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Une « raison d’être » pour les entreprises publiques

Bonjour à toutes et à tous, article de Les Échos.fr qui vous intéressera : « Le Maire pousse les entreprises publiques à se doter d’une « raison d’être » » (Les Échos.fr, 13 septembre 2019).

Extrait :

Les entreprises dont l’Etat est actionnaire vont devoir se trouver une raison d’être. Il ne s’agit pas d’une raison d’exister à proprement parler mais plus prosaïquement de définir un objet social. Le Code civil et le Code de commerce ont en effet été changés par la loi Pacte, promulguée au printemps dernier, afin de permettre aux entreprises qui le veulent de définir quelle est leur responsabilité dans la société, au-delà de la recherche de bénéfices.

C’est Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, qui l’a annoncé jeudi à Bercy. « Je demande à Martin Vial [le directeur de l’Agence des participations de l’Etat, NDLR] que toutes les entreprises dont l’Etat est actionnaire se dotent d’une raison d’être en 2020 », a-t-il déclaré. L’APE gère aujourd’hui les participations de l’Etat dans 88 entreprises. Bruno Le Maire souhaite aussi que « la Banque publique d’investissement (BPI) entame la même démarche en 2020 auprès des entreprises dans lesquelles elle investit », ce qui concerne environ 90 entreprises.

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Gouvernance normes de droit

Projet français PACTE : effets sur le droit des sociétés

Les professeurs Alain Couret et Bruno Dondero offrent une belle tribune sur le projet de loi PACTE et ses conséquences sur le droit des sociétés : « Projet de loi PACTE : dispositions de droit des sociétés » (CMS Francis Lefebvre, juin 2018).

 

Mesure-phare : intérêt social élargi et raison d’être (article 61)

L’idée, dont on a beaucoup parlé, est de faire entrer dans le Code civil une référence aux intérêts sociaux et environnementaux (rapport Notat-Senard).

Figurera à l’article 1833 du Code civil un alinéa supplémentaire selon lequel « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une référence sera aussi ajoutée aux articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce, textes relatifs à la société anonyme.

Une question est celle des sanctions qui pourraient frapper une société qui ne respecterait pas cette règle. Ce ne sera pas la nullité de la société (une modification de l’article 1844-10 du Code civil est envisagée), mais ce pourrait être la nullité des actes pris par les organes sociaux dès lors que le nouvel alinéa de l’article 1833 du Code civil est une « disposition impérative ».

Il sera par ailleurs indiqué à l’article 1835 du Code civil que les statuts d’une société « peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ». Cette raison d’être devra, le cas échéant, être prise en considération par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modifications qui seront apportées au Code de commerce, là encore pour les seules sociétés anonymes. Une question qui se posera sera celle de la sanction de « l’oubli » par une société de sa raison d’être, question voisine de celle de la sanction du non-respect par une société de ses normes propres : code de bonne conduite, etc.

Retouche au régime des administrateurs représentant les salariés (article 62)

Aujourd’hui, le nombre de ces administrateurs représentant les salariés, dont la désignation est imposée aux sociétés employant plus de 1.000 salariés (en France, filiales comprises) ou plus de 5.000 salariés (en France et à l’étranger, filiales comprises) est de deux pour les conseils d’administration de plus de douze membres, et d’un administrateur représentant les salariés, lorsque le conseil comporte douze administrateurs ou moins.

Le projet de loi PACTE envisage d’imposer la désignation de deux administrateurs représentant les salariés dès lors que le conseil dépassera le seuil de huit administrateurs.

Mesures visant à favoriser le développement de l’actionnariat salarié (articles 59 et 60)

Dans les SAS, les offres d’actions adressées aux dirigeants, salariés et anciens salariés seront facilitées, tandis que dans les sociétés à capitaux publics, les dispositifs d’attribution d’actions aux salariés seront élargis.

 

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Ivan

finance sociale et investissement responsable normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques

Un an après : retour sur les premiers plan de vigilance

Bonjour à toutes et à tous, l’association Entreprises pour les droits de l’Homme (EDH) et B&L Evolution ont publié, au mois d’avril, la première étude sur les plans de vigilance des groupes français, afin d‘analyser la manière dont ils ont répondu à cette nouvelle obligation, les pratiques des entreprises pour ce premier exercice, et tirer des recommandations pour les années à venir.

 

 

Extrait :

 

Comment hiérarchiser et améliorer la pertinence des informations extra-financières face à la multitude d’obligations de reporting, issues de la soft ou de la hard law ?

SB : La démarche d’engagement des entreprises doit être globale et transverse, en particulier sur des sujets comme la protection des données, la corruption et les plans de vigilance. Dès lors, les différents reporting doivent être cohérents, d’autant qu’il y a une forme de continuité dans toutes les obligations. Le véritable enjeu repose sur l’appropriation du compte-rendu du plan de vigilance par les parties prenantes. Les entreprises qui construisent un plan de vigilance cohérent et efficace intègrent les parties prenantes en amont de la réalisation de leur plan. Ce dernier doit démontrer les impacts réels et positifs de la mise en œuvre du plan sur le terrain. Cette notion d’impact est nouvelle.

CM : L’enjeu de communication envers les différentes parties prenantes est effectivement majeur pour les entreprises. Le document de référence n’est pas nécessairement le meilleur moyen pour rendre l’information accessible et répondre aux besoins spécifiques de chaque interlocuteur de l’entreprise. Nous travaillons aussi avec l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) sur un guide de reporting en matière de droits humains afin que les entreprises puissent mieux suivre leurs démarches en interne et rendre compte de leurs avancées auprès de leurs parties prenantes.

Nous avons noté dans les plans, de la transparence de la part des entreprises quant aux avancées et à leur contenu. La maturité des démarches est différente selon les entreprises, certaines sont déjà engagées depuis plusieurs années dans des démarches droits humains, ce qui se reflète dans la manière dont elles ont rendu compte de leur plan. Par exemple, on retrouve souvent des enjeux globaux, mais certaines entreprises vont déjà un peu plus loin en les détaillant en fonction de leurs métiers.

 

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Ivan Tchotourian

divulgation extra-financière normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Plan de vigilance : un an après, où est-on ?

Depuis le début 2018, les grandes entreprises françaises sont tenues de publier un plan de vigilance. Selon la loi sur le devoir de vigilance, ceux-ci doivent permettre d’identifier et de prévenir leurs impacts environnementaux et sociétaux. Cela concerne aussi ceux de leurs filiales et sous-traitants. Selon Edh (entreprises pour les droits de l’homme) et B&L évolution, si les sociétés font preuve de bonne volonté, les rendus sont inégaux. Novethic se fait le relais de cette étude : « Devoir de vigilance : les premiers plans, publiés par les entreprises, doivent être améliorés ».

Extrait :

 

Des degrés de maturité hétérogènes

Concernant le contenu, les pratiques sont hétérogènes et dépendent du degré de maturité des entreprises sur les questions RSE, souligne Sylvain Boucherand, co-fondateur et PDG de B&L évolution. « Certains plans de vigilance sont juste évoqués, sans contenus, d’autres font 14 pages, mais ne sont pas forcément très précis. Certains manquent de cohérence. Les meilleurs vont jusqu’à détailler les risques en fonction des différentes entités du groupe. « , détaille-t-il.

Sur les droits de l’homme, « les principaux enjeux ne sont pas toujours mentionnés et, quand ils le sont, ils restent assez généraux », commente Edh. Seules les entreprises les plus avancées mentionnent des réponses spécifiques. C’est le cas de Schneider Electric qui va déployer en 2018 un programme international de prévention du travail forcé ou d’Engie qui dispose de mécanismes de réclamation au niveau local et de vigilance auprès de ses partenaires commerciaux.

Des parties prenantes à mieux associer

Sur les questions environnementales, des efforts sont également à fournir pour plus de cohérence et d’efficacité. Si deux tiers des entreprises font mention d’une analyse des risques, ceux-ci ne sont pas toujours liés aux enjeux les plus pertinents pour leur secteur ou leur zone géographique… Enfin, seulement 14 % des entreprises étudiées précisent l’intégration d’indicateurs environnementaux dans le suivi de leur plan de vigilance, un exercice prévu pour 2019 par la loi.

Autre point d’amélioration à apporter en 2019, une meilleure association des parties prenantes, notamment internes. Les syndicats et Instances de représentation du personnel ont été très peu sollicités pour la rédaction des plans de vigilance ou même leur présentation, déplore Frédérique Lellouche, secrétaire confédérale de la CFDT en charge des questions RSE. Si l’on en croit les plans de vigilance analysés, une entreprise sur cinq prévoit d’associer ses parties prenantes pour le deuxième exercice.

 

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Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable normes de droit

Rôle sociétal de l’entreprise : le Club des juristes donne son avis

La Commission « contrat de société », présidée par Antoine Frérot et Daniel Hurstel, vient de publier son rapport intitulé : « Le rôle sociétal de l’entreprise – Eléments de réflexion pour une réforme ».

La défiance accrue comme les attentes nouvelles de la société civile et des pouvoirs publics à l’égard de l’entreprise ont replacé au centre des débats les réflexions sur le rôle de l’entreprise et l’objet social de la société.

Face à ce constat, la Commission « contrat de société » s’est interrogée sur la pertinence et l’opportunité d’une évolution de la définition de la société et de sa gouvernance pour permettre une meilleure prise en considération du rôle et des intérêts des parties prenantes dans l’entreprise.

Elle a en conséquence réuni des acteurs du monde de l’entreprise et des spécialistes de différents domaines (droit bien sûr, mais aussi économie, sociologie, etc.). Fruit d’une année de travaux, durant laquelle la commission a tenu de nombreuses réunions et entendu de multiples experts, le présent rapport vise davantage à nourrir la réflexion sur le rôle sociétal de l’entreprise et les moyens de mieux répondre aux attentes exprimées qu’à imposer une voie unique de réforme.

 

A ce titre, le présent rapport s’articule autour de trois grands axes : l’appréciation du cadre normatif des sociétés au regard de l’essor de l’entreprise, la description de la place accordée au projet d’entreprise et aux attentes sociales dans les pays voisins et enfin, la proposition de pistes d’évolution possibles du cadre normatif.

Les évolutions proposées, qui tiennent compte des différentes sensibilités qui se sont exprimées au sein de la commission, tendent à favoriser la prise en compte des considérations sociales et environnementales (au moyen d’une modification du Code civil et/ou du Code de commerce, ou par le recours au droit souple), à la création d’un statut d’ « entreprise à mission » ou encore à l’amélioration de l’information fournie par les entreprises.

 

Alors que le sujet est désormais au cœur de l’actualité à l’aube de la présentation de la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation de l’entreprise) qui devrait s’en saisir, la Commission entend par ces réflexions apporter sa contribution au débat public.

 

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Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Gouvernance normes de droit

Projet de loi en France : réinventer l’entreprise, vraiment ?

« Réinventons l’entreprise. Vite! »… C’est sous ce titre que M. Olivier Schmouker commente le projet de loi français qui vise à modifier plusieurs règles touchant les grandes entreprises notamment pour ouvrir leur objet social à la prise en compte des parties prenantes.

 

Saviez-vous que la France est en train de connaître une véritable révolution? J’imagine que non, et pourtant c’est bel et bien le cas. Une révolution susceptible d’avoir des répercussions majeures pour les entrepreneurs français, mais aussi – tenez- vous bien! – du monde entier. Explication.

Lors de sa toute première entrevue télévisée après son arrivée à l’Élysée, le président Emmanuel Macron a lancé une phrase marquante : « Je veux qu’on réforme profondément la philosophie de ce qu’est l’entreprise. » Il s’agissait là d’un de ses principaux chevaux de bataille, lui qui avait concocté un projet de loi à ce sujet en 2015, en tant que ministre, dans lequel il proposait de modifier un article du Code civil qui stipule que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Son idée ? Faire suivre cette définition par : « Elle doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental. »

 

L’auteur se montre enthousiasme à la réforme à venir… Force est de constater que ce ne sont pas tous les juristes qui partagent son enthousiasme !

 

J’ai eu l’occasion moi-même de faire part de mon scepticisme sur ce projet dans un article qui va paraître sous peu à la prestigieuse Revue des sociétés : « Légiférer sur l’article 1832 du code civil : une avenue pertinente pour la RSE ? Expérience canadienne ». Extraits :

 

Une réécriture du code civil a été récemment proposée. Elle vise à imposer une prise en compte des préoccupations environnementales et sociétales dans l’objet social des sociétés. Cette discussion aborde la délicate question de l’introduction dans le droit d’une nouvelle forme de structure sociétaire (dite « hybride ») offrant aux entreprises à but lucratif la possibilité de réaliser des profits au bénéfice de leurs actionnaires tout en poursuivant parallèlement des objectifs d’ordre sociétal. Redéfinissant la mission des entreprises et renforçant l’intégration de la RSE, le projet envisagé actuellement en France soulève de délicates interrogations sur les plans de sa pertinence, de son contenu, de sa nécessité et des risques dont il est porteur. De l’autre côté de l’Atlantique, le Canada et ses provinces font face à des questionnements identiques, même si la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse ont déjà fait évoluer leur droit des sociétés pour faire place à une entreprise hybride (à l’instar d’autres pays). Cet article détaille la position canadienne et analyse le potentiel que représente une réforme législative intégrant la RSE dans l’objet social.

Si le législateur français devait légiférer sur l’objet social, modifier certains articles fondamentaux du droit des sociétés contenus dans le code civil et faire ainsi à la RSE une place plus importante, le Canada démontre qu’une telle évolution a ses zones d’ombre et qu’elle n’entraine pas nécessairement un changement dans la représentation de l’entreprise. De plus, elle est complexe à mettre en oeuvre et recèle des écueils. In fine, une telle évolution doit être pensée dans une perspective large dépassant le  seul droit des sociétés. Une réforme réglementaire ouvrant l’objet social à la RSE (et introduisant parallèlement l’entreprise hybride) doit être bien construite, sans que le succès de ladite réforme soit pour autant garanti.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian