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Plan de vigilance : un an après, où est-on ?

Depuis le début 2018, les grandes entreprises françaises sont tenues de publier un plan de vigilance. Selon la loi sur le devoir de vigilance, ceux-ci doivent permettre d’identifier et de prévenir leurs impacts environnementaux et sociétaux. Cela concerne aussi ceux de leurs filiales et sous-traitants. Selon Edh (entreprises pour les droits de l’homme) et B&L évolution, si les sociétés font preuve de bonne volonté, les rendus sont inégaux. Novethic se fait le relais de cette étude : « Devoir de vigilance : les premiers plans, publiés par les entreprises, doivent être améliorés ».

Extrait :

 

Des degrés de maturité hétérogènes

Concernant le contenu, les pratiques sont hétérogènes et dépendent du degré de maturité des entreprises sur les questions RSE, souligne Sylvain Boucherand, co-fondateur et PDG de B&L évolution. « Certains plans de vigilance sont juste évoqués, sans contenus, d’autres font 14 pages, mais ne sont pas forcément très précis. Certains manquent de cohérence. Les meilleurs vont jusqu’à détailler les risques en fonction des différentes entités du groupe. « , détaille-t-il.

Sur les droits de l’homme, « les principaux enjeux ne sont pas toujours mentionnés et, quand ils le sont, ils restent assez généraux », commente Edh. Seules les entreprises les plus avancées mentionnent des réponses spécifiques. C’est le cas de Schneider Electric qui va déployer en 2018 un programme international de prévention du travail forcé ou d’Engie qui dispose de mécanismes de réclamation au niveau local et de vigilance auprès de ses partenaires commerciaux.

Des parties prenantes à mieux associer

Sur les questions environnementales, des efforts sont également à fournir pour plus de cohérence et d’efficacité. Si deux tiers des entreprises font mention d’une analyse des risques, ceux-ci ne sont pas toujours liés aux enjeux les plus pertinents pour leur secteur ou leur zone géographique… Enfin, seulement 14 % des entreprises étudiées précisent l’intégration d’indicateurs environnementaux dans le suivi de leur plan de vigilance, un exercice prévu pour 2019 par la loi.

Autre point d’amélioration à apporter en 2019, une meilleure association des parties prenantes, notamment internes. Les syndicats et Instances de représentation du personnel ont été très peu sollicités pour la rédaction des plans de vigilance ou même leur présentation, déplore Frédérique Lellouche, secrétaire confédérale de la CFDT en charge des questions RSE. Si l’on en croit les plans de vigilance analysés, une entreprise sur cinq prévoit d’associer ses parties prenantes pour le deuxième exercice.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

judiciarisation de la RSE Normes d'encadrement normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Entreprises, RSE et forum non conveniens : discutons judiciarisation !

Les règles de procédures ne devraient-elles pas être amendées pour faciliter la judiciarisation de la RSE ? C’est autour de cette question que mon dernier billet de blogue chez Contact vient d’être publié : « Grandes entreprises et droits de l’homme – 1re partie ».

Petit extrait :

 

Dans la discussion sur la judiciarisation du comportement des grandes entreprises, les règles de procédure ne doivent (surtout) pas être oubliées. Le principe d’accès à des voies de recours judiciaires (mais aussi non judiciaires) pour les victimes d’atteintes aux droits de l’Homme fait clairement partie des normes de RSE. À l’heure actuelle, demeurent pourtant des obstacles de procédure auxquels se heurtent les victimes. La doctrine du forum non conveniens est l’un d’eux.

Dès lors que des dommages causés à l’étranger à une victime (comme une violation des droits de l’Homme) impliquent une entreprise multinationale, les cours canadiennes et québécoises peuvent être compétentes et saisies dans le but que les victimes obtiennent une indemnisation sur le plan civil. En pratique pourtant, la doctrine du forum non conveniens s’avère problématique. Elle offre aux juges (à la base, parfaitement compétents) la possibilité de se dessaisir d’un litige si, selon eux, il existe une autre cour mieux à même de rendre la justice.

(…) Cette doctrine fragilise ainsi la situation de demandeurs-victimes qui sont souvent déjà dans une position de vulnérabilité (financière ou économique) par rapport au défendeur-auteur supposé (la grande entreprise). Comme le démontrent des affaires portées devant les juges québécois, de nombreux recours judiciaires ont été renvoyés devant les cours des pays hôtes où la justice n’a finalement pas été rendue. Les victimes n’ont souvent pas accès à la justice dans ces pays. Moins de 4 % des affaires renvoyées seraient reconduites devant les cours locales, où la décision qui y est rendue n’est d’ailleurs pas toujours juste et équitable. De plus, le peu de jugements rendus est rarement exécuté. Au travers de l’application de la doctrine du forum non conveniens, c’est donc l’accès des victimes à la justice qui est remis en cause. La doctrine du forum non conveniens ne constitue-t-elle pas alors un obstacle à la RSE ? Ne renforce-t-elle pas l’impunité si décriée des grandes entreprises ?

 

 

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Ivan Tchotourian

normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

La stratégie canadienne en matière de RSE prend du mordant

Le quotidien Le Devoir « Éthique canadienne à l’étranger: des dents pour l’ombudsman » (18 janvier 2018) m’a appris récemment une belle nouvelle pour la RSE : l’Ombudsman canadien pour la RSE va avoir de « vrais » pouvoirs !

 

C’est avec un concert d’éloges qu’a été accueillie la création de l’ombudsman canadien indépendant pour la responsabilité sociale des entreprises.

La plupart des ONG qui militent pour rendre les entreprises plus éthiques dans leurs opérations à l’étranger se réjouissent en effet que le nouvel ombudsman obtienne le pouvoir de déclencher des enquêtes et de forcer les entreprises à lui fournir les documents qu’il réclame.

Emily Dwyer, la coordonnatrice du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises, se félicite des changements apportés. « Nous sommes très encouragés par l’annonce. On y retrouve plusieurs éléments essentiels qu’on réclamait pour avoir un ombudsman efficace. »

Le Canada s’était doté en 2009 d’un conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie extractive. Ce conseiller offrait un service de médiation entre l’entreprise canadienne et les civils touchés par le projet minier lorsqu’une allégation de mauvaises pratiques était formulée. Mais le tout restait volontaire, déplore Mme Dwyer : le refus d’une des deux parties d’y participer faisait avorter le processus.

Ce ne sera plus le cas avec le nouvel ombudsman, qui déclenchera les enquêtes de son choix et aura le pouvoir de forcer les entreprises récalcitrantes à collaborer. Les outils de coercition qui seront mis à sa disposition n’ont cependant pas encore été dévoilés. Ottawa prétend être le premier pays au monde à se doter d’une telle structure.

 

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Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Évitement fiscal : l’Union européenne se fâche (encore)

Selon un article du Monde (« Optimisation fiscale : Bruxelles sanctionne Amazon au Luxembourg et assigne Dublin en justice »), la Commission exige qu’Amazon restitue 250 millions d’euros au Grand-Duché. Elle assigne l’Irlande devant la cour de justice de l’UE pour non-récupération des avantages fiscaux perçus illégalement par Apple.

 

Mercredi 4 octobre, la commissaire européenne à la concurrence, qui s’est déjà illustrée en imposant une sanction record de 13 milliards d’euros à Apple, a confirmé qu’Amazon avait bénéficié d’aides d’Etat illégales du Luxembourg et exigé, au nom du respect du droit de l’Union, que le géant américain de la vente en ligne restitue « environ 250 millions d’euros » au Grand-Duché.

Mme Vestager a par ailleurs profité de cette annonce pour dire que la Commission va attaquer l’Irlande, qui n’a toujours pas récupéré auprès d’Apple les plus de 13 milliards d’euros d’impôts impayés, comme Bruxelles le lui avait ordonné.

 

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Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance : le Conseil constitutionnel censure la sanction

Le Monde a relayé cette information qui a refroidi les défenseurs de la responsabilité sociétale : le Conseil constitutionnel a censuré la loi instaurant un devoir de vigilance à l’encontre des multinationales : « La loi obligeant les multinationales à contrôler leurs sous-traitants partiellement censurée » (23 mars 2017). Bien qu’inquiétante, cette nouvelle est à relativiser…

Petit extrait :

 

Adopté par l’Assemblée nationale le 21 février, au terme d’un marathon législatif de quatre ans, le texte enjoignait les entreprises françaises ou installées en France d’au moins 5 000 salariés (10 000 pour les filiales de groupes étrangers) à établir un plan de vigilance pour « prévenir les atteintes graves » de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, aux droits de l’homme et à l’environnement. Dans le cas contraire, elles encouraient jusqu’à 10 millions d’euros d’amende, voire 30 millions si l’absence de plan débouchait sur un préjudice (pollution d’un cours d’eau, accidents du travail…), avec publication possible de la sanction.

Mais le champ d’application du texte a posé problème. La loi mentionnait « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales ». Une formulation jugée trop vague. « Le principe d’égalité des délits et des peines impose de délimiter une infraction en termes suffisamment clairs et précis. Les termes employés ne l’étaient pas assez » détaille-t-on au Conseil constitutionnel, qui a tout de même pris soin de rappeler « l’incontestable objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur » avec ce texte.

 

Point important :

 

Demeurent notamment dans la loi « l’obligation (…) d’établir un plan de vigilance, (…) et la possibilité pour le juge d’engager [la] responsabilité [de la société] en cas de manquement à ses obligations. » Les entreprises devront publier les éléments de leur plan dans leur rapport annuel de gestion.

 

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Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

RSE et droit : un couple devenu inséparable

Réflexion intéressante proposée sur The Conversation consacrée à la RSE et au droit : « Les nouvelles règles du jeu de la responsabilité sociale des entreprises » (26 février 2017). Les auteurs reviennent à cette occasion sur l’intégration des préoccupation de RSE dans le droit.

 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) connaît un succès manifeste depuis plusieurs années, donnant lieu à une production normative particulièrement prolifique, inventive et dynamique : codes de conduite, chartes éthiques, mécanismes de « lanceurs d’alerte », procédures de contrôle inspirées de la compliance, dispositifs de surveillance, d’évaluation et de labellisation par des agences de notation et, plus récemment, indicateurs de performance et mécanismes intelligents dits de SMARTLaw. Pendant longtemps, les juristes ont ignoré ces normes qu’ils considéraient comme étrangères au droit. N’émanant pas des institutions officielles de production du droit, ces dispositifs normatifs de la RSE ne seraient en effet pas « bien-nés » et ne pourraient dès lors être considérés comme des normes juridiques en tant que telles. La tendance semble toutefois commencer à s’inverser.

 

Conclusion des auteurs :

 

En conséquence, la RSE, bien qu’atypique au regard des standards juridiques classiques, constitue un puissant système normatif en ce qu’il relève d’une dynamique mondiale, tirée par des acteurs privés et publics, visant à conduire les entreprises à adopter des standards internationaux (droits de l’homme, anticorruption, droits sociaux).

Ceci justifie l’intérêt des managers et des conseils d’administration à intégrer des juristes dans la conception et la mise en place des politiques RSE au sein des entreprises nationales et transnationales.

 

Sans tout révolutionner, cet article souligne ce que nous affirmons depuis de nombreuses années maintenant : les entreprises doivent se préoccuper de la RSE d’autant plus que le droit l’intègre de plus en plus dans son propre corpus. Pour une étude récente sur la situation canadienne, je vous renvoie à mon dernier article intitulé « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? » paru dans Les Cahiers de droit (Volume 57, numéro 4, décembre 2016, p. 635-683).

 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) gagne du terrain au Canada, comme le démontre le sujet des entreprises multinationales, notamment celles qui travaillent dans le domaine extractif. Le Canada a adopté en novembre 2014 une nouvelle stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger. Si le cadre législatif se montre à l’heure actuelle peu contraignant, il n’en demeure pas moins qu’il a connu quelques réformes récentes cherchant, au bout du compte, à donner à la RSE une place plus importante dans la sphère économique. Dans le même sens, la jurisprudence canadienne semble également faire bouger ses pions sur l’échiquier en tentant d’imposer aux sociétés mères une responsabilité plus grande, tout en facilitant l’accès des victimes aux recours judiciaires. Au final, le droit canadien des affaires est dans un continuum réglementaire caractérisé par une série d’évolutions (d’une force normative variable) qui renforcent la responsabilité de ces dernières.

 

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Ivan Tchotourian

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Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, adoptée définitivement en Lecture définitive par l’Assemblée nationale le 21 février 2017

Après des mois et des mois de négociations, la France vient d’adopter le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre !

 

Pour en savoir plus sur le dossier législatif, cliquez ici.

Pour accéder au texte définitif, cliquez ici.

 

Principales dispositions du texte

Principales dispositions de la proposition de loi :

Article 1er
Obligation pour les grandes sociétés anonymes d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier et prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant de leurs activités et de celles des sociétés qu’elles contrôlent, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elles exercent une influence déterminante.

Article 2
Modalités d’engagement de la responsabilité des sociétés en cas de manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian