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Primauté actionnariale et Benefit corporation

Le Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation propose un bel article sous la plume de Frederick Alexander : « Moving Beyond Shareholder Primacy: Can Mammoth Corporations Like ExxonMobil Benefit Everyone? ». Une belle occasion de revenir sur le thème de la Benefit Corporation et de la remise en cause de la primauté actionnariale dont elle peut être la cause…

 

The New York Times recently took issue with Rex Tillerson, the President-elect’s nominee for Secretary of State, and the current CEO of ExxonMobil. Why? “Tillerson Put Company’s Needs Over U.S. Interests,” accused the front page headline. The article details how the company puts shareholders’ interests before the interests of the United States and of impoverished citizens of countries around the world.

In response, a company spokesman insisted that all laws were followed, and that “‘[a]bsent a law prohibiting something, we evaluate it on a business case basis.’” As one oil business journalist puts it in the article: “‘They are really all about business and doing what is best for shareholders.’” Thus, as long as a decision improves return to shareholders, its effect on citizens, workers, communities or the environment just doesn’t rank.

Unfortunately, this idea—evaluate the “business” case, without regard to collateral damage, permeates the global capital system. Corporations are fueled by financial capital, which ultimately comes from our bank accounts, pension plans, insurance premiums and mutual funds, and from foundations and endowments created for public benefit—in other words, our money. And yet when that capital is invested in companies that ignore societal and environmental costs, we all suffer: Corporations use our savings to drive climate change, increase political instability, and risk our future in myriad ways.

The good news is that structures like “benefit corporations” can help us repair our broken system of capital allocation—but the clock is ticking.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs Gouvernance normes de droit objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Primauté de la valeur actionnariale : l’ambivalence du droit britannique

Marc T. Moore offre un beau papier sur la place de la valeur actionnariale en Grande-Bretagne dans une perspective historique : « Shareholder Primacy, Labour and the Historic Ambivalence of UK Company Law » (Oxford University, 20 septembre 2016).

 

Most directors and senior managers of British companies would likely regard it as trite law that, in undertaking their functions, they are accountable first and foremost to their employer firm’s general body of shareholders. It follows that the interests of other corporate constituencies – and, in particular, those of employees – must ultimately cede to those of shareholders in the event of conflict. Although frequently taken for granted today, the lexical priority that the British company law framework affords to the interests of shareholders is remarkable, not least when viewed alongside the correspondingly disempowered corporate governance status of labour in the UK.

On first reflection, it is somewhat curious that the interests of employees have not figured more prominently within British company law, especially when one considers the general political disposition of the country in modern times. Throughout the course of the last century, the UK has witnessed 37 years of Labour government (or 42 years if one includes Labour’s participation in the wartime coalition government). And although the UK is acknowledged on the whole as having a more neo-liberal (ie right-wing) political orientation than many of its northern European counterparts, it nonetheless has a comparatively strong social-democratic (ie left-wing) political tradition in relation to other English-speaking and former-Commonwealth countries, at least since the Second World War. It is thus not unreasonable to expect that, at some point during the post-war era, democratic public policy measures might have been taken to effect the direct integration of worker interests into the heart of the British corporate legal structure.

 

Une de ses conclusion est intéressante :

 

However, whilst the centrality of shareholders’ interests to the doctrinal and normative fabric of contemporary UK company law is both manifest and incontrovertible, this has curiously not always been the case. With respect to the fundamental question of the proper corporate objective (that is, as to whose interest British company directors are expected to serve while carrying out their functions), UK company law up until 2006 adopted a highly ambiguous position. Moreover, British company law has in the fairly recent past come precariously close to adopting a radically different board representation model, in which worker interests would formally have shared centre-stage with those of shareholders in a similar vein to the traditional German corporate governance model.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial normes de droit objectifs de l'entreprise

Actionnaires-investisseurs et dirigeants : des tensions (exemple du droit)

« La tension entre fonds et dirigeants devrait persister » (Les Échos.fr, 12 juillet 2016)… voilèa un article illustrant l’activisme croissant de certains actionnaires et ses conséquences négatives (quoique…).

 

La Cour de cassation a donné raison à Eurazeo qui avait licencié pour faute lourde, donc sans droit à indemnités de rupture, Philippe Guillemot, ancien patron d’Europcar… Depuis la crise financière de 2008, les fonds se posent en investisseurs « actifs ».

Les conflits entre les fonds d’investissement actionnaires des entreprises et leurs dirigeants sont courants dans les LBO (rachats d’entreprise par la dette) et, depuis la crise financière de 2008, les premiers n’hésitent plus à évincer les seconds quand les résultats ne sont pas au rendez-vous.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nos étudiants publient : Discussions au tour de la primauté des actionnaires et de la propriété d’une entreprise

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet expose une réflexion percutante de Mme Justine-Maleki Bagabana et M. Jean-Christophe Bernier. Leur travail remet en question le mythe de l’actionnaire-propriétaire. Rien de moins ! Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

 Ivan Tchotourian

L’actionnaire-propriétaire : un débat sans fin

Le principe de la primauté des actionnaires[1], pourtant depuis longtemps abordé dans la doctrine moderne[2], fait encore aujourd’hui l’objet d’un certain débat, et ce, même au Canada[3]. Ainsi, si les défaillances de la gouvernance d’entreprise ont amené le professeur Adolph Berle à consacrer l’intérêt de l’actionnaire comme l’intérêt premier de la société par actions[4], le professeur Merrick Dodd lui a répondu que l’intérêt de la société allait bien au-delà des intérêts des actionnaires et rejoignait les intérêts de l’ensemble des groupes d’individus formant la société[5].

Si ce débat ne semble pas avoir encore trouvé solution[6], il est primordial de s’interroger sur la nature même de cette discussion. En effet, il est possible d’avancer le mythe de l’actionnaire-propriétaire comme argument principal en faveur d’une vision actionnariale de la société par actions. En est-il vraiment ainsi ? Et quel est le rôle de l’administrateur si un tel principe est tenu pour acquis[7] ?

Un mythe tenace !

Le mythe de l’actionnaire-propriétaire dérive d’une conception anglo-saxonne de la relation entre l’actionnaire et la société et de l’entité distincte de cette dernière par rapport à son actionnariat. L’auteur Kevin P. McGuinness affirme ainsi que : « Since a corporation is a separate person, it may have its own property and liabilities, and thus ownership of the corporation itself does not imply ownership of the assets of the corporation »[8].

Il faut comprendre que le terme anglais « ownership » fait ici référence à la participation dans son sens large plutôt qu’à la propriété juridique[9]. Le concept de personnalité distincte[10] implique donc que l’actionnaire, en tant que tel, n’a pas d’intérêt juridique dans les actifs de la société, mais plutôt un intérêt indirect dans la société elle-même. Il peut être considéré comme propriétaire-bénéficiaire de la société (« equitable owner »). « Stockholders in corporation are beneficial owners of its corporate property, although they do not have right to equitable title to the properties which would authorize them to require corporation to convey them legal title »[11].

Du point de vue de l’investissement, l’actionnaire recherche cette immunité quant à la responsabilité potentielle, qui se limitera à la valeur de la somme investie. La responsabilité limitée n’étant possible que par le jeu de la personnalité juridique distincte[12], c’est donc ce concept qui est à la base de l’intérêt de l’actionnaire dans la société et qui ne saurait lui conférer à la fois le statut de propriétaire de la société par actions et une responsabilité limitée.

Qu’en dit la jurisprudence ?

Un seul et unique jugement[13] (bien connu du droit américain) a reconnu le principe de la primauté des actionnaires et a permis à ces derniers de forcer le conseil d’administration de la société à leur verser les profits sous forme de dividendes plutôt que de poursuivre des idées de charité. Le célèbre Henri Ford, de la compagnie automobile du même nom, avait été ainsi l’objet de vives critiques des actionnaires de sa compagnie lorsqu’il avait tenté d’utiliser les profits astronomiques de la société Ford pour en faire bénéficier « l’humanité »[14]. Toutefois, bien que le principe de la primauté des actionnaires ait connu une hausse de popularité durant le XXe siècle, ce jugement n’a jamais eu d’échos, et le principe juridique demeure que les actionnaires ne peuvent forcer la main des administrateurs pour déclarer un dividende, les distançant ainsi de la propriété de la société.

Il est mal avisé de prétendre que l’actionnaire de la société par actions est propriétaire de cette dernière et que les intérêts de celui-ci doivent de ce fait primer. Tel que confirmé par la Cour Suprême du Canada[15], le conseil d’administration dans ses fonctions de gestion et de surveillance de la société est tenu de prendre en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes de la société.

Une primauté des actionnaires en question

Si le débat sur les bénéficiaires des devoirs du conseil d’administration ne cesse encore de susciter l’intérêt, il est possible de croire que cette polémique continuera d’emprunter des voies malencontreuses en raison de l’utilisation plutôt suspecte de théories inexactes, telle que celle de l’actionnaire propriétaire de la société par actions. Le concept de la primauté des actionnaires s’appuyant fortement sur celle-ci, on reconnaît facilement l’arbre à ses (mauvais) fruits !

Jean-Christophe Bernier

Justine-Maleki Bagabana

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] À savoir que les intérêts des actionnaires d’une société par actions doivent être priorisés par le conseil d’administration dans son rôle de gestion et de surveillance de la société par rapport aux intérêts des autres parties prenantes.

[2] D.G. SMITH, «The Shareholder Primacy Norm» (1998) 23:2 J. Corp. L. 277; W.W. BRATTON et M.L. WATCHER, «Shareholder Primacy’s Corporatist Origins: Adolf Berle and The Modem Corporation» (2008) 34:1 J. Corp. L. 99; S. M. BAINBRIDGE, The new corporate governance in theory and practice, Oxford, Oxford University Press, 2008; R.G. ECCLES et T. YOUMANS, «Why Boards Must Look Beyond Shareholders?», (3 septembre 2015) MIT Sloan Management Review, en ligne: http://sloanreview.mit.edu/article/why-boards-must-look-beyond-shareholders/.

[3] S. ROUSSEAU et I. TCHOTOURIAN, «Pouvoirs, institution et gouvernance de la société par actions : lorsque le Canada remet en questions le dogme de la primauté actionnariale» (2012) Les cahiers de la CRSDD No 05-2012, en ligne : http://www.crsdd.uqam.ca/Pages/docs/05-2012.pdf. Plus généralement, R. CRÊTE et S. ROUSSEAU, Droit des sociétés par actions, 3e éd., Montréal, Thémis, 2011, aux pp 415 à 426, aux para 908 à 931; I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE – Approche comparative et prospective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, aux pp 103 à 111, aux para 73 à 80.

[4] A.A. BERLE, « For Whom Corporate Managers are Trustees: A Note », (1932) 45:8 Harv. L. Rev. 136.

[5] E.M. DODD, Jr., «For Whom are Corporate Managers Trustees» (1932) 45:7 Harv. L. Rev. 1145.

[6] Voir, par exemple, la distinction entre le législatif et le juridique américain : I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, supra note 3, aux pp.110-111, au para 80.

[7] Cet aspect n’étant pas détaillé dans le présent billet, voir I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, supra note 3, aux pp. 26-41, aux para 12 à 18 ;

[8] K.P. MCGUINNESS, Canadian Business Corporations Law, 2e ed., Markham, LexisNexis Canada inc., 2007, aux pp. 92-93.

[9] Ibid., à la p. 93: « The ownership of a corporation is evidenced by shares in the corporation ». Voir aussi C.C. NICHOLLS, Corporate Law, Toronto, Edmond Montgomery Publications Limited, 2005, à la p. 63 : « At many of those very points along the historical road that the business corporation was being more strongly recognized as an organic “one” (rather than as merely an aggregate or collective), it was, paradoxically, also identified as a vehicle effectively “owned” by its shareholders, and its profits, as indirectly belonging to its shareholders ».

[10] Pour analyse complète de ce principe de droit commercial, voir : R. CRÊTE et S. ROUSSEAU, supra note 3, aux pp. 99 à 149, aux para 213 à 327.

[11] McAlister v. Eclipse Oil Co., 128 Tex 449, 98 SW2d 171. Cette théorie, d’origine américaine, est peu partagée en droit civil français. L’actionnaire, de par sa mise de fonds (G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 4e éd., 1959, à la p. 498 : « Le mot action a un double sens. Il désigne le droit de l’associé dans une société de capitaux et s’oppose l’intérêt; il désigne également le titre qui, non seulement constate, mais représente le droit »), détiendrait des droits individuels dans la société : pécuniaires (« Le droit de l’actionnaire ressemble au droit du propriétaire en tant que c’est un droit privatif à opposabilité absolue. Il peut être classé à ce titre parmi les propriétés incorporelles ») et non pécuniaires (ces droits sont le droit à l’information et le droit de vote). Ces droits ne lui confèrent toutefois pas la propriété des biens de la société. Le droit français préfère, à défaut d’un régime de propriété, octroyer le statut de créancier à l’actionnaire, divergeant ainsi du statut de l’actionnaire-propriétaire en droit nord-américain et britannique (G. RIPERT sous la direction de M. GERMAIN, Traité élémentaire de droit commercial—Tome 2 : Les sociétés commerciales, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 20e éd., 2011, à la p. 355 : « Les actionnaires ne sont pas copropriétaires des biens sociaux, qui appartiennent à la personne morale; […]. Ils ont apport des biens à la société, et ils sont créanciers de celle-ci en raison de leurs apports, dont ils n’ont plus la propriété. Ce droit de créance est original à plusieurs à plusieurs points de vue. C’est une créance éventuelle : droits aux dividendes futurs, droit préférentiel de souscription au cas d’augmentation de capital, droit de remboursement des apports et partage du boni de liquidation, s’il en existe. La définition de son contenu en fait une créance subordonnée : les associés acceptent que les créanciers sociaux, les obligataires en particulier, disposent d’un rang préférable au leur pour se faire payer sur l’actif social »).

[12] B.C. HUNT, The Development of The Business Corporation in England 1800-1867, Cambridge, Harvard University Press, 1936, à la p. 41.

[13] Dodge v. Ford Motor Company, 170 NW 668 (Mich 1919). Pour une critique de ce jugement, voir : L.A. STOUT, «Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford», 3 Va. L. & Bus. Rev. 163.

[14] Paradoxalement, Henri Ford aurait financé dès le début des années 1930 le parti nazi en laissant des profits en provenance d’Allemagne à ce parti et en versant 50 000 dollars chaque année à l’occasion de l’anniversaire d’Hitler. Il a ainsi reçu en 1938 la « Grand-Croix de l’ordre de l’Aigle allemand », soit la plus haute décoration nazie pour un étranger (A.C. SUTTON, Wall Street and the rise of Hitler, GSG & Associates Pub, 1976).

[15] Magasin à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, aux para 42 et ss.

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Billet d’humeur sur Contact : le rachat d’actions en question

« Rachat d’actions: cul-de-sac pour les entreprises? ». C’est sous ce dernier titre que je viens de publier mes réflexions sur le blogue Contact de l’Université Laval. Celles-ci porte donc sur le rachat d’actions dont les statistiques sont impressionnantes : de quelques milliards de dollars par an dans les années 80, la valeur des actions rachetées par les sociétés de l’indice S&P 500 a atteint des niveaux inédits avoisinant les 600 G$ ces 2 dernières années. Toujours aux États-Unis, le 3e trimestre de 2015 a été le témoin d’une augmentation des rachats d’actions de 27% sur les 12 derniers mois!

Le rachat d’actions par les grandes entreprises (stock buybacks) est une pratique en hausse de plus en plus commentée dans la presse spécialisée. Pour preuve, ce dernier article parut dans Lesaffaires.com du 10 avril 2016: «Wall Street dorlote ses actionnaires à coup de milliards». Ou encore, le fait que 24/7 Wall Street se soit amusé à classer les 18 entreprises américaines qui allaient dépenser le plus d’argent dans leur politique de rachat d’actions en 2016.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Colloque en gouvernance : cela approche !

Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que le colloque sur les enjeux contemporains de gouvernance d’entreprise  organisé par le Centre d’études en droit économique (Faculté de droit de l’Université Laval)  et la Chaire de recherche en gouvernance de sociétés (FSA de l’Université Laval) arrive bientôt !

Vendredi 1er avril 2016

8 h 30 à 17 h

Salon Hermès (salle 1651)

Pavillon Palasis-Prince

Cette rencontre du droit, de l’administration et de la finance permettra aux professionnels
et aux étudiants de confronter leurs point de vue sur plusieurs thématiques :

  • Composition et mission des conseils d’administration
  • Devoir des administrateurs
  • Contenu et légitimité des pouvoirs des actionnaires
  • Activisme actionnarial
  • Opportunité de normes de divulgation ou impératives
  • Place des préoccupations liées à la responsabilité sociétale

Information et inscription : www.fsa.ulaval.ca/gouvernance-entreprises


 

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau  du Québec pour une durée de 5 heures.


 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian