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COVID et gouvernance d’entreprise : mission des CA

Merci au cabinet Stikeman Elliott pour ce billet daté du 24 avril 2020 intitulé « COVID et gouvernance d’entreprise : une mission plus large pour les conseils d’administration ». Un précieux éclairage sur ce qui va changer pour les CA avec la COVID-19…

Extrait :

Cette discussion aborde les principaux défis auxquels sont confrontés les chefs d’entreprise canadiens à l’approche de la phase de réouverture :

se concentrer sur les véritables enjeux; 

veiller à la gestion immédiate des crises et à la préparation du conseil d’administration; 

repenser la stratégie et la gestion des risques;

repenser les cadres incitatifs; et

repenser l’objectif de l’entreprise.

Comme en conclut l’article, cette crise redéfinira une grande partie de ce que nous considérons comme étant de la « bonne gouvernance ». Les conseils d’administration, en particulier, doivent élargir leurs missions pour s’assurer que leurs entreprises sont préparées à la nouvelle réalité qui les attend.

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Rappel sur les devoirs du CA

Bonjour à toutes et à tous, un rappel bienvenu du cabinet Stein Monast à propos du rôle et des obligations du CA : « Rappel du rôle et des obligations des administrateurs ».

Aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada) (« LCSA ») et de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (« LSA »), en plus d’agir avec intégrité et bonne foi, et avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente en pareilles circonstances, l’administrateur et le dirigeant d’une société ont l’obligation d’agir « avec pour seul objectif le bien de la société, personne distincte, sans tenir compte des intérêts d’aucune autre personne, groupe ou entité. » [nous soulignons]3.

En effet, « l’administrateur ne doit défendre ni l’intérêt du groupe d’actionnaires qui l’a spécialement désigné, ni celui de la majorité des actionnaires à qui il doit son élection, ni celui de la catégorie distincte d’actionnaires qui l’a élu, le cas échéant, ni même celui de la totalité des actionnaires. Les administrateurs ne sont en effet pas mandataires des actionnaires : la loi dit expressément qu’ils sont mandataires de la société »4, principe que vient codifier le Code civil du Québec à l’article 321 qui se lit comme suit :

« 321 L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. » [nous soulignons].

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Europe et intérêt de l’entreprise : ecoDa’s position paper on Directors Duties

Le 7 mars 2019, ecoDa a pris position sur le devoir de loyauté des administrateurs : « ecoDa’s position paper on Directors Duties »

Extrait :

ecoDa supports the fundamental concept of Corporate purpose. However the European Commission should propose policy principles and refrains from trying to standardize directors’ duties among Member States and sectors. ecoDa believes that soft law through Corporate Governance codes is more suitable to adapt to an evolving context.

Acknowledging that shareholders define the company’s purpose does not mean neither that the interests of other stakeholders should not be taken into account by the directors when fulfilling their duties towards the company. On the contrary, there is no doubt that boards are taking such interests into account to an extent deemed consistent with the company’s purpose. Basically, there is a sound business case for more social and environmental involvement. Understanding consumers’ expectations and employees’ aspiration is becoming a prerequisite to become more innovative, to attract the right talents and to ensure sustainability in the long run. It is obvious that companies cannot be run in a sustainable manner if boards ignore the context in which they operate.

Therefore, the European Commission should refrain from trying to harmonize the fundamental concept of corporate interest and directors’ duties due to the very important legal differences across Europe and the different contexts across sectors. No law should hold directors accountable to several “principals”, arguably with often mutually contradictory interests. The board can solely be accountable to the company for the discharge of its duty to promote the purpose of the company. If the criteria for liability are not clearly defined, the boards will be liable to nobody for nothing or to everybody for anything. “Being liable to everybody means being liable to nobody”. Legal certainty is the basis of a competitive economic environment.

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Devoirs fiduciaires en droit des sociétés américain : une synthèse

Bonjour à tous et à toutes, Lawrence Hamermesh et Leo Strine offre une belle étude du devoir fiduciaire dans une perspective de droit des sociétés par actions américain dans un chapitre intitulé : « Fiduciary Principles and Delaware Corporation Law: Searching for the Optimal Balance by Understanding that the World is Not ».

 

This Chapter, forthcoming in the Oxford Handbook of Fiduciary Law, examines the principles that animate Delaware’s regulation of corporate fiduciaries. Distilled to their core, these principles are to: give fiduciaries the authority to be creative, take chances, and make mistakes so long as their interests are aligned with those who elect them; but, when there is a suspicion that there might be a conflict of interest, use a variety of accountability tools that draw on our traditions of republican democracy and equity to ensure that the stockholder electorate is protected from unfair exploitation.

After reviewing the evolution and institutional setting of the pertinent Delaware case law, the Chapter details how these principles have emerged in several highly-salient contexts (the business judgment rule, controller freeze-outs, takeovers, and stockholder elections), and demonstrates that the identified principles aim to preserve the benefits of profit-increasing activities in a complex business world where purity is by necessity impossible. Further, the Chapter demonstrates that, even when a stricter approach to fiduciary regulation is warranted because of the potential for abuse, these principles hew to our nation’s republican origins and commitment to freedom in another way: when possible to do so, regulation of fiduciary behavior that might involve a conflict of interest should not involve after-the-fact governmental review, but before-the-fact oversight by the fiduciaries of the corporation who are impartial and, most importantly, by the disinterested stockholders themselves.

 

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Ivan Tchotourian

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Le rendement à court-terme, une menace pour nos entreprises

Bel article du Journal de Montréal : « Le rendement à court-terme, une menace pour nos entreprises » (22 novembre 2016). Une occasion de discuter gouvernance d’entreprise en se concentrant sur la situation actuelle caractérisée par une omniprésence des investisseurs institutionnels !

 

Auparavant, les petits investisseurs québécois conservaient leurs actions en bourse en moyenne 10 ans. Aujourd’hui, à peine quatre mois. Quelque chose a changé dans notre rapport aux entreprises. Et pas pour le mieux, dit Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

 

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Ivan Tchotourian

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Les actionnaires ne sont pas les propriétaires de l’entreprise !

L’Afrique du Sud l’affirme et l’assume : la primauté actionnariale doit être remise en cause et la gouvernance d’entreprise doit s’ouvrir aux parties prenantes. Dans son dernier rapport de novembre 2016 (King IV Report on Corporate Governance), l’institut des administrateurs de sociétés sud-africaines ne dit pas autre chose !

Vous pourrez lire l’intéressante synthèse suivante : « King: Shareholders not owners of companies » (10 novembre 2016, Fin24 city press).

 

Shareholders are not the owners of a company – they are just one of the stakeholders, Prof Mervyn King said on Thursday at the 15th BEN-Africa Conference, which took place in Stellenbosch.

« I realised long ago that the primacy of shareholders could not be the basis in the rainbow nation, » said King. The corporate governance theory of shareholder primacy holds that shareholder interests should have first priority relative to all other corporate stakeholders.

He said when he started with his report on corporate governance the issue was that the majority of SA’s citizens were not in the mainstream of the economy. His guidelines on corporate governance, therefore, had to be for people who had never been in that mainstream of society.

The King Reports on Corporate Governance are regarded as ground-breaking guidelines for the governance structures and operation of companies in SA. The first was issued in 1994, the second in 2002, the third in 2009 and the fourth revision was released last week.

 

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Ivan Tchotourian

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Contestation de Hecla : position des organismes de réglementation

Bonjour à toutes et à tous, merci au cabinet Osler de cette intéressante nouvelle portant sur les placements privés et leur rôle tactique comme moyen de défense dans le cadre du nouveau régime canadien d’offres publiques d’achat (« Les organismes de réglementation des valeurs mobilières rejettent la contestation de Hecla à l’encontre du placement privé de Dolly Varden »).

 

Dans une décision très attendue qui suit l’entrée en vigueur d’un nouveau régime canadien d’offres publiques d’achat plus tôt cette année, les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont refusé de prononcer une interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre d’un placement privé d’actions par une société cible mis en œuvre à la suite de l’annonce d’une offre publique d’achat non sollicitée. Comme le sujet des tactiques de défense n’avait pas encore été abordé dans le nouveau régime d’offres publiques d’achat, cette décision (et, plus important encore, les motifs détaillés qui suivront) revêt un très grand intérêt pour les participants au marché qui lorgnent le paysage canadien des offres publiques d’achat.

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Ivan Tchotourian