Gouvernance | Page 10

devoirs des administrateurs Gouvernance Normes d'encadrement objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Vien de paraître : Mythes de la gouvernance d’entreprise – osons déboulonner certaines idéologies entourant la gouvernance !

Avec MM. Jean-Christophe Bernier et Charles Tremblay-Potvin (étudiants au CÉDÉ), nous venons de publier dans la Revue internationale de droit économique (RIDE) un article critiquant certaines normes de gouvernance d’entreprise et proposant des alternatives : « Les 5 mythes de la gouvernance d’entreprise: perspective économico-juridique nord-américaine« .

 

Résumé : La gouvernance d’entreprise est aujourd’hui au cœur d’une profonde réflexion et fait l’objet de vifs débats sur le sens et le contenu des règles qui l’encadrent. Cet intérêt pour le sujet n’a rien d’étonnant, compte tenu de la place qu’occupent les entreprises sur l’échiquier mondial, et s’avère encore plus justifié depuis la crise économico-financière de 2007-2008 et les scandales qu’elle a permis de mettre en lumière. Pourtant, encore aujourd’hui, sous l’influence notable d’une culture anglo-américaine largement diffusée dans les cercles intellectuels, le cadre théorique dominant de la gouvernance d’entreprise repose sur une série de présupposés qui semblent relever davantage d’une mythologie que de la réalité objective, et ce, malgré une prétention à la scientificité de la part de ses promoteurs. Le présent texte analyse cinq de ces mythes et montre comment ils sont porteurs d’un message sur le plan idéologique.

 

Abstract : Corporate governance is still, to this day, the topic of the most intense discussions among scholars, especially concerning its legal and regulatory development over the past few years. As most of the current developments are dealing with global concerns about the impact of recent financial crises and their related scandals, the academics have yet been able to settle the score with long dated matters of corporate governance. Indeed, under the significant influence of an Anglo-Saxon culture, largely disseminated among the literature, the prevailing theoretical framework of corporate governance is still based on a series of preposterous presumptions. These presumptions of another time appear to originate more from rhetorical statements rather than deep analysis of the issues characterizing the early era of modern corporate governance. As they fulfilled their task, over the years, of supporting the development of capitalism throughout the industrial world and providing a legitimate rationale for corporate owners to adopt some aggressive and reckless behaviors, those corporate governance assumptions have since been held up as the cornerstones of an efficient social economy, profitable for all and everyone. As global economy has encountered a few unfortunate setbacks over the past decades, it is important to question ourselves on the legal value of these presuppositions, as they might have more to do with unsubstantiated myths than a complete legal and scientific work. As this Article has not the presumption of presenting the paramount truth on this topic, it has the purpose of highlighting the discrepancies between what have always been considered as the foundation of corporate governance and what it should have been if it had not being carried on only to nurture some illegitimate purposes of modern capitalism, such as shareholder primacy or financial profitability. Therefore, this Article is exploring five typical myths of corporate governance: (1) the corporation as a nexus of contracts, (2) the shareholders as owners of the corporation, (3) the shareholders as the only residual creditors of the corporation, (4) the effectiveness of shareholder activism and (5) the corporate governance as a legitimate rationale for shareholder primacy. As the aggregate theory of corporations, asserting that the corporation is nothing less than a nexus of contracts and that it may only benefit the shareholders, has made its way through most of the 20th century, it is now confronted with some more inclusive and realistic theories of unprecedented rigor, such as considering the corporation as an institution pursuing a social purpose. Therefore, considering the shareholders as the owners of the corporation might be of another time as well. Undeniably, what the recent ups and downs on the financial markets have shown the world is that the corporate directors ought to be considered as the center core of the corporation, acting collectively, but independently from the shareholders, and promoting the success of the company throughout the interests of all corporate stakeholders. Consequently, the shareholders cannot still be considered the owners of the corporation, dictating directors as to how they must govern, as the corporation has its own legal personality, effectively managed and controlled by the board of directors. Subsequently, neither they can be considered as the only residual creditors of the corporation, as all the other stakeholders’ investments are also at stake. More importantly, as shareholders became more active over the years, the effectiveness of their implication in the management of the corporation has been questionable, as they often lack a long term vision and considerations for other stakeholders’ interests. Finally, it is quite arguable to still promote shareholders’ primacy in today’s world, as law, jurisprudence and doctrine have, timidly but still, embraced the stakeholder theory which states that the board of directors has to consider the whole corporation interests first, rather than simply focus on short term profitability for the shareholders.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit

Agences de conseil en vote : un projet de loi américain qui ressurgit

Bonjour à toutes et à tous, sacré nouvelle dans le domaine des agences de conseil ! Selon The Hill, « Congress should end corporate governance conflicts for investors » (8 janvier 2018).

 

In late December, the U.S. House of Representatives passed the Corporate Governance Reform and Transparency Act on a bipartisan basis. This bill is good news for investors in our capital markets, managers, employees, and other stakeholders of public corporations.

 

The Corporate Governance Reform and Transparency Act is squarely focused on addressing this conflict. The bill requires governance and proxy advisors to disclose to the U.S. Securities and Exchange Commission any conflict of interest they have when advising institutional investors on how to vote on various proxy items. It also provides for a standard process and timeframe for companies to review and provide feedback to the governance and proxy advisors on important company decisions including proxy items, before the advisors send their recommendations to investors.

 

Pour rappel, en juin 2016, un projet de loi intitulé « Corporate Governance Reform and Transparency Act » a été introduit à l’initiative du Comité sur les services financiers de la chambre des représentants devant le 114e congrès (H.R. 5311, Corporate Governance Reform and Transparency Act, 114e congrès, 2e session, Union Calendar no. 621, Report no. 114-798). Bien que ce projet de loi ait disparu de l’agenda législatif avec la fin du 114e congrès, son étude témoigne d’une volonté politique d’adopter une ligne plus dure envers les agences de conseil en vote. Afin d’« (…) améliorer la qualité des agences de conseil en vote pour la protection des investisseurs et de l’économie américaine, dans l’intérêt public, en encourageant la responsabilité, la transparence, la réactivité et la concurrence dans l’industrie du conseil en vote », ce projet propose la modification du Securities Exchange Act of 1934 pour imposer aux agences plusieurs obligations, dont celle d’être enregistrée auprès de la SEC.

Dans ses grandes orientations, cette réforme établissait une procédure exigeant des agences de conseil en vote qu’elles soumettent de nombreux documents et informations (notamment sur leur structure organisationnelle, sur les procédures en place relativement à la gestion des conflits d’intérêts et sur les procédures et la méthodologie utilisée pour en arriver à des recommandations de vote) afin d’obtenir une certification obligatoire pour poursuivre leurs activités. L’information fournie à cette occasion, ainsi que toute information subséquente contenue dans des mises à jour, était rendue publique sous réserve d’exceptions. Le projet de loi visait aussi à imposer aux agences de conseil en vote la mise en place de procédures raisonnables permettant aux entreprises de recevoir une version préliminaire des recommandations et de disposer d’un délai pour fournir leurs commentaires. Enfin, les agences se voyaient contraintes de mettre en place un ombudsman afin de recevoir les plaintes des entreprises, plaintes qui doivent être traitées dans un délai raisonnable et avant que ne se tienne le vote.

 

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

L’Institut des administrateurs de sociétés-Québec réagit au projet de loi 141 : le CA en question

Le 20 décembre dernier, IAS-Québec a communiqué au Ministre des Finances du Québec les enjeux de gouvernance soulevés par le Projet de loi 141, « Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières ». Le CA de l’IAS-Québec a identifié trois sujets qui le préoccupent du point de vue des administrateurs de sociétés et des principes de gouvernance et propose certaines recommandations. Voici la lettre adressée au Ministre : « Prise de position du CA de l’IAS-Québec sur le Projet de loi 141 « .

 

Extrait des recommandations :

 

En conclusion, l’IAS Québec est d’avis qu’il est opportun de procéder à une révision de la gouvernance des institutions financières québécoises, comme le propose le P.L. 141. Cependant, l’IAS Québec estime que certaines dispositions du P.L. 141 soulèvent des préoccupations pour les administrateurs de sociétés. Pour pallier à ces préoccupations, nous soumettons donc que le P.L. 141 devrait être modifié pour tenir compte de nos recommandations que nous reprenons ci-dessous :

1- Modifier le P.L. 141 afin que les règles de déontologie élaborées par le comité d’éthique d’une institution financière soient soumises à l’approbation du conseil d’administration (quitte à ce que le comité d’éthique puisse aviser I’AMF si le conseil d’administration néglige de les adopter) (reformuler par exemple l’article 104 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

2- Modifier le P.L. 141 afin d’abandonner le régime de dénonciation auprès de I’AMF tel que proposé qui obligerait de communiquer à lAME l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente (retirer pat exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

3- Si notre recommandation #2 n’était pas retenue, modifier le P.L. 141 afin de prévoir que les administrateurs désignés ou le comité qui a l’intention de communiquer à I’AMF l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente soit d’abord tenu d’aviser le conseil d’administration de son intention de communiquer à I’AMF afin de donner à ce dernier la possibilité ultime d’exercer ses pouvoirs de surveillance de façon appropriée dans les circonstances et ce, dans les meilleurs intérêts de la société et de ses parties prenantes (reformuler par exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

4- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoir que la personne qui souhaite faire une dénonciation à I’AMF doive d’abord se prévaloir des systèmes internes existants d’une société.

5- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoit qu’un administrateur de société ne puisse pas se prévaloir de ce régime de dénonciation à l’AMF; et

6- Si notre recommandation # 5 n’était pas retenue, modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de préciser la possibilité pour un administrateur de procéder à une divulgation à l’AMF sans encourir le risque d’un manquement à son devoir de loyauté qui emporte une obligation de confidentialité envers la société , en ajoutant à l’article 17.0.1(2) in fine une référence explicite à l’administrateur de société, par exemple en indiquant “notamment à l’égard de son employeur, de son client ou de la société dont elle est administrateur”.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

ISR : un vent favorable au Québec

Bonjour à toutes et à tous, bonne nouvelle pour la RSE et l’ISR au Québec. Selon Conseiller.ca (ici), le récent colloque québécois de l’investissement socialement responsable (ISR) qui s’est tenu à Montréal a constitué un « réel momentum », affirme Jean-Philippe Renaut, directeur général d’Æquo.

 

Les principaux « appels à la collaboration » que lance le directeur général d’Æquo à la lumière des interventions effectuées dans le cadre du colloque sont les suivants :

  • Y affecter des moyens humains et financiers suffisants. Si ces sujets sont importants, il faut les étudier, leur allouer des budgets, embaucher des spécialistes et comparer les approches.
  • Affecter des ressources pertinentes à l’ISR. Tous les comités de retraites et les comités d’investissements des fondations et des fonds de retraite devraient avoir un spécialiste des enjeux environnementaux, sociaux, et des thèmes de gouvernance des entreprises (critères ESG) assis à la table.
  • Réviser les définitions dépassées du devoir fiduciaire. Il faut cesser de justifier l’immobilisme en se disant coincé par la nécessité de courir après les rendements.
  • Collaborer doit devenir une mission prioritaire. Autrement dit, la compétition à tout va ne devrait plus être de mise quand il s’agit d’aborder l’impact environnemental et social des placements.

 

Il y a donc encore du travail même pour les juristes !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement

Actions à droit de vote multiple : une réflexion

Dans le journal Les Échos, Mme Boisseau revient sur le capital-actions à classe multiple : « Pourquoi les actions à droit de vote multiple ne vont pas disparaître ». Son article est une belle occasion de réfléchir sur un sujet qui fait toujours débat au Canada…

 

Vent debout parce que les règles de la démocratie actionnariale ont été piétinées, les plus grands noms de la gestion d’actifs, épaulés par des fonds de pension américains, ainsi que par l’activiste ValueAct, le Fonds souverain norvégien et le singapourien GIC ont publiquement exprimé leur opposition à ce système. I ls ont même remporté une bataille . Fin juillet, S&P a annoncé qu’il n’inclurait plus au sein de l’indice S&P Composite 1.500 les sociétés comportant différentes catégories d’actions. Quant au FTSE Russell, il a indiqué que les sociétés dont 5 % au moins des droits de vote ne seraient pas attachés au flottant ne seraient plus éligibles à l’ensemble de ses indices.

L’interdiction des indices prive les nouveaux venus en Bourse du soutien des fonds de gestion passifs qui répliquent les performances des grands indices comme le S&P 500. Le SPDR S&P 500, l’un des plus gros ETF mondiaux avec plus de 243 milliards de dollars sous gestion, ne devrait ainsi pas pouvoir acheter de titres Snap. Les groupes déjà présents dans les indices comme Google et Facebook y resteront.

(…)

En Europe, à Londres, le régulateur a émis l’idée d’alléger les règles de cotation, notamment en autorisant les actions à droit de vote multiple, dans une consultation sur l’efficacité des marchés. A Paris, les actions à droit de vote double existent, mais ce droit supplémentaire est attaché à la qualité des actionnaires – dont il récompense la fidélité. Il n’est pas lié à une action et n’est donc pas cessible.  Certains avocats en droit boursier, notamment, ont réfléchi à la pertinence de faire évoluer le droit des sociétés en créant des actions de catégories différentes . Mais ils se sont vite heurtés à une contestation massive des gestionnaires d’actifs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance

Suivre les actionnaires activistes : pas sûr !

Bonjour à toutes et à tous, M. Clerouin revient sur les actionnaires activistes et se pose la question suivante : faut-il investir là où ces activistes investissent pour espérer gagner gros ? Son constat est mitigé : « S’enrichir vite grâce aux actionnaires activistes? Oubliez ça! » (Les affaires, 30 septembre 2017). Il l’exprime plus nettement en ces mots « Le gros méchant loup ne fait plus aussi peur aux dirigeants et fait même l’objet de ripostes musclées ».

 

Extrait :

 

Au-delà de la résistance plus vive des dirigeants qu’ils affrontent, les activistes doivent composer avec un facteur qui n’est pas nouveau, mais qui a gagné en importance : les fonds négociés en Bourse (FNB) et les fonds indiciels qui détiennent d’imposants blocs d’actions.

Les BlackRock, Vanguard et State Street de ce monde cumulent 18 % des actions de P&G et 19 % de celles d’ADP. Comme le faisait récemment remarquer à l’hebdomadaire financier Barron’s Ian Winer, directeur de la recherche des actions chez Wedbush Securities, ces fonds suivent une stratégie passive et ne participent donc pas, en théorie, aux campagnes d’activistes. C’est peut-être ce qui explique pourquoi Bill Ackman sort de l’habituel cercle fermé de Wall Street pour courtiser les actionnaires minoritaires.

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les opposants font aller le tiroir-caisse. Nelson Peltz et P&G auraient dépensé pas moins de 60 M$ US afin de solliciter des appuis en vue de l’assemblée annuelle du fabricant de Tide et de Pampers, qui se tient à la mi-octobre.

Les croisades menées par les actionnaires activistes ont déjà été très payantes pour les actionnaires – rappelez-vous le bond de plus de 300 % du Canadien Pacifique après l’intervention de Bill Ackman en 2011 -, mais elles semblent moins salutaires. Acheter un titre dans l’espoir qu’un actionnaire activiste vous enrichisse rapidement m’apparaît une stratégie risquée dans le contexte actuel.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Europe et gouvernance d’entreprise : que s’est-il passé en 25 ans ?

M. Bruno Alomar revient sur 25 ans de réforme en Europe en matière de gouvernance dans un article de Le Figaro : « Europe et entreprise : 25 ans de réforme de la gouvernance, pour quel bilan ? » (20 décembre 2017). Cet article est intéressant en jetant un éclairage critique sur les grandes orientations qui ont caractérisé la gouvernance d’entreprise…

 

Extrait :

Au niveau de l’entreprise, le mouvement continuel de réformes a vu fleurir comités d’études, administrateurs indépendants, codes éthiques, médiateurs internes etc. Surtout, la réforme de la corporate governancea conduit à repenser le fonctionnement des organes de décision, en imposant un modèle de dissociation du pouvoir, soit par la distinction directoire/ conseil de surveillance, soit par la dissociation des fonctions président et de directeur général.

Comme en matière européenne, malgré des progrès (transparence), la gouvernance n’a pas été significativement améliorée. La dissociation du pouvoir, cœur de la réforme, d’inspiration anglo-saxonne et germanique, a en réalité largement abouti à une dilution des responsabilités. Qu’il soit permis de rappeler ici que le droit français, au travers de la fonction de Président-Directeur-Général (PDG), présente lui des atouts que l’on a trop souvent ignorés. La concentration lisible des pouvoirs entre ses mains en est un, qui garantit que son titulaire n’agit pas seulement dans l’intérêt des actionnaires, mais bien dans celui de l’entreprise, qui est plus vaste. La claire reddition des comptes en est un autre, puisque le PDG voit son action encadrée par un large principe de responsabilité, et qu’il est, de surcroît révocable selon un régime strict (sans motif ni dommages-intérêts). Enfin, l’entreprise, ses salariés, comme les citoyens, doivent sans ambiguïtés, savoir qui prend les décisions, qui incarne la société, particulièrement quand l’entreprise concernée connaît une phase de mutation profonde: le PDG.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian