Normes d’encadrement | Page 8

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

Démissionner en bloc pour un CA : oui, mais…

Le 4 avril 2018, M. Yvan Allaire a offert une très belle analyse de la démission en bloc au sein d’un CA en s’appuyant sur l’affaire de la société d’État Hydro Manitoba : « Démission en bloc des administrateurs: pourquoi et à quoi cela sert-il ? » (Les affaires, 4 avril 2018).

Quelle est sa conclusion de ce genre de réaction ?

 

Qu’elles soient publiques ou privées, les organisations dont un actionnaire détient la majorité (ou l’entièreté) des votes soulèvent des enjeux de gouvernance qui leur sont propres. Pour ce type d’organisation, le seul et ultime moyen pour le conseil d’exercer une certaine influence en cas de conflit avec l’«actionnaire», consiste en la menace de démission en bloc et le cas échéant, d’une démission en bloc bien médiatisée, expliquée et motivée. Évidemment, c’est une arme que l’on doit manipuler avec précaution; son utilisation demande un certain courage, une certaine abnégation, certes des qualités dont l’absence est plus notable que la présence.

Toute personne qui accepte de siéger au conseil d’une société avec actionnaire de contrôle, qu’elle soit privée ou publique, doit bien assimiler ce fait et les limites que cela impose aux pouvoirs du conseil. Le candidat à un poste au sein d’un tel conseil doit être prêt à offrir sa démission, seul ou avec d’autres, lorsque l’«actionnaire de contrôle» veut prendre des décisions ou des orientations qu’il estimerait ne pas être conformes aux intérêts à long terme de la société.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Un projet de loi américain ambitieux : S.3348 – Accountable Capitalism Act

Bonjour à toutes et à tous, la sénatrice Élisabeth Warren vient d’introduire un projet de loi très ambitieux (!) : le S.3348 – Accountable Capitalism Act.

 

Plusieurs points saillants ressortent de ce projet :

  • La création d’un Office of United States Corporations.
  • La possibilité de s’enregistrer auprès de cet organisme fédéral (alors que jusqu’à maintenant, rappelons-le, l’enregistrement se faisait auprès des États et notamment celui du Delaware).
  • Les salariés représenteraient 40 % du CA.
  • L’entreprise devrait poursuivre une mission sociétale.
  • La redéfintion des devoirs des administrateurs et hauts-dirigeants.

 


Extrait du projet de loi

 

SEC. 5. Responsibilities of United States corporations.

(a) Definitions.—In this section:

(1) GENERAL PUBLIC BENEFIT.—The term “general public benefit” means a material positive impact on society resulting from the business and operations of a United States corporation, when taken as a whole. (…)

(1) IN GENERAL.—The charter of a large entity that is filed with the Office shall state that the entity is a United States corporation.

 

(2) CORPORATE PURPOSES.—A United States corporation shall have the purpose of creating a general public benefit, which shall be—

(A) identified in the charter of the United States corporation; and

(B) in addition to the purpose of the United States corporation under the articles of incorporation in the State in which the United States corporation is incorporated, if applicable.

(c) Standard of conduct for directors and officers.—

 

(c) Standard of conduct for directors and officers.—

(1) CONSIDERATION OF INTERESTS.—In discharging the duties of their respective positions, and in considering the best interests of a United States corporation, the board of directors, committees of the board of directors, and individual directors of a United States corporation—

 

(A) shall manage or direct the business and affairs of the United States corporation in a manner that—

(i) seeks to create a general public benefit; and

(ii) balances the pecuniary interests of the shareholders of the United States corporation with the best interests of persons that are materially affected by the conduct of the United States corporation; and

 

(B) in carrying out subparagraph (A)—

(i) shall consider the effects of any action or inaction on—

(I) the shareholders of the United States corporation;

(II) the employees and workforce of—

(aa) the United States corporation;

(bb) the subsidiaries of the United States corporation; and

(cc) the suppliers of the United States corporation;

(III) the interests of customers and subsidiaries of the United States corporation as beneficiaries of the general public benefit purpose of the United States corporation;

(IV) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the United States corporation, subsidiaries of the United States corporation, or suppliers of the United States corporation are located;

(V) the local and global environment;

(VI) the short-term and long-term interests of the United States corporation, including—

(aa) benefits that may accrue to the United States corporation from the long-term plans of the United States corporation; and

(bb) the possibility that those interests may be best served by the continued independence of the United States corporation; and

(VII) the ability of the United States corporation to accomplish the general public benefit purpose of the United States corporation;

(ii) may consider—

(I) other pertinent factors; or

(II) the interests of any other group that are identified in the articles of incorporation in the State in which the United States corporation is incorporated, if applicable; and

(iii) shall not be required to give priority to a particular interest or factor described in clause (i) or (ii) over any other interest or factor.

(2) STANDARD OF CONDUCT FOR OFFICERS.—Each officer of a United States corporation shall balance and consider the interests and factors described in paragraph (1)(B)(i) in the manner described in paragraph (1)(B)(iii) if—

(A) the officer has discretion to act with respect to a matter; and

(B) it reasonably appears to the officer that the matter may have a material effect on the creation by the United States corporation of a general public benefit identified in the charter of the United States corporation.

 

(3) EXONERATION FROM PERSONAL LIABILITY.—Except as provided in the charter of a United States corporation, neither a director nor an officer of a United States corporation may be held personally liable for monetary damages for—

(A) any action or inaction in the course of performing the duties of a director under paragraph (1) or an officer under paragraph (2), as applicable, if the director or officer was not interested with respect to the action or inaction; or

(B) the failure of the United States corporation to pursue or create a general public benefit. (…)

 

(d) Right of action.—

(1) LIMITATION ON LIABILITY OF CORPORATION.—A United States corporation shall not be liable for monetary damages under this section for any failure of the United States corporation to pursue or create a general public benefit.


 

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Ivan Tchotourian

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CA et changement climatique : le temps d’être proactif

Le cabinet Osler publie un billet très intéressant sur la mission des CA qui revient sur ce qui semble être devenu le cœur de la mission des CA : faire de la RSE ! « Les changements climatiques : les raisons pour lesquelles les conseils d’administration doivent être proactifs » (12 mai 2017).

 

Les changements climatiques et leurs impacts potentiels sont de plus en plus pertinents aux quatre coins du globe. En effet, le rapport sur les risques mondiaux de 2016 du Forum économique mondial hisse l’« échec de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation » au rang du risque le plus important auquel le monde devra faire face au cours des dix prochaines années.

Les membres des conseils d’administration des entreprises canadiennes doivent être conscients de cette réalité exigeante et doivent prendre en considération les conséquences, les risques et les occasions éventuels à long terme que présentent les changements climatiques pour les organisations qu’ils administrent.

Nous soulignons ci-dessous quelques-unes des raisons pour lesquelles les changements climatiques doivent figurer à l’ordre du jour des conseils d’administration de façon récurrente.

 

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Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Normes d'encadrement

CA et RSE : se poser les bonnes questions !

La Caisse de dépôt et placement du Québec propose un billet très intéressant intitulé « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale de l’entreprise : un rôle à assumer… et des questions à poser! » (1er mai 2018).

 

Extrait :

 

Agir dans l’intérêt de la société

Au Canada et au Québec, les administrateurs de sociétés doivent respecter des devoirs généraux de diligence et de loyauté. En vertu de ce dernier devoir, ils sont tenus d’agir dans le meilleur intérêt de la personne morale. La Cour suprême du Canada, dans l’affaire BCE, a précisé la responsabilité des administrateurs dans la recherche du « meilleur intérêt de la société »iii. Pour le tribunal, celui-ci « ne se limite pas à la valeur des actions ou au profit à court terme » et « dans le contexte de continuité de l’entreprise, cette obligation vise les intérêts à long terme de la société ». Dans certaines circonstances, il pourrait également s’avérer nécessaire de tenir compte de l’effet des décisions sur les parties prenantes (actionnaires, employés, créanciers, consommateurs, gouvernements communautés) dans la poursuite du meilleur intérêt de la société.

Le devoir des administrateurs

Les dimensions ESG doivent être prises en compte dans l’établissement de la planification stratégique, la gestion de risques, le suivi de la performance et la divulgation de l’information externe. Le conseil d’administration, qui supervise ces responsabilités, doit questionner la direction sur ces enjeux et leurs impacts

 

Mais un message fort se dégage : « Prendre en compte les enjeux ESG s’avère essentiel pour toute organisation qui veut poursuivre et développer ses activités de manière pérenne et responsable. Et c’est aux membres des conseils d’administration d’assurer le leadership de la mise en place non seulement des outils de gouvernance nécessaires, mais aussi d’une culture d’entreprise sensible à ces enjeux ». On ne saurait mieux dire !

 

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Ivan Tchotourian

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CA : pourquoi tous démissionner ?

Bonjour à toutes et à tous, Yvon Allaire livre une belle réflexion sur la démission en bloc : « Démission en bloc des administrateurs: pourquoi et à quoi cela sert-il ? » (Les affaires.com, 6 avril 2018).

 

Qu’elles soient publiques ou privées, les organisations dont un actionnaire détient la majorité (ou l’entièreté) des votes soulèvent des enjeux de gouvernance qui leur sont propres. Pour ce type d’organisation, le seul et ultime moyen pour le conseil d’exercer une certaine influence en cas de conflit avec l’«actionnaire», consiste en la menace de démission en bloc et le cas échéant, d’une démission en bloc bien médiatisée, expliquée et motivée. Évidemment, c’est une arme que l’on doit manipuler avec précaution; son utilisation demande un certain courage, une certaine abnégation, certes des qualités dont l’absence est plus notable que la présence.

Toute personne qui accepte de siéger au conseil d’une société avec actionnaire de contrôle, qu’elle soit privée ou publique, doit bien assimiler ce fait et les limites que cela impose aux pouvoirs du conseil. Le candidat à un poste au sein d’un tel conseil doit être prêt à offrir sa démission, seul ou avec d’autres, lorsque l’«actionnaire de contrôle» veut prendre des décisions ou des orientations qu’il estimerait ne pas être conformes aux intérêts à long terme de la société.

 

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Ivan Tchotourian

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Président d’un CA : quel rôle ?

Le quotidien français Les Échos.fr revient sur le rôle du président d’un conseil d’administration dans un article publié le 15 février 2018 : « À quoi sert le président du conseil d’administration ? ». Cet article expose le dernier travail de l’Institut français des administrateurs de sociétés.

 

Extrait :

Le président semble donc maître de l’ordre du jour des travaux du conseil d’administration et garant de son bon fonctionnement. Compte tenu des prérogatives générales du conseil d’administration concernant la stratégie de l’entreprise, mais aussi en matière de gouvernement d’entreprise, la maîtrise de l’agenda du conseil d’administration confère en pratique au président un rôle assez important, et celui-ci dispose de champs d’influence importants qui ont un impact sur l’efficacité du conseil et la performance de la société.
(…) L’Institut Français des Administrateurs s’est également saisi de la question. Dans un rapport présenté le 26 janvier dernier, l’IFA a présenté les résultats des travaux menés par un groupe de travail sur le rôle du président de conseil d’administration. Le rapport suggère également de décrire plus précisément le rôle du président du conseil au sein des codes de gouvernement d’entreprise, ainsi que dans les règlements intérieurs des conseils d’administration.
Il va plus loin, en recommandant un certain nombre de bonnes pratiques en cas de gouvernance dissociée, notamment que le président ne soit ni un rival, ni un « père dominateur », ni un allié compatissant du directeur général. Il suggère également d’établir une charte définissant les rôles respectifs du dirigeant effectif et du président non exécutif, y compris en période de crise. Il invite le président et le directeur général à se rencontrer régulièrement et au moins mensuellement, et à aborder de façon transparente tous les sujets importants, y compris ceux qui fâchent. Enfin, le rapport souligne que le président doit recevoir suffisamment de documents internes pour être bien informé de la marche et des projets de la société.

 

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Ivan Tchotourian

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A Legal Basis for Corporate Long-Termism

Petite lecture sur l’ouverture des sociétés par actions au long-terme avec cet article de Arjya Majumdar : « A Legal Basis for Corporate Long-Termism » (Oxford Business Law Blog, 9 Jan 2018).

 

My recent paper attempts to reconcile the divergent positions of the shareholder and stakeholder primacy debate by proposing that directors- acting for the corporation- should preserve intergenerational equity. Three arguments are presented in course of this proposition.

Firstly, there has been a slew of judgments in UK common law which suggest that courts are reticent to recognize fiduciary duties that directors may have towards shareholders. The primary reason for this is that the assets controlled, administered and managed by directors belong to the corporation as a legal entity separate from its shareholders. As a result, directors have a higher fiduciary duty to the corporation and future shareholders, over that of present shareholders.

Secondly, corporations are perpetual in nature or, at least, are designed to be, and their continuing existence is predicated upon the ability of individual owners to transfer their ownership. This aspect of corporate perpetuity is little discussed, but of considerable significance in conjunction with fiduciary duties to corporations.

If directors owe their primary duty to the corporation, they must ensure -to the best of their abilities- that the corporation is maintained in good condition throughout. This forms the legal basis of protection to future shareholders. Since the survival of the corporation is paramount compared to the investment of the shareholder, directors are under an obligation to preserve the corporation.

Finally, in order to safeguard the interests of future shareholders, corporations must necessarily strive to preserve the natural and social environments upon which the future of the corporation and the wealth of future shareholders depends. Businesses must, therefore, either create sustainable methods of harvesting resources, or move to an alternative. Failure to do so would result in non-viability and consequent ‘extinction’ of the business itself.

 

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Ivan Tchotourian