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Le projet de loi C-25 devient une loi : modifications de la LCSA

Le 24 avril 2018, le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence a reçu la sanction royale. Les choses bougent donc du côté de la Loi canadienne sur les sociétés par actions…

Certaines modifications proposées dans le projet de loi touchent en règle générale les sociétés et coopératives ayant fait appel au public :

  • l’élection d’administrateurs, le vote distinct et le vote en faveur ou contre.
  • l’utilisation du mécanisme de notification et d’accès relatifs aux documents, notamment les états financiers, requis pour les assemblées des actionnaires sans avoir besoin de demander une dispense.
  • la divulgation d’une diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction.

 

Pour avoir une vision plus globale de la réforme adoptée, vous pourrez lire le résumé suivant : « Note explicative sur des modifications réglementaires proposées ».

 

Pour rappel, j’ai publié sur La Référence (éditions Yvon Blais) un article d’une vingtaine de pages commentant cette réforme :

  • Commentaire d’un projet ambitieux mais inachevé – Projet de loi C-25 visant à réformer la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Partie 1), Repères, février 2017, EYB2017REP2136
  • Commentaire d’un projet ambitieux mais inachevé – Projet de loi C-25 visant à réformer la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Partie 2), Repères, février 2017, EYB2017REP2137

 

Quelle était ma conclusion ?

 

Le projet de loi C-25 demeure à notre sens une initiative à saluer : il réforme le droit canadien de la gouvernance d’entreprise pour le faire entrer dans la modernité, fait écho à de nombreuses préoccupations contemporaines, tout en assurant une compatibilité des législations des valeurs mobilières et des sociétés par actions. Avec le projet de loi C-25, la corporate governance canadienne est-elle pour autant révolutionnée ? L’enthousiasme que suscite cette initiative du gouvernement canadien doit être mesuré. D’une part, les entreprises régies par les lois provinciales ou des territoires ne seront pas impactées par cette réforme, pas plus que les institutions financières incorporées en vertu de la Loi sur les banques. Pourtant, elles font face toutes les deux à des défis en termes de gouvernance. D’autre part, l’initiative fédérale s’appuie sur une prémisse qui n’est pas sans critique tant reste entière la question de savoir si l’accroissement des pouvoirs des actionnaires entraîne des changements majeurs dans la gouvernance des entreprises. Enfin, en dépit de l’avancée que représente le projet de loi C-25, le gouvernement aurait peut-être pu oser davantage sur les sujets abordés quitte à prendre un risque : consacrer une élection des administrateurs au scrutin secret, intensifier la réflexion sur une limitation de l’âge des administrateurs, améliorer les pratiques de recrutement, ou encore appuyer la promotion de la diversité sur des dispositions impératives. Certains pays l’ont fait… pourquoi pas le Canada ?

 

Il faudra suivre les règlements afférents qui seront rédigés sous peu.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Changement climatique : état des lieux sur la situation canadienne et préconisations

Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient un rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique : Avis 51-354 du personnel des ACVM, Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique.

 

Les ACVM comptent élaborer de nouvelles indications et mettre sur pied des mesures de sensibilisation à l’intention des émetteurs sur les risques, les occasions et les répercussions financières du changement climatique. Elles envisagent aussi de nouvelles obligations d’information en ce qui a trait aux pratiques de gouvernance des émetteurs non émergents sur les risques d’entreprise importants, par exemple, les risques et occasions émergents ou en mutation qui découlent du changement climatique, les éventuelles entraves au libre-échange, la cybersécurité et les technologies de rupture. En règle générale, l’importance relative est le facteur déterminant à prendre en compte pour apprécier les éléments d’information à communiquer aux investisseurs.

Outre ces mesures, les ACVM continueront à surveiller la qualité de l’information fournie par les émetteurs au sujet du changement climatique, les pratiques exemplaires dans ce domaine ainsi que l’évolution des cadres de communication d’information. Elles continueront aussi d’évaluer les besoins des investisseurs concernant d’autres types d’information, notamment l’information sur certaines catégories d’émissions de gaz à effet de serre, qui leur serait nécessaire pour prendre des décisions d’investissement et de vote.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Revente de titres d’émetteurs étrangers : nouvelle disposition

Voici une nouvelle qui intéressera les étudiants du cours de droit des valeurs mobilières (DRT-2352) que je donnerai à l’automne 2018…

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié aujourd’hui des modifications au Règlement 45-102 sur la revente de titres (le « Règlement 45-102 ») et à l’Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres.

 

Les modifications introduisent une nouvelle dispense de prospectus pour la revente de titres (et de titres sous-jacents) d’un émetteur étranger si celui-ci n’est émetteur assujetti dans aucun territoire au Canada, et que la revente est effectuée soit sur une bourse ou un marché à l’extérieur du Canada, soit avec une personne à l’extérieur du Canada.

 

Un émetteur étranger est un émetteur qui n’est pas constitué en vertu des lois du Canada, à moins que son siège ne soit situé au Canada ou que la majorité de ses membres de la haute direction ou de ses administrateurs ne résident ordinairement au Canada.

Les ACVM ont également mis en œuvre des modifications corrélatives au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi qu’à l’Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l’état d’émetteur assujetti.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nouvel ouvrage de droit des société par actions : réponse à des questions

Marc Guénette vient de publier l’ouvrage suivant : « Questions et réponses en droit des sociétés au Québec : de la Loi sur les sociétés par actions au Règlement 45-106 » (Collection Marque d’or, décembre 2017). Une belle initiative…

 

Le seul administrateur d’une société peut-il démissionner ? En quoi l’ajout d’un capital-actions à une société régie par la L.S.A.Q. vient-il corriger une irrégularité ? Quelle est la portée des ratifications générales ? Qu’est-ce que le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ? Quel est le statut de l’émetteur s’il a plus de 50 actionnaires ? Qu’est-ce qu’un roulement d’actions ? Une société peut-elle ne pas avoir d’actionnaires ?

Les lois ne peuvent tout prévoir et les lois sur les sociétés par actions ne font pas exception. Tant d’opérations dans l’exercice de l’activité commerciale sont inusitées ou, encore, ne sont pas effectuées selon les prescriptions de la loi. Cela les invalide-t-il ?

L’auteur répond à des dizaines de questions par année provenant d’avocats et de notaires. Ces questions concrètes provenant de praticiens québécois, ainsi que des dizaines d’autres, trouvent ici leurs réponses.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Indépendance des administrateurs : le Canada consulte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le 25 octobre pour commentaires le Document de consultation 52‑404 des ACVM, Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, qui vise à lancer un large débat sur la pertinence de l’approche des ACVM en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit.

 

Le document de consultation présente l’historique des principaux jalons du régime de gouvernance institué par les ACVM, expose leur approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, décrit les approches en matière d’indépendance d’autres pays, et examine les avantages et limites de l’approche des ACVM.

« L’indépendance de jugement des conseils d’administration et de leurs comités constitue un élément fondamental de la gouvernance », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Cette consultation a pour but de recueillir des avis sur la pertinence de notre approche en matière d’indépendance pour tous les émetteurs du marché canadien ».

 

Cliquez ici pour accéder au Document de consultation 52-404 des ACVM : Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit

Attention, vous avez jusqu’au 25 janvier 2018 pour répondre !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian