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La fin de l’opacité ?

Bonjour à toutes et à tous, Le Devoir (« Des élus américains veulent mettre fin aux structures anonymes ») m’apprend que des élus du Congrès américain ont déposé mercredi une proposition de loi s’attaquant aux sociétés anonymes créées aux États-Unis et soupçonnées de dissimuler des malversations financières et des opérations de blanchiment d’argent. À l’heure actuelle, plusieurs États comme le Delaware ou le Wyoming, permettent de créer une entreprise sans en révéler leur propriétaire.

À suivre donc…

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Publication d’un article : L’art de la juste équivalence en droit ou comment traduire « corporate »

Bonjour à toutes et à tous, la Revue de Recherche Juridique – Droit prospectif vient de publier un de mes articles intitulé : « L’art de la juste équivalence en droit : Discussion autour du mot « corporate » de l’expression corporate governance«  (RRJ 2015-4, p. 455-502).

  • Résumé : Alors que le droit donne aux mots une force et une valeur particulières, la traduction contemporaine de l’expression corporate governance suscite la réflexion. Deux aspects de cette traduction de corporate governance doivent à notre sens être dénoncés : d’un côté, l’assimilation portée par la science économique faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes (traduction intra-langagière inexacte) et, deuxièmement, la traduction dans le langage français et francophone de corporate par « entreprise » sans tirer les conséquences qui s’imposent (traduction inter-langagière inexacte). Longtemps corpus mysticum du juriste français, le corporate governance est un champ disciplinaire qui doit être investi par les juristes. Malgré la difficulté de la tâche, ces derniers doivent contribuer à identifier le juste équivalent au corporate governance afin de mettre en lumière ce qui constitue les fondations de toute aventure économique : une entreprise qui se trouve placée au cœur de la cité. En s’appuyant sur corporate, cette étude démontre que le juriste dispose déjà de tous les outils intellectuels – telles les théories nord-américaine et française de l’entreprise – pour appréhender parfaitement le corporate governance de demain : un corporate governance qui ne sera pas bâti sur une conception exclusivement contractualiste et réductrice de l’entreprise au service des seuls actionnaires.
  • Abstract : As law breaths new life to words, the modern translation of the term “corporate governance” arouses some considerations. Two issues arise from this particular translation of the term “corporate governance” and must be here exposed: first, the mistaken equalization, in the field of economics, of the terms “corporate” and “firm” (same language miswording) and, second, the unconsidered translating, from English to French, of the term “corporate” into the term “entreprise” (different language miswording). Long considered the corpus mysticum of the French jurists, the corporate governance is a field of study that must be vested by these legal experts. Notwithstanding the difficulty of this task, they must contribute to the identification of the right counterpart of corporate governance to bring light to the foundations of every economic venture, a business within the very heart of society. By referring to the term “corporate”, this study proposes that the legal experts have already every intellectual tool (e.g. the North-American theories and French theories) to properly tackle the corporate governance of tomorrow, which is a corporate governance that won’t be leaning on exclusively on the theory of contracts and shareholders supremacy.

 

Voici le plan de l’article (en exclusivité !) :

  • Langue et droit : la force des mots
  • Problème de sens : une approche restreinte et critiquable
    1. Paysage juridique français
    2. Paysage juridique anglo-américain
  • Problème de valeurs : une approche ouverte et souhaitable
    1. De corporate governance à firm governance : des juristes sous influence
    2. Critiques d’un glissement sémantique : où est l’équivalent juridique de corporate ?
  • Juste traduction et droit : « The law is a profession of words »

 


 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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« Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement – Devoirs des Etats, droits des individus »

Bonjour à toutes et à tous, le Club des juristes a publié un intéressant rapport il y a peu. La Commission Environnement du Club des juristes, présidée par Yann Aguila, vient de publier son rapport intitulé  « Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement – Devoirs des Etats, droits des individus ». Le rapport de la Commission environnement du Club des juristes démontre que pour protéger l’environnement, les normes doivent donc être adoptées à l’échelle internationale : la crise écologique ne s’arrête pas aux frontières des États. Les territoires écologiques ont des périmètres différents des territoires du droit national.

Le droit international de l’environnement est, selon les experts en environnement du Club des juristes, marqué par un double échec : inefficacité du processus d’élaboration des normes, en raison de la lenteur, voire de la paralysie des négociations ; difficultés au stade de l’application, en l’absence de mécanismes de contrôle et de sanction efficaces.

Pour rendre plus effectif le droit international de l’environnement, le rapport du Club des juristes propose que la société civile s’en empare. Le respect des traités par les États doit devenir l’affaire de tous les citoyens, afin que le droit à un environnement sain, aujourd’hui consacré par de nombreuses constitutions nationales, soit respecté.

Les experts de la Commission environnement du Club des juristes ont donc, avec cet objectif, formulé trois types de garanties :

  • L’élaboration des normes internationales : les garanties procédurales

L’exigence de démocratie participative doit être transposée à l’échelle internationale. La Commission environnement estime qu’une institutionnalisation du rôle de la société civile permettrait de faire perdurer et renforcer ce type d’initiatives, en leur donnant plus de légitimité. Elle propose donc de :

  • Mettre en œuvre une initiative citoyenne et un droit de pétition universel auprès des institutions internationales
  • Adopter une convention internationale relative à la participation du public dans l’élaboration du droit international de l’environnement s’inspirant des lignes directrices d’Almaty. Celle-ci pourrait regrouper et préciser les principes fondamentaux dans ce domaine : participation du public, droit d’accès aux informations détenues par les organisations internationales, ou encore règles d’accréditation des ONG.
  • L’application des normes internationales : les garanties juridictionnelles

Selon la Commission environnement, l’existence de mécanismes de contrôle et de sanction efficaces est une condition indispensable de l’effectivité de la règle. Il n’est pas de droit sans contrainte. Plusieurs organes sont à même de connaître du respect par un État de ses engagements environnementaux au niveau international, mais de nombreux problèmes subsistent.

  • Il existe parfois au sein des conventions environnementales des comités de contrôle, à caractère non juridictionnel, qui disposent de pouvoirs limités. Des améliorations sont possibles :

– La saisine de ces instances, quasi-exclusivement réservée aux États, devrait être généralisée aux ONG, sur le modèle de la Convention d’Aarhus.

– La Conférence de Paris offre une excellente occasion de construire une nouvelle procédure de non-respect plus transparente et plus ouverte.

  • La justice internationale reste facultative et devant les juridictions internationales, les acteurs non-étatiques ne sont pas recevables à agir. La France est d’ailleurs au nombre des États qui n’acceptent pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, ce qui est particulièrement regrettable dans le cas du pays organisateur de la COP21.

– La compétence obligatoire de la Cour internationale de justice devrait être reconnue par les grands États.

– Un droit d’intervention, voire un véritable droit de saisine pourrait être consacré pour certaines catégories d’acteurs non gouvernementaux, afin de contrôler l’effectivité d’une convention environnementale.

– Les réflexions en cours sur la création d’une juridiction spécialisée en matière environnementale et d’une organisation mondiale de l’environnement doivent être poursuivies.

– Le juge national devrait s’ériger en juge international de droit commun pour devenir le premier garant du respect par l’État de ses engagements internationaux. Cette mission vient d’être illustrée de façon éclatante par le Tribunal de la Haye qui a condamné l’État néerlandais, dans une décision rendue le 24 juin 2015, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur le fondement de son devoir de protéger l’environnement.

– Un chapitre traitant spécifiquement de la question du droit au recours, et plus particulièrement de l’invocabilité de la convention devant les juridictions internes, devrait être intégré dans les conventions environnementales.

  • Le contenu des normes internationales : les garanties textuelles

Surtout, un texte universel à valeur obligatoire regroupant l’ensemble des principes fondateurs du droit international de l’environnement donnerait à ce dernier la pierre angulaire dont il a besoin. La commission propose donc l’adoption d’une Charte universelle de l’environnement, qui se distinguerait des déclarations existantes par sa valeur juridique obligatoire. Cette Charte viendrait compléter, unifier et fonder le droit international de l’environnement.

Ce texte contiendrait des droits matériels et procéduraux, et le contrôle du respect de ces droits serait assuré par la création d’un comité de suivi et l’insertion d’un chapitre consacré au droit de recours qui garantirait l’invocabilité de la Charte devant les juridictions internes.

Le droit international de l’environnement de demain reposerait alors sur le triptyque : Charte universelle, Cour internationale et Organisation mondiale de l’environnement. La Commission voit dans ce schéma la solution optimale pour renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement et ainsi garantir aux individus le droit à un environnement sain.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

 

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Commission des valeurs mobilières : ça commente !

Bonjour à toutes et à tous, le projet de régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux soutenu par l’ancien gouvernement conservateur a donné lieu à plusieurs réactions médiatiques à la fin décembre 2015.

Les anciens ministres des Finances du Québec (Raymond Bachand et Monique Jérôme-Forget), ainsi que leurs homologues albertains (Doug Horner et Ted Morton), ont également joint leurs voix pour rappeler que le Canada s’appuie déjà sur une approche coopérative entre les régulateurs et qu’il est reconnu comme l’un des plus efficients et respectés à l’échelle mondiale.

Parmi ces interventions, je signale :

Bonne lecture à vous !

À la prochaine…

Ivan Tchotourian