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finance sociale et investissement responsable Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

RSE et fiscalité : le temps du courage !

Bonjour à toutes et à tous, mon dernier billet du blogue Contact vient de paraître : « Quand les impôts volent la vedette – 1re partie » (31 mai 2018). J’y aborde la délicate question de : comment faire de la RSE en matière de fiscalité ?

 

Petit extrait :

Réduction maximale de la charge fiscale: légitimité et illégitimité
Cela dit, jusqu’à quel point la loi permet-elle d’user de la fiscalité à son propre avantage? Par le passé, les tribunaux canadiens ont reconnu le droit pour tout contribuable d’organiser ses affaires de façon à réduire au maximum ses impôts payables. La Cour suprême du Canada a précisé ce principe dans l’arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine.

Ainsi, les contribuables peuvent recourir à des stratégies complexes leur permettant de diminuer l’impôt payable à la condition qu’ils respectent les dispositions de la loi. Les tribunaux ne peuvent les en empêcher pour le seul motif d’une iniquité vis-à-vis de ceux qui n’auraient pas opté pour cette solution.

Quand ces préceptes sont utilisés dans les règles, on parle de planification fiscale. La planification fiscale est une pratique a priori légitime et admise en droit fiscal canadien. Ses mesures et ses arrangements, qui permettent de réduire les impôts, sont fondés sur le libellé précis de la réglementation fiscale.

La situation devient plus inconfortable en cas d’évitement fiscal. L’évitement fiscal est un moyen de bénéficier de services publics sans en payer le prix sous forme d’impôt. Tout comme la planification, l’évitement fiscal est issu de pratiques qui ont un objectif simple (réduire les impôts) à partir d’une même base (le libellé précis d’une réglementation fiscale).Mais, bien que conformes au libellé des lois fiscales (légales), ces pratiques peuvent aller à l’encontre de l’objectif et de l’esprit de ces lois, ce qui les rend immorales. Poussé à l’extrême, l’exercice d’évitement devient de l’évitement fiscal abusif. Enfin, en dépit d’une certaine similitude des termes, l’évitement fiscal doit être distingué de l’évasion fiscale,une fraude qui fait référence à l’acte illégal d’omettre de déclarer des revenus tirés d’activités ou de placements secrets à l’étranger.

Considérant tout cela, repenser les fondements de la fiscalité pour l’amener vers des bases plus responsables paraît inévitable.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

judiciarisation de la RSE Normes d'encadrement normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Entreprises, RSE et forum non conveniens : discutons judiciarisation !

Les règles de procédures ne devraient-elles pas être amendées pour faciliter la judiciarisation de la RSE ? C’est autour de cette question que mon dernier billet de blogue chez Contact vient d’être publié : « Grandes entreprises et droits de l’homme – 1re partie ».

Petit extrait :

 

Dans la discussion sur la judiciarisation du comportement des grandes entreprises, les règles de procédure ne doivent (surtout) pas être oubliées. Le principe d’accès à des voies de recours judiciaires (mais aussi non judiciaires) pour les victimes d’atteintes aux droits de l’Homme fait clairement partie des normes de RSE. À l’heure actuelle, demeurent pourtant des obstacles de procédure auxquels se heurtent les victimes. La doctrine du forum non conveniens est l’un d’eux.

Dès lors que des dommages causés à l’étranger à une victime (comme une violation des droits de l’Homme) impliquent une entreprise multinationale, les cours canadiennes et québécoises peuvent être compétentes et saisies dans le but que les victimes obtiennent une indemnisation sur le plan civil. En pratique pourtant, la doctrine du forum non conveniens s’avère problématique. Elle offre aux juges (à la base, parfaitement compétents) la possibilité de se dessaisir d’un litige si, selon eux, il existe une autre cour mieux à même de rendre la justice.

(…) Cette doctrine fragilise ainsi la situation de demandeurs-victimes qui sont souvent déjà dans une position de vulnérabilité (financière ou économique) par rapport au défendeur-auteur supposé (la grande entreprise). Comme le démontrent des affaires portées devant les juges québécois, de nombreux recours judiciaires ont été renvoyés devant les cours des pays hôtes où la justice n’a finalement pas été rendue. Les victimes n’ont souvent pas accès à la justice dans ces pays. Moins de 4 % des affaires renvoyées seraient reconduites devant les cours locales, où la décision qui y est rendue n’est d’ailleurs pas toujours juste et équitable. De plus, le peu de jugements rendus est rarement exécuté. Au travers de l’application de la doctrine du forum non conveniens, c’est donc l’accès des victimes à la justice qui est remis en cause. La doctrine du forum non conveniens ne constitue-t-elle pas alors un obstacle à la RSE ? Ne renforce-t-elle pas l’impunité si décriée des grandes entreprises ?

 

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Normes d'encadrement normes de droit normes de marché objectifs de l'entreprise Structures juridiques

Publication du rapport « L’entreprise et l’intérêt général »

Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, et Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT et présidente de Vigeo-Eiris, ont remis le 9 mars leur rapport faisant part des résultats de la mission « Entreprise et intérêt général », lancée le 5 janvier dernier, à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

Pour télécharger le rapport : cliquez ici.

Pour la nouvelle de presse : cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

Les recommandations et le rapport final du groupe d’experts sur la finance durable : une nouvelle stratégie

Le 31 janvier 2018, la Commission européenne a publié le rapport final et les recommandations du groupe d’experts sur la finance durable (High- Level Expert Group on Sustainable Finance–HLEG). Le HLEG est composé de 20 experts issus de la société civile, du secteur de la finance et du monde universitaire, ainsi qu’un nombre limité d’observateurs d’institutions européennes et internationales.

Le HLEG, mis en place par la Commission européenne en décembre 2016, a été chargé d’élaborer des recommandations pour mettre en œuvre une stratégie européenne en matière de finance durable, en intégrant le développement durable dans la politique financière de l’Union européenne.

Ce rapport était attendu par plusieurs acteurs en investissement responsable principalement en ce qui concerne l’obligation fiduciaire des investisseurs et des gestionnaires ainsi que les questions en ce qui concerne la divulgation d’information pertinente et matériel pour les émetteurs et les investisseurs.

L’European Sustainable Investment Forum (Eurosif) a d’ailleurs publié un communiqué de presse afin de souligner la sortie de ce rapport et de possibles avancements pour l’investissement responsable.

Vous pouvez lire le communiqué de presse de la Commission européenne ici et le rapport de HLEG ici.

Bonne lecture !

Julie

finance sociale et investissement responsable Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

ISR : un vent favorable au Québec

Bonjour à toutes et à tous, bonne nouvelle pour la RSE et l’ISR au Québec. Selon Conseiller.ca (ici), le récent colloque québécois de l’investissement socialement responsable (ISR) qui s’est tenu à Montréal a constitué un « réel momentum », affirme Jean-Philippe Renaut, directeur général d’Æquo.

 

Les principaux « appels à la collaboration » que lance le directeur général d’Æquo à la lumière des interventions effectuées dans le cadre du colloque sont les suivants :

  • Y affecter des moyens humains et financiers suffisants. Si ces sujets sont importants, il faut les étudier, leur allouer des budgets, embaucher des spécialistes et comparer les approches.
  • Affecter des ressources pertinentes à l’ISR. Tous les comités de retraites et les comités d’investissements des fondations et des fonds de retraite devraient avoir un spécialiste des enjeux environnementaux, sociaux, et des thèmes de gouvernance des entreprises (critères ESG) assis à la table.
  • Réviser les définitions dépassées du devoir fiduciaire. Il faut cesser de justifier l’immobilisme en se disant coincé par la nécessité de courir après les rendements.
  • Collaborer doit devenir une mission prioritaire. Autrement dit, la compétition à tout va ne devrait plus être de mise quand il s’agit d’aborder l’impact environnemental et social des placements.

 

Il y a donc encore du travail même pour les juristes !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs Normes d'encadrement normes de droit objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

À relire : Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law

Le professeur Bernard S. Sharfman a publié il y a deux ans un article très intéressant sur la primauté de la valeur actionnariale en droit des sociétés : « Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law », 66 Fla. L. Rev. 389 (2015). À redécouvrir !

 

This Article tackles the question of when courts should intervene in the decision-making of a corporation and review a corporate business decision for shareholder wealth maximization. This Article takes a very traditional approach to answering this question. It notes with approval that courts have historically been very hesitant to participate in the process of determining if a corporate decision is wealth maximizing. Courts have restrained themselves from interfering with board decision-making because they understand that it is the board of directors (the board) in coordination with executive management that has the best information and expertise to determine if a corporate decision meets the objective of shareholder wealth maximization. Nevertheless, the courts have found that they can play a wealth-enhancing role if they focus on making corporate authority accountable when there is sufficient evidence to show that the corporate decision was somehow tainted. Therefore, the courts will interpose themselves as a corrective mechanism when a board decision is tainted with a conflict of interest, lack of independence, or where gross negligence in the process of becoming informed in the making of a business decision is implicated.

When judicial review veers from this traditional approach, the court’s opinion must be closely scrutinized to see if the court had valid reasons for implementing a different approach. Such a veering from the traditional path can be found in the Delaware Chancery case of eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, a case where the court, in its review of a shareholder rights plan under the Unocal test, required the directors to demonstrate that the corporate policy being defended by the poison pill enhanced shareholder value. As argued here, the court was wrong in its approach, and in general courts should never be in the position of adding this additional component of analyzing board decisions for shareholder wealth maximization unless the business decision was tainted with a conflict of interest, lack of independence, or gross negligence.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit

Vote des actionnaires : l’AMF modifie les choses

Bonjour à toutes et à tous, l’AMF France vient de faire savoir par un communiqué de presse que sa doctrine en matière de vote des actionnaires en assemblées générales allait être modifié et qu’un groupe de travail allait être mis en place.

A l’issue d’une consultation des acteurs de la place, le Collège de l’AMF retient certaines propositions du rapport « Pour un vote transparent et effectif en assemblée générale à l’ère du numérique » de la commission consultative « Epargnants ». Dans ce cadre, l’AMF fait évoluer sa doctrine concernant les assemblées générales des sociétés cotées. Un groupe de travail est également mis en place afin d’approfondir la réflexion sur d’autres propositions de ce rapport.

Un rapport visant à améliorer le fonctionnement des assemblées générales

Publié en mars 2017, ce rapport comprend 31 propositions pour améliorer la réglementation et les pratiques de vote en assemblée générale des sociétés cotées. Il est le fruit de travaux et d’auditions d’un groupe de travail composé de membres issus de la commission consultative « Epargnants » de l’AMF. Comprenant des représentants d’associations d’épargnants et d’actionnaires individuels, des représentants d’associations de consommateurs ainsi que des experts sur les questions de défense ou d’information des épargnants (avocats, universitaires, journalistes…), cette commission consultative a pour fonction d’éclairer les décisions du Collège susceptibles d’avoir un impact sur la protection des intérêts des épargnants, en exprimant spécifiquement les vues des actionnaires individuels ou des investisseurs en produits d’épargne collective.

Les propositions retenues par le Collège de l’AMF

  • Des propositions pour accroître la transparence du vote en assemblée générale : le Collège a décidé, lors de sa séance du 18 juillet 2017, de reprendre à son compte plusieurs propositions de ce rapport et de les intégrer, sous forme de recommandations, à la doctrine de l’AMF. Ces propositions sont ajoutées, sous réserve d’ajustements mineurs, à la Recommandation DOC-2012-05 concernant les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées.
  • Deux propositions dont la mise en œuvre implique des modifications législatives et réglementaires. Ces deux propositions visent à favoriser la possibilité pour les actionnaires de proposer des points et des projets de résolutions en assemblée générale. Il s’agit, d’une part, de la proposition n° 17.1 du rapport qui préconise de diviser par deux les seuils de détention requis pour inscrire des points et des projets de résolutions en assemblée générale. La mise en œuvre de cette proposition impliquerait un amendement de l’article R. 225-71 du code de commerce. Il s’agit, d’autre part, de la proposition n° 17.3 qui préconise d’aligner les seuils de détention requis de la part des associations d’actionnaires qui souhaitent déposer des projets de résolutions sur ceux, moins élevés, applicables aux actionnaires individuels. La mise en œuvre de cette proposition impliquerait un amendement de l’article L. 225-120 Il du code de commerce.

En revanche, le Collège a considéré que l’absence d’un consensus suffisant parmi les acteurs de la place ne lui permettait pas de reprendre à son compte plusieurs autres propositions du rapport ou de les approfondir utilement. Ces propositions contiennent notamment des recommandations relatives au vote à distance et aux plateformes de vote électronique.

La mise en place d’un groupe de travail pour approfondir la réflexion sur les autres propositions du rapport

Enfin, le Collège a décidé que certaines propositions justifiaient la poursuite des travaux, notamment dans la perspective de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires. Ces propositions concernent notamment le vote par correspondance, le vote par procuration ainsi que les votes rejetés.

A cet effet, le Collège a décidé la mise en place d’un groupe de travail restreint composé, à parité, de membres des commissions consultatives « Epargnants » et « Emetteurs » de l’AMF, ainsi que des représentants de la gestion d’actifs et des professionnels du titre. Co-présidé par les présidents de ces deux commissions, ce groupe de travail sera chargé d’approfondir les réflexions sur ces propositions et de soumettre au Collège des recommandations.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian