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Sièges sociaux : proposition du premier Ministre du Québec

La presse d’aujourd’hui 21 février 2017 m’apprend que le premier Ministre du Québec vient de faire 3 propositions en vue de protéger davantage les sièges sociaux et éviter le départ des grandes entreprises québécoises.

 

Le gouvernement Couillard a annoncé une série de mesures mardi pour empêcher de nouveaux fleurons québécois de quitter le Québec comme l’avaient fait RONA et Les rôtisseries St-Hubert dans le passé. Malgré cela, le premier ministre répète que le Québec n’était pas particulièrement vulnérable sur ce plan.

 

Quelles sont ces propositions ?

  • Un allégement fiscal pour le transfert d’entreprises familiales dans tous les secteurs.
  • Un report du paiement de l’impôt lors d’une vente présumée d’actions d’une entreprise cotée en Bourse.
  • Une harmonisation de l’impôt sur les options d’achats d’actions avec le reste du Canada.
  • La création d’un Groupe d’initiative financière.
  • L’adoption d’une nouvelle réglementation visant à donner plus de latitude aux CA en cas d’OPA.

 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

loi et réglementation normes de droit Nouvelles diverses

Affichage de marques de commerce en langue autre que le français : bientôt le règlement !

Bonjour à toutes et à tous, deux projets de règlements ont été déposés en mai 2016 modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires et le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon de nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française.

Les titulaires de marques de commerce qui ont déposé une marque n’auront pas l’obligation de traduire celle-ci, ni nécessairement d’insérer un générique en français devant leurs marques. Le nouvel article 25.1 du Règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires énonce que les commerçants devront simplement assurer « une présence suffisante » du français sur les lieux. Celle-ci pourra consister en un slogan, un générique, un descriptif de leurs produits et services ou tout autre terme ou mention.

Sans que l’affichage supplémentaire ait à se retrouver au même emplacement que la marque de commerce, le Règlement modifiant le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon de nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française précise que l’affichage devra conférer au français une visibilité permanente, similaire à celle de la marque et être lisible « dans le même champ visuel » que celui visé par la marque de commerce.

Les règlements ne se placent pas en rupture avec les positions judiciaires (notamment la décision de la Cour d’appel Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747), tout en constituant tout de même une évolution.

Selon une information du blogue des éditions Yvon Blais, les règlements devraient être adoptés tout prochainement (24 novembre ?) : « Affichage de marques de commerce en langue autre que le français : le règlement en vigueur fin novembre ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications Nouvelles diverses

Les sièges sociaux des grandes entreprises du Québec sont-ils en péril ? Publication de l’IGOPP

Alors que le Québec parle beaucoup ces derniers temps de la protection des sièges sociaux de ses grandes entreprisxes, l’IGOPP publie un travail sur cette problématique en se posant tout simplement la question de savoir si ces sièges sociaux sont réellement en péril : « Les sièges sociaux des grandes entreprises du Québec sont-ils en péril? » (29 septembre 2016).

 

Plus de six mois après le fait, la vente de Rona à la société américaine Lowe’s continue de créer des remous politiques. Une première tentative d’acquisition de Rona par Lowe’s en 2012 avait pris un caractère plus ou moins hostile, ce qui avait suscité une vigoureuse réaction de la part du gouvernement du Québec. Celui-ci ordonna aux institutions financières sous son contrôle (Investissement Québec) et incita celles susceptibles à son influence (la Caisse de dépôt et placement, le Fonds de solidarité de la FTQ) de prendre une position de blocage dans l’actionnariat de Rona. Ce qui fut fait afin de conserver le siège social au Québec.

Lowe’s se retira alors de l’opération. Mais les négociations reprirent en 2015 afin de conclure une transaction « amicale » cette fois-ci. Le conseil d’administration de Rona approuva alors unanimement la vente de la société à Lowe’s, sans que le gouvernement du Québec ne formule quelque objection devant la disparition graduelle du siège social de Rona.

La question est posée : combien de grandes sociétés québécoises pourraient être achetées par des entreprises venues d’ailleurs avec comme conséquence la perte, à court ou à long terme, des fonctions stratégiques associées à leur siège social. Cette démarche d’achat peut prendre une forme dite « hostile » ou « amicale » selon que la direction de l’entreprise ciblée appuie la transaction ou s’y oppose.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (mai 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mai 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !

 

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Vu l’insolvabilité de la société qu’il est chargé de liquider, le liquidateur est autorisé à produire une cession de biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Hoelscher c. Pratt (2016 QCCS 1861)

Le congédiement d’un administrateur, actionnaire et employé d’une société peut constituer une conduite oppressive, comme c’est le cas en l’espèce.

Fers et métaux américains, s.e.c. c. Gilbert (2016 QCCS 1752)

Dans la mesure où les avances ont été versées par la demanderesse pour des marchandises que la débitrice avait alors en stock, les administrateurs de celle-ci n’ont commis aucune faute extracontractuelle en ne divulguant pas son état d’insolvabilité.

Sa.D. c. R.E. (2016 QCCS 1634)

La situation est suffisamment grave et le manque de scrupules du défendeur, qui agit à titre de curateur aux biens d’un actionnaire et de liquidateur de la succession d’un autre, suffisamment flagrant pour fonder à l’écarter de l’administration de la société et à nommer l’actionnaire minoritaire à titre d’administrateur provisoire, pendant la durée du recours en oppression.

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Sièges sociaux : des choses à ne pas oublier

« Ces sièges sociaux qui disparaissent sans faire de bruit »… c’est sous ce titre que M. Emilio B. Imbriglio propose une lettre ouverte dans La Presse+ du 29 mai 2016 contribuant à la réflexion sur la protection des sièges sociaux au Québec.

 

On discute, on documente, on questionne, et pour cause. Il est en effet délicat pour un gouvernement d’intervenir dans une dynamique économique à la fois mondiale et locale, d’où la prudence observée.

Abordée sous l’angle des multinationales, la protection des sièges sociaux s’avère complexe.

La mise en place de mécanismes de protection, comme le fait de donner plus de pouvoirs aux administrateurs en cas d’une offre d’achat hostile ou de limiter le droit de vote des actionnaires dits « touristes », pourrait être efficace pour décourager les investisseurs étrangers. Toutefois, en ajoutant sciemment des obstacles aux transactions, on risquerait aussi de diminuer l’attrait pour les entreprises québécoises, ainsi que leur valeur.

 

Quelques éléments que l’auteur souligne :

  • Favoriser le transfert du flambeau et la poursuite efficace des affaires par les repreneurs.
  • Mettre en place un traitement fiscal visant à bonifier l’exemption du gain en capital sur les transferts d’entreprises, en favorisant celles qui sont axées sur des modèles durables et intergénérationnels.
  • Redoubler les efforts pour réduire le poids des contraintes administratives.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (mars et avril 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mars et avril 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Avril

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Le statut d’administrateur de facto ne peut être attribué au défendeur, son rôle dans l’administration de la société devant notamment s’examiner dans le contexte d’une association entre deux actionnaires où celui qui n’est pas responsable de la gestion des activités s’est réservé des mesures pour être tenu informé de l’évolution de l’entreprise.

Hamilton c. 9136-6526 Québec inc. (2015 QCCS 6532)

La saisie de valeurs mobilières emportant celle des droits y afférents, tels que la saisie de dividendes, le requérant actionnaire ne peut demander la dissolution de la société intimée.

Li c. Wang (2016 QCCA 641)

La juge de première instance a erré, un tribunal ne devant pas, sauf circonstances exceptionnelles, permettre à l’actionnaire majoritaire d’acquérir sans contrepartie les actions de l’actionnaire minoritaire.

  • Mars

St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303)

Refuser de reconnaître l’intérêt de la société à attaquer une dilution d’actions orchestrée à des fins punitives heurte les principes élémentaires de la protection des actionnaires minoritaires; le recours dérivé proposé par l’appelante est donc autorisé.

Registraire des entreprises c. Amis de toutes les minorités sexuelles (2016 QCCS 615)

La protection des enfants constituant l’une des valeurs essentielles de notre société, les lettres patentes d’une association faisant la promotion de la pédophilie doivent être annulées au nom de l’intérêt public.

Abdalla c. Kassis (2016 QCCS 603)

Comme la transaction à la source de l’impasse dans laquelle se trouvent deux actionnaires est viciée par une déclaration qui ne s’est pas avérée, il convient d’annuler la vente d’actions aux termes de la Loi sur les sociétés par actions et de procéder à la restitution des prestations.

Commission des normes du travail c. Perron (2016 QCCQ 787)

Un administrateur de compagnie peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle envers les employés de cette dernière s’il réussit à démontrer avoir agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable.

Kalfon c. Télé Info América (2000) inc. (2016 QCCS 19)

Puisque le défendeur et une société dont il est l’alter ego sont responsables de l’oppression dont ont été victimes les demandeurs, il y a lieu d’ordonner la levée du voile corporatif.