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Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (janvier et février 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier et février 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Février

Charette c. 9226-3169 Québec inc. (2015 QCCS 6222)

L’administrateur défendeur n’a pas commis une faute extracontractuelle même s’il a omis d’informer les vendeurs de la société Imprimeries Art graphique inc. qu’il allait recourir à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Gagné Excavation ltée c. Vallières (2015 QCCS 6223) *

Le recours en redressement que les demandeurs ont intenté en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est un recours abusif qui visait uniquement à évincer les défendeurs de l’actionnariat de Gagné Excavation ltée.

Lortie c. Cloutier (2016 QCCA 181)

La juge de première instance a ordonné à l’appelant de ne pas laisser vacant un poste essentiel au fonctionnement de la société mise en cause et de veiller à le pourvoir avec l’assentiment de l’intimée; l’appelant n’a pas démontré que cette ordonnance serait illégale.

  • Janvier

Sabourin c. Kaycan ltée (2016 QCCA 21)

L’omission de l’appelant de demander la nomination d’un vérificateur et le fait qu’il ait accepté d’être exclu de l’administration quotidienne de la société n’équivalaient pas à une renonciation de son droit d’obtenir des états financiers vérifiés.

Minville c. Frenette (2015 QCCS 5756)

Les parties étant liées par une convention d’actionnaires prévoyant un processus d’arbitrage, une ordonnance de sauvegarde est prononcée pour interdire aux actionnaires de vendre les actions qu’ils détiennent jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par l’arbitre.

Ouellet c. Usinage JV Tech inc. (2015 QCCS 5339)

Bien que son statut n’ait pas été officialisé, le demandeur était traité comme un actionnaire; il a donc droit à l’émission des actions convenues et au rachat de celles-ci, compte tenu de l’oppression dont il a été victime.

 

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Recours dérivé : la bonne foi et l’intérêt de la société précisés

Dans l’arrêt St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303), la Cour d’appel s’est penchée sur les conditions pour intenter une action dérivée en vertu de l’article 239 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dans cette affaire ayant trait à une dilution suite à une nouvelle émission d’actions, les juges reviennent en détail sur les deux conditions essentielles pour intenter une action dérivée que sont la bonne foi et l’intérêt de la société.

Morceaux choisis :

[49]       La juge a plutôt ciblé et retenu des événements reliés aux querelles familiales. Ceux-ci sont peu pertinents pour évaluer la bonne foi de Doris dans sa proposition d’intenter un recours en oppression par voie d’action dérivée dans le contexte du présent dossier. Ce qui doit être recherché est la bonne foi eu égard à l’action dérivée projetée et non pas la bonne foi historique concernant les affaires du passé n’ayant que peu de liens avec les questions ciblées par le projet d’action dérivée.

[52]        La dilution d’actions élaborée par Normand en 2006 a été admise et son but d’exclure l’appelante de toute participation dans l’équité des compagnies à cause de leurs disputes familiales a été suffisamment établi à ce stade. 176 inc. a intérêt à corriger cette situation à titre d’actionnaire de 2316 Québec inc. L’intérêt de Doris à titre d’actionnaire de 176 inc. coïncide avec les intérêts de cette dernière. L’action proposée cherchait à remédier à cette situation. Cela devait inviter la juge à conclure que l’appelante agissait de bonne foi en proposant l’action dérivée, vu le refus des administrateurs de 176 inc. d’intenter les procédures appropriées.

[55]        (…) Une émission d’actions qui a pour effet de diluer la valeur des actions déjà émises n’est pas en soi nécessairement oppressive. Elle ne sera pas oppressive si elle est faite pour le bénéfice de la société (par exemple en considération d’un nouvel investissement). Par contre, elle sera oppressive si elle est faite dans un but inapproprié (comme punir un autre actionnaire qui est un membre de la famille). En ce sens, dans le présent cas, l’émission est prima facie oppressive.

[56]        (…) Il est axiomatique et fondamental que les actionnaires aient droit à leurs parts proportionnelles des éléments d’actif de la société. En conséquence, il est raisonnable que les actionnaires s’attendent à ce que la valeur de leurs actions ne soit pas diminuée par les machinations de l’actionnaire majoritaire ou des administrateurs qui contrôlent les droits de vote. Ceci est particulièrement le cas pour des actions émises à la suite d’un gel successoral conçu pour que la valeur future d’une compagnie s’accroisse au bénéfice des nouveaux actionnaires (les héritiers présomptifs de l’actionnaire) (…). Un empiètement par l’actionnaire majoritaire sur les droits fondamentaux d’un actionnaire minoritaire est injuste et donne ouverture à une action en oppression (…). Normand ne peut pas justifier son comportement en disant que c’est lui qui a donné les actions à Doris. Une fois que Doris est actionnaire (indépendamment du mode d’acquisition des actions (achat, don, etc.)), elle bénéficie de tous les droits et recours d’une actionnaire.

Je vous invite à lire commentaire très bien rédigé de Me Bin Zeng sur le blogue du CRL : « Action dérivée en droit corporatif : les critères de bonne foi et d’intérêt de la société ».
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
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Actualité jurisprudentielle québécoise (novembre et décembre 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes 

Novembre et décembre 2015

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Décembre

Great Northern Products Ltd. c. Grand Nord Canada inc. (2015 QCCS 4944)

Une inscription aux états financiers reflétant une transaction qui n’a pas été dûment autorisée par le conseil d’administration ne peut servir de reconnaissance de dette.

Demers c. Registraire des entreprises (2015 QCTAQ 10379)

Le seul fait qu’une entreprise soit propriétaire d’un nom et que ce nom figure à une déclaration faite auprès du Registraire des entreprises n’est pas suffisant pour bénéficier de la protection de la Loi sur la publicité légale des entreprises.

Picard c. Picard (2015 QCCS 5096)

Tout en accueillant l’action en oppression, le tribunal ajustera la valeur des actions en donnant effet à l’entente effectivement convenue entre les parties relativement à une compensation additionnelle devant être versée aux intimés en raison des efforts exceptionnels qu’ils ont investis dans l’entreprise.

Quigley c. Placements Banque Nationale inc. (2015 QCCS 5058)

Les demandeurs, qui ont reçu leurs actions dans le contexte d’un programme de bonification offert aux employés, ne peuvent exiger que l’option de rachat exercée par la société immédiatement avant qu’elle ne vende ses éléments d’actif se fasse selon des paramètres différents de ceux convenus, en vue de bénéficier du généreux produit de vente que l’actionnaire majoritaire a obtenu.

  • Novembre

9090-9177 Québec inc. c. Technologies ODF inc. (2015 QCCS 4830)

L’article 317 C.C.Q. permet la levée du voile corporatif entre une société par actions et son actionnaire, mais également entre deux sociétés par actions distinctes.

Air Canada c. Québec (Procureure générale) (2015 QCCA 1789)

Le respect par Air Canada des dispositions que la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada lui impose d’intégrer à ses statuts n’a pas à être déterminé en fonction des normes reconnues sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont la règle de l’appréciation commerciale.

McGarry c. McGarry (2015 QCCS 4593)

Puisque l’action dérivée proposée est vouée à l’échec, il n’est pas dans l’intérêt de la société qu’elle soit autorisée.

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Actualité jurisprudentielle québécoise (septembre et octobre 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Septembre et octobre 2015

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  • Octobre

RBS International inc. c. Groupe Nissi inc (2015 QCCS 4485)

Le recours porté contre les administrateurs et actionnaires d’une société est irrecevable, celui intenté contre cette dernière n’ayant pas interrompu la prescription à leur égard.

Langlois c. Langlois (2015 QCCS 4203)

Si l’entreprise mise en cause, depuis sa création, a été gérée de façon autocratique par le père de famille, l’arrivée en 2009 d’un nouveau gestionnaire et ses nouvelles manières de faire ont éveillé chez les demandeurs actionnaires minoritaires et administrateurs des attentes raisonnables en matière de gouvernance et de gestion.

  • Septembre

Cabanes c. Archambault (2015 QCCS 3194)

Une requête pour ordonnance de sauvegarde et mesures provisoires dans le contexte d’un recours en oppression doit répondre aux quatre critères traditionnels, à savoir l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice sérieux et irréparable et, en présence d’un droit douteux, la prépondérance des inconvénients; ce n’est que devant une preuve prima facie forte d’oppression que le tribunal peut passer outre à ces critères, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Black c. Alharayeri  (2015 QCCA 1350)

Le juge de première instance n’a pas erré en condamnant personnellement et solidairement des administrateurs d’une société à payer un dédommagement de 648 310 $ à un actionnaire, vu leur rôle prépondérant dans l’oppression dont ce dernier a été victime.

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Actualité jurisprudentielle québécoise (juillet et août 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Juillet et août 2015

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Août

Trackcom Systems Inc. c. Trackcom Systems International Inc. (2015 QCCA 1257)

Alors qu’un mandat de vérification d’états financiers sur une période de quatre ans avait déjà été confié à un cabinet comptable par un jugement antérieur, la juge de première instance, qui devait fixer les frais et honoraires reliés à cette vérification, ne pouvait remettre en question l’ordonnance déjà rendue ni la stériliser, en quelque sorte, en fixant un maximum irréaliste.

Excel Personnel inc. c. Roberge (2015 QCCQ 5462)

Le voile corporatif est levé à l’égard d’un administrateur qui a incité un tiers à fournir des services à sa société tout en sachant que cette dernière ne serait pas en mesure d’en acquitter le prix.

Sovell c. 2727901 Canada inc. (2015 QCCS 2853)

Le tribunal suspend le délai établi dans une clause achat-rachat («shotgun») de façon à permettre au demandeur d’obtenir certains renseignements financiers nécessaires à l’exercice éclairé de ses droits.

  • Juillet

Alvarez c. Lacasse (2015 QCCQ 5399)

Poursuivi en vertu de l’article 154 de la Loi sur les sociétés par actions, l’administrateur d’une société insolvable est responsable des frais engagés par un salarié afin d’obtenir jugement contre la société ainsi que des intérêts accumulés sur le salaire dû.

Premier Tech ltée c. Dollo (2015 QCCA 1159)

Le refus du conseil d’administration d’écarter l’application d’une clause empêchant l’exercice d’options d’achat d’actions en cas de congédiement constitue de l’oppression au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, compte tenu des attentes légitimes que l’on avait fait naître chez l’intimé à cet égard.

Singh c. Kohli (2015 QCCA 1135)

Le juge de première instance a erré en décidant que l’appelant, à titre d’administrateur et de dirigeant d’une société par actions, avait engagé celle-ci aux termes d’une lettre d’entente.

Multiver ltée c. Wood (2015 QCCS 2847)

Les défendeurs n’ont pas engagé leur responsabilité personnelle en autorisant la société dont ils étaient administrateurs à violer un engagement contractuel puisque cette mesure était nécessaire à la survie de celle-ci.

Ogreheledze c. Kouzminski (2015 QCCQ 3860)

La demanderesse a raison d’affirmer que la somme due à titre de commission constitue du «salaire» au sens de l’article 96 de la Loi sur les compagnies.

Goldberg c. Goldberg (2015 QCCS 2703)

Bien que la relation entre les deux frères coactionnaires soit tendue et qu’ils ne communiquent plus l’un avec l’autre, les circonstances ne justifient pas la liquidation de leur société, les activités de cette dernière n’étant pas paralysées.

  • Juin

New Horizon International Inc. c. Mackenzie Engineering & Construction Inc. (2015 QCCS 2024)

Puisque les défenderesses étaient contrôlées par les mêmes personnes, la requérante pouvait faire valoir son recours en oppression contre les deux, même si elle n’était que l’actionnaire de l’une d’elles.

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Recours en oppression au Canada : mise à jour jurisprudentielle (Billet invité de M. Olivier Sirois)

Au travers de ce billet, Olivier Sirois vous propose de revenir sur une actualité jurisprudentielle canadienne touchant le recours en oppression. Merci à lui de vous partager cette information…

Pour les non-initiés au droit canadien, le recours en oppression (ou recours en cas d’abus ou d’iniquité) permet à un ou des actionnaires de demander aux tribunaux d’intervenir  en cas d’actes abusifs ou inéquitables commis par la société, ses administrateurs, ses dirigeants et même parfois contre ses créanciers. Lorsqu’une telle situation se présente, le juge joue un rôle actif et indéniable dans les affaires de la société pour régler le litige des parties en cause. Dans la législation fédérale, on le retrouve à l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après «LCSA»). L’équivalant dans la Loi sur les sociétés par actions (Québec) est l’article 450.

Dans le jugement New Horizon International c. Makenzie qui se déroule sous la loi canadienne, la juge Corriveau a rendu une décision inhabituelle. En effet, elle est parvenue à la conclusion qu’une première société (New Horizon) qui est actionnaire d’une deuxième (Mackenzie inc.), mais pas d’une troisième (Mackenzie Corp.) pouvait néanmoins entreprendre une action en oppression (241 LCSA) envers ces deux dernières puisque celles-ci appartiennent au même groupe. L’aspect inédit de ce jugement est qu’on ait permis à New Horizon d’intenter une action en oppression contre une société donc elle n’a pas de véritable lien.  Effectivement, New Horizon est actionnaire de Makenzie inc., mais pas de Makenzie Corp.

Pour parvenir à permettre un tel recours à New Horizon, la juge a interprété la notion de groupement (« affiliated bodies corporate ») et de contrôle au sens de l’article 2(2) et 2(3) LCSA. En s’appuyant sur la décision Levenson (où on a jugé que deux sociétés ayant deux différents actionnaires majoritaires pouvaient être « affiliated »), Mackenzie Corp. et Mackenzie inc.  furent reconnus comme des personnes morales appartenant au même groupement (consulter le schéma ci-dessous). Également, New Horizon fut reconnu comme une personne apte à intenter un tel recours, car elle répond à la définition de « plaignant » de l’article 238 LCSA. Ainsi, malgré le fait que New Horizon ne soit pas actionnaire de Makenzie Corp., le recours en oppression lui fut permis étant donné qu’elle est actionnaire de Makenzie inc. qui fait partie du même groupement d’entreprises que Makenzie Corp.

Pour consulter le jugement  New Horizon International c. Makenzie 2015 QCCS 2024

Olivier Sirois

Étudiant au baccalauréat en droit