Le Sénat du Canada a adopté jeudi soir le 28 avril le
projet de loi S-211, la Loi
sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines
d’approvisionnement, et
a envoyé la législation à la Chambre des communes. Après quatre tentatives antérieures,
dont la première remonte à 2018, l’adoption par le Sénat du projet de loi S-211
marque le progrès le plus important de l’histoire pour la législation sur
l’esclavage moderne au Canada.
Le projet de loi S-211 propose une
approche de transparence qui obligerait les entreprises et les institutions
gouvernementales à faire rapport annuellement sur le risque de travail forcé et
de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur
les politiques et les processus de diligence raisonnable qu’elles ont mis en
place pour détecter et limiter ces abus. Les rapports seraient accessibles au
public et les entreprises qui font défaut seraient passibles d’amendes pouvant
aller jusqu’à 250 000 $.
Le projet de loi modifie également le Tarif des douanes pour permettre de bannir l’importation au Canada de marchandises produites par le travail des enfants. Dans sa forme actuelle, le projet de loi S-211 est une version modifiée et améliorée des projets de loi précédents déposés par la sénatrice Miville-Dechêne en 2020, et du projet de loi C-423, déposé par le député John McKay en 2018.
Ancien billet de M. Jacques Grisé (auteur dont nous relayons régulièrement les billets publiés sur Gouvernance) très intéressant sur le huit clos au CA : « Attention aux huis clos du CA » (3 décembre 2018).
Extrait
Ainsi, le huis clos :
(1) ne doit pas être une activité imprévue et occasionnelle inscrite à l’ordre du jour
(2) doit comporter une limite de temps
(3) doit être piloté par le PCA
(4) doit comporter un suivi systématique et
(5) doit se dérouler dans un lieu qui permet de préserver la confidentialité absolue des discussions.
Petite question : faut-il indiquer le contenu du huit clos dans le PV ? Citant Matthew Scott de Corporate secretary, Jacques relève sur ce sujet qu' »On ne rédige généralement pas de procès-verbal à la suite de cette activité, sauf lorsque les membres croient qu’une résolution doit absolument apparaître au P.V. « .
Bien que la Stratégie maintienne l’approche équilibrée du Canada en matière de CRE, qui prévoit la prévention et l’accès aux recours, étayée par une législation dans les domaines critiques tels que le travail forcé, la transparence et la corruption, plusieurs changements stratégiques ont été apportés aux stratégies précédentes :
Elle met l’accent sur des mesures prises pour la CRE plutôt que sur des secteurs d’activité particuliers.
Elle présente de nouveaux outils et améliore ceux qui existent déjà pour aider les entreprises canadiennes à adopter des pratiques commerciales responsables exemplaires.
Elle s’harmonise avec les priorités globales du gouvernement fédéral.
Elle est accompagnée d’un plan d’action.
Elle comprend un cadre de surveillance et d’évaluation.
Concernant la dureté en matière de RSE et de diligence, force est de constater la prudence politique :
On renvoie au PCN et à l’OCRE uniquement pour faciliter l’accès… mais leurs pouvoirs ne changent pas
Ce sont des sanctions commerciales qui sont évoquées.
Pour le reste, les choses sont vagues : « Élaborer une norme pour la déclaration de diligence raisonnable basée sur les pratiques exemplaires mondiales et canadiennes, y compris un ensemble simplifié et intuitif d’indicateurs permettant aux entreprises de suivre la façon dont elles gèrent certains risques et, en définitive, renforcent leur responsabilisation et leur transparence »; « La législation dans des domaines critiques, comme le travail forcé, la lutte contre la corruption et la transparence, renforce l’engagement du Canada à l’égard d’une conduite responsable des entreprises. La stratégie – et le plan d’action des activités et des outils clés qui produiront des résultats – complète la législation actuelle et future en matière de CRE dans de nouveaux domaines comme la diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement ».
Inscrite dans le droit par la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) de 2019, la « raison d’être » d’une entreprise stipule « les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » (article 1835 du code civil). Conçue en temps de paix, cette disposition permet aux entreprises de préciser leurs engagements sociaux et environnementaux, mais peut-elle aussi éclairer les décisions difficiles à prendre en situation de conflit armé ?
Les guerres posent aux entreprises des dilemmes de plusieurs types. Les plus connus sont ceux qui émergent lors des périodes d’occupation. Sous la botte nazie, fallait-il se saborder ou continuer à produire ? En poursuivant l’activité, l’intérêt des actionnaires rejoignait celui de l’occupant, mais la préservation de l’appareil de production préparait aussi le futur de la nation libérée.
En revanche, sauf réquisition, la raison d’être devrait exclure de servir l’appareil militaire de l’occupant, car de telles collaborations ont conduit à disqualifier de nombreuses entreprises après la Libération.
Les conseils d’administration sont désormais résolument actifs en matière de cartographie des risques, mais sont-ils au fait des couvertures assurantielles existantes sur le marché et souscrites par l’entreprise ? Un sujet souvent traité par des spécialistes internes – mais in fine, qui valide les orientations ? En l’absence de revue par les commissaires aux comptes ou d’autres intervenants indépendants, l’implication des administrateurs peut donc se poser, dans un cadre que nous proposons de définir.
(…) Mais soyons clairs : un conseil d’administration n’a pas pour objet de rentrer dans le détail, de passer en revue des tableaux d’occurrence et de subsister au management. C’est donc d’une autre manière que cette supervision doit être conduite ; à chaque contexte et sensibilité au risque, une approche plus ou moins détaillée peut être proposée, ou avec le soutien d’un œil extérieur. Un comité de direction pourrait par exemple assurer au conseil qu’il a pris soin de passer ces sujets en revue et lui transmettre une synthèse.
(…) Il n’en demeure pas moins que l’entreprise se doit de vérifier le degré de couverture et les risques résiduels. Il n’est pas question ici de « sur-assurer » ou d’adopter un comportement pusillanime en « ouvrant des parapluies » pour se protéger juridiquement. On peut arguer du contraire : comment améliorer les actions préventives, diminuer les coûts et alerter les équipes managériales sur ces sujets (et donc aligner les revues et les reportings en ce sens). Au fond, et en simplifiant, comment un board peut-il évaluer la performance d’un groupe s’il ne s’attache qu’à la revue des risques et non aux actions de « mitigation » et aux couvertures assurantielles correspondantes ? Il en sera réduit à constater après coup les conséquences d’un incendie de data center, la défaillance d’un gros client ou les effets d’un rançongiciel.
Intéressant article du professeur étatsunien Stephen Bainbridge sur la fameuse décision américaine Dodge v. Ford Motor Co. : « Why We Should Keep Teaching Dodge v. Ford Motor Co. » (UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 22-05, 5 avril 2022). Le titre ne laissera personne indifférent puisqu’il est exactement à l’opposé de celui de la professeure Lynn Stout publié en 2008 !
Je vous invite à regarder cette capsule-vidéo de Mme Charlotte Michon sur le devoir de vigilance. Elle revient sur le projet de directive sur le devoir de vigilance de la Commission européenne et le rapport de la mission d’information parlementaire d’évaluation de la loi française, tous deux publiés le 23 février 2022.