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Normes d'encadrement normes de marché Nouvelles diverses

Critère ESG : l’exemple de Bâtirente

Dans Benefis Canada, un témoignage intéressant est fait sur l’application des pratiques ESG par l’entreprise québécoise Bâtirente : « How Bâtirente takes ESG reporting to the next level » (10 octobre 2017). Un article révélant toute la globalité de l’approche RSE nécessaire en ce domaine…

 

As pension plans grapple with what to do about environmental, social and governance factors, Quebec-based fund Bâtirente offers some guidance on the options available. It formalized its approach in 2005, the year before the United Nations laid out its six principles for responsible investment.

Bâtirente is one of the original signatories of the principles. “I had been working on elaborating our responsible investing policy for a few years, and it was not as publicly discussed as it is nowadays,” says Daniel Simard, the pension fund’s chief executive officer, noting he reached out to the chairman of the PRI Association (a global proponent of responsible investment) when he learned of its launch.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Nouvelles diverses place des salariés

Nos étudiants publient : participation des salariés à la gouvernance et RSE… retour sur un article de Martin Gelter (billet de Siméon Zoukpe et Sébastien Mostosi)

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par MM. Siméon Zoukpe et Sébastien Mostosi. Ce dernier revient sur le texte du professeur Martin Gelter « Employee Participation in Corporate Governance and Corporate Social Responsability » (2016, ECGI Working Paper Series in Law). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

 

D’un point de vue historique, l’Europe a vu naitre un modèle de gouvernance permettant une participation des salariés. Bien que la France a récemment légiféré en la matière (avec depuis 2013 la possibilité de désigner un administrateur-salarié au CA), l’Allemagne reste le pays où la codétermination est le plus implanté. Cette politique permet d’intégrer les salariés au sein du capital de l’entreprise offrant ainsi une meilleure rentabilité de celle-ci. Suite au développement de la RSE, il convient de s’interroger sur le fait de savoir quel est l’impact des salariés sur cette dernière.

 

La responsabilité sociétale de l’entreprise interne et externe

Dans la troisième communication de la Commission Européenne publiée en 2014, la RSE est entendue comme : « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société et ce dans l’ensemble des champs identifiés par les principales normes internationales »[1]. La notion de « société » est largement entendue et prend en compte à la fois les effets qu’une entreprise produit en son sein mais les effets produits à l’extérieur. Ainsi, deux notions apparaissent : la RSE interne et la RSE externe.

La RSE interne consiste, pour une entreprise, à intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités opérationnelles et dans les stratégies qu’elle met en place. Il s’agit également, pour une entreprise, d’interagir avec les parties prenantes (salariés, clients et fournisseurs) pour intégrer ces préoccupations dans leurs relations. La RSE interne se réfère à l’interaction de l’entreprise avec des parties prenantes qui ont des actifs spécifiques, tels que certains types de salariés.

La RSE externe est définie comme la relation avec des groupes qui n’entretiennent pas de relations à long terme avec l’entreprise et qui sont dépourvus d’investissement spécifique. La RSE externe renvoie donc à l’impact des décisions de l’entreprise en dehors du nœud de contrats de cette dernière. La RSE externe doit être comprise comme faisant référence à la conduite de l’entreprise à l’égard de ses parties prenantes dans le plus large sens tout en prenant en compte d’autres intérêts sociaux et publics.

Il est important de distinguer soigneusement entre les différentes parties prenante « des » groupes de l’entreprise. Ainsi, les salariés constituent un groupe, que l’on peut caractériser de capital humain spécifique, pouvant potentiellement bénéficier de la bonne gestion de la RSE.

 

La gestion de la RSE au regard du modèle de gouvernance adopté

Le mode de gouvernance adopté par une entreprise est un préalable déterminant quant aux choix décisionnels de celle-ci. Concernant les relations qui peuvent exister entre les salariés et une entreprise, il a été constaté que plus un salarié est protégé, plus les gestionnaires vont privilégier leurs intérêts. Cette situation (qui se traduit généralement par l’existence d’une législation ou de normes internes protectrices à l’égard des salariés) favorise un investissement de leur part au sein de leur entreprise. Après la seconde guerre mondiale, la codétermination est apparue comme un nouveau mode de gouvernance. Initialement réticent à une telle gestion, ce modèle s’est développé. Les raisons d’une telle expansion sont à chercher du côté de la meilleure conciliation entre les actionnaires, les gestionnaires et les salariés que ce mode de gouvernance apporte.

Concernant les tiers, il est nécessaire de distinguer selon le mode de gouvernance. D’une part, en l’absence de codétermination, les décisions seront prises selon la volonté des actionnaires. Ainsi, ce seront les actionnaires majoritaires (représentés au CA) qui imposeront leurs choix en matière de RSE. Même s’il est vrai que les administrateurs peuvent suivre la volonté de l’actionnaire majoritaire, il est important de noter qu’un principe de neutralité leur est applicable : la prise de décisions doit suivre en priorité les intérêts de l’entreprise. D’autre part, dans le cadre d’une gouvernance impliquant des administrateurs-salariés, ces derniers sont une force d’opposition à l’encontre de mesures qui ne seraient pas socialement responsables. Pour autant, il a été démontré qu’une décision néfaste en matière de RSE (mais bénéfique pour les salariés) serait favorablement appuyée au CA. L’illustration la plus marquante reste le scandale Volkswagen. Alors que le CA était composé à hauteur de 50 % par des administrateurs-salariés qui disposaient d’un droit de véto, des décisions allant  à l’encontre des normes environnementales ont été prises. Cet exemple illustre parfaitement les limites de la codétermination en matière de RSE. En effet, la société Volkswagen a réussi à développer une politique sociale interne permettant une implication des salariés au sein des organes décisionnaires de l’entreprise. Pour autant, leur politique externe fut un échec en raison de la passivité des membres des organes décisionnels. Cette absence de véto s’explique en partie par les intérêts communs qui pouvaient exister entre les salariés et les actionnaires, mais aussi en raison de la pression que pouvaient exercer ces derniers.

 

Conclusion

La distinction entre les notions de RSE interne et externe reste un préalable nécessaire quant à une approche de la gestion globale « des » RSE. De plus, nous pouvons constater que le mode de gouvernance choisit a des impacts sur les décisions prises. Pour autant, nous pouvons soulever le contre-exemple Volkswagen qui montre les limites de la participation des salariés au CA. Ainsi, l’auteur de l’article amène à nous interroger sur la nécessité d’adopter des normes légales contraignantes en matière de RSE.

 

Siméon Zoukpe et Sébastien Mostosi

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS, « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 », COM/2011/0681 final.

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Nouvelles diverses

Activisme : il faut les désactiver !

Guillaume Maujean, rédacteur en chef du journal Les Échos, revient sur la thématique des fonds activistes dans une tribune parue aujourd’hui au titre qui ne laisse guère de place aux doutes : « Désactiver les activistes ».

 

Extrait :

 

Il pourrait se pencher sur le comportement d’acteurs de plus en plus influents sur les marchés financiers : les fonds activistes. On les a vus à l’oeuvre pour dépecer deux mythes américains, Dupont et Dow Chemical. Ils sont partis à l’assaut de l’imprenable citadelle suisse Nestlé. Et s’attaquent aujourd’hui à une autre icône de Wall Street, le conglomérat industriel General Electric.

Une fois que ces raiders ont repéré leurs proies, ils ne s’embarrassent guère de politesse. Ils réclament des changements radicaux : cessions des entités les moins rentables, réduction des coûts, rachats d’actions, licenciement des dirigeants. Voire tout cela à la fois. Des opérations qui n’ont souvent qu’un seul but : satisfaire l’intérêt immédiat des actionnaires. Ces fonds sont-ils vraiment utiles à l’économie et aux marchés ? Il est permis d’en douter. Car s’ils sont parfois capables de réveiller de belles endormies, il leur arrive aussi souvent de manquer de discernement.

Le cas de Valeo est assez emblématique. Lorsque Jacques Aschenbroich en a pris les rênes, l’équipementier auto était encerclé par un activiste qui rêvait de le découper en morceaux. Il a tenu bon et s’en est tenu à sa feuille de route pour redresser le groupe, devenu depuis une pépite de l’industrie française.

Les activistes n’ont pas fini d’exercer leur empire sur les grands groupes cotés, y compris en Europe et en France. Les patrons du CAC 40 peuvent les regarder de haut, se dire qu’il sera toujours possible de construire des fortifications à coup de pilules anti-OPA ou de faire appel à la puissance publique pour se défendre. Mais pour éviter d’être pris de court, ils devraient surtout s’attacher à suivre le conseil de Thaler : avoir une vision longue.

 

À la prochaine…
Ivan Tchotourian

 

Base documentaire jurisprudence normes de droit Nouvelles diverses

Convention d’actionnaires : ce que l’on ne peut pas faire en matière de nomination des membres du CA (bel exemple français)

Le cabinet d’avocat CMS Barreau Francis Lefebvre apporte un bel éclairage sur ce que ne peut pas contenir une convention d’actionnaires en vertu des règles françaises de droit des sociétés par actions : « Pacte d’actionnaires : attention à la nullité des clauses répartissant les sièges au sein du conseil d’administration » (13 juillet 2017). Alors que les conventions d’actionnaires sont très utilisées dans la pratique au Canada et au Québec, voilà une belle réflexion venue d’outre-Manche qui rappelle la grande souplesse existant au Canada (en comparaison de la France) mais également tout le mérite qu’il peut y avoir de créer un capital-actions à classe multiple !

 

Dans le cadre des pactes d’actionnaires, il est très fréquent que l’associé minoritaire, en particulier lorsqu’il s’agit d’un investisseur financier, cherche à aménager les règles de gouvernance afin de bénéficier de droits que ne lui accorde pas la loi. Au nombre de ces aménagements figure notamment la possibilité de faire nommer des membres du conseil d’administration.

De telles clauses ne sont toutefois pas exempts de critiques, en particulier lorsqu’elles font obstacle au principe de libre révocabilité des administrateurs. C’est ce qu’est venue rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 2017.

Au cas d’espèce, un pacte d’actionnaires est conclu à l’occasion d’une fusion entre deux sociétés. Ce pacte organise la composition du conseil d’administration et prévoit que ce dernier sera composé d’un nombre pair de membres, choisis à parité parmi les candidats présentés par chacun des actionnaires. Par la suite, l’un d’eux se trouve révoqué de son mandat d’administrateur par l’assemblée générale, perdant automatiquement son mandat de directeur général, et impute cette révocation à l’autre actionnaire majoritaire cocontractant au pacte. En réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du pacte d’actionnaires, l’administrateur évincé réclame des dommages et intérêts. (…)

Afin de pallier cet écueil que constitue le principe de libre révocabilité des administrateurs, et mettre en place un mécanisme permettant valablement de répartir les postes de membre du conseil d’administration au sein d’une société anonyme, les actionnaires minoritaires auront donc tout intérêt à préférer la mise en place d’actions de préférence plutôt que la conclusion d’un pacte d’actionnaires.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit Nouvelles diverses

Devoirs fiduciaires en droit des sociétés américain : une synthèse

Bonjour à tous et à toutes, Lawrence Hamermesh et Leo Strine offre une belle étude du devoir fiduciaire dans une perspective de droit des sociétés par actions américain dans un chapitre intitulé : « Fiduciary Principles and Delaware Corporation Law: Searching for the Optimal Balance by Understanding that the World is Not ».

 

This Chapter, forthcoming in the Oxford Handbook of Fiduciary Law, examines the principles that animate Delaware’s regulation of corporate fiduciaries. Distilled to their core, these principles are to: give fiduciaries the authority to be creative, take chances, and make mistakes so long as their interests are aligned with those who elect them; but, when there is a suspicion that there might be a conflict of interest, use a variety of accountability tools that draw on our traditions of republican democracy and equity to ensure that the stockholder electorate is protected from unfair exploitation.

After reviewing the evolution and institutional setting of the pertinent Delaware case law, the Chapter details how these principles have emerged in several highly-salient contexts (the business judgment rule, controller freeze-outs, takeovers, and stockholder elections), and demonstrates that the identified principles aim to preserve the benefits of profit-increasing activities in a complex business world where purity is by necessity impossible. Further, the Chapter demonstrates that, even when a stricter approach to fiduciary regulation is warranted because of the potential for abuse, these principles hew to our nation’s republican origins and commitment to freedom in another way: when possible to do so, regulation of fiduciary behavior that might involve a conflict of interest should not involve after-the-fact governmental review, but before-the-fact oversight by the fiduciaries of the corporation who are impartial and, most importantly, by the disinterested stockholders themselves.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Activisme canadien : le problème des short-sale position

La journaliste Barbara Shecter aborde l’activisme des hedge fund et les stratégies de position courte qu’ils emploient dans un article publié au Financial Post du 6 octobre 2017 : « Activist short-sellers are increasingly targeting Canadian companies — is Canada ready? ». Un beau sujet d’étude tant le Canada semble particulièrement exposé à cette stratégie en raison de son silence réglementaire !

 

Petit extrait :

 

“Activist investors in the U.S. (including short sellers) are increasingly looking at Canada, the UK, and Australia as targets,” says Derek J. Bell, a partner at global law firm DLA Piper (Canada) LLP.

Just what makes Canada so appealing, and whether Canadian regulators are equipped to deal with the influx, is not entirely clear. (…)

Trying to ascertain the latter, however, is difficult due to the opaque rules surrounding the reporting of short positions.

While long investors must disclose significant stakes if they pass certain thresholds, there are virtually no requirements to disclose a short position in either Canada or the United States. Short of a court action here, companies and the public may never know which individuals are short a particular company, when they acquired their stakes, or how large they are.

“There isn’t a lot of disclosure or clarity about short-sale positions generally in Canada because all the information is aggregated — we don’t know exactly who holds a short position and how significant it is and what kind of downward pressure that might be putting on a stock,” says Paul A. Simon, a former partner at law firm Borden Ladner Gervais LLP who is now general counsel at Stelco Inc.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Une crise est-elle possible ?

Bonjour à toutes et à tous, c’est une belle tribune que nous offre Khalid Adnane à propos des 10 ans de la crise économico-financière qui a secoué la planète : « Dix ans après la crise des «subprimes»: entre optimisme et vigilance » (Le Devoir, 16 septembre 2017).

 

Ces avancées décisives ne doivent toutefois pas occulter deux éléments très inquiétants. Le premier vise cette volonté quasi obsessionnelle, notamment chez les dirigeants américains, de réviser ces normes et protocoles imposés aux banques, par souci d’une plus grande flexibilité du marché. Autant le président Donald Trump que les élus républicains salivent déjà à cette idée et veulent, dans cette croisade idéologique (contre l’héritage Obama au passage), renverser certaines dispositions mises en place. C’est le cas de la règle Volker, un rempart important contre les agissements spéculatifs des banques avant la crise de 2007-2008. L’autre élément préoccupant renvoie au fait que les principales activités ciblées par les régulations sont les activités bancaires. En parallèle, un autre secteur très imposant aujourd’hui, celui que l’on qualifie de finance de l’ombre (shadow banking), n’est pas soumis aux mêmes règles que les activités bancaires et peut donc fonctionner en presque totale liberté et dans une grande opacité. Celui-ci concerne, entre autres, les fonds spéculatifs, comme les fameux hedge funds. Si ce type de finance était relativement moindre dans les opérations de transactions financières avant 2007-2008, il a pris des proportions inédites aujourd’hui : 92 000 milliards de dollars (Le Monde, 6 juillet 2017). Que retenir donc ? Que la vigilance est de mise.

À la prochaine…
Ivan Tchotourian