergents sur les risques d’entreprise importants, par exemple, les risques et occasions émergents ou en mutation qui découlent du changement climatique, les éventuelles entraves au libre-échange, la cybersécurité et les technologies de rupture. En règle générale, l’importance relative est le facteur déterminant à prendre en compte pour apprécier les éléments d’information à communiquer aux investisseurs.

Outre ces mesures, les ACVM continueront à surveiller la qualité de l’information fournie par les émetteurs au sujet du changement climatique, les pratiques exemplaires dans ce domaine ainsi que l’évolution des cadres de communication d’information. Elles continueront aussi d’évaluer les besoins des investisseurs concernant d’autres types d’information, notamment l’information sur certaines catégories d’émissions de gaz à effet de serre, qui leur serait nécessaire pour prendre des décisions d’investissement et de vote.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian