Normes d’encadrement | Page 2

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

Beau commentaire de la loi Sapin 2 sur les lanceurs d’alerte

M. Le Frapper publie une excellente synthèse du nouveau dispositif français en matière de dénonciation dans l’article suivant publié sur LinkedIn : « Loi Sapin 2 et les lanceurs d’alertes (« whistleblowers ») » (3 décembre 2016).

 

Le volet alerte interne de la Loi Sapin 2 est fortement susceptible d’entraîner à long terme une profonde révolution culturelle des organisations avec le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte.

Toutefois, au-delà des bonnes intentions du législateur, des interrogations subsistent : les sanctions applicables aux personnes faisant obstacle à l’alerte ou décidant de représailles seront-elles appliquées en pratique et donc dissuasives ?

 

J’ai extrait de cet article les points suivants :

La protection du lanceur d’alerte repose sur plusieurs conditions cumulatives :

  • Agir de bonne foi,
  • Une motivation désintéressée,
  • La révélation ou le signalement, soit d’un crime ou délit soit d’une “menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général” (par exemple, pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique),
  • Avoir une connaissance personnelle des faits ou menaces signalés,
  • Le respect de la procédure graduée organisant le signalement de l’alerte.

La procédure d’alerte doit être graduée :

  • En premier lieu, le lanceur d’alerte doit s’adresser à son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou au référent désigné par son employeur (dans l’hypothèse d’un dispositif d’alerte interne );
  • Deuxièmement, en l’absence de « diligences (…) dans un délai raisonnable », le lanceur d’alerte a l’option de s’adresser à l’autorité administrative ou judiciaire, au Défenseur des droits ou encore aux ordres professionnels;
  • En dernier ressort, l’alerte peut être rendue publique, à savoir être communiquée aux média, par son auteur, si l’alerte n’a pas été traitée dans un délai de trois mois.
  • Par exception à l’escalade graduée, l’alerte peut être soit adressée aux personnes visées dans la deuxième étape soit rendue publique “en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles».

 

Pour plus de détails, bonne lecture de cet article !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance en France : c’est adopté !

Bonjour à toutes et à tous, ça y est la France l’a fait : elle a adopté le devoir de vigilance pour les grandes entreprises. Le 30 novembre dernier, l’Assemblée nationale a finalement adopté, en dernière lecture cette nouvelle obligation. Si la nouvelle est à saluer, le texte se révèle éloigné des ambitions affichées au départ. Ce commentaire publié dans Les Échos.fr « L’Assemblée nationale adopte une vision répressive de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales » revient sur un certain nombre de critiques :

 

Cette proposition de loi prévoit que les sociétés qui réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros et qui emploient depuis deux ans plus de 5000 salariés en son sein et dans ses filiales et dont le siège social est en France, établissent et mettent en oeuvre un plan de vigilance « raisonnable ».

Le périmètre d’action se voit ainsi restreint puisque le Sénat avait ramené le volume de salariés à 500, l’Assemblée lui préférant 5000. Les entreprises visées seront donc moins nombreuses. Mais elles subiront un arsenal d’une contrainte toute autre que celle que le Sénat avait imaginé en s’inspirant plus heureusement des pratiques de la Responsabilité Sociale des Entreprises.

 

Et encore :

 

(…) Le contenu du plan de vigilance est considérablement alourdi en prévoyant des cartographies de risques et autres mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société.

Pire encore, le Palais Bourbon consacre le retour à l’amende d’un montant maximal de 10 millions d’euros qui avait, bien heureusement, été enlevé par le Sénat. Le montant de cette amende peut même être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage.

Il est (aussi) prévu que l’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial mission et composition du conseil d'administration normes de droit rémunération

La France renforce son encadrement dans le domaine de la rémunération

L’Assemblée nationale a rendu contraignant le vote des assemblées générales (AG) d’actionnaires sur la rémunération des dirigeants d’entreprise, dans la nuit de jeudi 9 juin à vendredi 10 juin. Le texte devrait ainsi rendre contraignant le vote des assemblées générales sur les rémunérations des dirigeants d’entreprise, là où il n’était auparavant qu’indicatif.
Je vais vous revenir plus en détail sur ce dossier dans un prochain billet…
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire jurisprudence normes de droit

La Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt Midwest Properties Ltd. c. Thordarson

Le cabinet Osler (ici) m’informe de la nouvelle suivante : le 26 mai 2016, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Midwest Properties Ltd. c. Thordarson, 2015 ONCA 819 (Midwest). Ainsi, l’importante décision de la Cour d’appel concernant le droit à l’indemnisation en cas de déversement en vertu de l’article 99 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) de l’Ontario continue d’établir le droit en vigueur en Ontario.

Comme nous l’avons exposé de manière plus approfondie dans notre dernier bulletin d’Actualités, « Bien des problèmes en perspective : la Cour d’appel de l’Ontario rend une décision importante dans le domaine des litiges civils en matière d’environnement » (ici), la Cour d’appel a confirmé, dans l’arrêt Midwest, que l’article 99 vise à établir un chef de responsabilité distinct et séparé pour les pollueurs, qui n’exige pas qu’un demandeur établisse l’intention, la faute, un devoir de diligence ou la prévisibilité, mais qui porte plutôt sur la propriété et le contrôle du polluant. De plus, un demandeur qui a gain de cause au titre de l’article 99 a droit à des dommages-intérêts calculés en fonction des coûts de réhabilitation d’une propriété, et non en fonction de la diminution de la valeur de la propriété contaminée. Enfin, la Cour d’appel a utilisé la notion de propriété et/ou de contrôle d’un polluant pour soulever le voile corporatif et tenir personnellement responsable le dirigeant de la société polluante dans l’arrêt Midwest.

Avec la confirmation tacite, par la Cour suprême, de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Midwest, les réclamations au titre de l’article 99 de la LPE pourraient devenir la cause d’action principale dans tout litige visant des terrains contaminés vu le traitement préférable et élargi des dommages-intérêts (c.-à-d. les coûts de réhabilitation) auquel l’article 99 donne accès. Toutefois, compte tenu des faits plutôt extraordinaires de l’arrêt Midwest, il se peut que ce débat soit loin d’être réglé.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

 

normes de droit rémunération

Quand la restitution devient une règle… discutable

Le 30 mai 2016, sous les plumes de Marc Fagel, Monica Loseman et Scott Campbell, The National Law Journal (« Bonus Compensation Clawbacks Are New Norm ») m’a appris que la restitution d’une rémunération imméritée sous forme de bonus est devenue une norme… norme qui n’est pas sans questions !

 

 

Top executives are forced to give back money even when the SEC doesn’t allege personal misconduct.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

LMTSE : conséquences pour les entreprises

Les sociétés d’extraction de pétrole, de gaz et de minéraux qui ne se conforment pas aux exigences de déclaration de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (la « LMTSE ») sont passibles de sanctions de 250 000 $ par jour, par infraction.

 

Pour rappel, La Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (la Loi ou LMTSE) est entrée en vigueur le 1er juin 2015. Les entreprises extractives assujetties à la Loi sont tenues de rendre compte chaque année de certains paiements effectués à tous les ordres de gouvernement, et ce, au Canada et à l’étranger, versés lors d’exercices financiers débutant après le 1er juin 2015. La Loi donne suite aux engagements internationaux du Canada visant à contribuer aux efforts mondiaux pour accroître la transparence et enrayer la corruption dans le secteur extractif.

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Deloitte : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit rémunération

Rémunération des patrons : proposition de durcissement en France

Bonjour à toutes et à tous, voici une information de dernière minute !

Un amendement a été déposé ce mercredi 19 mai en commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale. Il vise à obliger les conseils d’administration à respecter les décisions votées par les assemblées des actionnaires. Cette proposition fait suite à l’affaire Renault…

À la prochaine…

Ivan Tchotourian