normes de droit | Page 2

finance sociale et investissement responsable normes de droit objectifs de l'entreprise

Suite de la publication sur Contact : l’objet social comme véhicule de la RSE… une bonne idée ?

Bonjour à toutes et à tous, la 2e partie de mon nouveau billet de Contact est maintenant en ligne : « Des lois pour des entreprises plus responsables? – 2e partie » (7 février 2018). Le sujet est hautement brûlant puisqu’il aborde la pertinence de modifier la loi pour imposer la prise en compte de la RSE dans l’objet social des entreprises. Dans cette 2e partie, je me montre plus critique :

 

(…) Malgré cela, Laure Nurit-Pontier, professeure à l’Université de Nantes, affirmait en 2012 que traduire la RSE dans l’objet social des entreprises serait une solution «inopportune»… Son point de vue pousse à la réflexion. En voici mon analyse. (…)

 

Modifier la loi pour intensifier l’orientation RSE des entreprises est une avenue séduisante: peut-on aller contre l’idée d’inciter les entreprises à tenir compte des retombées sociales ou environnementales de leurs rendements financiers? De même, pourquoi ne pas créer un statut spécifique aux entreprises hybrides au Canada? Modifier le Code civil du Québec, la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour faire y une place à la RSE et aux parties prenantes dans l’objet social: ce simple geste aurait une charge symbolique considérable à l’endroit des économies canadienne et québécoise. Une partie du monde de la finance réclame cette prise de position, et un mouvement est en marche à cet effet.

Malgré tous les éléments mis ici en lumière, les interrogations demeurent: nonobstant l’intérêt du message envoyé, le droit canadien devrait-il être changé avec tout ce qu’une telle modification comporte comme zones d’ombre? Sur le plan juridique, la tâche est complexe à mener et risquée. Les valeurs dont le droit canadien se veut le porteur sont-elles à ce point absentes qu’une réforme réglementaire est nécessaire? Quelle devrait être la portée de la modification législative? Une telle réforme fera-t-elle changer l’idéologie économique et la financiarisation du capitalisme?

En conclusion, pour que la RSE soit prise au sérieux, le droit doit être construit avec sérieux.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable normes de droit objectifs de l'entreprise

Nouvelle publication sur Contact : discussion sur l’objet social comme véhicule de la RSE

Bonjour à toutes et à tous, mon nouveau billet de Contact est maintenant en ligne : « Des lois pour des entreprises plus responsables? – 1re partie » (1er février 2018). Le sujet est hautement brûlant puisqu’il aborde la pertinence de modifier la loi pour imposer la prise en compte de la RSE dans l’objet social des entreprises.

 

La France réfléchit à une modification de l’objet social de l’entreprise (la définition de ses activités) pour l’ouvrir aux préoccupations de responsabilité sociétale (ci-après « RSE »). Dans le cadre de son « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » (loi PACTE) dévoilé le 22 octobre 2017, le gouvernement français souhaite en effet mettre en place d’un statut d’« entreprises de mission » sur le modèle des Benefit corporations américaines (voir ici ). Une mission sur la question de l’objet social des entreprises a été lancée le 5 janvier 2018 afin de faire converger les positions. Ce plan d’action s’inscrit dans plusieurs initiatives (…).

Ces propositions françaises s’orientent autour de 2 idées : modifier le Code civil pour proposer un nouvel objet social ou aller jusqu’à créer une nouvelle forme de société par actions imposant la poursuite d’une mission sociétale (une entreprise hybride).

Pour les juristes canadiens qui se penchent sur les interactions entre les sphères économiques et sociales dans une perspective entrepreneuriale, une interrogation se pose : faudrait-il légiférer pour définir un nouvel objet social et repenser la mission des entreprises pour y intégrer la RSE? Faudrait-il faire place à une société par actions à vocation sociale? En d’autres termes, le Canada devrait-il s’inspirer des initiatives françaises et modifier ses lois (Code civil du Québec ou lois sur les sociétés par actions)?

 

Je vous laisse découvrir la suite sur Contact !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

L’Institut des administrateurs de sociétés-Québec réagit au projet de loi 141 : le CA en question

Le 20 décembre dernier, IAS-Québec a communiqué au Ministre des Finances du Québec les enjeux de gouvernance soulevés par le Projet de loi 141, « Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières ». Le CA de l’IAS-Québec a identifié trois sujets qui le préoccupent du point de vue des administrateurs de sociétés et des principes de gouvernance et propose certaines recommandations. Voici la lettre adressée au Ministre : « Prise de position du CA de l’IAS-Québec sur le Projet de loi 141 « .

 

Extrait des recommandations :

 

En conclusion, l’IAS Québec est d’avis qu’il est opportun de procéder à une révision de la gouvernance des institutions financières québécoises, comme le propose le P.L. 141. Cependant, l’IAS Québec estime que certaines dispositions du P.L. 141 soulèvent des préoccupations pour les administrateurs de sociétés. Pour pallier à ces préoccupations, nous soumettons donc que le P.L. 141 devrait être modifié pour tenir compte de nos recommandations que nous reprenons ci-dessous :

1- Modifier le P.L. 141 afin que les règles de déontologie élaborées par le comité d’éthique d’une institution financière soient soumises à l’approbation du conseil d’administration (quitte à ce que le comité d’éthique puisse aviser I’AMF si le conseil d’administration néglige de les adopter) (reformuler par exemple l’article 104 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

2- Modifier le P.L. 141 afin d’abandonner le régime de dénonciation auprès de I’AMF tel que proposé qui obligerait de communiquer à lAME l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente (retirer pat exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

3- Si notre recommandation #2 n’était pas retenue, modifier le P.L. 141 afin de prévoir que les administrateurs désignés ou le comité qui a l’intention de communiquer à I’AMF l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente soit d’abord tenu d’aviser le conseil d’administration de son intention de communiquer à I’AMF afin de donner à ce dernier la possibilité ultime d’exercer ses pouvoirs de surveillance de façon appropriée dans les circonstances et ce, dans les meilleurs intérêts de la société et de ses parties prenantes (reformuler par exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

4- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoir que la personne qui souhaite faire une dénonciation à I’AMF doive d’abord se prévaloir des systèmes internes existants d’une société.

5- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoit qu’un administrateur de société ne puisse pas se prévaloir de ce régime de dénonciation à l’AMF; et

6- Si notre recommandation # 5 n’était pas retenue, modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de préciser la possibilité pour un administrateur de procéder à une divulgation à l’AMF sans encourir le risque d’un manquement à son devoir de loyauté qui emporte une obligation de confidentialité envers la société , en ajoutant à l’article 17.0.1(2) in fine une référence explicite à l’administrateur de société, par exemple en indiquant “notamment à l’égard de son employeur, de son client ou de la société dont elle est administrateur”.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation mission et composition du conseil d'administration normes de droit

Indépendance des administrateurs : le Canada consulte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le 25 octobre pour commentaires le Document de consultation 52‑404 des ACVM, Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, qui vise à lancer un large débat sur la pertinence de l’approche des ACVM en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit.

 

Le document de consultation présente l’historique des principaux jalons du régime de gouvernance institué par les ACVM, expose leur approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, décrit les approches en matière d’indépendance d’autres pays, et examine les avantages et limites de l’approche des ACVM.

« L’indépendance de jugement des conseils d’administration et de leurs comités constitue un élément fondamental de la gouvernance », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Cette consultation a pour but de recueillir des avis sur la pertinence de notre approche en matière d’indépendance pour tous les émetteurs du marché canadien ».

 

Cliquez ici pour accéder au Document de consultation 52-404 des ACVM : Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit

Attention, vous avez jusqu’au 25 janvier 2018 pour répondre !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit

BlackRock s’oppose au capital-actions à classe multiple et demande l’intervention du régulateur

Le fameux fonds BlackRock fait entendre sa voix pour le régulateur intervienne afin de mettre fin au capital-actions à classe multiple : « BlackRock opposes banning companies from indexes over voting rights » (Reuters, 23 octobre 2017). Voilà encore le sujet des actions privilégiées et subalternes sur le devant de la scène !

 

BlackRock Inc, the world’s largest asset manager, is lambasting the architects of market indexes like the S&P 500 .SPX for ostracizing companies that deny equal voting rights to shareholders, saying that doing so could limit the opportunities of investors in index funds.

BlackRock has said it supports all shareholders getting an equal vote. Yet, in a report published on the company’s website on Monday, the manager of nearly $6 trillion in assets said it is up to regulators to set corporate-governance policies, not index providers.

BlackRock said that, without regulatory changes, corporations should seek shareholders’ approval of capital structures that deprive some of voting rights, and that they should let shareholders exercise equal voting rights on specific topics, such as executive pay, that pose a conflict of interest.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses Structures juridiques

Pourquoi choisir le Delaware pour s’enregistrer ?

Robert Anderson publie un intéressant article sur SSRN qui traite du pourquoi s’enregistrer au Delaware quand on est une société par actions : Anderson, Robert, The Delaware Trap: An Empirical Study of Incorporation Decisions (February 27, 2017). Le chercheur nous offre une réponse pour le moins surprenante !

 

The findings have important implications for the state “race-to-the-top” debate in corporate law. At a minimum the results in this Article make it clear that the choice of legal representation is an important missing variable in models of incorporation decisions. The fact that the choice of law firms drives the jurisdictional choice has far broader implications. If law firms drive the jurisdictional choice they may steer companies toward states that serve the law firms’ own interests without regard to the quality of legal rules or the needs of the client. When the state chosen is Delaware, as it often is, there are few alternative jurisdictions that shareholders and managers can agree on. As a result, companies inadvertently fall into a “governance trap” from which reincorporation out of state is nearly impossible.

 

Comme le souligne un article du Wall Street Journal (« A ‘Delaware Trap’ for Companies », 7 mai 2017), on est loin des théories des courses au sommet ou vers le bas !

 

There have long been two competing theories on what motivates companies’ incorporation decisions. The “race to the bottom” theory holds that states compete by making rules that favor company insiders at the expense of corporations and their shareholders.

The “race to the top” theory, in contrast, suggests that market constraints prevent such favoritism, and that states instead compete to provide efficient legal rules that enhance shareholder value.

But Dr. Anderson examined regulatory filings related to raising private capital, and concluded that it is all about the company’s choice of law firm near the time of founding.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

Nouveau billet sur Contact : Snapchat et le capital-actions à classe multiple

Bonjour à toutes et à tous, je signale la parution de mon dernier billet sur le blogue Contact de l’Université Laval : « Snapchat et le capital-actions à classe multiple » (8 mars 2017). Je saisis cette entrée en bourse pour parler droits canadiens et québécois dans le domaine de la création des actions privilégiées ou subalternes.

 

Le premier appel public à l’épargne (Initial Public Offering ou IPO) de l’entreprise de messagerie Snap Inc. est l’occasion de partager une réflexion sur les possibilités que les droits canadiens et québécois offrent aux entreprises quant à la création de diverses catégories d’actions. Si certains experts critiquent la pertinence de créer des distinctions entre les actionnaires d’une même entreprise, Snap Inc. démontre que le succès d’une entrée en bourse n’est pas réservé à un seul type d’actions: les très nombreux nouveaux actionnaires de Snap Inc. n’ont aucun droit de vote!

(…) Les questions sont donc nombreuses et justifient que les analystes soient réservés. L’effet Snap Inc. sera-t-il durable? Les actionnaires qui ont investi leur argent en acceptant les risques vont-ils être gagnants? Je ne parierais pas ma chemise là-dessus…

Il y a une certitude dans ce monde d’incertitude: le capital-actions à classe multiple a un bel avenir, encore plus lorsqu’il est utilisé de manière innovante et que des investisseurs acceptent le jeu. Tous les doutes sur la légitimité d’aménager la structure de capital d’une entreprise ne sont pas levés, même si le cas Snap Inc. démontre que les investisseurs (du moins certains) ne sont pas si attachés à la démocratie actionnariale et que le capital-actions à classe multiple peut servir des intérêts court-termistes.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian