Normes d’encadrement | Page 9

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit

L’Institut des administrateurs de sociétés-Québec réagit au projet de loi 141 : le CA en question

Le 20 décembre dernier, IAS-Québec a communiqué au Ministre des Finances du Québec les enjeux de gouvernance soulevés par le Projet de loi 141, « Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières ». Le CA de l’IAS-Québec a identifié trois sujets qui le préoccupent du point de vue des administrateurs de sociétés et des principes de gouvernance et propose certaines recommandations. Voici la lettre adressée au Ministre : « Prise de position du CA de l’IAS-Québec sur le Projet de loi 141 « .

 

Extrait des recommandations :

 

En conclusion, l’IAS Québec est d’avis qu’il est opportun de procéder à une révision de la gouvernance des institutions financières québécoises, comme le propose le P.L. 141. Cependant, l’IAS Québec estime que certaines dispositions du P.L. 141 soulèvent des préoccupations pour les administrateurs de sociétés. Pour pallier à ces préoccupations, nous soumettons donc que le P.L. 141 devrait être modifié pour tenir compte de nos recommandations que nous reprenons ci-dessous :

1- Modifier le P.L. 141 afin que les règles de déontologie élaborées par le comité d’éthique d’une institution financière soient soumises à l’approbation du conseil d’administration (quitte à ce que le comité d’éthique puisse aviser I’AMF si le conseil d’administration néglige de les adopter) (reformuler par exemple l’article 104 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

2- Modifier le P.L. 141 afin d’abandonner le régime de dénonciation auprès de I’AMF tel que proposé qui obligerait de communiquer à lAME l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente (retirer pat exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

3- Si notre recommandation #2 n’était pas retenue, modifier le P.L. 141 afin de prévoir que les administrateurs désignés ou le comité qui a l’intention de communiquer à I’AMF l’avis relatif à une détérioration de la situation financière de l’institution financière ou un manquement aux saines pratiques commerciales et aux pratiques de gestion saine et prudente soit d’abord tenu d’aviser le conseil d’administration de son intention de communiquer à I’AMF afin de donner à ce dernier la possibilité ultime d’exercer ses pouvoirs de surveillance de façon appropriée dans les circonstances et ce, dans les meilleurs intérêts de la société et de ses parties prenantes (reformuler par exemple l’article 96 de la Loi sur les assureurs édicté par l’article 3 du P.L. 141).

4- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoir que la personne qui souhaite faire une dénonciation à I’AMF doive d’abord se prévaloir des systèmes internes existants d’une société.

5- Modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de prévoit qu’un administrateur de société ne puisse pas se prévaloir de ce régime de dénonciation à l’AMF; et

6- Si notre recommandation # 5 n’était pas retenue, modifier l’article 17.01 du P.L. 141 afin de préciser la possibilité pour un administrateur de procéder à une divulgation à l’AMF sans encourir le risque d’un manquement à son devoir de loyauté qui emporte une obligation de confidentialité envers la société , en ajoutant à l’article 17.0.1(2) in fine une référence explicite à l’administrateur de société, par exemple en indiquant “notamment à l’égard de son employeur, de son client ou de la société dont elle est administrateur”.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

ISR : un vent favorable au Québec

Bonjour à toutes et à tous, bonne nouvelle pour la RSE et l’ISR au Québec. Selon Conseiller.ca (ici), le récent colloque québécois de l’investissement socialement responsable (ISR) qui s’est tenu à Montréal a constitué un « réel momentum », affirme Jean-Philippe Renaut, directeur général d’Æquo.

 

Les principaux « appels à la collaboration » que lance le directeur général d’Æquo à la lumière des interventions effectuées dans le cadre du colloque sont les suivants :

  • Y affecter des moyens humains et financiers suffisants. Si ces sujets sont importants, il faut les étudier, leur allouer des budgets, embaucher des spécialistes et comparer les approches.
  • Affecter des ressources pertinentes à l’ISR. Tous les comités de retraites et les comités d’investissements des fondations et des fonds de retraite devraient avoir un spécialiste des enjeux environnementaux, sociaux, et des thèmes de gouvernance des entreprises (critères ESG) assis à la table.
  • Réviser les définitions dépassées du devoir fiduciaire. Il faut cesser de justifier l’immobilisme en se disant coincé par la nécessité de courir après les rendements.
  • Collaborer doit devenir une mission prioritaire. Autrement dit, la compétition à tout va ne devrait plus être de mise quand il s’agit d’aborder l’impact environnemental et social des placements.

 

Il y a donc encore du travail même pour les juristes !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement

Actions à droit de vote multiple : une réflexion

Dans le journal Les Échos, Mme Boisseau revient sur le capital-actions à classe multiple : « Pourquoi les actions à droit de vote multiple ne vont pas disparaître ». Son article est une belle occasion de réfléchir sur un sujet qui fait toujours débat au Canada…

 

Vent debout parce que les règles de la démocratie actionnariale ont été piétinées, les plus grands noms de la gestion d’actifs, épaulés par des fonds de pension américains, ainsi que par l’activiste ValueAct, le Fonds souverain norvégien et le singapourien GIC ont publiquement exprimé leur opposition à ce système. I ls ont même remporté une bataille . Fin juillet, S&P a annoncé qu’il n’inclurait plus au sein de l’indice S&P Composite 1.500 les sociétés comportant différentes catégories d’actions. Quant au FTSE Russell, il a indiqué que les sociétés dont 5 % au moins des droits de vote ne seraient pas attachés au flottant ne seraient plus éligibles à l’ensemble de ses indices.

L’interdiction des indices prive les nouveaux venus en Bourse du soutien des fonds de gestion passifs qui répliquent les performances des grands indices comme le S&P 500. Le SPDR S&P 500, l’un des plus gros ETF mondiaux avec plus de 243 milliards de dollars sous gestion, ne devrait ainsi pas pouvoir acheter de titres Snap. Les groupes déjà présents dans les indices comme Google et Facebook y resteront.

(…)

En Europe, à Londres, le régulateur a émis l’idée d’alléger les règles de cotation, notamment en autorisant les actions à droit de vote multiple, dans une consultation sur l’efficacité des marchés. A Paris, les actions à droit de vote double existent, mais ce droit supplémentaire est attaché à la qualité des actionnaires – dont il récompense la fidélité. Il n’est pas lié à une action et n’est donc pas cessible.  Certains avocats en droit boursier, notamment, ont réfléchi à la pertinence de faire évoluer le droit des sociétés en créant des actions de catégories différentes . Mais ils se sont vite heurtés à une contestation massive des gestionnaires d’actifs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoir de vigilance Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance devant l’ONU : une synthèse récente

Bonjour à toutes et à tous, le Club des juristes publie un intéressant billet sur le devoir de vigilance des grandes entreprises : « 3 questions à Meryem Deffairi sur les négociations relatives au devoir de vigilance devant l’ONU ». Des négociations en vue de l’adoption d’un Traité international contraignant sur les multinationales et les droits humains ont eu lieu à l’automne 2017 à Genève. Décryptage par Meryem Deffairi, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Extraits :

 

Pourquoi l’ONU s’intéresse-t-elle au devoir de vigilance ?

Depuis la résolution 26/09 de juin 2014, un groupe de travail a été mandaté par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour élaborer un instrument international contraignant relatif aux violations des droits humains par les sociétés dites transnationales et autres entreprises. L’intérêt de l’ONU pour le devoir de vigilance s’inscrit, non seulement, dans le cadre de l’élaboration de ce traité, mais également dans une réflexion plus large sur le rôle des sociétés dites transnationales et des grandes entreprises en matière de respect des droits humains ainsi que sur la possibilité de leur donner la place qui leur correspond sur la scène internationale. Il s’agit donc pour l’ONU de consacrer et d’encadrer la responsabilité des sociétés transnationales, ce qui pourrait à terme entraîner la reconnaissance de leur qualité de sujet de droit international et mettre fin à un anachronisme malheureux, si – et seulement si – elle s’accompagne de la distinction de leur statut par rapport à celui des Etats.

Quelles sont les intentions de l’ONU dans ce dossier ? A-t-elle réellement la capacité de prendre des mesures contraignantes et efficaces envers les Etats ?

L’ONU entend parvenir à ses objectifs, d’une part, en fixant les obligations de promotion et de respect des droits humains des Etats et des sociétés transnationales et, d’autre part, en imposant aux Etats d’intégrer les dispositifs adéquats pour pouvoir engager la responsabilité civile, administrative et pénale de celles qui violeraient les droits humains, dans un contexte économique mondialisé. Il s’agit donc de pallier à la fois les carences engendrées par les limites territoriales d’application des législations nationales et les pratiques abusives des multinationales qui délocalisent certaines de leurs activités afin de bénéficier de l’application de cadres réglementaires a minima, voire, dans certains pays, de l’absence totale de contrôle du respect des droits humains, pour des raisons de droit ou de fait. Les dispositifs mis en place par le Traité ne pourront néanmoins jouer pleinement qu’à l’égard des Etats qui auront ratifié le Traité et dans la limite imposée par les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires d’un autre Etat.

Si le projet de traité énonce donc les obligations des multinationales en la matière, notamment les obligations de réparation des dommages causés en cas de violation des droits humains, seuls les Etats pourront concrètement être contraints d’intervenir pour les sanctionner et garantir l’accès des victimes à la justice. A cet égard, les négociations semblent pencher aujourd’hui pour une application du Traité devant les juridictions nationales même si une partie des acteurs en présence soutiennent la création d’un organisme de règlement des différends international spécifique, à l’image du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Europe et gouvernance d’entreprise : que s’est-il passé en 25 ans ?

M. Bruno Alomar revient sur 25 ans de réforme en Europe en matière de gouvernance dans un article de Le Figaro : « Europe et entreprise : 25 ans de réforme de la gouvernance, pour quel bilan ? » (20 décembre 2017). Cet article est intéressant en jetant un éclairage critique sur les grandes orientations qui ont caractérisé la gouvernance d’entreprise…

 

Extrait :

Au niveau de l’entreprise, le mouvement continuel de réformes a vu fleurir comités d’études, administrateurs indépendants, codes éthiques, médiateurs internes etc. Surtout, la réforme de la corporate governancea conduit à repenser le fonctionnement des organes de décision, en imposant un modèle de dissociation du pouvoir, soit par la distinction directoire/ conseil de surveillance, soit par la dissociation des fonctions président et de directeur général.

Comme en matière européenne, malgré des progrès (transparence), la gouvernance n’a pas été significativement améliorée. La dissociation du pouvoir, cœur de la réforme, d’inspiration anglo-saxonne et germanique, a en réalité largement abouti à une dilution des responsabilités. Qu’il soit permis de rappeler ici que le droit français, au travers de la fonction de Président-Directeur-Général (PDG), présente lui des atouts que l’on a trop souvent ignorés. La concentration lisible des pouvoirs entre ses mains en est un, qui garantit que son titulaire n’agit pas seulement dans l’intérêt des actionnaires, mais bien dans celui de l’entreprise, qui est plus vaste. La claire reddition des comptes en est un autre, puisque le PDG voit son action encadrée par un large principe de responsabilité, et qu’il est, de surcroît révocable selon un régime strict (sans motif ni dommages-intérêts). Enfin, l’entreprise, ses salariés, comme les citoyens, doivent sans ambiguïtés, savoir qui prend les décisions, qui incarne la société, particulièrement quand l’entreprise concernée connaît une phase de mutation profonde: le PDG.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire engagement et activisme actionnarial Gouvernance loi et réglementation normes de droit

Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

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Ivan Tchotourian

divulgation extra-financière normes de droit

Article 173 de la loi de transition énergétique : des critères ESG partiellement intégrés

Alors que l’article 173 de la loi de transition énergétique visait à provoquer chez les investisseurs et les sociétés de gestion une prise de conscience tant attendue sur l’importance de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les premiers rapports ont été publié au premier semestre, les comptes-rendus de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou des instituts spécialisés comme Novethic, ressortent extrêmement nuancés. Le quotidien Les Échos revient sur ce bilan en demi-teinte : « Article 173 : les investisseurs dans le brouillard ».
Voici quelques extraits :

L’AMF relève ainsi que près d’un tiers des sociétés de gestion ne se conforment pas à loi. Et parmi celles qui s’y conforment, 30 % expliquent pourquoi elles n’intègrent pas de critère ESG. Au final, seul 38 % d’entre elles publient les informations requises. Sans surprise, les acteurs les plus gros et les mieux outillés sont les plus avancés. Sur 61 sociétés gérant un fonds de plus de 500 millions d’euros, 43 ont indiqué intégrer les critères ESG dans leur politique d’investissement ou de gestion des risques.

Autre problème : « l’information relative à l’article 173 est parfois dispersée sur plusieurs supports », regrette l’AMF, qui recommande suite à ce bilan, une publication « en un seul document, aisément accessible sur le site internet et en français lorsque la SGP (société de gestion de portefeuille) s’adresse à des investisseurs non professionnels ». Le gendarme des marchés préconise également deux bonnes pratiques : dissocier dans le rapport les critères E, S et G, et le présenter en respectant l’ordre préconisé dans le décret d’application.

Comme le constate  Novethic dans un rapport publié en novembre et intitulé « 173 nuances de reporting » , d’un investisseur institutionnel à l’autre, les obligations liées à l’article 173 sont interprétées très différemment « non seulement sur le fond mais aussi sur le périmètre d’application ». Novethic regrette tout particulièrement que certains investisseurs institutionnels ne s’emparent pas réellement du sujet et délèguent leur reporting à des tiers comme des agences de notation extra financières ou des sociétés de gestion.

La plupart des professionnels préfèrent toutefois considérer le verre à moitié plein. « Le décret d’application de l’article 173 est ambitieux. On verra les progrès ces prochaines années », estime Eric van La Beck, chez Ofi AM. « Il ne faut pas oublier que pour la plupart des investisseurs, tout cela est très nouveau. Avant de définir une politique ESG, il faut comprendre de quoi il s’agit », poursuit-il.

Les professionnels sont surtout confrontés à deux difficultés : recueillir des données et évaluer les conséquences ESG de leurs investissements. « Il existe peu de consensus méthodologique et la diversité des possibilités techniques laisse souvent les investisseurs perpexes », relève Dominique Blanc chez Novethic. En matière de climat par exemple, le maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2°C à l’horizon 2100 (accord de Paris) est un objectif admis par tous. Le problème est qu’« il existe au moins trois pistes pour évaluer si l’on tend vers cet objectif ou non ». L’agence Trucost, l’ONG 2 ° Investing,  Carbone 4 et Climetrics en partenariat avec South Pole ont chacun leur propre méthodologie. « Aujourd’hui, tout le monde travaille sur la façon d’aligner sa stratégie d’investissement sur cet objectif 2°C,  mais personne n’a réellement la réponse », témoigne un grand investisseur institutionnel.

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Ivan Tchotourian