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Différends entre actionnaires : en savoir plus

Bonjour à toutes et à tous, la Revue du Barreau canadien publie un bel article sur le thème riche des différends entre actionnaires sous la plume de Me Nadeau et Desalliers : « L’impasse (deadlock) en matière de différends entre actionnaires au Québec ». Une belle étude qui rejoint certains thèmes qui sont abordés dans le cours DRT-2006 Droit des sociétés par actions

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Revue du barreau canadien :  https://cbaapps.org/cba_barreview/Search.aspx?VolDate=12/01/2016

 

Les sociétés qui ont un petit nombre d’actionnaires font parfois face à des situations lors desquelles un différend risque de perturber, voire même d’interrompre le fonctionnement de la société. Ce scénario, connu en tant qu’« impasse », présente un défi particulier pour ces sociétés et pourrait nécessiter l’intervention des tribunaux. Cet article envisage les deux recours principaux permettant de résoudre l’impasse, soit la dissolution et le recours en redressement pour cause d’abus, et examine les critères utilisés par les tribunaux pour déterminer laquelle de ces mesures doit être appliquée. Il discute également des diverses ordonnances provisoires et définitives à la disposition des tribunaux.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Pourquoi vous incorporer au Québec ?

« Avez-vous pensé à vous incorporer? » (Blogue Contact, 15 décembre 2016) est mon dernier billet du blogue Contact de l’Université Laval. Vous pourrez découvrir le pourquoi je conseille aux entrepreneurs de penser à s’incorporer, bien entendu tout dépendant de ce qu’ils veulent faire et de tout un ensemble de facteurs…

 

Il est excitant de créer son entreprise et de se lancer en affaires. L’aventure comporte cependant de nombreux défis, dont le choix entre une multitude de statuts juridiques possibles: entreprise individuelle, société de personnes, coopérative, société en commandite, société en nom collectif, fiducie, société par actions, personnes morales… Ce billet jette un éclairage sur une forme particulière d’entreprise à but lucratif: la société par actions. Anciennement dénommée «compagnie» ou «corporation», la société par actions fait l’objet de croyances populaires que je compte ici démythifier, en plus de démontrer ses avantages pour toute entreprise en démarrage cherchant un gain pécuniaire. Bref, les entrepreneurs devraient penser à s’incorporer, et ce, relativement rapidement.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Éclairage sur le choix : OPA ou arrangement ?

Intéressant article de Claudine Hébert dans Les affaires intitulé : « Bye-bye OPA, bonjour plan d’arrangement ». C’est une belle synthèse sur la perte de vitesse des OPA au Canada au profit d’une autre stratégie : le plan d’arrangement.

 

Il y a 20 ans, la plupart des entreprises qui souhaitaient acquérir une société canadienne cotée en Bourse faisaient une offre publique d’achat (OPA). C’était de loin le procédé le plus simple et le plus rapide. Aujourd’hui, le nombre d’OPA au pays a considérablement diminué pour céder la place aux plans d’arrangement.

Les OPA se comptent désormais sur les doigts d’une main au Canada. C’est ce que révèle la toute dernière étude annuelle sur les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes au Canada, qu’effectue le cabinet d’avocats Blakes depuis huit ans. D’après son analyse, seulement 3 des 50 plus importantes opérations ayant eu lieu au pays entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 ont fait l’objet d’une OPA. Les autres acquisitions se sont essentiellement traduites par un plan d’arrangement.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Actualité jurisprudentielle québécoise (mai 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mai 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !

 

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Vu l’insolvabilité de la société qu’il est chargé de liquider, le liquidateur est autorisé à produire une cession de biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Hoelscher c. Pratt (2016 QCCS 1861)

Le congédiement d’un administrateur, actionnaire et employé d’une société peut constituer une conduite oppressive, comme c’est le cas en l’espèce.

Fers et métaux américains, s.e.c. c. Gilbert (2016 QCCS 1752)

Dans la mesure où les avances ont été versées par la demanderesse pour des marchandises que la débitrice avait alors en stock, les administrateurs de celle-ci n’ont commis aucune faute extracontractuelle en ne divulguant pas son état d’insolvabilité.

Sa.D. c. R.E. (2016 QCCS 1634)

La situation est suffisamment grave et le manque de scrupules du défendeur, qui agit à titre de curateur aux biens d’un actionnaire et de liquidateur de la succession d’un autre, suffisamment flagrant pour fonder à l’écarter de l’administration de la société et à nommer l’actionnaire minoritaire à titre d’administrateur provisoire, pendant la durée du recours en oppression.

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Actualité jurisprudentielle québécoise (mars et avril 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mars et avril 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Avril

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Le statut d’administrateur de facto ne peut être attribué au défendeur, son rôle dans l’administration de la société devant notamment s’examiner dans le contexte d’une association entre deux actionnaires où celui qui n’est pas responsable de la gestion des activités s’est réservé des mesures pour être tenu informé de l’évolution de l’entreprise.

Hamilton c. 9136-6526 Québec inc. (2015 QCCS 6532)

La saisie de valeurs mobilières emportant celle des droits y afférents, tels que la saisie de dividendes, le requérant actionnaire ne peut demander la dissolution de la société intimée.

Li c. Wang (2016 QCCA 641)

La juge de première instance a erré, un tribunal ne devant pas, sauf circonstances exceptionnelles, permettre à l’actionnaire majoritaire d’acquérir sans contrepartie les actions de l’actionnaire minoritaire.

  • Mars

St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303)

Refuser de reconnaître l’intérêt de la société à attaquer une dilution d’actions orchestrée à des fins punitives heurte les principes élémentaires de la protection des actionnaires minoritaires; le recours dérivé proposé par l’appelante est donc autorisé.

Registraire des entreprises c. Amis de toutes les minorités sexuelles (2016 QCCS 615)

La protection des enfants constituant l’une des valeurs essentielles de notre société, les lettres patentes d’une association faisant la promotion de la pédophilie doivent être annulées au nom de l’intérêt public.

Abdalla c. Kassis (2016 QCCS 603)

Comme la transaction à la source de l’impasse dans laquelle se trouvent deux actionnaires est viciée par une déclaration qui ne s’est pas avérée, il convient d’annuler la vente d’actions aux termes de la Loi sur les sociétés par actions et de procéder à la restitution des prestations.

Commission des normes du travail c. Perron (2016 QCCQ 787)

Un administrateur de compagnie peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle envers les employés de cette dernière s’il réussit à démontrer avoir agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable.

Kalfon c. Télé Info América (2000) inc. (2016 QCCS 19)

Puisque le défendeur et une société dont il est l’alter ego sont responsables de l’oppression dont ont été victimes les demandeurs, il y a lieu d’ordonner la levée du voile corporatif.

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Modifications au système d’alerte : réforme des ACVM

Bonjour à toutes et à tous, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé le 25 février 2016 la publication de la version définitive de modifications visant à accroître la transparence des participations dans les émetteurs assujettis selon le système d’alerte. Le tout rentrera en vigueur le 9 mai 2016.

« Ces modifications définitives ont pour effet d’améliorer la qualité et l’intégrité du système d’alerte d’une façon adéquate pour les marchés financiers canadiens », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Les modifications visent à améliorer l’information incluse dans les déclarations selon le système d’alerte afin de permettre au marché d’analyser et d’évaluer les répercussions éventuelles des changements dans la propriété des titres d’un émetteur assujetti ou dans l’emprise exercée sur ceux‑ci. »

Une fois en vigueur, les modifications auront les effets suivants :

  • elles exigeront la déclaration des diminutions d’au moins 2 % de la propriété des titres ou de l’emprise sur ces titres;
  • elles exigeront le dépôt d’une déclaration lorsque la propriété ou l’emprise d’un porteur passe sous le seuil de déclaration selon le système d’alerte de 10 %;
  • elles dispenseront les prêteurs et les emprunteurs, dans certains cas, d’inclure les titres prêtés ou empruntés dans le critère d’application du système d’alerte;
  • elles excluront du régime de déclaration mensuelle les investisseurs institutionnels admissibles qui sollicitent des procurations auprès des porteurs dans certains cas;
  • elles amélioreront l’information fournie dans les déclarations selon le système d’alerte;
  • elles simplifieront davantage l’information requise dans les communiqués.

Dans un commentaire du cabinet Osler (ici), ce dernier note que ces modifications ne sont toutefois pas aussi vastes que les propositions initiales des ACVM présentées en mars 2013, puisqu’elles proposaient alors de réduire le seuil de déclaration à 5 % et de forcer l’inclusion des « dérivés équivalents à des actions » pour savoir si le seuil de déclaration était atteint

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nouveau régime d’OPA au Canada

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des modifications fondamentales au régime d’offres publiques d’achat qui devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016 (ici). Les modifications accorderont plus de temps aux émetteurs visés pour réagir à une offre hostile, qui se traduira concrètement par un régime « offre permise » de 105 jours et un régime d’offres publiques d’achat harmonisé à l’échelle du Canada lorsque le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104) sera adopté en Ontario. Les modifications entraînent des incidences importantes sur l’utilisation de régimes de droits à la fois tactiques et stratégiques, et peuvent également influencer la façon dont les opérations seront structurées à l’avenir.

Une des modifications fondamentales prévoit que toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exclusion des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).

Les modifications prévoient également un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues. Qui plus est, le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.

Selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.

Vous pourrez trouver un commentaire du cabinet Osler : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian