Normes d’encadrement | Page 7

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Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

divulgation extra-financière normes de droit

Article 173 de la loi de transition énergétique : des critères ESG partiellement intégrés

Alors que l’article 173 de la loi de transition énergétique visait à provoquer chez les investisseurs et les sociétés de gestion une prise de conscience tant attendue sur l’importance de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les premiers rapports ont été publié au premier semestre, les comptes-rendus de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou des instituts spécialisés comme Novethic, ressortent extrêmement nuancés. Le quotidien Les Échos revient sur ce bilan en demi-teinte : « Article 173 : les investisseurs dans le brouillard ».
Voici quelques extraits :

L’AMF relève ainsi que près d’un tiers des sociétés de gestion ne se conforment pas à loi. Et parmi celles qui s’y conforment, 30 % expliquent pourquoi elles n’intègrent pas de critère ESG. Au final, seul 38 % d’entre elles publient les informations requises. Sans surprise, les acteurs les plus gros et les mieux outillés sont les plus avancés. Sur 61 sociétés gérant un fonds de plus de 500 millions d’euros, 43 ont indiqué intégrer les critères ESG dans leur politique d’investissement ou de gestion des risques.

Autre problème : « l’information relative à l’article 173 est parfois dispersée sur plusieurs supports », regrette l’AMF, qui recommande suite à ce bilan, une publication « en un seul document, aisément accessible sur le site internet et en français lorsque la SGP (société de gestion de portefeuille) s’adresse à des investisseurs non professionnels ». Le gendarme des marchés préconise également deux bonnes pratiques : dissocier dans le rapport les critères E, S et G, et le présenter en respectant l’ordre préconisé dans le décret d’application.

Comme le constate  Novethic dans un rapport publié en novembre et intitulé « 173 nuances de reporting » , d’un investisseur institutionnel à l’autre, les obligations liées à l’article 173 sont interprétées très différemment « non seulement sur le fond mais aussi sur le périmètre d’application ». Novethic regrette tout particulièrement que certains investisseurs institutionnels ne s’emparent pas réellement du sujet et délèguent leur reporting à des tiers comme des agences de notation extra financières ou des sociétés de gestion.

La plupart des professionnels préfèrent toutefois considérer le verre à moitié plein. « Le décret d’application de l’article 173 est ambitieux. On verra les progrès ces prochaines années », estime Eric van La Beck, chez Ofi AM. « Il ne faut pas oublier que pour la plupart des investisseurs, tout cela est très nouveau. Avant de définir une politique ESG, il faut comprendre de quoi il s’agit », poursuit-il.

Les professionnels sont surtout confrontés à deux difficultés : recueillir des données et évaluer les conséquences ESG de leurs investissements. « Il existe peu de consensus méthodologique et la diversité des possibilités techniques laisse souvent les investisseurs perpexes », relève Dominique Blanc chez Novethic. En matière de climat par exemple, le maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2°C à l’horizon 2100 (accord de Paris) est un objectif admis par tous. Le problème est qu’« il existe au moins trois pistes pour évaluer si l’on tend vers cet objectif ou non ». L’agence Trucost, l’ONG 2 ° Investing,  Carbone 4 et Climetrics en partenariat avec South Pole ont chacun leur propre méthodologie. « Aujourd’hui, tout le monde travaille sur la façon d’aligner sa stratégie d’investissement sur cet objectif 2°C,  mais personne n’a réellement la réponse », témoigne un grand investisseur institutionnel.

À la prochaine…
Ivan Tchotourian
devoirs des administrateurs Normes d'encadrement normes de droit objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

À relire : Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law

Le professeur Bernard S. Sharfman a publié il y a deux ans un article très intéressant sur la primauté de la valeur actionnariale en droit des sociétés : « Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law », 66 Fla. L. Rev. 389 (2015). À redécouvrir !

 

This Article tackles the question of when courts should intervene in the decision-making of a corporation and review a corporate business decision for shareholder wealth maximization. This Article takes a very traditional approach to answering this question. It notes with approval that courts have historically been very hesitant to participate in the process of determining if a corporate decision is wealth maximizing. Courts have restrained themselves from interfering with board decision-making because they understand that it is the board of directors (the board) in coordination with executive management that has the best information and expertise to determine if a corporate decision meets the objective of shareholder wealth maximization. Nevertheless, the courts have found that they can play a wealth-enhancing role if they focus on making corporate authority accountable when there is sufficient evidence to show that the corporate decision was somehow tainted. Therefore, the courts will interpose themselves as a corrective mechanism when a board decision is tainted with a conflict of interest, lack of independence, or where gross negligence in the process of becoming informed in the making of a business decision is implicated.

When judicial review veers from this traditional approach, the court’s opinion must be closely scrutinized to see if the court had valid reasons for implementing a different approach. Such a veering from the traditional path can be found in the Delaware Chancery case of eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, a case where the court, in its review of a shareholder rights plan under the Unocal test, required the directors to demonstrate that the corporate policy being defended by the poison pill enhanced shareholder value. As argued here, the court was wrong in its approach, and in general courts should never be in the position of adding this additional component of analyzing board decisions for shareholder wealth maximization unless the business decision was tainted with a conflict of interest, lack of independence, or gross negligence.

 

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Ivan Tchotourian

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Article 172 du Company Act : aller plus loin !

La professeure Georgina Tsagas propose un article intéressant sur l’Oxford Business Law Blog : « Section 172 of the UK Companies Act 2006: Desperate Times Call for Soft Law Measures » (1er septembre 2017). Elle fait une proposition originale pour donner du cœur à l’article 172 de la loi anglaise de droit des sociétés.

 

In a recent article (the draft of which is available here), I put forward a proposal to advance an important aspect of UK corporate law in the making, namely by suggesting the use of alternative means available in the soft law sphere that could support a more pluralistic and democratic formation of corporate decision-making. The Corporate Governance Code (the ‘Code’) should make provision for the inclusion of an additional section, Section F, which should stipulate that:

‘Main Principle: There should be a dialogue with stakeholders based on the mutual understanding of objectives. The board as a whole, has responsibility for ensuring that a satisfactory dialogue with stakeholders takes place and that during the board’s decision-making process the board has regard (amongst other matters) to—

(a) the likely consequences of any decision in the long term,

(b) the interests of the company’s employees,

(c) the need to foster the company’s business relationships with suppliers, customers and others,

(d) the impact of the company’s operations on the community and the environment,

(e) the impact of the company’s operations on social and human rights issues,

(f) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct.’

The proposal put forward aligns with the concept of ‘Environmental, Social and Governance’, which appears in the UN Principles for Responsible Investment and refers to extra-financial material information about the challenges and performance of a company regarding these aspects, enabling shareholders to better assess risks and opportunities.

 

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Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit

Proposition actionnariale : la SEC apporte des éclaircissements

La Division of Corporation Finance de la Securities and Exchange Commission (SEC) a publié le 1er novembre 2017 un Staff Legal Bulletin No. 14 intitulé « Shareholder proposals ».

 

Extrait :

 

This staff legal bulletin provides information for companies and shareholders regarding Rule 14a-8 under the Securities Exchange Act of 1934.

This bulletin is part of a continuing effort by the Division to provide guidance on important issues arising under Exchange Act Rule 14a-8. Specifically, this bulletin contains information about the Division’s views on:

  • the scope and application of Rule 14a-8(i)(7);
  • the scope and application of Rule 14a-8(i)(5);
  • proposals submitted on behalf of shareholders; and
  • the use of graphs and images consistent with Rule 14a-8(d).

 

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Ivan Tchotourian

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Capital-actions à classe multiple : MSCI critique

Dans cet article de Bloomberg du 6 novembre 2017 « MSCI Extends Review of Whether to Ban Multiple-Class Stocks », la légitimité d’un capital-actions se trouve à nouveau au cœur de la discussion… discussion lancée cette fois par MSCI.

 

MSCI Inc., whose indexes guide the investment of about $11 trillion in assets, delayed a decision on whether companies that deprive public shareholders of voting rights should be barred from its benchmarks.

The company also broadened its investigation to consider “a discussion on the treatment of all types of unequal voting structures,” according to a statement Thursday.

(…) In its statement Thursday, MSCI noted such concerns. MSCI has been reviewing what to do since June. During that process, a minority of firms that voiced opinions “were strongly against the exclusion of non-voting shares from equity benchmarks and expressed concerns that this would result in equity benchmarks that less clearly represent the overall opportunity set,” the New York-based company said.

(…) MSCI temporarily banned companies with “unequal voting structures” from being added to two broad benchmarks: the MSCI ACWI Investable Market Index and MSCI US Investable Market 2500 Index. Current members won’t be bumped from the indexes, however.

 

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Ivan Tchotourian

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Indépendance des administrateurs : le Canada consulte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le 25 octobre pour commentaires le Document de consultation 52‑404 des ACVM, Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, qui vise à lancer un large débat sur la pertinence de l’approche des ACVM en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit.

 

Le document de consultation présente l’historique des principaux jalons du régime de gouvernance institué par les ACVM, expose leur approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, décrit les approches en matière d’indépendance d’autres pays, et examine les avantages et limites de l’approche des ACVM.

« L’indépendance de jugement des conseils d’administration et de leurs comités constitue un élément fondamental de la gouvernance », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Cette consultation a pour but de recueillir des avis sur la pertinence de notre approche en matière d’indépendance pour tous les émetteurs du marché canadien ».

 

Cliquez ici pour accéder au Document de consultation 52-404 des ACVM : Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit

Attention, vous avez jusqu’au 25 janvier 2018 pour répondre !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian