Normes d’encadrement | Page 38

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Rémunération des patrons : loin d’une fronde actionnariale !

En ce printemps 2017, y a-t-il vraiment une fronde actionnariale contre la rémunération des « patrons » ? Mme Bénédicte Hautefort (éditrice de l’Hebdo des AG) apporte un éclairage intéressant dans le cadre de cet article de L’Hebdo des AG  : « Enquête : Les actionnaires contestent-ils la rémunération des dirigeants en 2017 ? » 

Les chiffres démontrent, à l’inverse, un soutien fidèle venant d’actionnaires souhaitant plutôt que rien en change ; il y a bien un mouvement de fond vers une baisse des rémunérations (en 2018), mais à l’initiative des entreprises, prenant en compte l’équité sociale, pas sous la pression de leurs actionnaires.

Voici un résumé de cette étude sur LinkedIn (ici) :

 

Trois faits. D’abord, les scores de vote démontent toute « fake news » de fronde actionnariale. Les scores d’approbation des rémunérations (« Say-on-Pay ») sont exactement les mêmes que les années précédentes, à 87% en moyenne. En d’autres termes, les actionnaires approuvent, très largement, les rémunérations proposées par les entreprises.

Ensuite, les chiffres démontrent un raisonnement mécanique des investisseurs dès qu’il s’agit de rémunération : il n’y a pas, aujourd’hui, de réflexion de fond de leur part. Ils sont très influencés par les proxy, même s’ils s’en défendent. Les chiffres le démontrent : les scores les plus bas sont ceux des sociétés qui n’ont pas « coché les cases » demandée par les proxy. Ceux-ci ont chaque fois sanctionné, par exemple, les rémunérations dont les variables leurs semblaient subjectifs, quelles que soient leur valeur absolue et même si la société (et le dividende) surperforme largement le secteur. Ils ont largement approuvé, à l’inverse, des rémunérations variables dont le schéma octroi 100% du bonus au dirigeant qui fait seulement la moyenne de la performance de son peer-group – est-ce vraiment un variable? Il semble que les proxy, au nom de la transparence, aient sacrifié l’émulation, et que les investisseurs approuvent.

Enfin, les votes sur le principe des rémunérations à venir montrent que les investisseurs ne veulent rien changer à ce fonctionnement, pourtant qualifié par beaucoup d’entre eux de superficiel. Cette année, première du vote dit « ex ante », était l’occasion pour les investisseurs d’initier un dialogue de fond sur les principes. Les investisseurs se disaient demandeurs, critiquant souvent publiquement les entreprises pour leur manque de débat sur le fond. Mais pour cette première application de la loi Sapin II, les entreprises, en fait de principes de rémunération, exposent pour la plupart la même mécanique de critères de variables que les années précédentes, sans prise de position sur le lien avec la stratégie, et les investisseurs approuvent très largement. Tout se passe comme s’ils voulaient, au fond, que rien ne change

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses Structures juridiques

Pourquoi choisir le Delaware pour s’enregistrer ?

Robert Anderson publie un intéressant article sur SSRN qui traite du pourquoi s’enregistrer au Delaware quand on est une société par actions : Anderson, Robert, The Delaware Trap: An Empirical Study of Incorporation Decisions (February 27, 2017). Le chercheur nous offre une réponse pour le moins surprenante !

 

The findings have important implications for the state “race-to-the-top” debate in corporate law. At a minimum the results in this Article make it clear that the choice of legal representation is an important missing variable in models of incorporation decisions. The fact that the choice of law firms drives the jurisdictional choice has far broader implications. If law firms drive the jurisdictional choice they may steer companies toward states that serve the law firms’ own interests without regard to the quality of legal rules or the needs of the client. When the state chosen is Delaware, as it often is, there are few alternative jurisdictions that shareholders and managers can agree on. As a result, companies inadvertently fall into a “governance trap” from which reincorporation out of state is nearly impossible.

 

Comme le souligne un article du Wall Street Journal (« A ‘Delaware Trap’ for Companies », 7 mai 2017), on est loin des théories des courses au sommet ou vers le bas !

 

There have long been two competing theories on what motivates companies’ incorporation decisions. The “race to the bottom” theory holds that states compete by making rules that favor company insiders at the expense of corporations and their shareholders.

The “race to the top” theory, in contrast, suggests that market constraints prevent such favoritism, and that states instead compete to provide efficient legal rules that enhance shareholder value.

But Dr. Anderson examined regulatory filings related to raising private capital, and concluded that it is all about the company’s choice of law firm near the time of founding.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit

Billet d’humeur sur Contact : les actionnaires sont-ils à blâmer ?

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier sur un de mes derniers billets publiés sur le blogue Contact de l’Université Laval : « Les actionnaires sont-ils diaboliques ». La saga de Bombardier venant de se terminer, une lecture de ce billet vous démontrera toute sa pertinence…

 

Si cette question peut surprendre et heurter, elle n’en demeure pas moins très actuelle. Beaucoup d’experts en gouvernance d’entreprise se déchirent en cherchant à confirmer ou à infirmer la thèse voulant que le court-termisme – que les entreprises sont accusées de propager – trouve sa source dans le comportement des actionnaires et la trop grande concentration des juristes sur leur situation. Vrai ou faux, le raccourci est souvent fait de considérer les actionnaires comme animés par un seul et unique objectif : s’assurer que l’entreprise dans laquelle ils ont investi génère toujours plus de bénéfices ! Le professeur de droit américain Stephen M. Bainbridge écrit dans un ouvrage consacré à la gouvernance d’entreprise que : « […] to the extent corporate governance contributed to the financial crisis, it did so because shareholders are already too strong, not because they were too weak » (S. M. Bainbridge, Corporate Governance after the Financial Crisis, New York, Oxford University Press, 2012, à la p. 253)

 

Alors, les actionnaires sont-ils si diaboliques ? Méritent-ils l’opprobre ? C’est sur interrogation que le présent billet se penche à travers 3 constatations :

  1. Les actionnaires sont (en réalité) multiples.
  2. Les actionnaires sont (qu’on le veuille ou non) indispensables.
  3. Les actionnaires sont (parfois) court-termistes.

 

Petit extrait pour les juristes :

 

 

Les juristes reconnaissent l’importance des actionnaires en sécurisant leur position et leur investissement. Les multiples scandales corporatifs survenus depuis le début des années 2000 ont rappelé la nécessité d’assurer une protection adéquate des actionnaires. Au bout du compte, c’est la confiance des investisseurs et des marchés qui est en jeu. À ce titre:

  • Le droit limite la responsabilité des actionnaires à ce qu’ils ont investi dans l’entreprise, et il importe de garder en mémoire que cette responsabilité ne joue que dans le cas où une entreprise serait dissoute et liquidée. Attention toutefois, ce n’est pas pour autant que les actionnaires sont irresponsables dès lors qu’ils commettent une fraude ou qu’ils se montrent négligents.
  • Le droit reconnaît aux actionnaires divers droits, tantôt fondamentaux (droit de voter, droit de participer au partage des dividendes et du reliquat de l’actif), tantôt moins fondamentaux mais non négligeables (droit à l’information, droit de participer à l’administration, droit dans des changements importants…). Même si le droit fixe des balises, ces droits peuvent être aménagés au gré de la volonté des fondateurs.
  • Le droit permet aux actionnaires de se comporter de manière égoïste. Dans la décision North-West Transportation Beatty, il a été reconnu que les devoirs d’une personne diffèrent selon qu’elle agit comme administrateur (elle doit alors agir de bonne foi et dans l’intérêt de la société) ou comme actionnaire (elle peut voter selon ses propres intérêts).
  • Le droit permet aux actionnaires de prendre le pouvoir dans l’entreprise. Ils s’attribuent alors le pouvoir de prendre certaines (ou toutes) décisions d’affaires. Les juristes reconnaîtront ici la convention unanime d’actionnaires que l’article 213 de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) consacre et encadre.
  • Le droit octroie aux actionnaires des recours judiciaires (recours en oppression, recours en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité) les protégeant contre les comportements opportunistes des dirigeants, des administrateurs, voire des autres actionnaires (abus, détournement, fraude…) ou les autorisant à représenter une entreprise pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière. Ils assurent donc un contrôle de la gestion de l’entreprise et de ses fonds.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

état actionnaire Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

L’État actionnaire : réflexions de l’ECGI et des principaux candidats à l’élection présidentielle française

Belle synthèse de la vision des différents candidats à l’élection présidentielles sur ce qu’était l’État actionnaire pour eux : « FRANCE 2017-L’Etat actionnaire tel que les principaux candidats l’envisagent ».

 

La rédaction de Reuters a demandé aux équipes de campagne des cinq principaux candidats à l’élection présidentielle d’exposer par courriel la position de leur candidat sur le rôle de l’Etat actionnaire. 

Voici les positions de François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L’équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon n’a en revanche pas transmis la position du candidat de La France insoumise mais la rédaction de Reuters a repris des propositions de son programme

 

Un sujet qui demeure toujours d’actualité comme le démontre la publication récente de ce papier de l’ECGI : « Governance Challenges of Listed State-Owned Enterprises around the World: National Experiences and a Framework for Reform » par Curtis J. Milhaupt et Mariana Pargendler (ECGI Law Series 352/2017).

 

Despite predictions of their demise in the aftermath of the collapse of socialist economies in Eastern Europe, state-owned enterprises (SOEs) are very much alive in the global economy.

The relevance of listed SOEs — firms still subject to government ownership, a portion of whose shares are traded on public stock markets — has persisted and even increased around the world, as policymakers have encouraged the partial floating of SOE shares either as a first step toward, or as an alternative to, privatization. In this article, we evaluate the governance challenges associated with mixed ownership of enterprise, and examine a variety of national approaches to the governance of listed SOEs, with a view to framing a robust policy discussion in the many countries where SOE reform is a topic of major significance. We describe the evolution and current status of the institutional framework applicable to listed SOEs in eight different jurisdictions, reflecting a variety of economic, legal, and political environments: France, the United States, Norway, Colombia, Brazil, Japan, Singapore, and China. We leverage the lessons from this comparative analysis to critique the policy prescriptions of international agencies such as the OECD, and to frame policy suggestions of our own.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

divulgation financière Normes d'encadrement normes de droit

Transposition de la directive sur le reporting extrafinancier, où en sommes-nous ?

Bonjour à toutes et à tous, voilà un article bien intéressant « Transposition de la directive sur le reporting extrafinancier, où en sommes-nous ? » qui fait le point sur la transposition de la Directive relative à la publication d’informations extra-financières et d’informations relatives à la diversité (directive 2014/95/UE) entrée en vigueur en décembre 2014.

 

Selon l’article 4 – Transposition – « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 décembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. »

La France devait donc transposer en droit français avant le 6 décembre. Elle a cependant obtenu un délai supplémentaire auprès de la commission, ce, tenant compte de sa maturité législative sur ce sujet depuis la loi NRE et l’article 225 du Grenelle II.

 

Comme vous le constaterez, les choses avancent mais à petits pas… mais elle avance et la RSE aussi !

 

À la prochaine…

Ivan Tchorourian

normes de droit Nouvelles diverses Structures juridiques

Business Law Advisory Council Fall 2016 Report : une réforme du droit des sociétés en Ontario ?

La province de l’Ontario est en train de travailler sur une réforme de son droit des sociétés comme en témoigne ce document « Business Law Advisory Council Fall 2016 Report » déposé au début du mois de mars.

 

The Ministry of Government and Consumer Services sought public feedback on the draft report of the Business Law Advisory Council (BLAC) to the Minister of Government and Consumer Services on priorities and recommendations for reform of Ontario’s corporate and commercial legislation from November 16 to December 12, 2016.

Following the Council’s consideration of the consultation feedback, the Council has now finalized the report. Attached is the final report submitted by BLAC to the Minister on February 3, 2017.

This report suggests recommendations to amend the following acts:
• the Business Corporations Act
• the Personal Property Security Act
• the Arthur Wishart Act (Franchise Disclosure), 2000 (and the General Regulation under the Act)

It also now includes the following three issues for future consideration:
• board diversity
• majority voting
• benefit corporations

 

Extrait sur le vote majoritaire :

 

Under the OBCA (and most other Canadian corporate statutes), shareholders do not have the right to vote against a candidate for election to the board of directors. Majority voting is a work around that requires a public company to give shareholders the ability to vote for or withhold their votes (the only options under the OBCA) from individual directors and to have the numbers voted for and withheld made public. In its current form in Canada, directors who did not receive a majority of votes cast in favour of their election must tender their resignations to the board. It is then for the board to determine whether or not it is in the best interests of the corporation for the board to accept the resignation of any director.

Majority voting in various forms has been adopted by Canadian public companies since 2006. In 2014 the Toronto Stock Exchange made majority voting mandatory for its listed issuers.

There are many who do not believe that the TSX requirement is enough. Among other things, it leaves with the board of directors the authority to decide whether a director who has not received a majority of votes in favour of his or her election should remain on the board. Moreover, the TSX provisions do not apply to public companies that are listed on the TSX Venture Exchange. In September 2016, the federal government introduced proposed amendments to the CBCA which would result in director candidates who have not received a majority of votes cast in favour of their election not being elected (subject to certain exceptions).

Majority voting is an important priority for the Council. We are reviewing the approach in the proposed amendments to the CBCA and whether improvements could be made to this approach in developing proposals for the OBCA.

 

Extrait sur les Benefit Corporations :

 

3. Benefit Corporations

Benefit corporations are for profit corporations that have a broad purpose to create value for all stakeholders. The directors and officers of these entities are required to consider the impact of their decisions on shareholders, but also on employees, society and on the environment. In the U.S. 30 states (as well as the District of Columbia) have adopted legislation that provides for the creation of benefit corporations. Legislation providing for benefit corporations exists or is under discussion in other jurisdictions around the world as well.

Benefit corporations are different from social enterprise legislation currently in force in British Columbia and Nova Scotia. The legislation in those provinces provide for forms of « hybrid corporations » which are similar in form to not-for-profit corporations, but which also have a limited ability to engage in business activities (and are subject to a number of restrictions not imposed on for-profit organizations). The Ontario government has also explored the introduction of legislation to facilitate hybrid corporations as part of its social enterprise strategy.

The Council has received input on the value of and demand for benefit corporation legislation in Ontario and will consider this issue further.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance : le Conseil constitutionnel censure la sanction

Le Monde a relayé cette information qui a refroidi les défenseurs de la responsabilité sociétale : le Conseil constitutionnel a censuré la loi instaurant un devoir de vigilance à l’encontre des multinationales : « La loi obligeant les multinationales à contrôler leurs sous-traitants partiellement censurée » (23 mars 2017). Bien qu’inquiétante, cette nouvelle est à relativiser…

Petit extrait :

 

Adopté par l’Assemblée nationale le 21 février, au terme d’un marathon législatif de quatre ans, le texte enjoignait les entreprises françaises ou installées en France d’au moins 5 000 salariés (10 000 pour les filiales de groupes étrangers) à établir un plan de vigilance pour « prévenir les atteintes graves » de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, aux droits de l’homme et à l’environnement. Dans le cas contraire, elles encouraient jusqu’à 10 millions d’euros d’amende, voire 30 millions si l’absence de plan débouchait sur un préjudice (pollution d’un cours d’eau, accidents du travail…), avec publication possible de la sanction.

Mais le champ d’application du texte a posé problème. La loi mentionnait « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales ». Une formulation jugée trop vague. « Le principe d’égalité des délits et des peines impose de délimiter une infraction en termes suffisamment clairs et précis. Les termes employés ne l’étaient pas assez » détaille-t-on au Conseil constitutionnel, qui a tout de même pris soin de rappeler « l’incontestable objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur » avec ce texte.

 

Point important :

 

Demeurent notamment dans la loi « l’obligation (…) d’établir un plan de vigilance, (…) et la possibilité pour le juge d’engager [la] responsabilité [de la société] en cas de manquement à ses obligations. » Les entreprises devront publier les éléments de leur plan dans leur rapport annuel de gestion.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian