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Billet d’humeur sur Contact : quelle organisation juridique pour l’entreprise sociale au Canada ?

1er des 2 billets que je consacre sur le blogue Contact à l’entreprise sociale au Canada : « L’organisation juridique de l’entreprise sociale (1 de 2) ». Eu égard à l’actualité de ce thème et à la volonté croissante des entrepreneurs d’allier réussite économique et réussite sociétal, je fais une synthèse des diverses structures existantes au Canada.

 

Un mouvement général en pleine croissance. C’est ainsi que le Forum économique mondial qualifie l’entreprise sociale: «[…] social entrepreneurship is a growing global movement». Économiquement, ces entreprises s’inscrivent dans une logique de marché, et une part significative de leurs ressources provient de la vente des biens ou des services qu’ils produisent. Mais, elles se définissent surtout par la finalité sociale, sociétale ou environnementale de leur action, ainsi que par un principe de recherche limitée de profit. Ces entreprises vont d’organismes de bienfaisance aux commerces soucieux de leur incidence sociale, en passant par les coopératives. (…) Ce billet en 2 parties désire apporter un éclairage sur l’entreprise sociale avec l’interrogation suivante en toile de fond: quel choix le droit offre-t-il aux entrepreneurs désireux d’œuvrer au bénéfice de l’environnement, de leur communauté ou de la société en général?

 

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Ivan Tchotourian

normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Publication du fondateur : RSE et entreprises minières canadiennes – de récentes avancées

Bonjour à toutes et à tous, je vous place sur le blogue un de mes derniers travaux de recherche intitulé ; « Human Rights and Mining Corporations: Canadian New Perspectives Regarding Corporation Social Responsibility ».

 

La responsabilité sociétale des entreprises gagne du terrain au Canada comme le démontre le sujet des entreprises multinationales notamment celles œuvrant dans le domaine extractif. Le Canada a adopté en novembre 2014 une nouvelle stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger. Si le cadre législatif se montre à l’heure actuelle peu contraignant, il n’en demeure pas moins qu’il a connu quelques réformes récentes cherchant en bout de ligne à donner à la RSE une place plus importante dans la sphère économique. Dans le même sens, la jurisprudence canadienne semble également faire bouger ses lignes en cherchant à imposer aux sociétés mères une responsabilité plus grande, tout en facilitant l’accès des victimes aux recours judiciaires. Au final, le droit canadien des affaires est dans un continuum réglementaire caractérisé par une série d’évolutions (d’une force normative variable) renforçant la responsabilité de ces dernières.

 

Pour accéder à ce papier en un clic :

 

Ce papier a été placé sur SSRN au lien suivant : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773769.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit

OPA au Canada : ne pas oublier les changements

Le cabinet Osler revient sur la modification législative au régime des OPA dans un récent éclairage (« Les modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur », 9 mai 2016).

 

Les modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur le 9 mai 2016. Le régime modifié d’offres publiques d’achat est présenté dans le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (Règlement 62-104) que toutes les provinces, dont l’Ontario, ont adopté. Selon le régime modifié, toutes les offres publiques d’achat ne faisant pas l’objet d’une dispense (dont les offres partielles) seront assujetties à plusieurs exigences.

 

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Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance: faut-il emboîter le pas?

Bonjour à toutes et à tous, je vous relaie ici mon dernier billet publié sur le blogue de l’Université Laval Contact et portant sur le devoir de vigilance des entreprises. La question que je me pose est simple : le Canada et le Québec devraient-ils durcir le cadre réglementaire de la RSE en consacrant un tel devoir ? La France est intéressante à observer sur ce terrain…

Le devoir de vigilance (le duty of care de la common law) serait-il la solution pour renforcer la responsabilité sociale des entreprises (RSE)? Cette interrogation peut de prime abord étonner. La RSE est souvent perçue comme une initiative d’essence volontaire de la part des entreprises, et qui devrait le rester. Dans le même sens, le caractère non obligatoire de la RSE est souvent mis de l’avant comme ADN et condition d’efficacité de toute démarche ouverte aux préoccupations environnementales et sociétales. Perçu comme une contrainte, le droit est alors mis à l’écart. Nulle question de devoir de vigilance, sauf lorsque le «droit mou» est évoqué, par exemple avec les Principes directeurs de l’ONU ou ceux de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

Cependant, ce billet fait écho à des évolutions législatives en cours en France. En effet, ce pays tente depuis quelque temps de faire passer la RSE au stade de l’obligatoire et de lui donner une portée qu’elle n’avait pas jusqu’alors. Je m’arrête sur 2 initiatives françaises:

  1. Une initiative discutée et ambitieuse sur le droit de vigilance, mais qui n’est encore qu’un projet de loi.
  2. Une initiative concrétisée mais trop méconnue: la modification de l’article 1100 du Code civil français, qui donne à la morale un caractère contraignant.

 

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Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance: faut-il emboîter le pas?

Bonjour à toutes et à tous, je vous relaie ici mon dernier billet publié sur le blogue de l’Université Laval Contact et portant sur le devoir de vigilance des entreprises. La question que je me pose est simple : le Canada et le Québec devraient-ils durcir le cadre réglementaire de la RSE en consacrant un tel devoir ? La France est intéressante à observer sur ce terrain…

Le devoir de vigilance (le duty of care de la common law) serait-il la solution pour renforcer la responsabilité sociale des entreprises (RSE)? Cette interrogation peut de prime abord étonner. La RSE est souvent perçue comme une initiative d’essence volontaire de la part des entreprises, et qui devrait le rester. Dans le même sens, le caractère non obligatoire de la RSE est souvent mis de l’avant comme ADN et condition d’efficacité de toute démarche ouverte aux préoccupations environnementales et sociétales. Perçu comme une contrainte, le droit est alors mis à l’écart. Nulle question de devoir de vigilance, sauf lorsque le «droit mou» est évoqué, par exemple avec les Principes directeurs de l’ONU ou ceux de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

Cependant, ce billet fait écho à des évolutions législatives en cours en France. En effet, ce pays tente depuis quelque temps de faire passer la RSE au stade de l’obligatoire et de lui donner une portée qu’elle n’avait pas jusqu’alors. Je m’arrête sur 2 initiatives françaises:

  1. Une initiative discutée et ambitieuse sur le droit de vigilance, mais qui n’est encore qu’un projet de loi.
  2. Une initiative concrétisée mais trop méconnue: la modification de l’article 1100 du Code civil français, qui donne à la morale un caractère contraignant.

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Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques

Droits de l’homme : nouvelle contrainte pour les enrteprises ?

Bonjour à toutes et à tous, je vous relaie sur le blogue le dernier billet publié sur le blogue Contact de l’Université Laval (ici) que j’anime (ici).

Sour le titre « Les droits de l’homme et les entreprises », j’aborde la thématique des droits de l’homme et deux décisions judiciaires canadiennes récentes qui viennent renforcer la responsabilité des grandes entreprises (notamment les minières) et remettre en cause leur impunité.

Les décisions rendues dans les causes Choc c. Hudbay Minerals Inc. et Chevron Corp. c. Yaiguaje s’inscrivent dans un mouvement inéluctable de responsabilisation sociétale et éthique de l’activité minière. Même si le recours judiciaire peut être un outil de mise en œuvre inadéquat des droits de l’homme, l’existence d’une menace de décision judiciaire est susceptible d’inciter les entreprises à être prudentes relativement aux droits de l’homme par peur du poids de la responsabilité juridique.

(…) Comme le démontrent ces décisions, les droits de l’homme, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et le droit (processuel et substantiel; hard et soft) se rencontrent pour le meilleur. Confirmant ce que j’avais écrit il y a peu, les choses bougent. La RSE permet de répondre aux difficultés d’effectivité du droit relativement aux situations de violations des droits de l’homme commises par des multinationales. De son côté, le droit rééquilibre le rapport normatif entre, d’une part, la protection des droits dont jouissent les entreprises multinationales en matière d’investissement et d’arbitrage et, d’autre part, le système peu contraignant auquel elles sont tenues vis-à-vis des droits de l’homme.

Bonne lecture à toutes et à tous…

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Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial normes de droit Nouvelles diverses

Nos étudiants publient : Vote majoritaire – où en sommes-nous au Canada et aux États-Unis en 2015 ?

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet expose le résultat des recherches de Mme Émilie Bossé et M. Dean Mbimbe-Sosso. Ce travail aborde le majoriity voting en s’intéressant à son actualité nord-américaine la plus criante. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

En 2006, la Coalition Canadienne pour la bonne gouvernance (CCGG) a promulgué la toute première politique relative au vote majoritaire, restant jusqu’à ce jour suivie par bons nombres d’entreprises canadiennes[1]. En 2015, de nouvelles interrogations s’élèvent quant à son efficacité et à son expansion à l’égard de l’élection des administrateurs au sein des corporations.

Afin de faire valoir la démocratie actionnariale, le CCGG propose de redéfinir le concept d’un vote majoritaire en remplaçant le vote à la majorité simple par le vote majoritaire modifié. En effet :

« Traditionnellement, les sociétés par actions publiques canadiennes composent et soumettent une liste de candidats pour l’élection. Les actionnaires qui participent aux suffrages ont alors deux options : soit de voter « pour » la liste proposée telle que décrite dans le circulaire de sollicitation de procurations de la direction, soit de s’abstenir de voter. »[2]

Dès lors, peuvent survenir des situations dans lesquelles un administrateur, unanimement désavoué par les abstentionnistes, peut être intronisé suite à unique vote en sa faveur[3]. De ce fait, le mythe de la démocratie actionnariale, dont l’élan avait récemment été prolongé par l’essor de l’activisme actionnarial, semble n’être qu’un leurre.

Ainsi, le passage du vote à la majorité modifiée devrait permettre aux actionnaires de participer plus efficacement aux élections du conseil d’administration tout en respectant la législation corporative existante et en octroyant à ce conseil la marge de manœuvre nécessaire pour agir dans les meilleurs intérêts de la société par actions.[4]

Pour le meilleur ou pour le pire ?

Au Canada, on remarque actuellement que le système d’élection des administrateurs au sein des corporations canadiennes irrite passablement les actionnaires. Ainsi, Le Mouvement d’Éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) a-t-il publié un article dénonçant les atteintes portées à la démocratie actionnariale dans le cadre du processus électif s’appuyant notamment sur l’exemple de l’entreprise Québécor[5]. Bien qu’un système de vote à la majorité ait été instauré pour la première fois dans cette entreprise, certaines lacunes semblent entraver la liberté d’exercice des actionnaires. Quand bien même les actionnaires expriment leur avis, celui-ci n’est en rien contraignant pour la direction qui peut même prendre le parfait contrepied, comme dans le cas de M. Michel Lavigne[6] qui avait rassemblé 61,87 % d’abstentionnistes.

Ce qui est ennuyeux est qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. En effet, si depuis le 30 juin 2014, le Toronto Stock Exchange a conféré un caractère contraignant au procédé voulu par la CCGG ; il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de contrainte légale, les dirigeants ne sont pas contraints de suivre l’opinion publique comme le déplore le directeur exécutif de la CCGG (Stephen Erlichman)[7].

Néanmoins, pour les entreprises, il n’est pas toujours évident de remplacer les administrateurs désavoués. Afin de faire face à cette difficulté, deux entreprises canadiennes sont allées puiser leur inspiration au sud de la frontière en important l’« enhanced quorum rules ».

 Pratique importée des Etats-Unis

Au travers de l’« enhanced quorum rules », l’effet du vote des actionnaires se trouve encadré jugulé à un degré légèrement plus élevé que dans l’ancien régime, dans la mesure où la non-élection d’un administrateur ne peut plus survenir que si au moins 50 à 65 % des actionnaires se sont exprimés au cours du scrutin. Néanmoins, si le vote produit un effet, il ne donne pas encore sa « pleine mesure ». Mais cette pratique renforce considérablement la portée du vote majoritaire, lui conférant presqu’un caractère contraignant[8]. L’enhanced quorum assujettit en effet la validité du vote à l’existence d’une corrélation entre les suffrages exprimés et ce qu’ils représentent par rapport à l’ensemble du corps électoral. Le résultat du vote reflète l’opinion de la majorité des votants, mais également, celui d’une importante partie du corps électoral.

Le vote majoritaire suscite incontestablement l’intérêt des Américains. En parallèle de la pratique mentionnée ci-dessus, la loi sur les sociétés par actions du Delaware a fait l’objet d’un amendement conférant une pleine puissance du vote « majoritaire » en bloquant la faculté pour les sociétés de modifier leurs statuts afin de renverser ce quorum[9].

Mais, les États-Unis sont porteurs de leur propre contradiction. En effet, la Security and Exchange Commission a vu sa tentative d’introduction de réforme législative renforçant le droit de vote des actionnaires (réforme prise en application du Dodd Frank Act de 2010) retoquée par l’U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit en 2011.

Une codification : la solution appropriée ?

Entre l’encadrement législatif et la régulation par le marché, il semble que le Canada n’ait pas encore choisi le chemin à emprunter, et ce, bien qu’un certain penchant pour la régulation puisse être observé comme le confessait Stephen Erlichman – non sans amertume – : « It just augers toward saying we need to have legislation » [cela confirme le fait qu’une loi est nécessaire, traduction libre].

 Émilie Bossé et Dean Mbimbe-Sosso

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] CCGG. « Élections des administrateurs à la majorité », mars 2011, en ligne : http://www.ccgg.ca/site/ccgg/assets/pdf/majvotingpolicyf.pdf.

[2] A. Fratianni, « Le vote majoritaire modifié – un grand pas vers la démocratie corporative », Blogue juridique Edilex, 9 mars 2012, en ligne : http://www.edilex.com/blogue/le-vote-majoritaire-modifie-un-grand-pas-vers-la-democratie-corporative#axzz3tfqaFvqA.

[3] M. Strauss, « Boards of Directors, Meet Democracy », The Globe and Mail, 16 juillet 2015, en ligne : http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/boards-of-directors-meet-democracy/article25539891/.

[4] A. Fratianni, « Le vote majoritaire modifié – un grand pas vers la démocratie corporative », Blogue juridique Edilex, 9 mars 2012, en ligne : http://www.edilex.com/blogue/le-vote-majoritaire-modifie-un-grand-pas-vers-la-democratie-corporative#axzz3tfqaFvqA.

[5] MÉDAC. « Démocratie actionnariale bafouée par Québecor », MÉDAC, mai 2015, en ligne : http://medac.qc.ca/salle-de-presse/communiques/818-democratie-actionnariale-bafouee-par-quebecor

[6] Ibid.

[7] J. McFarland. « Skirting Rules, Board Members Remain in Spite of Lost Support ». The Globe and Mail, 15 novembre 2015, en ligne : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/skirting-rules-board-members-remain-in-spite-of-lost-support/article27266834/.

[8] Ibid.

[9] J. W. Verret, « Pandora’s Ballot Box, or a Proxy With Moxie? Majority Voting, Corporate Ballot Access, and The Legend of Martin Lipton Re-Examined », Social Science Research Network, 13 mars 2007, en ligne : http://papers.ssrn.com/abstract=970013.