Normes d’encadrement | Page 6

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Engagement actionnarial : petit manuel

Sympathique, ce billet de Mme Diane Bérard intitulé « Petit manuel de l’investisseur engagé » (Les affaires, 26 janvier 2018). L’auteure revient sur la notion d’engagement actionnarial autour de 3 exemples…

 

Une initiative hors-norme est née de ce drame: le Bangladesh Accord on Fire and Building Safety. Cette entente lie 220 marques internationales de vêtements ayant des activités au Bangladesh et des syndicats locaux. Elle vise à mettre à niveau les usines locales et former des comités de travailleurs. «C’est une entente créative, on voit rarement ce type de collaboration, commente François Meloche, directeur de l’engagement actionnarial chez Aequo. (cette firme québécoise accompagne et conseille les gestionnaires d’actifs en matière d’investissement responsable). De plus, elle est légalement contraignante pour les signataires.» Une autre initiative a été développée en même temps par Walmart. Mais celle-ci n’inclut pas les syndicats et elle n’impose aucune contrainte légale aux signataires.

(…) Hier, 147 investisseurs institutionnels nord-américains et européens représentant 3700G$US d’actifs ont envoyé une déclaration enjoignant les 220 marques signataires de l’Accord à renouveler leur engagement. À ce jour, seules 60 d’entre elles l’ont fait. La déclaration d’hier incite aussi les marques de l’Alliance (qui se termine aussi cette année) à joindre l’Accord.

La déclaration des 147 investisseurs institutionnels, dont les trois Québécois, est une démarche d’engagement actionnarial collaboratif. Des investisseurs, préoccupés par un enjeu spécifique, s’allient pour amorcer une discussion avec les entreprises concernées. Tout cela se fait de façon très polie et diplomate, mais le but est clair: réclamer des correctifs.

Les investisseurs réclament des correctifs pour de nombreuses raisons, qui vont de la pure gestion du risque à des préoccupations éthiques en passant par une combinaison des deux.

Deux exemples d’engagement actionnarial

Voici deux dossiers impliquant, entre autres, des investisseurs québécois. Vous verrez que les investisseurs font appel à des stratégies différentes pour parvenir à leurs fins.

(…) Ce sont là trois exemples parmi d’autres illustrant comment des investisseurs peuvent, à travers un dialogue constructif, faire progresser les entreprises. À ne pas confondre avec une démarche d’actionnaire activiste visant généralement à faire grimper le prix de l’action rapidement pour permettre un enrichissement et une sortie rapides.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs Gouvernance Normes d'encadrement objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

A Legal Basis for Corporate Long-Termism

Petite lecture sur l’ouverture des sociétés par actions au long-terme avec cet article de Arjya Majumdar : « A Legal Basis for Corporate Long-Termism » (Oxford Business Law Blog, 9 Jan 2018).

 

My recent paper attempts to reconcile the divergent positions of the shareholder and stakeholder primacy debate by proposing that directors- acting for the corporation- should preserve intergenerational equity. Three arguments are presented in course of this proposition.

Firstly, there has been a slew of judgments in UK common law which suggest that courts are reticent to recognize fiduciary duties that directors may have towards shareholders. The primary reason for this is that the assets controlled, administered and managed by directors belong to the corporation as a legal entity separate from its shareholders. As a result, directors have a higher fiduciary duty to the corporation and future shareholders, over that of present shareholders.

Secondly, corporations are perpetual in nature or, at least, are designed to be, and their continuing existence is predicated upon the ability of individual owners to transfer their ownership. This aspect of corporate perpetuity is little discussed, but of considerable significance in conjunction with fiduciary duties to corporations.

If directors owe their primary duty to the corporation, they must ensure -to the best of their abilities- that the corporation is maintained in good condition throughout. This forms the legal basis of protection to future shareholders. Since the survival of the corporation is paramount compared to the investment of the shareholder, directors are under an obligation to preserve the corporation.

Finally, in order to safeguard the interests of future shareholders, corporations must necessarily strive to preserve the natural and social environments upon which the future of the corporation and the wealth of future shareholders depends. Businesses must, therefore, either create sustainable methods of harvesting resources, or move to an alternative. Failure to do so would result in non-viability and consequent ‘extinction’ of the business itself.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs Gouvernance Normes d'encadrement objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Vien de paraître : Mythes de la gouvernance d’entreprise – osons déboulonner certaines idéologies entourant la gouvernance !

Avec MM. Jean-Christophe Bernier et Charles Tremblay-Potvin (étudiants au CÉDÉ), nous venons de publier dans la Revue internationale de droit économique (RIDE) un article critiquant certaines normes de gouvernance d’entreprise et proposant des alternatives : « Les 5 mythes de la gouvernance d’entreprise: perspective économico-juridique nord-américaine« .

 

Résumé : La gouvernance d’entreprise est aujourd’hui au cœur d’une profonde réflexion et fait l’objet de vifs débats sur le sens et le contenu des règles qui l’encadrent. Cet intérêt pour le sujet n’a rien d’étonnant, compte tenu de la place qu’occupent les entreprises sur l’échiquier mondial, et s’avère encore plus justifié depuis la crise économico-financière de 2007-2008 et les scandales qu’elle a permis de mettre en lumière. Pourtant, encore aujourd’hui, sous l’influence notable d’une culture anglo-américaine largement diffusée dans les cercles intellectuels, le cadre théorique dominant de la gouvernance d’entreprise repose sur une série de présupposés qui semblent relever davantage d’une mythologie que de la réalité objective, et ce, malgré une prétention à la scientificité de la part de ses promoteurs. Le présent texte analyse cinq de ces mythes et montre comment ils sont porteurs d’un message sur le plan idéologique.

 

Abstract : Corporate governance is still, to this day, the topic of the most intense discussions among scholars, especially concerning its legal and regulatory development over the past few years. As most of the current developments are dealing with global concerns about the impact of recent financial crises and their related scandals, the academics have yet been able to settle the score with long dated matters of corporate governance. Indeed, under the significant influence of an Anglo-Saxon culture, largely disseminated among the literature, the prevailing theoretical framework of corporate governance is still based on a series of preposterous presumptions. These presumptions of another time appear to originate more from rhetorical statements rather than deep analysis of the issues characterizing the early era of modern corporate governance. As they fulfilled their task, over the years, of supporting the development of capitalism throughout the industrial world and providing a legitimate rationale for corporate owners to adopt some aggressive and reckless behaviors, those corporate governance assumptions have since been held up as the cornerstones of an efficient social economy, profitable for all and everyone. As global economy has encountered a few unfortunate setbacks over the past decades, it is important to question ourselves on the legal value of these presuppositions, as they might have more to do with unsubstantiated myths than a complete legal and scientific work. As this Article has not the presumption of presenting the paramount truth on this topic, it has the purpose of highlighting the discrepancies between what have always been considered as the foundation of corporate governance and what it should have been if it had not being carried on only to nurture some illegitimate purposes of modern capitalism, such as shareholder primacy or financial profitability. Therefore, this Article is exploring five typical myths of corporate governance: (1) the corporation as a nexus of contracts, (2) the shareholders as owners of the corporation, (3) the shareholders as the only residual creditors of the corporation, (4) the effectiveness of shareholder activism and (5) the corporate governance as a legitimate rationale for shareholder primacy. As the aggregate theory of corporations, asserting that the corporation is nothing less than a nexus of contracts and that it may only benefit the shareholders, has made its way through most of the 20th century, it is now confronted with some more inclusive and realistic theories of unprecedented rigor, such as considering the corporation as an institution pursuing a social purpose. Therefore, considering the shareholders as the owners of the corporation might be of another time as well. Undeniably, what the recent ups and downs on the financial markets have shown the world is that the corporate directors ought to be considered as the center core of the corporation, acting collectively, but independently from the shareholders, and promoting the success of the company throughout the interests of all corporate stakeholders. Consequently, the shareholders cannot still be considered the owners of the corporation, dictating directors as to how they must govern, as the corporation has its own legal personality, effectively managed and controlled by the board of directors. Subsequently, neither they can be considered as the only residual creditors of the corporation, as all the other stakeholders’ investments are also at stake. More importantly, as shareholders became more active over the years, the effectiveness of their implication in the management of the corporation has been questionable, as they often lack a long term vision and considerations for other stakeholders’ interests. Finally, it is quite arguable to still promote shareholders’ primacy in today’s world, as law, jurisprudence and doctrine have, timidly but still, embraced the stakeholder theory which states that the board of directors has to consider the whole corporation interests first, rather than simply focus on short term profitability for the shareholders.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit

Agences de conseil en vote : un projet de loi américain qui ressurgit

Bonjour à toutes et à tous, sacré nouvelle dans le domaine des agences de conseil ! Selon The Hill, « Congress should end corporate governance conflicts for investors » (8 janvier 2018).

 

In late December, the U.S. House of Representatives passed the Corporate Governance Reform and Transparency Act on a bipartisan basis. This bill is good news for investors in our capital markets, managers, employees, and other stakeholders of public corporations.

 

The Corporate Governance Reform and Transparency Act is squarely focused on addressing this conflict. The bill requires governance and proxy advisors to disclose to the U.S. Securities and Exchange Commission any conflict of interest they have when advising institutional investors on how to vote on various proxy items. It also provides for a standard process and timeframe for companies to review and provide feedback to the governance and proxy advisors on important company decisions including proxy items, before the advisors send their recommendations to investors.

 

Pour rappel, en juin 2016, un projet de loi intitulé « Corporate Governance Reform and Transparency Act » a été introduit à l’initiative du Comité sur les services financiers de la chambre des représentants devant le 114e congrès (H.R. 5311, Corporate Governance Reform and Transparency Act, 114e congrès, 2e session, Union Calendar no. 621, Report no. 114-798). Bien que ce projet de loi ait disparu de l’agenda législatif avec la fin du 114e congrès, son étude témoigne d’une volonté politique d’adopter une ligne plus dure envers les agences de conseil en vote. Afin d’« (…) améliorer la qualité des agences de conseil en vote pour la protection des investisseurs et de l’économie américaine, dans l’intérêt public, en encourageant la responsabilité, la transparence, la réactivité et la concurrence dans l’industrie du conseil en vote », ce projet propose la modification du Securities Exchange Act of 1934 pour imposer aux agences plusieurs obligations, dont celle d’être enregistrée auprès de la SEC.

Dans ses grandes orientations, cette réforme établissait une procédure exigeant des agences de conseil en vote qu’elles soumettent de nombreux documents et informations (notamment sur leur structure organisationnelle, sur les procédures en place relativement à la gestion des conflits d’intérêts et sur les procédures et la méthodologie utilisée pour en arriver à des recommandations de vote) afin d’obtenir une certification obligatoire pour poursuivre leurs activités. L’information fournie à cette occasion, ainsi que toute information subséquente contenue dans des mises à jour, était rendue publique sous réserve d’exceptions. Le projet de loi visait aussi à imposer aux agences de conseil en vote la mise en place de procédures raisonnables permettant aux entreprises de recevoir une version préliminaire des recommandations et de disposer d’un délai pour fournir leurs commentaires. Enfin, les agences se voyaient contraintes de mettre en place un ombudsman afin de recevoir les plaintes des entreprises, plaintes qui doivent être traitées dans un délai raisonnable et avant que ne se tienne le vote.

 

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

L’Institut des administrateurs de sociétés-Québec réagit au projet de loi 141 : le CA en question

Le 20 décembre dernier, IAS-Québec a communiqué au Ministre des Finances du Québec les enjeux de gouvernance soulevés par le Projet de loi 141, « Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières ». Le CA de l’IAS-Québec a identifié trois sujets qui le préoccupent du point de vue des administrateurs de sociétés et des principes de gouvernance et propose certaines recommandations. Voici la lettre adressée au Ministre : « Prise de position du CA de l’IAS-Québec sur le Projet de loi 141 « .

 

Extrait des recommandations :

 

En conclusion, l’IAS Québec est d’avis qu’il est opportun de procéder à une révision de la gouvernance des institutions financières québécoises, comme le propose le P.L. 141. Cependant, l’IAS Québec estime que certaines dispositions du P.L. 141 soulèvent des préoccupations pour les administrateurs de sociétés. Pour pallier à ces préoccupations, nous soumettons donc que le P.L. 141 devrait être modifié pour tenir compte de nos recommandations que nous reprenons ci-dessous :

1- Modifier le P.L. 141 afin que les règles de déontologie élaborées par le comité d’éthique d’une institution financière soient soumises à l’approbation du conseil d’administration (quitte à ce que le comité d’éthique puisse aviser I’AMF si le conseil d’administration néglige de les adopter) (reformuler par exemple l’article 104 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

2- Modifier le P.L. 141 afin d’abandonner le régime de dénonciation auprès de I’AMF tel que proposé qui obligerait de communiquer à lAME l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente (retirer pat exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

3- Si notre recommandation #2 n’était pas retenue, modifier le P.L. 141 afin de prévoir que les administrateurs désignés ou le comité qui a l’intention de communiquer à I’AMF l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente soit d’abord tenu d’aviser le conseil d’administration de son intention de communiquer à I’AMF afin de donner à ce dernier la possibilité ultime d’exercer ses pouvoirs de surveillance de façon appropriée dans les circonstances et ce, dans les meilleurs intérêts de la société et de ses parties prenantes (reformuler par exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

4- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoir que la personne qui souhaite faire une dénonciation à I’AMF doive d’abord se prévaloir des systèmes internes existants d’une société.

5- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoit qu’un administrateur de société ne puisse pas se prévaloir de ce régime de dénonciation à l’AMF; et

6- Si notre recommandation # 5 n’était pas retenue, modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de préciser la possibilité pour un administrateur de procéder à une divulgation à l’AMF sans encourir le risque d’un manquement à son devoir de loyauté qui emporte une obligation de confidentialité envers la société , en ajoutant à l’article 17.0.1(2) in fine une référence explicite à l’administrateur de société, par exemple en indiquant “notamment à l’égard de son employeur, de son client ou de la société dont elle est administrateur”.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

ISR : un vent favorable au Québec

Bonjour à toutes et à tous, bonne nouvelle pour la RSE et l’ISR au Québec. Selon Conseiller.ca (ici), le récent colloque québécois de l’investissement socialement responsable (ISR) qui s’est tenu à Montréal a constitué un « réel momentum », affirme Jean-Philippe Renaut, directeur général d’Æquo.

 

Les principaux « appels à la collaboration » que lance le directeur général d’Æquo à la lumière des interventions effectuées dans le cadre du colloque sont les suivants :

  • Y affecter des moyens humains et financiers suffisants. Si ces sujets sont importants, il faut les étudier, leur allouer des budgets, embaucher des spécialistes et comparer les approches.
  • Affecter des ressources pertinentes à l’ISR. Tous les comités de retraites et les comités d’investissements des fondations et des fonds de retraite devraient avoir un spécialiste des enjeux environnementaux, sociaux, et des thèmes de gouvernance des entreprises (critères ESG) assis à la table.
  • Réviser les définitions dépassées du devoir fiduciaire. Il faut cesser de justifier l’immobilisme en se disant coincé par la nécessité de courir après les rendements.
  • Collaborer doit devenir une mission prioritaire. Autrement dit, la compétition à tout va ne devrait plus être de mise quand il s’agit d’aborder l’impact environnemental et social des placements.

 

Il y a donc encore du travail même pour les juristes !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement

Actions à droit de vote multiple : une réflexion

Dans le journal Les Échos, Mme Boisseau revient sur le capital-actions à classe multiple : « Pourquoi les actions à droit de vote multiple ne vont pas disparaître ». Son article est une belle occasion de réfléchir sur un sujet qui fait toujours débat au Canada…

 

Vent debout parce que les règles de la démocratie actionnariale ont été piétinées, les plus grands noms de la gestion d’actifs, épaulés par des fonds de pension américains, ainsi que par l’activiste ValueAct, le Fonds souverain norvégien et le singapourien GIC ont publiquement exprimé leur opposition à ce système. I ls ont même remporté une bataille . Fin juillet, S&P a annoncé qu’il n’inclurait plus au sein de l’indice S&P Composite 1.500 les sociétés comportant différentes catégories d’actions. Quant au FTSE Russell, il a indiqué que les sociétés dont 5 % au moins des droits de vote ne seraient pas attachés au flottant ne seraient plus éligibles à l’ensemble de ses indices.

L’interdiction des indices prive les nouveaux venus en Bourse du soutien des fonds de gestion passifs qui répliquent les performances des grands indices comme le S&P 500. Le SPDR S&P 500, l’un des plus gros ETF mondiaux avec plus de 243 milliards de dollars sous gestion, ne devrait ainsi pas pouvoir acheter de titres Snap. Les groupes déjà présents dans les indices comme Google et Facebook y resteront.

(…)

En Europe, à Londres, le régulateur a émis l’idée d’alléger les règles de cotation, notamment en autorisant les actions à droit de vote multiple, dans une consultation sur l’efficacité des marchés. A Paris, les actions à droit de vote double existent, mais ce droit supplémentaire est attaché à la qualité des actionnaires – dont il récompense la fidélité. Il n’est pas lié à une action et n’est donc pas cessible.  Certains avocats en droit boursier, notamment, ont réfléchi à la pertinence de faire évoluer le droit des sociétés en créant des actions de catégories différentes . Mais ils se sont vite heurtés à une contestation massive des gestionnaires d’actifs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian