Valeur actionnariale vs. sociétale | Page 7

autres publications devoirs des administrateurs Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

Publication au Bulletin Joly Bourse : retour sur Theratechnologies

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier au Bulletin Joly Bourse une analyse de la décision de la Cour suprême Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc. (2015 CSC 18). Sous le titre « Responsabilité civile sur le marché secondaire : premières précisions de la Cour suprême canadienne sur l’autorisation judiciaire préalable », je reviens sur les enseignements de cette importante décision d’avril 2015 en termes de protection des investisseurs par le biais des recours collectifs.

 

Rendue le 17 avril 2015, la décision de la Cour suprême canadienne Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc. apporte des précisions intéressantes sur le régime de responsabilité de nature civile relevant du droit des valeurs mobilières. Au travers de cet arrêt, la plus haute instance du pays se prononce pour la première fois sur les conditions d’autorisation de ce recours introduit en 2007.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs normes de droit

Conférence annuelle Paule-Gauthier : un beau succès

Pour sa quatrième année, la conférence annuelle Paule Gauthier (dont j’étais le maître de cérémonie) a accueilli le professeur Martin Gelter de la faculté de droit de Fordham (États-Unis).

 

C’est devant une salle bien remplie d’experts, de praticiens, de professeurs et d’étudiants que Martin Gelter a partagé ses réflexions sur un sujet d’actualité en droit des affaires et des services financiers : la protection des investisseurs sur les marchés. La présentation de haut niveau de Martin Gelter a porté sur le contentieux et l’application de la réglementation en matière de valeurs mobilières dans le monde. Martin Gelter a traité en profondeur de la responsabilité civile dans le domaine des valeurs mobilières (notamment les recours collectifs) en se questionnant sur l’efficacité des recours judiciaires existants et en présentant les différences qui caractérisaient les pays ayant mis en place de tels recours.

 

L’intervention de Martin Gelter a été l’occasion d’échanges fructueux avec la salle et de la remise de la bourse Paule Gauthier (en partenariat avec le cabinet Stein Monast) à quelqu’un que vous connaissez bien : Jean-Christophe.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Vers une responsabilité accrue des entreprises en matière fiscale

Le quotidien L’Agefi m’apprend (ici) que le Royaume-Uni voudrait responsabiliser les entreprises en matière de fraude fiscale. Ainsi, les sociétés pourraient devenir responsables des actions de leurs collaborateurs, à moins de prouver qu’elles ont mis en place des «mesures raisonnables».

 

 

En pleine crise des «Panama papers», les Britanniques pourraient renforcer leur lutte contre la fraude fiscale des entreprises. HM Revenue & Customs a publié samedi dernier un rapport proposant des orientations législatives pour prévenir l’évasion fiscale. Le document du département non-ministériel du gouvernement britannique est soumis à consultation publique jusqu’au 10 juillet 2016. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la consultation de l’été dernier sur la lutte contre l’évasion fiscale offshore, avant même que n’éclate le scandale des «Panama papers».

Avec ce texte, les sociétés deviendraient responsables des actions de leurs collaborateurs, à moins qu’elles puissent prouver avoir mis en place des «mesures raisonnables» pour prévenir ce type de comportement et arrêter les membres des équipes qui auraient «aidé, conseillé ou été complices d’évasion fiscale» pour le compte de leurs clients. Elles pourraient se voir infliger des amendes très élevées, sans plafond. Le texte concerne aussi bien la fraude fiscale au Royaume-Uni que celle commise à l’étranger. Cette législation devrait responsabiliser les administrateurs et améliorer la qualité du contrôle interne.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Nos étudiants publient : Discussions au tour de la primauté des actionnaires et de la propriété d’une entreprise

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet expose une réflexion percutante de Mme Justine-Maleki Bagabana et M. Jean-Christophe Bernier. Leur travail remet en question le mythe de l’actionnaire-propriétaire. Rien de moins ! Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

 Ivan Tchotourian

L’actionnaire-propriétaire : un débat sans fin

Le principe de la primauté des actionnaires[1], pourtant depuis longtemps abordé dans la doctrine moderne[2], fait encore aujourd’hui l’objet d’un certain débat, et ce, même au Canada[3]. Ainsi, si les défaillances de la gouvernance d’entreprise ont amené le professeur Adolph Berle à consacrer l’intérêt de l’actionnaire comme l’intérêt premier de la société par actions[4], le professeur Merrick Dodd lui a répondu que l’intérêt de la société allait bien au-delà des intérêts des actionnaires et rejoignait les intérêts de l’ensemble des groupes d’individus formant la société[5].

Si ce débat ne semble pas avoir encore trouvé solution[6], il est primordial de s’interroger sur la nature même de cette discussion. En effet, il est possible d’avancer le mythe de l’actionnaire-propriétaire comme argument principal en faveur d’une vision actionnariale de la société par actions. En est-il vraiment ainsi ? Et quel est le rôle de l’administrateur si un tel principe est tenu pour acquis[7] ?

Un mythe tenace !

Le mythe de l’actionnaire-propriétaire dérive d’une conception anglo-saxonne de la relation entre l’actionnaire et la société et de l’entité distincte de cette dernière par rapport à son actionnariat. L’auteur Kevin P. McGuinness affirme ainsi que : « Since a corporation is a separate person, it may have its own property and liabilities, and thus ownership of the corporation itself does not imply ownership of the assets of the corporation »[8].

Il faut comprendre que le terme anglais « ownership » fait ici référence à la participation dans son sens large plutôt qu’à la propriété juridique[9]. Le concept de personnalité distincte[10] implique donc que l’actionnaire, en tant que tel, n’a pas d’intérêt juridique dans les actifs de la société, mais plutôt un intérêt indirect dans la société elle-même. Il peut être considéré comme propriétaire-bénéficiaire de la société (« equitable owner »). « Stockholders in corporation are beneficial owners of its corporate property, although they do not have right to equitable title to the properties which would authorize them to require corporation to convey them legal title »[11].

Du point de vue de l’investissement, l’actionnaire recherche cette immunité quant à la responsabilité potentielle, qui se limitera à la valeur de la somme investie. La responsabilité limitée n’étant possible que par le jeu de la personnalité juridique distincte[12], c’est donc ce concept qui est à la base de l’intérêt de l’actionnaire dans la société et qui ne saurait lui conférer à la fois le statut de propriétaire de la société par actions et une responsabilité limitée.

Qu’en dit la jurisprudence ?

Un seul et unique jugement[13] (bien connu du droit américain) a reconnu le principe de la primauté des actionnaires et a permis à ces derniers de forcer le conseil d’administration de la société à leur verser les profits sous forme de dividendes plutôt que de poursuivre des idées de charité. Le célèbre Henri Ford, de la compagnie automobile du même nom, avait été ainsi l’objet de vives critiques des actionnaires de sa compagnie lorsqu’il avait tenté d’utiliser les profits astronomiques de la société Ford pour en faire bénéficier « l’humanité »[14]. Toutefois, bien que le principe de la primauté des actionnaires ait connu une hausse de popularité durant le XXe siècle, ce jugement n’a jamais eu d’échos, et le principe juridique demeure que les actionnaires ne peuvent forcer la main des administrateurs pour déclarer un dividende, les distançant ainsi de la propriété de la société.

Il est mal avisé de prétendre que l’actionnaire de la société par actions est propriétaire de cette dernière et que les intérêts de celui-ci doivent de ce fait primer. Tel que confirmé par la Cour Suprême du Canada[15], le conseil d’administration dans ses fonctions de gestion et de surveillance de la société est tenu de prendre en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes de la société.

Une primauté des actionnaires en question

Si le débat sur les bénéficiaires des devoirs du conseil d’administration ne cesse encore de susciter l’intérêt, il est possible de croire que cette polémique continuera d’emprunter des voies malencontreuses en raison de l’utilisation plutôt suspecte de théories inexactes, telle que celle de l’actionnaire propriétaire de la société par actions. Le concept de la primauté des actionnaires s’appuyant fortement sur celle-ci, on reconnaît facilement l’arbre à ses (mauvais) fruits !

Jean-Christophe Bernier

Justine-Maleki Bagabana

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] À savoir que les intérêts des actionnaires d’une société par actions doivent être priorisés par le conseil d’administration dans son rôle de gestion et de surveillance de la société par rapport aux intérêts des autres parties prenantes.

[2] D.G. SMITH, «The Shareholder Primacy Norm» (1998) 23:2 J. Corp. L. 277; W.W. BRATTON et M.L. WATCHER, «Shareholder Primacy’s Corporatist Origins: Adolf Berle and The Modem Corporation» (2008) 34:1 J. Corp. L. 99; S. M. BAINBRIDGE, The new corporate governance in theory and practice, Oxford, Oxford University Press, 2008; R.G. ECCLES et T. YOUMANS, «Why Boards Must Look Beyond Shareholders?», (3 septembre 2015) MIT Sloan Management Review, en ligne: http://sloanreview.mit.edu/article/why-boards-must-look-beyond-shareholders/.

[3] S. ROUSSEAU et I. TCHOTOURIAN, «Pouvoirs, institution et gouvernance de la société par actions : lorsque le Canada remet en questions le dogme de la primauté actionnariale» (2012) Les cahiers de la CRSDD No 05-2012, en ligne : http://www.crsdd.uqam.ca/Pages/docs/05-2012.pdf. Plus généralement, R. CRÊTE et S. ROUSSEAU, Droit des sociétés par actions, 3e éd., Montréal, Thémis, 2011, aux pp 415 à 426, aux para 908 à 931; I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE – Approche comparative et prospective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, aux pp 103 à 111, aux para 73 à 80.

[4] A.A. BERLE, « For Whom Corporate Managers are Trustees: A Note », (1932) 45:8 Harv. L. Rev. 136.

[5] E.M. DODD, Jr., «For Whom are Corporate Managers Trustees» (1932) 45:7 Harv. L. Rev. 1145.

[6] Voir, par exemple, la distinction entre le législatif et le juridique américain : I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, supra note 3, aux pp.110-111, au para 80.

[7] Cet aspect n’étant pas détaillé dans le présent billet, voir I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, supra note 3, aux pp. 26-41, aux para 12 à 18 ;

[8] K.P. MCGUINNESS, Canadian Business Corporations Law, 2e ed., Markham, LexisNexis Canada inc., 2007, aux pp. 92-93.

[9] Ibid., à la p. 93: « The ownership of a corporation is evidenced by shares in the corporation ». Voir aussi C.C. NICHOLLS, Corporate Law, Toronto, Edmond Montgomery Publications Limited, 2005, à la p. 63 : « At many of those very points along the historical road that the business corporation was being more strongly recognized as an organic “one” (rather than as merely an aggregate or collective), it was, paradoxically, also identified as a vehicle effectively “owned” by its shareholders, and its profits, as indirectly belonging to its shareholders ».

[10] Pour analyse complète de ce principe de droit commercial, voir : R. CRÊTE et S. ROUSSEAU, supra note 3, aux pp. 99 à 149, aux para 213 à 327.

[11] McAlister v. Eclipse Oil Co., 128 Tex 449, 98 SW2d 171. Cette théorie, d’origine américaine, est peu partagée en droit civil français. L’actionnaire, de par sa mise de fonds (G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 4e éd., 1959, à la p. 498 : « Le mot action a un double sens. Il désigne le droit de l’associé dans une société de capitaux et s’oppose l’intérêt; il désigne également le titre qui, non seulement constate, mais représente le droit »), détiendrait des droits individuels dans la société : pécuniaires (« Le droit de l’actionnaire ressemble au droit du propriétaire en tant que c’est un droit privatif à opposabilité absolue. Il peut être classé à ce titre parmi les propriétés incorporelles ») et non pécuniaires (ces droits sont le droit à l’information et le droit de vote). Ces droits ne lui confèrent toutefois pas la propriété des biens de la société. Le droit français préfère, à défaut d’un régime de propriété, octroyer le statut de créancier à l’actionnaire, divergeant ainsi du statut de l’actionnaire-propriétaire en droit nord-américain et britannique (G. RIPERT sous la direction de M. GERMAIN, Traité élémentaire de droit commercial—Tome 2 : Les sociétés commerciales, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 20e éd., 2011, à la p. 355 : « Les actionnaires ne sont pas copropriétaires des biens sociaux, qui appartiennent à la personne morale; […]. Ils ont apport des biens à la société, et ils sont créanciers de celle-ci en raison de leurs apports, dont ils n’ont plus la propriété. Ce droit de créance est original à plusieurs à plusieurs points de vue. C’est une créance éventuelle : droits aux dividendes futurs, droit préférentiel de souscription au cas d’augmentation de capital, droit de remboursement des apports et partage du boni de liquidation, s’il en existe. La définition de son contenu en fait une créance subordonnée : les associés acceptent que les créanciers sociaux, les obligataires en particulier, disposent d’un rang préférable au leur pour se faire payer sur l’actif social »).

[12] B.C. HUNT, The Development of The Business Corporation in England 1800-1867, Cambridge, Harvard University Press, 1936, à la p. 41.

[13] Dodge v. Ford Motor Company, 170 NW 668 (Mich 1919). Pour une critique de ce jugement, voir : L.A. STOUT, «Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford», 3 Va. L. & Bus. Rev. 163.

[14] Paradoxalement, Henri Ford aurait financé dès le début des années 1930 le parti nazi en laissant des profits en provenance d’Allemagne à ce parti et en versant 50 000 dollars chaque année à l’occasion de l’anniversaire d’Hitler. Il a ainsi reçu en 1938 la « Grand-Croix de l’ordre de l’Aigle allemand », soit la plus haute décoration nazie pour un étranger (A.C. SUTTON, Wall Street and the rise of Hitler, GSG & Associates Pub, 1976).

[15] Magasin à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, aux para 42 et ss.

Gouvernance normes de droit objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Billet d’humeur sur Contact : le rachat d’actions en question

« Rachat d’actions: cul-de-sac pour les entreprises? ». C’est sous ce dernier titre que je viens de publier mes réflexions sur le blogue Contact de l’Université Laval. Celles-ci porte donc sur le rachat d’actions dont les statistiques sont impressionnantes : de quelques milliards de dollars par an dans les années 80, la valeur des actions rachetées par les sociétés de l’indice S&P 500 a atteint des niveaux inédits avoisinant les 600 G$ ces 2 dernières années. Toujours aux États-Unis, le 3e trimestre de 2015 a été le témoin d’une augmentation des rachats d’actions de 27% sur les 12 derniers mois!

Le rachat d’actions par les grandes entreprises (stock buybacks) est une pratique en hausse de plus en plus commentée dans la presse spécialisée. Pour preuve, ce dernier article parut dans Lesaffaires.com du 10 avril 2016: «Wall Street dorlote ses actionnaires à coup de milliards». Ou encore, le fait que 24/7 Wall Street se soit amusé à classer les 18 entreprises américaines qui allaient dépenser le plus d’argent dans leur politique de rachat d’actions en 2016.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs Gouvernance normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance : adoption en 2e lecture par l’Assemblée nationale

Bonjour à toutes et à tous, les députés français ont adopté le mercredi 23 mars la proposition de loi sur le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants (32 voix contre une).

Le texte demande notamment aux entreprises donneuses d’ordre françaises (de plus de 5 000 salariés en France et 10 000 avec leurs filiales à l’étranger) de mettre en place un plan de vigilance afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques et les atteintes aux droits de l’homme dans leur chaîne d’approvisionnement. En cas de manquement à cette obligation et de « dommage qu’elles auraient raisonnablement pu éviter« , la responsabilité civile de l’entreprise serait engagée et les sanctions financières pourraient aller jusqu’à 10 millions d’euros.

Vous pourrez lire cette actualité sur le site Novethic : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Colloque en gouvernance : cela approche !

Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que le colloque sur les enjeux contemporains de gouvernance d’entreprise  organisé par le Centre d’études en droit économique (Faculté de droit de l’Université Laval)  et la Chaire de recherche en gouvernance de sociétés (FSA de l’Université Laval) arrive bientôt !

Vendredi 1er avril 2016

8 h 30 à 17 h

Salon Hermès (salle 1651)

Pavillon Palasis-Prince

Cette rencontre du droit, de l’administration et de la finance permettra aux professionnels
et aux étudiants de confronter leurs point de vue sur plusieurs thématiques :

  • Composition et mission des conseils d’administration
  • Devoir des administrateurs
  • Contenu et légitimité des pouvoirs des actionnaires
  • Activisme actionnarial
  • Opportunité de normes de divulgation ou impératives
  • Place des préoccupations liées à la responsabilité sociétale

Information et inscription : www.fsa.ulaval.ca/gouvernance-entreprises


 

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau  du Québec pour une durée de 5 heures.


 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian