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La diversité fait encore jaser !

La place des femmes dans les entreprises fait encore jaser. À l’approche de la saison des assemblées, plusieurs entreprises se verront viser par des propositions d’actionnaires qui touchent des questions de diversité. Afin d’en savoir plus sur cet enjeu, voici deux rapports fort intéressants qui ont été publié récemment.

NEI a récemment publié un rapport sur la place des femmes sur les conseils d’administration

Ce rapport All Aboard: Increasing Corporate Board Diversity mentionne:

« Canada has an enviable record on many aspects of gender equality – half of our Federal cabinet members are women, 62% of university graduates are female, women won 16 of Canada’s 22 medals at the 2016 Summer Olympics and our ratio of female to male labour force participation is among the highest in the world at 87.2%.

But these achievements have not been mirrored in our corporate boardrooms. In 2017, only 14% of Canadian board seats were occupied by women, while just over 4% of TSX Composite Index companies had a female chair.2 That is why diversity, and board diversity in particular, is a core component of our engagement program at NEI.3 Our long-term vision for the Canadian board landscape is one where corporate boards re ect the diversity and strength of Canadian society. »

Vigéo a aussi sorti un rapport récemment, mais sur la place des femmes dans les postes de la haute direction.

Ce rapport Gender diversity in corporate senior management:glass ceiling yet to be cracked  mentionne:

« The disparate levels of female representation in governance and management bodies between different countries illustrate the unequal impact of the regulatory provisions (quotas, regulations and national legislations) on this theme. Whilst gender quotas have an impact on the composition of boards of directors and supervisory boards, they are not enough to influence the composition of companies’ executive teams. Female representation in positions of senior management seems to remain, to a large extent, conditional on the discretion of men, amongst other social and cultural circumstances. »

Bonne lecture!

Julie

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Me lirez-vous ? Réflexion sur la traduction de « corporate »

Corpus UL vient de mettre en ligne le texte que j’avais écrit sur la traduction linguistique et métaphorique de « corporate » de l’expression corporate governance. L’article est intitulé : « L’art de la juste équivalence en droit : discussion autour du mot « corporate » de l’expression corporate governance« .

Cet article avait été publié il y a quelques temps dans la revue suivante : Revue de recherche juridique – Droit prospectif, Vol. 40 (157), 455-502 (2015-2).

 

Alors que le droit donne aux mots une force et une valeur particulières, la traduction contemporaine de l’expression corporate governance suscite la réflexion. Deux aspects de cette traduction de corporate governance doivent à notre sens être dénoncés : d’un côté, l’assimilation portée par la science économique faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes (traduction intra-langagière inexacte) et, deuxièmement, la traduction dans le langage français et francophone de corporate par « entreprise » sans tirer les conséquences qui s’imposent (traduction inter-langagière inexacte). Longtemps corpus mysticum du juriste français, le corporate governance est un champ disciplinaire qui doit être investi par les juristes. Malgré la difficulté de la tâche, ces derniers doivent contribuer à identifier le juste équivalent au corporate governance afin de mettre en lumière ce qui constitue les fondations de toute aventure économique : une entreprise qui se trouve placée au cœur de la cité. En s’appuyant sur corporate, cette étude démontre que le juriste dispose déjà de tous les outils intellectuels – telles les théories nord-américaine et française de l’entreprise – pour appréhender parfaitement le corporate governance de demain : un corporate governance qui ne sera pas bâti sur une conception exclusivement contractualiste et réductrice de l’entreprise au service des seuls actionnaires.

As law breaths new life to words, the modern translation of the term “corporate governance” arouses some considerations. Two issues arise from this particular translation of the term “corporate governance” and must be here exposed: first, the mistaken equalization, in the field of economics, of the terms “corporate” and “firm” (same language miswording) and, second, the unconsidered translating, from English to French, of the term “corporate” into the term “entreprise” (different language miswording). Long considered the corpus mysticum of the French jurists, the corporate governance is a field of study that must be vested by these legal experts. Notwithstanding the difficulty of this task, they must contribute to the identification of the right counterpart of corporate governance to bring light to the foundations of every economic venture, a business within the very heart of society. By referring to the term “corporate”, this study proposes that the legal experts have already every intellectual tool (e.g. the North-American theories and French theories) to properly tackle the corporate governance of tomorrow, which is a corporate governance that won’t be leaning on exclusively on the theory of contracts and shareholders supremacy.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Billet d’humeur sur Contact : les actionnaires sont-ils à blâmer ?

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier sur un de mes derniers billets publiés sur le blogue Contact de l’Université Laval : « Les actionnaires sont-ils diaboliques ». La saga de Bombardier venant de se terminer, une lecture de ce billet vous démontrera toute sa pertinence…

 

Si cette question peut surprendre et heurter, elle n’en demeure pas moins très actuelle. Beaucoup d’experts en gouvernance d’entreprise se déchirent en cherchant à confirmer ou à infirmer la thèse voulant que le court-termisme – que les entreprises sont accusées de propager – trouve sa source dans le comportement des actionnaires et la trop grande concentration des juristes sur leur situation. Vrai ou faux, le raccourci est souvent fait de considérer les actionnaires comme animés par un seul et unique objectif : s’assurer que l’entreprise dans laquelle ils ont investi génère toujours plus de bénéfices ! Le professeur de droit américain Stephen M. Bainbridge écrit dans un ouvrage consacré à la gouvernance d’entreprise que : « […] to the extent corporate governance contributed to the financial crisis, it did so because shareholders are already too strong, not because they were too weak » (S. M. Bainbridge, Corporate Governance after the Financial Crisis, New York, Oxford University Press, 2012, à la p. 253)

 

Alors, les actionnaires sont-ils si diaboliques ? Méritent-ils l’opprobre ? C’est sur interrogation que le présent billet se penche à travers 3 constatations :

  1. Les actionnaires sont (en réalité) multiples.
  2. Les actionnaires sont (qu’on le veuille ou non) indispensables.
  3. Les actionnaires sont (parfois) court-termistes.

 

Petit extrait pour les juristes :

 

 

Les juristes reconnaissent l’importance des actionnaires en sécurisant leur position et leur investissement. Les multiples scandales corporatifs survenus depuis le début des années 2000 ont rappelé la nécessité d’assurer une protection adéquate des actionnaires. Au bout du compte, c’est la confiance des investisseurs et des marchés qui est en jeu. À ce titre:

  • Le droit limite la responsabilité des actionnaires à ce qu’ils ont investi dans l’entreprise, et il importe de garder en mémoire que cette responsabilité ne joue que dans le cas où une entreprise serait dissoute et liquidée. Attention toutefois, ce n’est pas pour autant que les actionnaires sont irresponsables dès lors qu’ils commettent une fraude ou qu’ils se montrent négligents.
  • Le droit reconnaît aux actionnaires divers droits, tantôt fondamentaux (droit de voter, droit de participer au partage des dividendes et du reliquat de l’actif), tantôt moins fondamentaux mais non négligeables (droit à l’information, droit de participer à l’administration, droit dans des changements importants…). Même si le droit fixe des balises, ces droits peuvent être aménagés au gré de la volonté des fondateurs.
  • Le droit permet aux actionnaires de se comporter de manière égoïste. Dans la décision North-West Transportation Beatty, il a été reconnu que les devoirs d’une personne diffèrent selon qu’elle agit comme administrateur (elle doit alors agir de bonne foi et dans l’intérêt de la société) ou comme actionnaire (elle peut voter selon ses propres intérêts).
  • Le droit permet aux actionnaires de prendre le pouvoir dans l’entreprise. Ils s’attribuent alors le pouvoir de prendre certaines (ou toutes) décisions d’affaires. Les juristes reconnaîtront ici la convention unanime d’actionnaires que l’article 213 de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) consacre et encadre.
  • Le droit octroie aux actionnaires des recours judiciaires (recours en oppression, recours en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité) les protégeant contre les comportements opportunistes des dirigeants, des administrateurs, voire des autres actionnaires (abus, détournement, fraude…) ou les autorisant à représenter une entreprise pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière. Ils assurent donc un contrôle de la gestion de l’entreprise et de ses fonds.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nouvel ouvrage sur la RSE

La Société de législation comparée (SLC) vient de publier un nouvel ouvrage dans sa collection sur un thème qui intéressera les lectrices et les lecteurs de ce blogue : « La responsabilité sociétale des entreprises : Approche environnementale » (volume 20, août 2016).

 

Alors que la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) devient l’une des préoccupations majeures des entreprises internationales, comme l’atteste le nombre très important de rapports rendus à son sujet par des organisations internationales, un de ses aspects les moins étudiés est sa dimension environnementale, ce qui est tout à fait paradoxal au regard de la montée en puissance de la protection de l’environnement sous des formes très variées.
Cette approche environnementale de la Responsabilité sociétale des entreprises serait l’occasion de revenir sur ses sources, son incontestable dimension internationale, sa contribution à la réflexion sur les sources du droit en tant que manifestation du droit souple et processus d’harmonisation des législations.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Diaboliques les actionnaires ?

Bonjour à toutes et à tous, je vous signale la publication de mon dernier billet du blogue Contact : « Les actionnaires sont-ils diaboliques ? » (17 février 2017). À propos de ce billet, je jette un regard sur qui sont les actionnaires et la manière dont le droit québécois (mais aussi canadien) reconnaît leur rôle bien particulier.

 

Les actionnaires, diaboliques? Si cette question peut surprendre et heurter, elle n’en demeure pas moins très actuelle. Beaucoup d’experts en gouvernance d’entreprise se déchirent en cherchant à confirmer ou à infirmer la thèse voulant que le court-termisme –que les entreprises sont accusées de propager– trouve sa source dans le comportement des actionnaires et dans le fait que les juristes se concentrent trop sur la situation de ceux-ci.

On fait souvent le raccourci –qu’il soit vrai ou faux– de considérer les actionnaires comme animés par un seul et unique objectif: s’assurer que l’entreprise dans laquelle ils ont investi génère toujours plus de bénéfices! Le professeur de droit américain Stephen M. Bainbridge écrit dans un ouvrage consacré à la gouvernance d’entreprise: «[…] to the extent corporate governance contributed to the financial crisis, it did so because shareholders are already too strong, not because they were too weak».

Alors, les actionnaires sont-ils si diaboliques? Méritent-ils l’opprobre? C’est sur cette question que le présent billet se penche, à partir de 3 constatations:
  1. Les actionnaires sont (en réalité) multiples.
  2. Les actionnaires sont (qu’on le veuille ou non) indispensables.
  3. Les actionnaires sont (parfois) court-termistes.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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US Stewardship Code : une proposition de l’ISG

Le 31 janvier 2017, le Investor Stewardship Group (réunissant plus de 16 investisseur), a publié un premier projet de code de gouvernance d’entreprise et de code de gérance des investisseurs. Concernant le Stewardship Code, les principes sont les suivants :

 

Principle A: Institutional investors are accountable to those whose money they invest.

Principle B: Institutional investors should demonstrate how they evaluate corporate governance factors with respect to the companies in which they invest.

Principle C: Institutional investors should disclose, in general terms, how they manage potential conflicts of interest that may arise in their proxy voting and engagement activities.

Principle D: Institutional investors are responsible for proxy voting decisions and should monitor the relevant activities and policies of third parties that advise them on those decisions.

Principle E: Institutional investors should address and attempt to resolve differences with companies in a constructive and pragmatic manner.

Principle F: Institutional investors should work together, where appropriate, to encourage the adoption and implementation of the Corporate Governance andStewardship principles.

 

Pour accéder à ces principes : cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Une loi pour promouvoir la diversité dans les CA ?

Isabelle Allemand, Jean Bédard et Bénédicte Brullebaut publient une étude intéressante sur la féminisation des CA et la place du droit : « Efficacité des lois contraignantes et des lois souples pour promouvoir la diversité de genre dans les conseils d’administration : une comparaison FranceCanada », Finance Contrôle Stratégie, 19-4 | 2016.

 

Résumé de l’article :

 

Pour favoriser la féminisation des conseils d’administration, certains pays, comme la Norvège ou la France, ont voté une loi contraignante imposant un quota ; d’autres pays comme le Canada ont adopté une loi souple de type comply or explain. L’article propose une comparaison de l’efficacité des lois contraignantes et des lois souples dans le cas de la promotion de la diversité dans les conseils d’administration. L’étude France – Canada de 445 sociétés cotées sur la période 2011-2014 confirme la féminisation plus grande et plus rapide des conseils d’administration en France, sans s’écarter davantage qu’au Canada des normes de recrutement en vigueur.

 

Quelle conclusion tire les auteurs ?

 

La loi contraignante sur la diversité dans les conseils d’administration votée en France a permis une féminisation des conseils rapide et significative, alors que le Canada, ayant opté pour une loi souple sur la composition des conseils d’administration, a vu le nombre d’administratrices évoluer plus faiblement. La situation pourrait changer au Canada en 2015 avec les nouvelles obligations de communication d’information sur la parité de genre dans les conseils d’administration et au sein des hautes directions.

L’étude a permis de montrer aux gouvernements s’interrogeant sur le bien-fondé d’une législation sur la diversité qu’une loi contraignante avait des résultats plus rapides en termes de féminisation des conseils d’administration, sans différence majeure quant au capital humain des administratrices recrutées.

Quelles autres conséquences ces lois quotas peuvent-elles avoir sur les entreprises  ? Tout d’abord, on peut se demander si la progression du pourcentage de femmes dans les conseils d’administration va s’accompagner d’une progression de la représentation féminine à la haute direction. En France, il semble y avoir une certaine progression du pourcentage des femmes dans les équipes dirigeantes puisqu’en 2013 les COMEX des sociétés du SBF 120 comptaient 11,6 % de femmes, selon une étude du cabinet Russell Reynolds (2013). Au Canada, une étude de Bédard et Brière (2015) montre une légère croissance de la présence féminine dans l’équipe de direction de 60 grandes sociétés canadiennes de 2009 à 2013. Toutefois, cette croissance se limite aux postes dans les services partagés (marketing, ressources humaines, services juridiques).

Un autre effet des lois contraignantes pour favoriser la diversité de genre dans les conseils d’administration pourrait être une plus forte professionnalisation du recrutement des administrateurs. Ainsi les exigences appliquées au recrutement des femmes pourraient conduire les conseils d’administration à davantage réfléchir et formaliser leurs critères et leurs attentes, et de ce fait devraient les amener à les appliquer à l’ensemble des recrutements à venir, qu’ils concernent des hommes ou des femmes.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian