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Les compagnies à contribution communautaire : une synthèse par Me Guénette

Dans le numéro d’avril 2018 de TÉLÉMARQUE (volume 23, numéro 4), Me Marc Guénette propose une synthèse fort utile de la compagnie à contribution communautaire de la Colombie-Britannique (ici).

 

Ces entreprises existent depuis peu et ont vu le jour en Colombie-Britannique. Elles sont inexistantes au Québec.

Les compagnies à contribution communautaire ont en commun l’adoption d’un modèle d’entreprise commerciale favorisant le changement social et non l’atteinte du profit à tout prix. Pour compenser ce rendement pécuniaire « moindre » pour les investisseurs et pour maintenir leur intérêt, les autorités gouvernementales ont adopté des mesures réglementaires pour appuyer ces sociétés dans l’atteinte de leurs buts visant la collectivité.

Voici un très court aperçu des dispositions pertinentes de la loi de la Colombie-Britannique sur les CCC :

  • Une contribution communautaire est définie comme une contribution qui est bénéfique à la société en général ou à un groupe de personnes qui est supérieur au nombre de personnes liées à la CCC tel que défini dans la loi et inclut des fins liées à la santé, la société, l’environnement, la culture, l’éducation et autres services semblables.
  • Une société est une CCC si dans ses statuts, elle inscrit le libellé suivant
    • « Cette société est une compagnie à contribution communautaire et à cet effet a des fins bénéfiques pour la société. Cette société est restreinte par la loi dans sa capacité à payer des dividendes et à partager le reliquat de ses biens lors de sa dissolution. »

Le montant du dividende qu’elle peut verser ne peut dépasser 40 % des profits réalisés durant son année financière. Elle ne peut vendre ses actifs ou transférer des sommes d’argent sauf si cela se fait à la juste valeur marchande, à une entité qualifiée telle que définie dans la loi et celle-ci doit poursuivre les fins de la CCC qui a procédé audit transfert. Elle est également assujettie à certaines restrictions quant aux rachats d’actions.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Dénonciation : faut-il récompenser ? Pas sûr

Par l’intermédiaire de Julien Robitaille-Rodrigue, le cabinet Stikeman Elliott revient sur les programmes de dénonciation québécois et ontarien avec une question simple : « Les récompenses financières favorisent-elles la dénonciation? Le Québec et l’Ontario : deux approches à l’essai »  (7 novembre 2017).

 

Extrait

 

The Answer: Too Early To Tell

Despite this potential similarity and the satisfactory quantitative results produced by both models, the relative success of each program remains hard to determine at this relatively early point.

To date, it appears that the lack of financial awards has not negatively affected the AMF whistleblower program. Beyond the total number of received reports however, it is possible that financial incentives have a qualitative impact on whistleblower disclosures. Only when we have data on the quality of the received tips and the likelihood of these tips to result in actual proceedings, will we be able to accurately appreciate the value of each model.

In any event, the AMF program’s early success will certainly comfort the Alberta Securities Commission, who announced earlier this year that it was exploring the creation of a whistleblower program but ruled out offering financial incentives to whistleblowers, that it made the right decision.

 

À toutes fins utiles, je vous rappelle que j’avais publié un billet de blogue sur Contact au sujet du programme de dénonciation mis en place au Québec : « Dénonciation: nouvel outil éthique des entreprises » (13 octobre 2016).

 

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Ivan Tchotourian

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Indépendance des administrateurs : le Canada consulte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le 25 octobre pour commentaires le Document de consultation 52‑404 des ACVM, Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, qui vise à lancer un large débat sur la pertinence de l’approche des ACVM en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit.

 

Le document de consultation présente l’historique des principaux jalons du régime de gouvernance institué par les ACVM, expose leur approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, décrit les approches en matière d’indépendance d’autres pays, et examine les avantages et limites de l’approche des ACVM.

« L’indépendance de jugement des conseils d’administration et de leurs comités constitue un élément fondamental de la gouvernance », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Cette consultation a pour but de recueillir des avis sur la pertinence de notre approche en matière d’indépendance pour tous les émetteurs du marché canadien ».

 

Cliquez ici pour accéder au Document de consultation 52-404 des ACVM : Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit

Attention, vous avez jusqu’au 25 janvier 2018 pour répondre !

 

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Ivan Tchotourian

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Convention d’actionnaires : ce que l’on ne peut pas faire en matière de nomination des membres du CA (bel exemple français)

Le cabinet d’avocat CMS Barreau Francis Lefebvre apporte un bel éclairage sur ce que ne peut pas contenir une convention d’actionnaires en vertu des règles françaises de droit des sociétés par actions : « Pacte d’actionnaires : attention à la nullité des clauses répartissant les sièges au sein du conseil d’administration » (13 juillet 2017). Alors que les conventions d’actionnaires sont très utilisées dans la pratique au Canada et au Québec, voilà une belle réflexion venue d’outre-Manche qui rappelle la grande souplesse existant au Canada (en comparaison de la France) mais également tout le mérite qu’il peut y avoir de créer un capital-actions à classe multiple !

 

Dans le cadre des pactes d’actionnaires, il est très fréquent que l’associé minoritaire, en particulier lorsqu’il s’agit d’un investisseur financier, cherche à aménager les règles de gouvernance afin de bénéficier de droits que ne lui accorde pas la loi. Au nombre de ces aménagements figure notamment la possibilité de faire nommer des membres du conseil d’administration.

De telles clauses ne sont toutefois pas exempts de critiques, en particulier lorsqu’elles font obstacle au principe de libre révocabilité des administrateurs. C’est ce qu’est venue rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 2017.

Au cas d’espèce, un pacte d’actionnaires est conclu à l’occasion d’une fusion entre deux sociétés. Ce pacte organise la composition du conseil d’administration et prévoit que ce dernier sera composé d’un nombre pair de membres, choisis à parité parmi les candidats présentés par chacun des actionnaires. Par la suite, l’un d’eux se trouve révoqué de son mandat d’administrateur par l’assemblée générale, perdant automatiquement son mandat de directeur général, et impute cette révocation à l’autre actionnaire majoritaire cocontractant au pacte. En réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du pacte d’actionnaires, l’administrateur évincé réclame des dommages et intérêts. (…)

Afin de pallier cet écueil que constitue le principe de libre révocabilité des administrateurs, et mettre en place un mécanisme permettant valablement de répartir les postes de membre du conseil d’administration au sein d’une société anonyme, les actionnaires minoritaires auront donc tout intérêt à préférer la mise en place d’actions de préférence plutôt que la conclusion d’un pacte d’actionnaires.

 

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Ivan Tchotourian

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Commission pancandienne : un projet qui devrait être repoussé

Ottawa devrait faire analyser son projet de commission de valeurs mobilières avant d’aller de l’avant, selon une étude de C. D. Howe relayée par Le Devoir (20 septembre 2017).

 

Le projet fédéral visant à créer une commission pancanadienne de valeurs mobilières, qui entamera ses activités l’an prochain, n’améliorerait pas l’actuel système de bonne entente interprovinciale et devrait être mis entre parenthèses le temps d’un examen indépendant.

Dans un rapport tranchant publié mardi par l’institut C. D. Howe, l’auteur Harvey Naglie affirme que le niveau d’efficacité de l’organisme n’a pas été démontré et que de nombreuses questions demeurent sans réponse. Par exemple, que faire avec les provinces qui refusent d’adhérer, comme le Québec et l’Alberta ?

Lancée par le gouvernement Harper après des décennies de réserve, l’opération consistant à remplacer les agences provinciales par un organisme commun fait craindre aux provinces récalcitrantes une perte de spécificité et d’expertise locale au profit de Toronto.

 

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Ivan Tchotourian

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Un plan pour que l’économie québécoise soit davantage une économie de dirigeants : un commentaire

Le cabinet Osler comment dans un billet récent la prise de position récente du gouvernement du Québec. Le 21 février 2017, le gouvernement du Québec (le « Gouvernement ») a publié Un plan pour que l’économie québécoise soit davantage une économie de dirigeants (le « Plan »).

 

Le Plan présente une série de mesures destinées à favoriser la croissance des entreprises du Québec, et à assurer le positionnement le plus avantageux possible des intérêts québécois dans le cadre d’opérations de changement de contrôle

Un certain nombre de ces mesures sont particulièrement pertinentes pour les parties qui envisagent des possibilités de fusion et d’acquisition au Québec, notamment les suivantes :

  • Le Plan annonce la création du Groupe d’initiative financière, appelé à veiller sur l’évolution du contexte économique et financier afin de prévoir les risques de vente ou d’offre publique d’achat hostile visant les entreprises du Québec et ayant une incidence sur la localisation des sièges sociaux. Le Groupe d’initiative financière sera aussi appelé à conseiller le Gouvernement dans ses efforts visant à assurer que les besoins en capital des entreprises en pleine croissance du Québec sont satisfaits d’une façon qui contribue à favoriser l’émergence d’un plus vaste bassin de grandes entreprises québécoises ayant leur siège social dans la province.
  • Le Plan énonce clairement que le Gouvernement ne prévoit pas modifier le cadre juridique des prises de contrôle hostiles et des mesures de défense en place, mais il vise plutôt à accroître la compréhension des conseils d’administration et équipes de direction à l’égard de la manière dont le cadre juridique en place peut être utilisé pour réduire le risque d’être la cible d’une offre publique d’achat hostile.

Par ailleurs, le Plan contient un certain nombre de mesures fiscales visant à harmoniser le traitement des options d’achat d’actions avec l’approche adoptée par d’autres provinces canadiennes, et à faciliter le transfert intergénérationnel des entreprises.

 

Pour accéder au plan pour que l’économie québécoise soit davantage une économie de dirigeants.

 

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Ivan Tchotourian