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Vote des actionnaires : l’AMF modifie les choses

Bonjour à toutes et à tous, l’AMF France vient de faire savoir par un communiqué de presse que sa doctrine en matière de vote des actionnaires en assemblées générales allait être modifié et qu’un groupe de travail allait être mis en place.

A l’issue d’une consultation des acteurs de la place, le Collège de l’AMF retient certaines propositions du rapport « Pour un vote transparent et effectif en assemblée générale à l’ère du numérique » de la commission consultative « Epargnants ». Dans ce cadre, l’AMF fait évoluer sa doctrine concernant les assemblées générales des sociétés cotées. Un groupe de travail est également mis en place afin d’approfondir la réflexion sur d’autres propositions de ce rapport.

Un rapport visant à améliorer le fonctionnement des assemblées générales

Publié en mars 2017, ce rapport comprend 31 propositions pour améliorer la réglementation et les pratiques de vote en assemblée générale des sociétés cotées. Il est le fruit de travaux et d’auditions d’un groupe de travail composé de membres issus de la commission consultative « Epargnants » de l’AMF. Comprenant des représentants d’associations d’épargnants et d’actionnaires individuels, des représentants d’associations de consommateurs ainsi que des experts sur les questions de défense ou d’information des épargnants (avocats, universitaires, journalistes…), cette commission consultative a pour fonction d’éclairer les décisions du Collège susceptibles d’avoir un impact sur la protection des intérêts des épargnants, en exprimant spécifiquement les vues des actionnaires individuels ou des investisseurs en produits d’épargne collective.

Les propositions retenues par le Collège de l’AMF

  • Des propositions pour accroître la transparence du vote en assemblée générale : le Collège a décidé, lors de sa séance du 18 juillet 2017, de reprendre à son compte plusieurs propositions de ce rapport et de les intégrer, sous forme de recommandations, à la doctrine de l’AMF. Ces propositions sont ajoutées, sous réserve d’ajustements mineurs, à la Recommandation DOC-2012-05 concernant les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées.
  • Deux propositions dont la mise en œuvre implique des modifications législatives et réglementaires. Ces deux propositions visent à favoriser la possibilité pour les actionnaires de proposer des points et des projets de résolutions en assemblée générale. Il s’agit, d’une part, de la proposition n° 17.1 du rapport qui préconise de diviser par deux les seuils de détention requis pour inscrire des points et des projets de résolutions en assemblée générale. La mise en œuvre de cette proposition impliquerait un amendement de l’article R. 225-71 du code de commerce. Il s’agit, d’autre part, de la proposition n° 17.3 qui préconise d’aligner les seuils de détention requis de la part des associations d’actionnaires qui souhaitent déposer des projets de résolutions sur ceux, moins élevés, applicables aux actionnaires individuels. La mise en œuvre de cette proposition impliquerait un amendement de l’article L. 225-120 Il du code de commerce.

En revanche, le Collège a considéré que l’absence d’un consensus suffisant parmi les acteurs de la place ne lui permettait pas de reprendre à son compte plusieurs autres propositions du rapport ou de les approfondir utilement. Ces propositions contiennent notamment des recommandations relatives au vote à distance et aux plateformes de vote électronique.

La mise en place d’un groupe de travail pour approfondir la réflexion sur les autres propositions du rapport

Enfin, le Collège a décidé que certaines propositions justifiaient la poursuite des travaux, notamment dans la perspective de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires. Ces propositions concernent notamment le vote par correspondance, le vote par procuration ainsi que les votes rejetés.

A cet effet, le Collège a décidé la mise en place d’un groupe de travail restreint composé, à parité, de membres des commissions consultatives « Epargnants » et « Emetteurs » de l’AMF, ainsi que des représentants de la gestion d’actifs et des professionnels du titre. Co-présidé par les présidents de ces deux commissions, ce groupe de travail sera chargé d’approfondir les réflexions sur ces propositions et de soumettre au Collège des recommandations.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Rapport de l’AMF France : Les régimes européen et français du « say on pay »

L’AMF France a publié en avril 2017 un étude comparative sur le say on pay : « Les régimes européen et français du « say on pay » ». Dans la suite de ce billet, je vous reprends le contenu de cette étude de l’AMF.

 

La rémunération des dirigeants de sociétés cotées a fait l’objet, en Europe, de vives contestations au cours de la dernière décennie. Au Royaume-Uni, les actionnaires de nombreuses sociétés ont ainsi exprimé leur opposition aux salaires élevés de dirigeants n’ayant pas su éviter des pertes considérables. En Allemagne, les actionnaires et investisseurs institutionnels ont critiqué de la même façon un système de rémunération considéré comme déficient . Des contestations similaires ont été constatées dans plusieurs Etats membres, dont la France et les Pays-Bas.

Le 9 décembre 2016, la Commission, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur la révision de la directive 2007/36/CE, dite « Droits des actionnaires », instaurant un « say on pay » au niveau européen[1].

Le même jour était promulguée en France la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », instaurant notamment un droit de vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Ces deux textes, qui poursuivent des objectifs comparables, présentent des similitudes, mais aussi des différences notables.

Le régime européen du « say on pay »

La future directive Droits des actionnaires révisée accorde aux actionnaires un droit de vote sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées sur un marché réglementé.

Les dirigeants concernés sont les membres d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ainsi que, lorsqu’ils ne siègent pas au sein de ces organes, les directeur général et directeur général adjoint. La directive accorde aux Etats membres la possibilité de couvrir également toute personne exerçant des fonctions similaires à celles précitées.

La directive établit une distinction claire entre le droit de vote des actionnaires ex ante sur la politique de rémunération (article 9a) et celui ex post sur le rapport consacré à la rémunération (article 9b).

Le droit de vote des actionnaires ex ante sur la politique de rémunération

La directive impose aux sociétés cotées d’établir une politique de rémunération décrivant, notamment, les différentes composantes de rémunération fixe et variable, y compris toute prime ou avantage sous quelque forme que ce soit, qui peuvent être attribués aux dirigeants.

Cette politique de rémunération doit être soumise, avant sa mise en œuvre, à un vote de l’assemblée générale des actionnaires au moins tous les quatre ans et lors de tout changement important.

Le vote des actionnaires sur la politique est contraignant, les sociétés ne pouvant rémunérer leurs dirigeants que sur la base d’une politique approuvée par l’assemblée générale. En cas de vote négatif, la société ne peut mettre en œuvre la politique ainsi rejetée et doit rémunérer ses dirigeants conformément à la politique précédemment approuvée par les actionnaires. Dans l’hypothèse où la société ne disposerait pas d’une telle politique antérieurement approuvée, elle devrait alors rémunérer ses dirigeants sur la base de ses pratiques existantes. Dans les deux cas, la société est tenue de soumettre une politique révisée à l’approbation de la plus prochaine assemblée générale.

Les Etats membres peuvent toutefois prévoir que le vote des actionnaires est consultatif, les sociétés devant alors rémunérer leurs dirigeants sur la base d’une politique simplement soumise au vote de l’assemblée générale. Un vote négatif oblige la société à soumettre une politique révisée à un nouveau vote lors de l’assemblée générale suivante.

Enfin, quelle que soit la nature du vote, la directive permet aux États membres d’autoriser les sociétés à déroger provisoirement à la politique de rémunération, à la condition qu’elles indiquent les modalités procédurales de cette dérogation et les éléments sur auxquels elle s’applique. Cette exception n’est toutefois applicable qu’en cas de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire lorsqu’une telle dérogation est indispensable à la préservation des intérêts à long terme ou à la viabilité de la société.

Le droit de vote des actionnaires ex post sur le rapport consacré à la rémunération

Les sociétés cotées doivent établir un rapport consacré à la rémunération décrivant la rémunération, y compris tous les avantages sous quelque forme que ce soit, attribuée ou due au cours du dernier exercice à chacun des dirigeants.

Ce rapport détaille en particulier la rémunération de chacun des dirigeants ventilée par composantes, la part relative de la rémunération fixe et variable, et la manière dont les critères de performance ont été appliqués. Il présente également, de manière à permettre une comparaison sur cinq ans, l’évolution annuelle de la rémunération de chacun des dirigeants ainsi que l’évolution de la performance de la société et de la rémunération moyenne de ses salariés.

Le rapport consacré à la rémunération est soumis à l’assemblée générale des actionnaires chaque année.

Les actionnaires disposent d’un droit de vote, consultatif, sur le rapport relatif à l’exercice passé, la société devant décrire dans le prochain rapport la manière dont ce vote a été pris en compte.

Les Etats membres peuvent toutefois disposer que, dans les petites et moyennes entreprises au sens comptable[2], le rapport est soumis pour discussion à l’assemblée générale annuelle sans qu’il puisse faire l’objet d’un vote des actionnaires. La société est dans ce cas tenue de décrire dans le rapport suivant la façon dont cette discussion a été prise en compte.

La directive révisée entrera en vigueur le 20ème jour suivant celui de sa publication, prochaine, au Journal officiel de l’Union. Les Etats membres disposeront alors d’un délai de transposition de 24 mois.

La France a toutefois adopté, dès le 9 décembre dernier, son propre régime de « say on pay », globalement plus strict que celui de la directive.

Le régime français du « say on pay »

A l’instar de la directive « Droits des actionnaires » révisée, la loi « Sapin 2 » accorde aux actionnaires un droit de vote sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées sur un marché réglementé, dont l’application est échelonnée.

Sans reprendre expressément les termes utilisés par la directive, la loi établit elle aussi une distinction entre le droit de vote des actionnaires sur la politique de rémunération applicable dès les assemblées générales de 2017, et sur le rapport consacré à la rémunération qui entrera en vigueur en 2018[3].

Le droit de vote des actionnaires ex ante sur la politique de rémunération

Le code de commerce prévoit que le conseil d’administration ou de surveillance établit un rapport détaillant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants en raison de leur mandat.

Les dirigeants concernés sont les président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués (au sein des sociétés à forme moniste) et les membres du directoire, directeur général unique et membres du conseil de surveillance (au sein des sociétés à forme dualiste). Le champ des dirigeants concernés apparaît ainsi plus restreint que celui de la directive, en ce qu’il ne vise pas expressément tous les membres du conseil d’administration.

Sans reprendre les termes généraux de « politique de rémunération » utilisés par la directive, le dispositif prévoit que « les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution » de ces éléments de rémunération font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Il précise que l’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification de ces éléments de rémunération et à chaque renouvellement du mandat exercé par les dirigeants précités.

Contrairement à la directive, qui ouvre la voie à un vote consultatif, la loi « Sapin 2 » dispose que le vote des actionnaires sur la politique de rémunération est de nature contraignante. Le dispositif précise également les conséquences d’un vote négatif : si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution qui lui est soumise, les principes et critères précédemment approuvés continuent de s’appliquer ; en l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence d’une telle rémunération, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

Le droit de vote des actionnaires ex post sur le rapport consacré à la rémunération

L’assemblée générale statue sur les éléments de rémunération précités (éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et avantages de toute nature) versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur à chacun des dirigeants. Le vote des actionnaires intervient donc chaque année, la rémunération de chacun des dirigeants faisant par ailleurs l’objet d’une résolution spécifique.

Les dirigeants concernés sont les mêmes que ceux précités, à l’exclusion toutefois des membres du conseil de surveillance.

Contrairement à la directive qui prévoit un vote consultatif et pour les PME une simple discussion en assemblée générale, la loi « Sapin 2 » impose un vote contraignant à toutes les sociétés. La loi précise ainsi les conséquences d’un vote négatif : en pareil cas, les éléments fixes de la rémunération ne sont pas remis en cause, mais les éléments de rémunération variables ou exceptionnels, attribués au titre de l’exercice écoulé, ne peuvent pas être versés tant que la rémunération globale du dirigeant concerné n’est pas approuvée par l’assemblée générale.

La future directive « Droits des actionnaires » révisée et la loi « Sapin 2 » se distinguent donc sur certains points. La loi française introduit un régime globalement plus strict que le futur dispositif européen[4], comprenant deux votes annuels contraignants de l’assemblée générale des actionnaires portant sur :

  • en amont de tout versement, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution de tous les éléments de rémunération des dirigeants ;
  • les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur à chaque dirigeant, le versement des éléments variables et exceptionnels étant suspendu en l’absence d’approbation.

Le Royaume-Uni n’exclut pas d’adopter un dispositif comparable au droit français. Le gouvernement britannique a ainsi initié en novembre 2016 une consultation publique sur un projet de réforme de la gouvernance d’entreprise proposant, entre autres possibilités, de soumettre annuellement tout ou partie de la rémunération attribuée aux dirigeants à un vote contraignant, et non plus consultatif comme c’est actuellement le cas[5], des actionnaires.


[1] Cet accord a été formellement ratifié par le Comité des représentants permanents de l’Union européenne le 13 décembre 2016 et par le Parlement européen le 16 mars 2017.

[2] Entreprises satisfaisant au moins à deux des critères suivants : moins de 250 salariés au cours de l’exercice, un total du bilan inférieur à 20 millions d’euros et un chiffre d’affaires net de moins de 40 millions d’euros.

[3] Ainsi, en 2017, les actionnaires s’exprimeront par un vote contraignant sur la politique de rémunération et, notamment pour les sociétés se référant au code AFEP-MEDEF, un vote consultatif sur les rémunérations octroyées.

[4] La directive révisée demeurant d’harmonisation minimale, la France est libre d’adopter et de mettre en œuvre un régime plus contraignant.

[5] Pour mémoire, le droit britannique actuel prévoit que la politique de rémunération est soumise tous les trois ans à un vote contraignant des actionnaires, la rémunération effectivement attribuée aux dirigeants n’étant soumise chaque année qu’à un vote consultatif.


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Ivan

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L’AMF France consulte sur le rapport portant sur le contrôle interne

Bonjour à toutes et à tous, l’AMF a publié le 19 novembre 2015 le rapport d’un groupe de travail sur l’information fournie dans le rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des risques (ici).

La réflexion porte principalement sur la pertinence et la cohérence des informations publiées sur le contrôle interne et les risques, au regard de la multiplicité des supports. Le groupe de travail propose ainsi de regrouper, dans un support unique, les informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques et celles sur les principaux risques. Dans cette perspective, les modifications législatives suivantes sont proposées :
  • suppression du rapport du président du conseil sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques et transfert de son contenu dans : le rapport de gestion pour les sociétés « monistes » à conseil d’administration ; le rapport du conseil de surveillance pour les sociétés à structure duale, sociétés à directoire et conseil de surveillance ainsi que pour les sociétés en commandite par actions.
  • suppression du rapport distinct des commissaires aux comptes sur ce sujet, avec un paragraphe ad hoc dans le rapport d’audit.
  • et, pour accroître encore la simplification, suppression de l’autre partie du rapport du président relative à la gouvernance et à la politique de rémunération ; ces informations pourraient être insérées dans une partie spécifique du rapport de gestion du conseil d’administration ou du rapport du conseil de surveillance.
Ces propositions sont soumises à consultation publique jusqu’au 11 décembre 2015.

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Ivan Tchotourian

rémunération

Encore une rémunération débattue

Après avoir évoqué les discussions entourant la rémunération d’un ancien haut dirigeant de l’entreprise Alcatel-Lucent, voici que la prime de départ de l’ex-PDG du cimentier Lafarge (Bruno Lafont). ¸Selon un article du magazine Challenges (ici), l’AMF a décidé d’étudier la rémunération de l’ex-PDG de Lafarge.


« Bien avant l’affaire Michel Combes, nous savions que c’était un sujet sensible », soupire un proche de l’ex-PDG du cimentier Lafarge. Et contrairement au cas Combes, Lafarge a donc choisi avant l’été d’approcher le HCGE directement. Le géant du ciment lui avait alors soumis toutes les modalités du package pour validation. Denis Ranque, le président du HCGE, qui présentait justement ce vendredi son 2ème rapport d’activité, le confirme: « Nous sommes intervenus en amont, et pour l’essentiel, ils ont suivi nos recommandations. » Le groupe qui souhaitait distiller au fil de l’eau les détails de la prime de départ de Bruno Lafont a par exemple accepté de tout annoncer d’une traite, dans un tableau récapitulatif – certes difficile à trouver – mais bel et bien publié le 15 juillet. Surtout, le médiateur a posé un principe clair: « Soit le dirigeant s’en va, et il peut bénéficier d’un package de départ, soit il reste et il n’y a pas de prime de départ. »

Mais le cas de Bruno Lafont l’était moins: s’il quitte bien la direction opérationnelle de Lafarge, il garde une fonction non-exécutive chez LafargeHolcim… qui donne droit à une nouvelle rétribution annuelle de 1,75 million de francs suisses! Pour ne pas être taxé de jouer sur les deux tableaux, Bruno Lafont a donc « choisi de renoncer à sa rémunération prévue de co-président du conseil d’administration de Lafarge Holcim, pour recevoir uniquement les jetons de présence d’un simple administrateur (environ 200.000 francs suisses). »


À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Bilan de la mise en œuvre des propositions sur l’amélioration de l’organisation des AG

En février 2015, l’AMF France a publié un bilan d’étape sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées. A cette occasion, elle émet de nouvelles recommandations sur la présence des administrateurs aux AG, la question des conflits d’intérêts potentiels et l’information des actionnaires sur les conventions réglementées.

Afin d’enrichir ses réflexions concernant l’organisation des assemblées générales (AG), l’Autorité des marchés financiers dresse un état des lieux de la mise en œuvre des propositions et recommandations formulées dans le rapport du groupe de travail sur les AG de sociétés cotées. Deux ans et demi après sa publication, le constat général est celui d’une appropriation par la place de la plupart des propositions émises alors sur différentes thématiques, parmi lesquelles le dialogue permanent entre actionnaires et émetteurs, l’expression du vote en AG et les conventions réglementées.

Certaines des propositions émises en juillet 2012 s’adressaient aux entreprises elles-mêmes. D’autres étaient à destination des pouvoirs publics et des associations professionnelles. Sept d’entre elles ont ainsi été reprises par le législateur, notamment la motivation des décisions du conseil autorisant les conventions réglementées, ou par les associations professionnelles. Par ailleurs, les sociétés cotées ont bien intégré ces propositions, développant encore la transparence de l’information à l’égard de leurs actionnaires.

Forte de ces enseignements, l’AMF a renouvelé la plupart de ses propositions de 2012, en précisant ou modifiant certaines d’entre elles. Surtout, elle émet à l’occasion de ce bilan d’étape trois nouvelles recommandations portant sur :

  • l’encouragement de l’ensemble des administrateurs, et en particulier les présidents de comité et l’administrateur référent, à assister aux assemblées générales d’actionnaires ;
  • la non-participation aux délibérations et au vote d’un administrateur en situation de conflit d’intérêts même potentiel, en particulier s’agissant des conventions réglementées (accord conclu par la société avec l’un de ses dirigeants ou actionnaires significatifs ou entre deux sociétés ayant un dirigeant en commun par exemple) ;
  • une meilleure information des actionnaires sur les modalités de calcul et d’ajustement des conditions financières prévues par les conventions réglementées susceptibles d’engager la société sur plusieurs années.

Par ailleurs, l’AMF a renouvelé ses propositions relatives à l’expression du vote des actionnaires et, notamment celle portant sur le vote d’abstention, ainsi que celles relatives au bureau de l’AG.

Tenant compte de ce point d’étape, l’AMF a mis à jour sa recommandation DOC-2012-05. Par ailleurs, elle suivra avec attention les travaux législatifs européens relatifs à la révision de la directive « Droits des actionnaires ».

Pour aller plus loin :

À la prochaine…

Ivan Tchotourian