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Espagne : un droit des sociétés modifié aussi

Comme d’autres pays, l’Espagne vient de modifier son droit des sociétés par actions pour donner plus de souplesse notamment dans la tenue des assemblées annuelles : « Coronavirus Spain · Royal Decree-Law 8/2020 of 17 March – Measures Applicable to Companies » (20 mars 2020).

Extrait :

On 18 March, Royal Decree-Law 8/2020, of 17 March, on urgent, extraordinary measures to deal with the economic and social impact of Covid-19 was published. Below we briefly explain the extraordinary measures applicable to companies and other legal persons in private law (associations, cooperatives and foundations).

These measures can be broken down into three categories depending on their scope of application: (i) measures relative to the adoption of resolutions, (ii) measures relative to the annual accounts and (iii) other measures.

i. Measures relative to the adoption of resolutions:

Although no specific regulation exists in the bylaws, during the state of alarm the following is permitted:

• The holding of meetings by videoconference of:

 -The General Shareholders’ Meeting and the governing body of mercantile companies;
 -The General Assembly and the Governing Board (Junta Directiva) of associations;
 -The Governing Council (Consejo Rector) of cooperatives;
 -The Governing Council (Patronato) of foundations;
 -The delegate committees, whether obligatory or voluntary, that the above bodies have established.

The videoconference must be carried out by some means that ensures the authenticity and the real-time connection with image and sound of those in attendance.

• The adoption of resolutions by the abovementioned bodies by written vote and without a meeting, if so decided by the President or when requested by at least two of the members of the body.

ii. Measures relative to the annual accounts:

• The term for the governing or management body to prepare the annual accounts is suspended. From the date on which the state of alarm ends, a new term of three months is granted for their preparation.

• If the annual accounts have already been prepared and when the audit of said accounts is mandatory, entities will have two months from the end of the state of alarm to audit the accounts.

• The meeting of the Ordinary General Shareholders’ Meeting to approve the annual accounts shall be held obligatorily within three months of the end of the period in which to prepare the accounts. Consequently, the General Shareholders’ Meeting must meet within six months of the end of the state of alarm to approve the annual accounts.

• If the call to a meeting of the General Shareholders’ Meeting was published prior to the declaration of the state of alarm, and the meeting should be held after said declaration, the governing body may choose between the following two options (i) change the place and time of the meeting or (ii) revoke the resolution to call the meeting; in either case, it must be done at least 48 hours before the meeting is held. Furthermore, if the call to a meeting is revoked, a new call must be made within a month of the end of the state of alarm.

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Un panel et des actions pour faire participer plus les salariés

Telles sont les propositions des professeurs Konstantinos Sergakis et Andreas Kokkinis dans leur article intitulé « Employee Advisory Panels: A New Paradigm for Shareholder-based Governance? » (25 mars 2020). À découvrir…

Extrait :

Employee participation in corporate governance refers to a range of institutions, voluntary or legally mandated, that engage employees in corporate decision-making, such as works councils with co-decision powers on labour matters, advisory panels, information and consultation committees, employee share ownership schemes and board representation. Corporate contractarian literature dismisses employee participation as inefficient on the grounds that, if it were efficient, it would be voluntarily adopted widely. In our paper, we argue that the scarcity of employee participation in the UK can be attributed to shareholder short-termism and behavioural biases and, therefore, that the question of its efficiency remains open for companies that want to explore this possibility. We thus propose a flexible approach that companies can follow to implement employee participation. Our approach takes into account the broader UK institutional framework by creating adaptable and long-term solutions for both listed and large private companies. Nevertheless, it can be adopted in any other national context where employee board representation has not been mandated by company law provisions.

We argue that the most pragmatic way to encourage efficient employee participation is through the introduction of formal and permanent employee advisory panels and, in the longer term, the proliferation of employee share ownership schemes coupled with special rights to appoint a number of directors in tandem with the size of employee share ownership. Our approach relies on an incremental participation model, whereby employees should first be given a dialogue channel through advisory panels to gain adequate experience before appointing board members. 

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Vote sur les rémunérations : tout un défi en France

Intéressant article de L’Agefi portant sur le vote des actionnaires en matière de rémunération des hauts dirigeants : « Le nouveau vote sur les rémunérations reste un défi pour les sociétés » (17 février 2020). Si la loi impose une seule résolution sur la politique de vote, l’Association des sociétés par actions laisse toute liberté aux sociétés. L’AMF recommande plusieurs résolutions.

Extrait :

En revanche, les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux résolutions contestées – celles adoptées à moins de 80% – et surtout aux réponses apportées par les sociétés. L’Association française de la gestion financière (AFG) a donné le ton en début d’année et demande désormais dans ses recommandations sur le gouvernement d’entreprise que «le conseil d’administration examine attentivement et prenne position en conséquence sur toute résolution adoptée avec plus de 20% d’opposition» de la part des minoritaires. «Nous voulons que les émetteurs aient la volonté de comprendre cette opposition et en tirent les conséquences, précise Michael Herskovich, responsable de la gouvernance d’entreprise chez BNP Paribas AM. C’est déjà une recommandation au Royaume-Uni. En France, l’attention donnée par les émetteurs au dialogue avec les investisseurs en amont des AG permet de progresser. Sur les 125 grandes entreprises occidentales avec lesquelles nous dialoguons, près d’un tiers ont accepté de modifier certaines de leurs pratiques, contre seulement un quart il y a deux ans. En particulier, les sociétés contrôlées s’ouvrent beaucoup plus au dialogue, à l’instar de Kering.»

De son côté, l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) vient de publier sur son site un avis de son comité juridique sur les nouvelles règles concernant la rémunération des dirigeants. «Le législateur a voulu unifier la procédure sur les rémunérations mais il a mis en place un régime qui reste terriblement lourd, étendu maintenant aux commandites par actions, et le plus exigeant en Europe, avec deux votes contraignants, ‘ex ante’ et ‘ex post’, chaque année, explique Muriel de Szilbereky, déléguée générale de l’Ansa. La suppression de la procédure des conventions réglementées est sans doute une simplification et il nous semble important de ne pas multiplier les votes, même si beaucoup d’émetteurs auraient souhaité par sécurité maintenir le régime des conventions réglementées.»

Les engagements post-emploi (indemnités de départ, de non-concurrence, retraites chapeau…), autrefois dans les conventions réglementées, sont maintenant intégrés à la politique de rémunération. «Cette réforme élimine le risque juridique d’une politique de rémunération adoptée et d’une convention rejetée, ou inversement», précise Muriel de Szilbereky.

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Blocage du versement des dividendes en période de COVID-19

Si les motivations de ce versement sont diverses et plus ou moins légitimes (compensation du risque d’échec pris par les actionnaires, réponse à une pression exercée par certains actionnaires activistes court-termistes, volonté de saluer le succès de la haute direction, souhait de plaire…), rien ne semble justifier aujourd’hui un tel versement. La France a dû hausser le ton et a décidé d’imposer le blocage partiel du versement des dividendes dans les entreprises aidées par l’État dans une annonce faite le 28 mars (Jean-Michel BEZAT et Véronique CHOCRON, « Le gouvernement impose le blocage partiel des dividendes en 2020 », Le Monde.fr, 28 mars 2020 ). Si la mesure concerne les entreprises qui ont bénéficié d’aides publiques durant la crise du COVID-19 (report d’échéances fiscales ou sociales), elle est un signal que le non versement des dividendes n’est pas si évident. De même, la ministre du Travail a fait savoir le 27 mars 2020 que les entreprises où l’État était actionnaire (même en position minoritaire) seraient invitées à ne pas verser de dividendes en tout cas à des particuliers, soulignant au passage que le partage de la valeur, c’est aussi une solidarité.

Au Canada, rien n’a été décidé pour le moment en cette matière. Toutefois, dans le domaine bancaire, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé le 13 mars 2020 une série de mesures pour renforcer la résilience des institutions financières et notamment le fait qu’il s’attendait à ce que les banques misent sur cette capacité accrue d’octroi de crédit pour appuyer les entreprises et les ménages canadiens ( BSIF, « Le BSIF adopte des mesures pour renforcer la résilience des institutions financières », communiqué, 13 mars 2020). Or, « en compatibilité avec cette visée, [le BSIF a indiqué] s’attendre à ce que toutes les institutions financières fédérales interrompent tout processus d’augmentation des dividendes ou de rachat d’actions ».

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Tenue des assemblées et des CA : la France assouplit ses règles

La France vient d’adopter son ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. Ce sont les règles des assemblées annuelles et de la tenue des CA qui sont adaptées au contexte du COVID-19…

Extrait :

Article 2

Lorsqu’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Article 3

Lorsqu’une personne ou une entité mentionnée à l’article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

Article 4

Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.

Article 8

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Article 9

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

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Assemblées annuelles : position récente des régulateurs canadiens

Les régulateurs canadiens viennent de prendre plusieurs positions entourant l’assemblée annuelle des grandes entreprises dans le but de faire face au COVID-19. Alors que les choses bougent vite, faisons le point :

Le 18 mars 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont accordé une dispense temporaire de dépôt réglementaire touchant certains documents à déposer au plus tard le 1er juin 2020 (ici). La dispense générale accorde une prolongation de 45 jours aux dépôts périodiques que doivent normalement effectuer les émetteurs, les fonds d’investissement, les personnes inscrites, certaines entités réglementées et les agences de notation désignées au plus tard le 1er juin 2020. Les documents visés sont les états financiers, les rapports de gestion, les rapports de la direction sur le rendement des fonds, les notices annuelles, les rapports techniques et certains autres documents. Par ailleurs, les émetteurs qui choisissent de se prévaloir de la dispense et qui remplissent ses conditions n’auront pas à déposer de demandes d’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants puisqu’elles ne se trouveront pas en défaut.

Le 20 mars 2020, les ACVM ont donné les indications qui suivent pour aider les émetteurs assujettis à réorganiser leur assemblée annuelle (AGA) tout en veillant à ce qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la législation en valeurs mobilières (ici). L’émetteur assujetti qui a décidé de modifier la date, l’heure ou le lieu de son AGA en personne en raison de difficultés attribuables à la COVID-19, mais qui a déjà envoyé et déposé ses documents reliés aux procurations peut en aviser les porteurs de titres sans devoir envoyer d’autres documents de sollicitation ou des documents reliés aux procurations mis à jour à un certain nombre de conditions (il publie un communiqué annonçant le changement de date, d’heure ou de lieu, il dépose ce communiqué au moyen de SEDAR, il prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour informer tous les participants à l’infrastructure du vote par procuration du changement. L’émetteur assujetti n’ayant pas encore envoyé ni déposé ses documents reliés aux procurations devrait envisager d’y inclure une mention indiquant la possibilité de ce changement en raison de la COVID-19. L’émetteur assujetti qui compte tenir une AGA virtuelle (soit sur Internet ou par tout autre moyen électronique plutôt qu’en personne) ou hybride (soit une assemblée en personne qui permet également une participation par des moyens électroniques) devrait en aviser rapidement ses porteurs de titres, les participants à l’infrastructure du vote par procuration et les autres participants au marché, et communiquer des indications claires au sujet des détails logistiques de cette AGA, notamment la façon dont les porteurs de titres pourront y accéder à distance, y participer et y exercer leurs droits de vote. Dans le cas de l’émetteur assujetti n’ayant pas encore envoyé ni déposé ses documents reliés aux procurations, cette information devrait y figurer. Dans le cas contraire, et s’il a suivi les mesures susmentionnées concernant l’annonce d’un changement de date, d’heure ou de lieu, il n’est pas tenu d’envoyer d’autres documents de sollicitation ni de mettre à jour ses documents reliés aux procurations uniquement pour annoncer la tenue d’une AGA virtuelle ou hybride.

Le 23 mars 2020, les ACVM ont publié des dispenses générales temporaires de l’application de certaines obligations de dépôts réglementaires visant les participants au marché en raison de la COVID‑19 (ici). Les dispenses générales accordent une prolongation de 45 jours à l’égard des dépôts périodiques que doivent normalement effectuer les émetteurs, les fonds d’investissement, les personnes inscrites, certaines entités réglementées et les agences de notation désignées au plus tard le 1er juin 2020 et de certaines autres obligations indiquées dans les décisions. Les participants au marché doivent se conformer aux conditions des dispenses pour se prévaloir de la prolongation.

Le 23 mars 2020, les bourses TSX et TSX-V ont modifié leur réglementation des sociétés inscrites en prévoyant que : « TSX and TSXV issuer relief measures include timeframe extensions for holding annual shareholder meetings, and approvals of stock option plans. TSX has also made allowances for filing of financial statements and adjustments to share buybacks and delisting criteria » (ici).

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Assemblée annuelle virtuelle : les ACVM prennent position

Les ACVM viennent de prendre position pour faciliter le vie des sociétés par actions canadiennes sur un sujet sensible : celui des assemblée annuelle. Pour accéder à cette prise de position : ici.

Extrait :

Compte tenu des préoccupations croissantes entourant la COVID‑19 au Canada et de la période de sollicitation de procurations actuellement en cours, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont conscientes que bon nombre d’émetteurs assujettis envisagent des changements ou des solutions de rechange à leurs assemblées générales annuelles (AGA) qui se tiendront en personne prochainement. En réponse aux questions ou aux préoccupations entourant de telles mesures, les ACVM donnent les indications qui suivent pour aider les émetteurs assujettis tout en veillant à ce qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Les indications s’appliquent à tous les sujets abordés lors des AGA (notamment l’élection des administrateurs et les modifications apportées aux plans incitatifs fondés sur des titres de capitaux propres).

Changement de date, d’heure ou de lieu d’une AGA tenue en personne

Selon nous, l’émetteur assujetti qui a décidé de modifier la date, l’heure ou le lieu de son AGA en personne en raison de difficultés attribuables à la COVID-19, mais qui a déjà envoyé et déposé ses documents reliés aux procurations peut en aviser les porteurs de titres sans devoir envoyer d’autres documents de sollicitation ou des documents reliés aux procurations mis à jour s’il remplit les conditions suivantes :

  • il publie un communiqué annonçant le changement de date, d’heure ou de lieu;
  • il dépose ce communiqué au moyen de SEDAR;
  • il prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour informer tous les participants à l’infrastructure du vote par procuration (par exemple, les intermédiaires, les agents des transferts et les fournisseurs de services en matière de vote par procuration) du changement.

Nous nous attendons à ce que les émetteurs assujettis prennent les mesures précitées rapidement après avoir décidé de modifier la date, l’heure ou le lieu de leur AGA, et suffisamment tôt avant sa tenue pour que le marché en soit avisé en temps utile. L’émetteur assujetti n’ayant pas encore envoyé ni déposé ses documents reliés aux procurations devrait envisager d’y inclure une mention indiquant la possibilité de ce changement en raison de la COVID-19.

AGA virtuelle ou hybride

L’émetteur assujetti qui compte tenir une AGA virtuelle (soit sur Internet ou par tout autre moyen électronique plutôt qu’en personne) ou hybride (soit une assemblée en personne qui permet également une participation par des moyens électroniques) devrait en aviser rapidement ses porteurs de titres, les participants à l’infrastructure du vote par procuration et les autres participants au marché, et communiquer des indications claires au sujet des détails logistiques de cette AGA, notamment la façon dont les porteurs de titres pourront y accéder à distance, y participer et y exercer leurs droits de vote. Dans le cas de l’émetteur assujetti n’ayant pas encore envoyé ni déposé ses documents reliés aux procurations, cette information devrait y figurer. Dans le cas contraire, et s’il a suivi les mesures susmentionnées concernant l’annonce d’un changement de date, d’heure ou de lieu, il n’est pas tenu d’envoyer d’autres documents de sollicitation ni de mettre à jour ses documents reliés aux procurations uniquement pour annoncer la tenue d’une AGA virtuelle ou hybride.

Par ailleurs, les ACVM souhaitent particulièrement répondre aux questions concernant l’application de l’article 2.15 du Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti. Cet article prévoit que l’émetteur assujetti qui donne aux porteurs inscrits de ses titres avis de l’ajournement ou de modification d’une AGA doit expédier simultanément cet avis à ses propriétaires véritables.À notre avis, tout émetteur assujetti envisageant des changements ou des solutions de rechange à son AGA n’a pas à demander à être dispensé de l’application de cet article, tant que les porteurs inscrits et les propriétaires véritables sont traités sur un pied d’égalité et reçoivent la même information.