Normes d’encadrement | Page 138

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Nouveau code de gouvernance au Japon (détour par le Stewardship Code)

À l’hiver 2015, le Japon a publié son nouveau code de gouvernance d’entreprise suite au lancement de la stratégie de revitalisation du Japon lancé en 2014. C’est le 1er juin 2015 que ce nouveau code est entré en vigueur.

Dès l’introduction, les mots sont lâchés : « In this Corporate Governance Code, “corporate governance” means a structure for transparent, fair, timely and decisive decision-making by companies, with due attention to the needs and perspectives of shareholders and also customers, employees and local communities ».

Quels principes retrouve-t-on énoncés ?

  • Section 1: Securing the Rights and Equal Treatment of Shareholders
  • Section 2: Appropriate Cooperation with Stakeholders Other Than Shareholders
  • Section 3: Ensuring Appropriate Information Disclosure and Transparency
  • Section 4: Responsibilities of the Board
  • Section 5: Dialogue with Shareholders

Pour accéder au code de gouvernance intitulé « Japan’s Corporate Governance Code – Seeking Sustainable Corporate Growth and Increased Corporate Value over the Mid- to Long-Term » : cliquez ici.

Pour un commentaire accessible librement sur Internet, vous pourrez aller au lien suivant : ici (cabinet Jones Day). Petit morceau choisi :

The Code takes the « Principles-Based Approach » and « Comply or Explain Approach. » As such, the Code is not prescriptive, and certain principles are purposely drafted in general terms to leave flexibility. The Code expects companies to apply the spirit of the principles set forth under the Code, not follow literally the text of the principles as if they were statutory provisions. The Code leaves room for companies to consider what should work for them to achieve effective corporate governance, and it permits them to decide whether to comply with the principles under the Code or choose not to do so, with a proper explanation of the reasons for not doing so.

Finally, in order to better understand the Code, it is important to know unique features of the Companies Act of Japan, which provides for the three types of corporate governance structures for Japanese listed companies to choose: (i) a company with the board of kansayaku corporate auditors, (ii) a company with three committees (nominating, compensation, and audit committees), and (iii) a company with an audit committee with supervisory functions. Legally, these three types of governance structures are treated equally under Japanese law, and the Code is neutral as to these three governance structures. There are, however, a certain number of Code provisions that are intended to apply primarily to companies with the board of kansayaku corporate auditors since it is not required to have external directors or to have nomination or compensation committees.

Une année auparavant, le Japon par l’intermédiaire de sa Financial Services Agency avait publié son nouveau Stewardship Code (entré en vigueur le 7 avril 2014) : « “Principles for Responsible Institutional Investors” «Japan’s Stewardship Code» – To promote sustainable growth of companies through investment and dialogue ». Les 7 principes énoncés sont les suivants :

  1. Institutional investors should have a clear policy on how they fulfill their stewardship responsibilities,and publicly disclose it.
  2. Institutional investors should have a clear policy on how they manage conflicts of interest in fulfilling their stewardship responsibilities and publicly disclose it.
  3. Institutional investors should monitorinvestee companies so that they can appropriately fulfill their stewardship responsibilities with an orientation towards the sustainable growth of the companies.
  4. Institutional investors should seek to arrive at an understanding in common with investee companies and work to solve problems through constructive engagement with investee companies.
  5. Institutional investors should have a clear policy on voting and disclosure of voting activity.The policy on voting should not be comprised only of a mechanical checklist; it should be designed to contribute to the sustainable growth of investee companies.
  6. Institutional investors in principle should report periodically on how they fulfill their stewardship responsibilities,including their voting responsibilities,to their clients and beneficiaries.
  7. To contribute positively to the sustainable growth of investee companies, institutional investors should have in-depth knowledge ofthe investee companies and their business environment and skills and resources needed to appropriately engage with the companies and make proper judgments in fulfilling their stewardship activities.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne : une loi française méconnue

Bonjour à toutes et à tous, voici un texte passé relativement inaperçu mais qui mérite d’être signalé ! A été adoptée par l’Assemblée nationale française le 25 juin 2015 une « petite » loi (texte no 545) relative à la responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne. Le contenu est intéressant (4 points le caractérise) puisqu’il y est noté :

1. Estime nécessaire que la responsabilité sociétale des entreprises soit inscrite en tant que telle dans le droit européen sous une forme contraignante et présente, notamment, les caractéristiques suivantes :

1° S’appliquer à l’ensemble des entreprises ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne, quel que soit leur secteur d’activité, en fixant, le cas échéant, un seuil afin d’en dispenser les plus petites entreprises mais en y incluant les sociétés mères et les holdings ;

2° Inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d’affaires, de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs à même de prévenir effectivement l’ensemble des risques humains, sociaux et environnementaux auxquels les employés, les populations locales ainsi que l’environnement pourraient être exposés en raison de leurs activités directes ou indirectes ;

3° Assortir ces obligations de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages humains, sociaux et environnementaux causés par leur non-respect ;

2. Demande à la Commission européenne de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative ambitieuse, répondant aux caractéristiques susmentionnées et demande au Conseil de l’Union européenne ainsi qu’au Parlement européen de l’adopter en l’amendant si nécessaire dans un sens favorable à la prise en compte des droits humains, sociaux et environnementaux dans l’activité des entreprises ;

3. Préconise une démarche commune des parlements nationaux les plus volontaires pour soutenir collectivement cette demande auprès de la Commission européenne ;

4. Appelle l’Union européenne et les États membres à soutenir toute initiative allant dans le sens d’un renforcement de la responsabilité sociétale des entreprises en droit international, en particulier la résolution n° 26/9 du 26 juin 2014 du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies visant à l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme.

J’en profite pour souligner les considrants suivants (considérants qui envoient toujours des messages politiques forts) :

  1. Un considérant définissant la responsabilité sociétale : Considérant que la responsabilité sociétale des entreprises vise à concilier, dans la perspective du développement durable et en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la croissance économique, la compétitivité des entreprises et le respect des droits humains, sociaux et environnementaux, ainsi qu’à protéger les données personnelles et lutter contre la fraude et la corruption
  2. Un considérant revenant sur les quelques mesures contraignantes en matière de RSE existant à l’échelon européen : Considérant que le droit de l’Union européenne lui-même, bien que prenant en compte une certaine forme de la responsabilité sociétale des entreprises, ne lui donne qu’une portée limitée ; que les seules mesures contraignantes sont actuellement, d’une part, des obligations de reporting extra-financier, et, d’autre part, des obligations applicables à certains secteurs (diamants bruts, bois, minerais et construction) et à certaines entreprises (les importateurs et les donneurs d’ordres) afin de s’assurer de l’origine des produits et, dans le seul cas des donneurs d’ordres, du respect de certains droits des travailleurs détachés

Accéder au texte de loi (ici) et au dossier législatif (ici).

À a prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement place des salariés

Adoption de la loi Rebsamen en France : en route vers plus de formation et de présence des salariés au CA

Le Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi n° 2739 (déposé le 22 avril 2015 devant l’Assemblée nationale) – dite loi « Rebsamen » – a été adoptée le 23 juillet 2015. Ce projet est donc devenu loi ! Quelless sont les conséquences en termes de gouvernance d’entreprise ?

  • Les salariés administrateurs disposeront, à leur demande, d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société. C’est un décret en Conseil d’État qui devra préciser le régime. Le temps de formation dont bénéficient les salariés administrateurs ne pourra être inférieur à vingt heures par an (article 10 du texte adopté ici).
  • Depuis le printemps 2014 et la mise en œuvre de la loi sur la sécurisation de l’emploi, les grandes entreprises sont censées intégrer dans leur conseil d’administration les salariés. Un siège dans les conseils comptant jusqu’à douze membres, deux au-delà. Le nombre d’administrateurs salariés passe dorénavant à deux quel que soit la taille du conseil. De plus, la loi fait disparaître la référence au comité d’entreprise. Par ailleurs, les seuils en termes de salariés (au total ou en France) ont été abaissés (article 11 du texte adopté ici). Pour le cas des holdings, la loi se montre néanmoins moins offensive : « Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I (voir ci-dessous) si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévues au même alinéa. »

I. – Le I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;

b) Les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

c) Les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;


Pour en savoir plus sur cette loi, accéder au texte législatif ici.

Pour lire un résumé dans le journal Le Monde.fr, cliquer ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications état actionnaire Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit

Rapport français 2014-2015 sur l’État actionnaire

Bonjour à toutes et à tous, l’Agence française des participations de l’État vient de publier son rapport 2014-2015. Très intéressant document quand l’on sait que l’État est présent dans le capital social de nombreuses grandes entreprises françaises (publiques ou non d’ailleurs !). Qu’y apprend-on en matière de gouvernance d’entreprise ?

1. L’État serait exemplaire, actif et transparent (pages 18 et 19)

Les administrateurs représentant l’État ont contribué à la mise en place des nouvelles règles en faveur de l’actionnariat de long terme issu de la loi promulguée fin mars 2014 (dite « loi Florange ») sur la généralisation de l’attribution de droits de vote doubles pour les actions inscrites au nominatif depuis plus de deux ans, ou encore sur le renforcement des moyens de défense des conseils d’administration en cas d’offre, notamment en autorisant des augmentations de capital ou des rachats d’actions. Afin de permettre à l’État de jouer pleinement son rôle d’actionnaire, l’ordonnance no 2014-948 du 20 août 2014 est venue simplifier et adapter utilement le cadre législatif, en particulier les règles de gouvernance et celles relatives aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

2. L’État est un actionnaire au service de l’intérêt général (pages 20 et 21)

Les représentants de l’État ont également contribué à l’encadrement de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux d’entreprises à participation publique, ainsi qu’au renforcement de la mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance.

L’État se comporte-t-il pour autant de manière vertueuse parce qu’il est l’État ? Vu les informations relayées dans certains articles de journaux, la question reste entière, le rapport se voulant une synthèse plutôt positive de l’APE.

Accéder au rapport ici.

À la prochaine,

Ivan Tchotourian

autres publications Gouvernance Normes d'encadrement

Des actionnaires puissants ? Publication d’un Research Handbook

Enfin le voici publié ! Il avait été annoncé il y a peu : « Research Handbook on Shareholder Power (Research Handbooks in Corporate Law and Governance)«  (Elgar). Pour celles et ceux qui ne peuvent attendre (comme moi !), voici la table des matières : ici.

Much of the history of corporate law has concerned itself not with shareholder power, but rather with its absence. Yet, as this Handbook shows, there have been major shifts in capital market structure that require a reassessment of the role and power of shareholders. This book provides a contemporary analysis of shareholder power and considers the regulatory consequences of changing ownership patterns around the world. Leading international scholars in corporate law, governance and financial economics address these central issues from a range of different perspectives including historical, contemporary, legal, economic, political and comparative.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement

Faisons le point sur la RSE en Suisse

Petite synthèse des évolutions intervenues en Suisse en matère de responsabilité sociétale (vous trouverez plus de détails dans la nouvelle brochure « Responsabilité sociale des entreprises : le point de vue des entreprises » que je détaille dans ce billet ici).

Les développements politiques en matière de RSE peuvent être attribués aux initiatives suivantes :

1. Mise en oeuvre de « nouvelles » directives internationales en matière de RSE en Suisse : Les plus importantes sont les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (« principes Ruggie ») ainsi que les lignes directrices actualisées de l’OCDE, tous deux adoptés à l’échelle internationale en 2011. En réponse au postulat du conseiller national Alec von Graffenried (12.3503), le Conseil fédéral s’est déjà déclaré disposé à élaborer une stratégie de mise en oeuvre des Principes directeurs de l’ONU par la Suisse. Le partenariat entre la Confédération et le réseau suisse du Pacte mondial des Nations Unies (cf. le point 3.1) joue un rôle important dans ce contexte. Les travaux de mise en oeuvre des lignes directrices de l’OCDE sont déjà achevés dans notre pays. Diverses adaptations ont été effectuées, notamment en ce qui concerne la création d’un Point de contact national.

2. Projets de l’administration fédérale : Le Conseil fédéral a adopté un document de position « Responsabilité sociétale des entreprises », incluant un plan d’action, élaboré sous la direction du SECO. Cette stratégie globale doit servir de référence tant pour les activités de la Confédération que pour celles des acteurs privés. Le Conseil fédéral a par ailleurs engagé des travaux spécifiquement liés au secteur des matières premières, afin de relever les défis de cette branche de manière proactive. Le rapport de base « matières premières » comprenant 17 recommandations (concernant par ex. le reporting, la coopération multilatérale ou, encore, la promotion d’une bonne gouvernance, par exemple) a été publié à la fin mars 2013. L’objectif est de rendre compte régulièrement de l’avancement de la mise en oeuvre de ces recommandations.

3. Activités des ONG : Certaines ONG en Suisse sont d’avis que les standards et lignes directrices en vigueur ne sont pas suffisants. Elles réclament de nouvelles dispositions légales allant plus loin. Une coalition de 50 organisations a lancé la campagne « Droit sans frontières » dans ce but et a récemment lancé une initiative populaire « pour des multinationales responsables ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement rémunération

Rémunération indue : la SEC consulte sur des standards

Et voilà, la SEC continue son travail de mise en application du Dodd Frank Act concernant la rémunération des adirigeants et des administrateurs. Le 1er juillet 2015, elle a publié un document de consultation intitulé « Listing Standards for Recovery of Erroneously Awarded Compensation » (ici).

We are proposing a new rule and rule and form amendments to implement the provisions of Section 954 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010, which added Section 10D to the Securities Exchange Act of 1934. Section 10D requires the Commission to adopt rules directing the national securities exchanges and national securities associations to prohibit the listing of any security of an issuer that is not in compliance with Section 10D’s requirements for disclosure of the issuer’s policy on incentive-based compensation and recovery of incentive-based compensation that is received in excess of what would have been received under an accounting restatement. The proposed rule and rule amendments would direct the national securities exchanges and national securities associations to establish listing standards that would require each issuer to develop and implement a policy providing for the recovery, under certain circumstances, of incentive-based compensation based on financial information required to be reported under the securities laws that is received by current or former executive officers, and require the disclosure of the policy. A listed issuer would be required to file the policy as an exhibit to its annual report.

Envie de vous prononcer ? Vous avez jusqu’au 14 septembre 2015…

À la prochaine…

Ivan Tchotourian